Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
LR17.000317-170628
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 4 mai 2017
Composition : M. K R I E G E R , juge délégué
Greffier :MmeRodondi
Art. 241 al. 3 CPC ; 43 al. 1 let. a CDPJ
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par I., à
[...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 février
2017 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant
l’enfant T., le Juge délégué de la Chambre des curatelles du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 février 2017,
notifiée le 3 mars 2017, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après :
juge de paix) a ouvert une enquête en modification du droit de visite
d’I.________ sur sa fille T.________ (I), confié un mandat d'évaluation au
Service de protection de la jeunesse et invité ce dernier à lui remettre un
rapport sur l’évolution de la situation dans un délai de cinq mois (II), dit
qu’I.________ exercera son droit de visite sur son enfant par l’intermédiaire
de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux
heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier
d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de
fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux
parents (III), dit que Point Rencontre reçoit une copie de la décision,
détermine le lieu des visites et en informe les parents par courrier, avec
copies aux autorités compétente (IIIbis), dit que chacun des parents est
tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien
préalable à la mise en place des visites (IIIter), dit que les frais de la
procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (IV) et déclaré
l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (V).
2.Par lettre du 11 mars 2017, reçue le 13 mars 2017 par la
Justice de paix du district de Lausanne, I.________ a notamment écrit ce qui
suit : « j’exprime mon indignation de ne voir et avoir contacte (sic) avec
ma fille T.________ que 2 heures par mois, chose qui est traumatisante et
pour elle et pour moi, c’est pour cette raison je souhaite une amélioration
des conditions actuelles dont je considère néfaste pour le psychique de
ma fille et pour son développement émotionnel ».
Par avis du 24 mars 2017, le juge de paix a invité I.________ à
lui indiquer, dans un délai au 7 avril 2017, si le courrier transmis devait
être considéré comme un recours contre l’ordonnance de mesures
provisionnelles du 21 février 2017.
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Par lettre du 5 avril 2017, I.________ a indiqué qu’il convenait
de considérer sa correspondance comme un recours contre l’ordonnance
précitée.
3.Le 26 avril 2017, I.________ a écrit ce qui suit au juge de paix :
« Je vous pris (sic) de considérer ma correspondance comme une
acceptation de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 21 Février 2017.
Je tiens à vous exprimer ma sincère intention de contribuer à l’application de la
loi pour le bien-être de ma fille ».
4.Cette déclaration vaut retrait du recours et il convient d’en
prendre acte, ainsi que de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code
de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par
renvoi de l’art. 450f CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]),
ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la Chambre des
curatelles (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois
du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]).
5.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ;
RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte du retrait du recours d’I.________.
II. La cause est rayée du rôle.
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4 -
II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le juge délégué :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. I.________,
et communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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