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TRIBUNAL CANTONAL
LR16.024640-171379
206
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 27 octobre 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Krieger et Mme Merkli, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 273ss, 445 al. 2 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par B.K., à Divonne-les-Bains
(France), contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27
juillet 2017 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause
concernantA.K..
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 juillet 2017,
notifiée le lendemain à B.K., la Juge de paix du district de Nyon (ci-
après : la juge de paix) a fixé provisoirement le droit de visite de
B.K. sur son fils A.K.________ à un week-end sur deux, du vendredi
soir à la sortie de l'école, ou dès 16 heures en période de vacances
scolaires, jusqu'au dimanche à 18 heures, à charge pour lui de récupérer
son fils au domicile maternel et de l'y ramener (I), a maintenu la
suspension du droit de visite durant les vacances scolaires et les jours
fériés en alternance (II), a invité B.K.________ et N.________ à établir, par
l'intermédiaire de leurs conseils, un calendrier des visites et à fixer les
modalités de passage de A.K.________ (III), a ordonné à B.K.________
d'initier un suivi thérapeutique (IV), a dit que les parties seraient
convoquées au début de l'année 2018 pour faire le point de la situation
(V), a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivraient le sort de
la cause (VI) et a déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire,
nonobstant recours (VII).
En droit, la juge de paix a observé que le droit de visite usuel
qui avait été accordé à B.K.________ et qui avait été limité à deux semaines
consécutives durant les vacances d'été par décision de la justice de paix
du 21 mars 2017 avait été suspendu en raison d'événements particuliers,
du refus de B.K.________ d'accepter la limitation du droit de visite durant
l'été et des angoisses de son fils. Néanmoins, la juge de paix a estimé que,
même si les relations entre le père et le fils s'étaient fragilisées, il
convenait de préserver le lien et a considéré qu'il serait inadéquat que le
droit de visite s'exerce sous la forme de visites médiatisées car celles-ci
n'offriraient pas les conditions nécessaires à la pérennité des relations
entre B.K.________ et son fils et renforceraient au contraire l'image
négative que ce dernier avait de son père. Compte tenu des circonstances,
la juge de paix a donc estimé que le droit de visite devrait s'exercer selon
les conditions ci-dessus fixées ainsi que dans le calme et le respect, sous
peine qu'il ne s'exerce par le biais de Point Rencontre, et qu'il pourrait être
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revu début 2018 à la condition que, dans l'intervalle, B.K.________
entreprenne un suivi thérapeutique, retire ses plaintes déposées à
l'encontre de N.________ et que sa mère cesse ses interventions.
B.Par acte du 7 août 2017, B.K.________ a recouru contre cette
décision, concluant, sous suite de frais et dépens, préalablement à son
annulation et principalement, à ce que son droit de visite s'exerce un
week-end sur deux, du vendredi soir à la sortie de l'école jusqu'au
dimanche soir à 19 heures ainsi que durant la moitié des vacances
scolaires ; à ce que tout opposant soit débouté de toutes autres ou
contraires conclusions ; à la compensation des dépens et à ce que les frais
de la procédure de recours soient réservés. Subsidiairement, le recourant
a conclu au renvoi du dossier de la cause à la Justice de paix du district de
Nyon (ci-après : la justice de paix) pour nouvelle instruction dans le sens
des considérants ; à ce que tout opposant soit débouté de toutes autres ou
contraires conclusions ; à la compensation des dépens et à ce que les frais
de la procédure de recours soient réservés. En outre, le recourant a requis
la restitution de l'effet suspensif au recours, le dépôt d'un rapport
complémentaire par le SPJ ainsi que l'audition de plusieurs intervenants,
notamment de médecins et psychiatres.
Par décision du 9 août 2017, le Juge délégué de la Chambre
des curatelles (ci-après : le juge délégué) a rejeté la requête tendant à la
restitution de l'effet suspensif.
Le 7 septembre 2017, B.K.________ a requis le bénéfice de
l'assistance judiciaire.
Par décision du 12 septembre 2017, le juge délégué a
dispensé le recourant du paiement d'une avance de frais et a réservé sa
décision sur la requête d'assistance judiciaire déposée.
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Par arrêt du 25 septembre 2017, la Cour administrative a
rejeté la requête d'B.K.________ tendant à la récusation de la juge de paix
[...].
C.La Chambre retient les faits suivants :
1.A.K.________ est né le [...] 2008 de la relation hors mariage de
N.________ et de B.K.. En raison principalement de principes
religieux et éducatifs différents, les parents de l'enfant se sont séparés à
la fin mai 2013, la mère conservant la garde de l'enfant et le père
exerçant un droit de visite. Le 1er juillet 2014, craignant que les habitudes
alimentaires et l'influence religieuse de la mère ne soient néfastes pour
l'enfant dont il disait avoir noté le changement de comportement depuis
leur séparation, B.K. a déposé une requête auprès de la justice de
paix pour obtenir l'autorité parentale conjointe ainsi que la mise en place
d'un régime de garde alternée. Par décision du 1er octobre 2015, la justice
de paix a rejeté cette requête et a fixé les modalités du droit de visite
d'B.K.________ sur son fils. A plusieurs reprises, le droit de visite
d'B.K.________ a ensuite été modifié, voire suspendu selon les
circonstances.
2.Par courrier du 31 août 2016, N.________ a informé la justice de
paix que le 4 août 2016, jour précédant la date à laquelle B.K.________
devait lui ramener leur fils au terme d'un mois passé avec lui durant les
vacances d'été, le Service des urgences de l'Hôpital de Nyon l'avait avisée
qu'B.K.________ venait de leur amener A.K.________ dans un état de pré-
coma diabétique et qu'étant donné le degré d'urgence vitale, l'enfant allait
être immédiatement héliporté au CHUV. Dans ce deuxième établissement,
l'enfant avait été diagnostiqué diabétique de type I (insulino-dépendant) et
avait été gardé deux jours en soins intensifs. Ensuite, il avait été transféré
à l'Hôpital de l'Enfance dont il était sorti le 16 août 2016. N.________
expliquait encore que, depuis lors, les parents devaient s'astreindre à une
discipline très contraignante, devant décompter les grammes de glucide
absorbés par l'enfant, calculer et déterminer les doses d'insuline sous-
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cutanée, effectuer de multiples contrôles quotidiens du taux de sucre dans
le sang et avoir toujours à portée de la main un équipement d'urgence de
manière à gérer la survenance d'éventuelles hypoglycémies graves. Bien
que reconnaissant que l'enfant avait déclaré une maladie génétique qui
était latente et probablement en lien avec son propre patrimoine
génétique, N.________ pointait l'absence de diligence du père dans la
surveillance de l'état de santé général de A.K., précisant qu'avant
d'être hospitalisé, l'enfant avait manifesté plusieurs signes physiques qui
auraient dû alerter son père, et mettait également en doute la capacité de
B.K. à s'occuper d'un enfant de huit ans, à fortiori depuis la
découverte de la maladie. En outre, N.________ exposait dans ce courrier
que si l'enfant manifestait déjà avant son hospitalisation un comportement
oppositionnel, il était devenu encore plus agressif depuis les événements
et refusait de voir et de parler à son père, l'injuriant et lui tenant des
propos très virulents. Par ailleurs, alors qu'il n'était pas détenteur de
l'autorité parentale, B.K.________ était intervenu à plusieurs reprises dans
la vie scolaire de son fils au cours de l'année 2015–2016 et avait causé
des difficultés qui, en plus de la découverte de la maladie, n'avaient pas
incité les autorités scolaires à accueillir l'enfant, l'enseignante du jeune
garçon ayant même préféré ne pas avoir A.K.________ dans sa classe,
vraisemblablement pour éviter d'être confrontée à une situation familiale
très complexe. Toutefois, le jeune garçon avait pu reprendre l'école trois
semaines après la rentrée scolaire, grâce à l'intervention de l'infirmière
scolaire et de l'infirmière de liaison. Dans son courrier, N.________ requérait
de la juge de paix des mesures superprovisionnelles et provisionnelles aux
fins d'obtenir la suspension du droit de visite et qu'interdiction soit faite au
père de donner des consignes aux autorités médicales.
Le 12 septembre 2016, le médecin agréé [...], la psychologue-
psychothérapeute [...] et l'infirmière spécialisée [...] de la Can Team (Child
Abuse and Neglect Team) du Département médico-chirurgical de pédiatrie
du CHUV (ci-après : la Can Team), à Lausanne, ont également fait part de
leurs préoccupations à la juge de paix. Ils ont exposé qu'ils avaient pris en
charge A.K.________ lors de son admission, que l'enfant souffrait d'une
maladie grave et chronique et qu'après son admission, les parents du
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jeune garçon, visiblement pris dans un conflit extrême qu'ils ne
parvenaient pas à dépasser, avaient pris à partie du personnel soignant
pour faire entendre leur point de vue et leurs besoins. Dans ce contexte,
l'enfant avait manifesté des attitudes de fermeture à autrui ainsi que des
états de dépression, de tristesse et de colère au point qu'à une occasion, il
avait frappé son père. Inquiets des dysfonctionnements parentaux qu'ils
avaient constatés, les thérapeutes craignaient qu'en l'absence d'un cadre
contenant et ferme autour des parents, la santé psychologique et
physique de A.K.________ ne s'altère. En revanche, les médecins avaient
relevé les très bonnes compétences parentales de B.K.________ et de
N.________ quant à la compréhension cognitive de la maladie de leur fils et
des soins à lui apporter. La Can Team a ensuite signalé la situation de
l'enfant au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) de l'ORPM
de l'Ouest vaudois, joignant à sa transmission une copie du rapport du
12 septembre 2016 adressé à la juge de paix.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du
12 septembre 2016, la juge de paix a suspendu provisoirement le droit de
visite de B.K..
Le 22 septembre 2016, la juge de paix a procédé aux auditions
des parents de l'enfant, assistés de leur conseil respectif, ainsi qu'à celle
de [...] du SPJ.
A propos de l'hospitalisation de son fils, le père a déclaré qu'il
avait agi avec responsabilité, qu'il avait amené son fils au Service des
urgences de l'hôpital tout en essayant de prévenir N., qu'il n'y
était pas parvenu et que l'hôpital avait finalement réussi à joindre la mère
de son fils. N.________ a confirmé sa requête en suspension du droit de
visite, se plaignant de l'ampleur du conflit, de communiquer difficilement
avec B.K., des pressions que celui-ci exerçait, du refus de son ex-
compagnon de suivre les consignes des médecins, de ses incessantes
remises en cause des dates des visites et du comportement négatif de
A.K. à l'égard de son père. B.K.________ a confirmé l'importance du
conflit qui l'opposait à son ex-compagne, a ajouté que le travail de
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coparentalité entrepris aux Boréales avait échoué mais que lui-même
avait fait un suivi auprès du psychiatre [...] en août-septembre 2015 et
s'était soumis à une expertise psychiatrique figurant au dossier. Quant aux
raisons de l'hospitalisation de A.K., B.K. a précisé qu'il
avait eu son fils auprès de lui dès le 10 juillet 2016 pour les vacances, qu'il
avait alors remarqué que l'enfant ne s'alimentait pas beaucoup et qu'il
manifestait des signes de rejet de ses grands-parents paternels sans
raison apparente. Revenu de vacances fin juillet 2016, il avait emmené
A.K.________ à l'hôpital après avoir consulté un médecin deux jours
auparavant qui lui avait déclaré que le jeune garçon souffrait d'une
sinusite. Lors de l'hospitalisation au CHUV, il avait noté le comportement
violent de son fils et le rejet qu'il lui manifestait, cette situation semblant
être consécutive à une participation à un camp scolaire. En outre, au cours
des deux derniers droits de visite qu'il avait exercés, l'enfant, sans
explications, lui avait déclaré ne plus vouloir rester chez lui, ni pour
manger ni pour dormir, et avait refusé de prendre son traitement
d'insuline. Sa mère était finalement venue chercher A.K.. [...] a
déclaré qu'en raison du conflit très aigu de ses parents, A.K. était
déchiré entre son père et sa mère et avait besoin de calme. Au terme de
l'audience, le père a exprimé le souhait de conserver son droit de visite
mais a déclaré qu'il ne contraindrait pas son fils à le voir s'il refusait de le
rencontrer. La mère a consenti à la reprise d'un droit de visite sous
réserve que, dans un premier temps, il s'exerce la journée et non pas un
week-end complet.
Au terme de l'audience, les parties sont convenues que
B.K.________ pourrait avoir son fils auprès de lui le 24 septembre 2016 dès
9 heures jusqu'à 18 heures, ainsi que le samedi 1er octobre 2016 selon les
mêmes horaires, sous réserve d'aller chercher l'enfant au domicile
maternel et de l'y ramener (I), que le droit de visite reprendrait ensuite
selon les modalités antérieures, soit un week-end sur deux, à la sortie de
l'école, jusqu'au dimanche soir à 18 heures, la première fois, le week-end
du 7 au 9 octobre 2016 (II) et que les parents s'engageaient à faire en
sorte que l'enfant ne soit pas mêlé au conflit parental, ainsi qu'à se
renseigner mutuellement sur l'état de santé de l'enfant (III). Séance
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tenante, la juge de paix a ratifié la convention établie pour valoir
ordonnance de mesures provisionnelles.
Durant les mois suivants, la juge de paix a reçu nombre de
communications témoignant des multiples interventions du père à l'égard
d'organes et professionnels divers. Ainsi, dans un courrier du 1er octobre
2016, assorti de nombreuses pièces, le père a demandé au SPJ de
procéder à une enquête, notamment auprès du personnel médical qui
s'était occupé de son fils, lorsque celui-ci avait dû être hospitalisé. Dans
une lettre du 14 octobre 2016, les avocats de N.________ ont indiqué à la
juge de paix qu'B.K.________ ne cessait d'intervenir auprès du corps
enseignant de l'école de A.K., de l'infirmière et du médecin
scolaires et de chacun des médecins de l'Hôpital de l'enfance à propos du
traitement par Ritaline qui était prescrit à son fils et dont il doutait de
l'efficacité bien que les médecins aient jugé ce médicament bénéfique,
l'enfant souffrant d'un diabète instable dû à une forte composante
émotionnelle. Dans une lettre à la juge de paix du 26 octobre 2016,
B.K. n'a pas contesté les faits, expliquant qu'il n'était pas
suffisamment informé par son ex-compagne de l'état de santé de leur
enfant et qu'il s'inquiétait pour lui. Par ailleurs, il a reconnu que son fils ne
voulait effectivement pas le voir, qu'il n'avait dès lors pas insisté et l'avait
ramené à sa mère.
Dans un courrier du 1er novembre 2016, la juge de paix a
expliqué à B.K.________ que N.________ était seule détentrice de l'autorité
parentale en vertu d'un jugement définitif ; qu'elle était donc en droit de
prendre les décisions relatives aux soins pouvant être fournis à leur fils ;
que lui-même, toutefois, en sa qualité de père de l'enfant, avait le droit
d'être informé sur les événements importants relatifs à son fils et qu'il
pouvait requérir des explications. A cet égard, elle a relevé que
B.K.________ avait toutefois été tenu informé du traitement à la Ritaline qui
était appliqué à son fils ; qu'il avait assisté aux entretiens qui avaient eu
lieu avec les médecins du jeune patient et qu'il pouvait obtenir des
informations complémentaires directement auprès du corps médical, à la
condition qu'elles soient justifiées et qu'il ne perturbe pas les soins, cette
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faculté n'incluant pas un droit de codécision. Quant au droit de visite, la
juge de paix a pris note que l'enfant refusait à l'heure actuelle de rester au
domicile de son père et que ce dernier entendait respecter cette volonté.
Le 22 décembre 2016, le SPJ a écrit à la juge de paix qu'il avait
reçu un signalement de la Can Team à propos de A.K.________ et que les
résultats de son enquête lui avaient permis de constater que l'enfant était
exposé au grave conflit de ses parents, que le père soupçonnait la mère
d'interdire à son fils d'avoir des liens avec lui, que A.K.________ semblait
être chargé de rassurer son père sur leur lien et peinait à s'installer dans
leur relation, que le père ne parvenait pas à travailler sur ses
responsabilités dans le conflit parental et qu'il disqualifiait la mère auprès
des professionnels. Selon le SPJ, toutefois, les parents étaient soucieux du
bien-être de leur enfant et étaient adéquats dans leur cadre éducatif
respectif. En outre, la mère collaborait activement avec les divers
intervenants et l'enfant se développait bien malgré le contexte ambiant.
Cela étant, il n'était pas possible de travailler avec les parents sur la
coparentalité en raison de l'attitude du père.
Dans un courrier à la juge de paix du 6 mars 2017, B.K.________
a fait encore part de diverses doléances ; il a réitéré sa demande
d'autorité parentale conjointe et a réclamé l'audition d'autres médecins et
soignants plus à même, selon lui, de rendre compte de la situation.
Le 15 mars 2017, la juge de paix a réentendu [...],B.K.________
et N.________ ; cette dernière était assistée de son conseil d'office.
N.________ a déclaré que l'enfant, atteint de diabète, était sous
suivi médical très strict, mais qu'il allait bien. Le jeune garçon se rendait
un week-end sur deux chez son père ainsi que durant la moitié des
vacances scolaires. Pendant les vacances d'été, il passait d'ordinaire un
mois chez son père et un mois chez sa mère. Toutefois, bien que
consentant à se rendre chez son père, l'enfant ne s'y rendait pas
volontiers. Cela étant, pour les prochaines vacances d'été, A.K.________
avait d'ores et déjà exprimé son refus de passer un mois entier avec son
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père, parlant de fuguer si on l'y obligeait. [...] a déclaré que lorsqu'il avait
appris la situation de A.K., la crise était à son paroxysme car l'on
venait de découvrir les problèmes de santé de l'enfant, qui, de surcroît,
était hyperactif. L'assistant social a confirmé que l'enfant présentait des
besoins spécifiques en raison de ses problèmes de santé ainsi que du
conflit parental et a précisé que, sur le plan médical, les parents avaient
pris des mesures adéquates, N., en particulier, collaborant bien
avec les divers intervenants, y compris avec les autorités scolaires.
Toutefois, le conflit parental, alimenté principalement par le père, était
toujours très présent. A ce propos, P.________ a recommandé à B.K.________
de cesser ses attaques envers la mère et de mieux communiquer avec elle
afin de ne pas aggraver le mal-être de l'enfant. Outre la maladie,
B.K.________ s'est dit très inquiet du comportement de son fils, pour leur
relation ainsi que par rapport à des confidences que le jeune garçon lui
avait faites. Il a déclaré qu'au sujet de l'école, il avait eu en 2016 des
contacts avec la direction qui lui avait confirmé que son fils n'avait pas de
comportements agressifs ou problématiques nécessitant la prise de
Ritaline, que les investigations médicales qu'il avait demandées avaient
établi que son fils ne souffrait nullement d'hyperactivité et qu'il n'avait
donc pas besoin de ce médicament. Pour lui, l'enfant présentait plutôt des
troubles du métabolisme et du comportement. Sur ce dernier point,
B.K.________ a précisé que A.K.________ commençait à être méfiant envers
lui et qu'il lui manifestait de plus en plus de rejet vraisemblablement en
raison des propos que N.________ tenait à son sujet. Par ailleurs,
B.K.________ a assuré qu'il avait toujours collaboré avec tous les médecins,
institutions et hôpitaux qui avaient traité A.K.________ et a regretté que
N.________ ait refusé des investigations plus poussées sur la famille,
comme l'avait proposé l'Hôpital de l'enfance. En outre, il a réfuté alimenter
le conflit et a suggéré que soient consultés les médecins qui s'étaient
occupés de son fils.
Par décision du 21 mars 2017, la justice de paix a fixé le droit
de visite de B.K.________ sur son fils à raison d'un week-end sur deux, du
vendredi soir à la sortie de l'école au dimanche soir à 18 heures, durant la
moitié des vacances scolaires ainsi qu'alternativement à Noël et à Nouvel
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An, à Pâques et à Pentecôte, à l'Ascension et au Jeune fédéral. En outre,
elle a précisé que B.K.________ pourrait avoir son fils au maximum deux
semaines consécutives, durant les vacances d'été.
Par courrier du 13 avril 2017, B.K.________ a demandé en
substance à l'autorité de protection de modifier et compléter le procès-
verbal d'audience du 15 mars 2017 sur divers points.
Par lettre du 30 mai 2017, N.________ a informé la juge de paix
qu'en dépit de multiples tentatives, B.K.________ refusait de dialoguer pour
fixer les dates et modalités d'exercice du droit de visite durant les
vacances d'été et qu'il lui était par conséquent difficile d'organiser les
vacances à un mois de celles-ci. Elle a demandé à l'autorité de protection
de fixer d'office les dates et périodes de visites en accord avec ses
propositions.
Par lettre du 8 juin 2017, la juge de paix a notamment invité
les parents de A.K.________ à s'accorder sur les dates des vacances d'été,
d'automne et de Noël selon les modalités fixées dans la décision du 21
mars 2017, et à lui remettre copie de leur accord d'ici au vendredi 23 juin
- Elle a précisé que sans nouvelles et faute d'accord des parties dans
le délai précité, la requête de N.________ serait soumise à l'autorité de
protection "in corpore" qui statuerait sans nouvelle audition.
Le 14 juin 2017, le conseil de N.________ a écrit à la juge de
paix qu'B.K.________ avait saisi le Tribunal de Bourg-en-Bresse d'une
procédure parallèle à celle ouverte devant l'autorité de protection et
qu'une audience était fixée devant cette juridiction au 20 juin 2017. Selon
les explications du conseil, B.K.________ avait demandé que son fils
l'accompagne à cette audience et, à cette fin, avait demandé un congé à
l'école de son fils. Craignant que le père profite du week-end pour
emmener l'enfant en France, N.________ avait requis, à titre de mesures
superprovisionnelles et provisionnelles, qu'interdiction soit faite à
B.K.________ de quitter le territoire suisse avec leur fils, que son droit de
visite du 16 au 18 juin 2017 soit supprimé, qu'ordre lui soit donné de
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restituer les pièces d'identité de A.K.________ et, subsidiairement, que les
prochains droits de visite s'exercent en milieu protégé. En copie, le conseil
avait joint à son courrier les convocations des deux parents devant le
Tribunal de Bourg-en-Bresse, un courriel d'B.K.________ à la directrice de
l'école de son fils et la réponse de celle-ci.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même
jour, la juge de paix a suspendu le droit de visite.
Les parents de B.K.________ ont également déposé une plainte
pénale contre N.________ pour diffamation et calomnie auprès du Ministère
public de l'arrondissement de La Côte.
Pendant tout ce temps, B.K.________ a adressé plusieurs
courriers à la juge de paix, faisant part de doléances à propos du droit de
visite.
Le 11 juillet 2017, le conseil de N.________ a fait parvenir en
copie à la juge de paix le "non lieu à Assistance éducative" rendu le 20 juin
2017 par la juridiction française qui avait constaté que, selon les pièces au
dossier, une procédure était déjà en cours pour les mêmes faits devant la
Juge de paix du district de Nyon.
Le 14 juillet 2017, la juge de paix a procédé à l'audition de
N., assistée de son conseil. Se trouvant en vacances, B.K.
s'était fait représenter par son avocat. Ce dernier a notamment déclaré
que, si elles n'étaient pas totalement fausses, les affirmations de
N.________ à propos du père de son enfant étaient exagérées et
caricaturales. L'avocat a ajouté qu'il avait eu des entretiens avec le
pédiatre de l'enfant, que celui-ci ne remettait pas en cause les
compétences parentales de son client et que le conflit délétère était le
problème le plus important. Le conseil de N.________ a contesté les
affirmations de l'avocat de B.K., réitérant que le but in fine du père
de l'enfant était d'obtenir la garde de A.K. par toutes sortes de
moyens et procédures divers. Tout en concluant au rejet des conclusions
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de la requête en suspension du droit de visite et au rétablissement d'un
droit de visite usuel, l'avocat de B.K.________ s'est engagé à raisonner son
client et a suggéré qu'un rapport soit demandé au pédiatre de l'enfant à
propos des visites au Point Rencontre avant toute décision en fixation des
nouvelles modalités du droit de visite.
La juge de paix a procédé à l'audition de A.K.________ le 19
juillet 2017.
Par courrier à la juge de paix du 4 août 2017, B.K.________ a
demandé que le procès-verbal de l'audience du 14 juillet 2017 soit rectifié
sur plusieurs points.
A l'appui de son recours du 7 août 2017, B.K.________ a produit
diverses attestations de médecins portant sur sa santé mentale,
démontrant notamment qu'il ne présentait aucun trouble de paranoïa,
tenait un discours cohérent, se montrait calme et ne manifestait pas de
stress particulier malgré sa situation de perte de légitimité paternelle.
E n d r o i t :
1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles du juge de paix fixant notamment le droit de visite d’un
père sur son enfant, en application des art. 273ss CC.
1.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre
toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 21 ad
art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision
(art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la
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personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p.
2624).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC,
prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu
du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant
cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont
admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance
(Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626 et les auteurs cités ; TF
5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de
l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de
sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de
faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43
; CCUR 28 février 2013/56).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant,
Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, [ci-après : Guide pratique
COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision
attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut
aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple
pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c
ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les
situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou
cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).
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Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père de
l’enfant mineur concerné, partie à la procédure, le recours est recevable.
2.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est
pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que
s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en
présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation
d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure
valable sous l’empire du nouveau droit).
La procédure devant l’autorité de protection est régie par
les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues
personnelle-ment, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée
(art. 447 al. 1 CC).
En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est
entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de
protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge
ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.
2.2Le 14 juillet 2017, l'autorité de protection a procédé à
l'audition de l'intimée, qui était assistée de son conseil. Le recourant,
absent, était représenté par son avocat. Le 19 juillet 2017, l'autorité de
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16 -
protection a procédé à l'audition de l'enfant. Le droit d'être entendu des
parties a ainsi été respecté.
La décision, formellement correcte, peut être examinée sur le
fond.
3.Le recourant conteste ne pouvoir exercer qu'un droit de visite
limité aux week-ends durant les vacances scolaires d'été.
3.1
3.1.1 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne
détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit
suisse de la filiation, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n.
19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est
unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents
est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de
recherche d'identité de l'enfant (TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012
consid. 4.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT
1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant
évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent
donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 précité consid.
4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de
l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu
d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir
compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer,
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17 -
op. cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du
droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).
L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le
facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les
éventuels intérêts des parents sont à cet égard d’importance secondaire
(ATF 130 I 585).
La notion de « relations personnelles indiquées par les
circonstances » diffère selon la doctrine et les tribunaux, ainsi que selon
les pratiques régionales. En Suisse romande, le droit de visite usuel est
d’un week-end sur deux, de la moitié des vacances scolaires et des jours
fériés en alternance. Même si cette pratique joue un rôle dans la fixation
du droit de visite, il est admissible de s’en écarter dans un cas concret. Le
juge doit apprécier toutes les circonstances du cas d’espèce et ne peut se
retrancher sans examen derrière l’usage cantonal (cf. De
Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n. 1.5 ad art. 273 CC ;
ATF 130 III 585 consid. 2.1 ; ATF 123 III 445 consid. 3a). Ainsi, une
restriction de la durée ou de la fréquence d'un droit de visite doit être
justifiée par des circonstances concrètes pour être conforme à l'art. 8
CEDH (FamPra.ch 2012 p. 212 no 13). D'ailleurs, il sera rappelé qu'en
Suisse alémanique, la pratique est de limiter le droit de visite d'un enfant
en âge de scolarité à deux à trois semaines de vacances au maximum par
année (Leuba, Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-359 CC, Bâle
2010, n. 16 ad art. 273 CC).
3.1.2L’art. 445 al. 1 CC – applicable par analogie en vertu de
l’art. 314 al. 1 CC – dispose que l’autorité de protection prend, d’office ou
à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures
provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure ; elle peut
notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en
particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique
COPMA 2017, n. 5.18, p.164). De par leur nature même, les mesures
- 18 -
provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire
des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois
nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant
qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et
que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice
difficilement réparable (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; cf.
art. 261 al. 1 CPC ; sur le tout, CCUR 13 février 2014/30).
3.2Le recourant conteste la limitation de son droit de visite durant
les vacances scolaires, indiquant ne pas comprendre pourquoi il aurait les
capacités parentales suffisantes d'accueillir son fils chez lui durant les
week-ends et ne les aurait pas durant la moitié des vacances scolaires.
3.2.1Au début du mois d'août 2016, A.K., gravement atteint
dans sa santé, a été hospitalisé d'urgence et placé aux soins intensifs
pendant deux jours, alors qu'il se trouvait en vacances chez son père.
Selon les pièces au dossier, un diabète de type I a été diagnostiqué. Cette
maladie, grave et chronique selon les constatations des médecins de la
Can Team qui ont alerté l'autorité de protection sur la situation de l'enfant
dans leur courrier du 12 septembre 2016, réclame un régime alimentaire
strict ainsi qu'un traitement médical très contraignant. Informée avec
retard de l'admission de son fils à l'hôpital ̶ le recourant ayant pour sa
part assuré avoir tenté en vain de la joindre ̶ l'intimée a déploré l'absence
de diligence du recourant dans la surveillance de l'état général de leur fils
et s'est interrogée sur sa capacité à s'occuper d'un enfant de cet âge, qui
plus est affecté selon les éléments décrits.
A.K. souffre d'un état de santé qui requiert des soins
particuliers. La glycémie de l'enfant doit être étroitement surveillée et
impose de disposer à portée de main d'un équipement d'urgence de
manière à gérer la survenance d'éventuelles hypoglycémies graves. A ce
stade de l'instruction, on ignore si le recourant est en mesure de suivre
scrupuleusement l'état de santé de son enfant selon les recommandations
strictes données et, le cas échéant, de réagir de sorte d'éviter tout
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19 -
incident fatal sur une longue période, notamment une semaine et plus. On
ne dispose d'aucune garantie sérieuse à ce propos. Dès lors, pour ce
premier motif, on ne peut envisager, tout au moins en l'état, de lui confier
l'enfant plus de deux semaines d'affilée durant les vacances scolaires.
3.2.2Si les capacités parentales du recourant ne sont pas remises
en question sur une période comme le week-end, autre est la question
d'apprécier ses compétences sur une période prolongée de plusieurs
semaines. Il ressort, notamment des auditions effectuées par le juge et
des rapports du SPJ, que le recourant adopte une attitude alimentant le
conflit autour du droit de visite, avec des attaques répétées qui
compliquent la mise sur pied non seulement d'un calendrier, mais aussi,
de manière plus basique, font douter la mère dans les capacités du père à
faire passer le bien de son enfant avant la volonté de régler ses comptes.
Avant même l'ouverture de la procédure, le recourant adoptait déjà une
attitude envahissante et interventionniste par rapport à son fils, alors
même qu'il n'a ni autorité parentale conjointe, ni garde partagée.
D'ailleurs, il plaide également que le refus tant de l'autorité parentale
conjointe que de la garde alternée serait infondé, mais relève, à juste titre,
que cette question ne peut faire l'objet de l'examen par la présente
Chambre, la question n'ayant pas été traitée par la décision attaquée.
Certes, le recourant relève que les médecins consultés par lui-
même ont nié tout trouble psychotique de sa part. Toutefois, sa volonté de
faire durer le conflit, notamment en saisissant la juridiction française aux
fins de relancer une procédure qu'il suppose plus favorable du côté
français, incite à retenir que, au stade des mesures provisionnelles, il
paraît indiqué d'en rester à la décision prise par la première juge, tant que
des éléments supplémentaires n'auront pas été établis par l'enquête, la
situation étant malgré tout inquiétante, en tant qu'une longue période
sans volonté de communiquer du père pourrait s'avérer problématique.
3.2.3Il faut également relever que l'enfant A.K.________ a émis à
plusieurs reprises des réserves quant à la durée des vacances chez son
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20 -
père, allant jusqu'à faire craindre des actes inquiétants. C'est un motif
déterminant pour limiter le droit de visite, sans y adjoindre ni vacances
scolaires, ni jours fériés, ni même allonger d'une heure le retour de
l'enfant chez sa mère, 18 heures correspondant au demeurant à l'usage.
Le moyen invoqué par le recourant doit ainsi être rejeté.
4.Quant aux conclusions subsidiaires formulées par le recourant,
on ne discerne aucun vice de forme dans la décision attaquée impliquant
de l'annuler. Par ailleurs, les mesures d'instruction requises devront faire
l'objet de l'enquête qui doit être diligentée ensuite des mesures
provisionnelles qui ont été prises. A cet égard, il incombera à la juge de
paix de préparer d'ores et déjà la reprise des débats au début de l'année
2018 en requérant les informations qui s'imposent, notamment la
production d'un certificat médical objectif sur la situation du recourant, la
détermination des contraintes liées au traitement médical de l'enfant sur
une longue période ainsi que l'évolution de la communication entre les
parties.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
Le présent arrêt étant rendu sans frais judiciaires de deuxième
instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), la demande d'assistance judiciaire est
sans objet. Quant à la désignation d'un avocat d'office, le recours était
d'emblée dénué de chances de succès, de sorte qu'une telle désignation
ne se justifiait pas.
-
21 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-B.K.,
-Me Jean-Pierre Wavre (pour N.),
et communiqué à :
-Juge de paix du district de Nyon,
par l'envoi de photocopies.
-
22 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :