252 LS19.056771-200613 103
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 15 mai 2020
Composition : M. K R I E G E R , président MmesRouleau et Courbat, juges Greffière:MmeBouchat
Art. 298b al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par E., à Etagnières contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 24 avril 2020 rendue par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant l’enfant B.M.. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 avril 2020, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) a rapporté l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 20 décembre 2019 par la juge de paix suspendant le droit de visite d’A.M.________ sur sa fille, B.M., née le [...] 2015 (I), a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (II) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (III). En droit, le premier juge a en substance retenu qu’il paraissait disproportionné de maintenir la suspension de l’exercice du droit de visite d’A.M. sur sa fille, qu’il n’avait pas vue depuis le 15 décembre 2019, dès lors qu’aucun élément ne laissait à penser que les faits reprochés au père sur le plan pénal étaient avérés. Par ailleurs, les divergences des parents quant aux modalités étaient présentes depuis des années et trouvaient leur origine dans le conflit qui les opposait. Ainsi, dans la mesure où le Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ) préavisait en faveur d’une reprise rapide des visites, il n’y avait pas lieu de rompre le lien entre le père et la fille, ce qui serait naturellement préjudiciable à l’enfant. B.Par acte du 6 mai 2020, E.________ a formé recours contre l’ordonnance précitée en concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, principalement, à l’annulation de l’ordonnance précitée et au renvoi de la cause pour nouvelle audience et nouvelle décision dans le sens des considérants, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que le droit de visite d’A.M.________ sur sa fille reste suspendu jusqu’à droit connu sur la procédure pénale pendante devant le Procureur du Bas-Valais sous référence [...], et, plus subsidiairement encore, à ce que le droit de visite d’A.M.________ s’exerce par l’intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et
3 - conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de la structure. La recourante a également produit un onglet de pièces sous bordereau, requis le bénéfice de l’assistance judiciaire dès le 29 avril 2020, ainsi que la suspension du caractère exécutoire de l’ordonnance attaquée. Par courrier du 7 mai 2020, A.M.________ a interpellé la Chambre de céans afin que les diverses autorités saisies du litige, soit notamment la Chambre de céans ([...]) par la justice de paix, et la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal ([...]) par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président du tribunal), se concertent et déterminent quelle autorité est compétente dans le cas présent. Le 12 mai 2020, un délai de 48 heures a été imparti à E.________ afin qu’elle se détermine sur le courrier susmentionné. Par déterminations du 13 mai 2020, E.________ a indiqué que le risque de décisions contradictoires était faible, voire inexistant, et a une nouvelle fois requis la suspension du caractère exécutoire de l’ordonnance entreprise. A titre de mesure d’instruction, elle a également requis la production du dossier pénal MPC n° [...], en particulier l’audition de l’enfant [...] du 12 mai 2020, par le Ministère public du Valais Central. Par déterminations du 14 mai 2020, A.M.________ a conclu, sous suite de frais judicaires et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif déposée par la recourante (I) et à ce qu’il soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire (II). C.La Chambre retient les faits suivants : 1.E., anciennement [...], et A.M. sont les parents de B.M., née le [...] 2015. A.M. l’a reconnue comme étant
4 - sa fille le 7 décembre 2015 par-devant l’Officier de l’Etat civil de Lausanne. A.M.________ est également père de deux enfants issus d’une précédente relation, soit [...], né le [...] 2005, et [...], née le [...] 2008. De son côté, E.________ a également une fille, [...], née le [...] 2005, issue d’une autre relation.
4.Par jugement du 6 novembre 2019, le président du tribunal a notamment admis la demande du 6 février 2018 déposée par A.M.________ à l’encontre de E.________ (I), a ratifié pour valoir jugement, la convention partielle signée par les parties le 14 janvier 2019, dont la teneur est la suivante : I. Parties conviennent que l’autorité parentale sur leur fille [...] continuera à s’exercer de manière conjointe ; II. Les parties admettent que le lieu de résidence de l’enfant [...] est fixé au domicile de la mère E., sis chemin de [...], qui en exerce la garde de fait ; III. Les parties sollicitent du tribunal le maintien de la curatelle d’assistance éducative, au sens de l’art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), confiée au SPJ dans le cadre du jugement à intervenir (II), a dit que le droit de visite d’A.M. sur sa fille [...] s’exercerait un week-end sur deux, du vendredi soir à 17h00 au dimanche soir à 17h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, moyennant un préavis de deux mois donné à E., et durant la moitié des jours fériés légaux, alternativement à Noël et à Nouvel an, à Pâques et à l’Ascension, à Pentecôte et au Jeûne fédéral, avec passage de l’enfant dans un lieu public à définir entre les parties, et à charge pour A.M. d’aller chercher l’enfant là où il se trouve et de l’y ramener (III), a maintenu le mandat de curatelle d’assistance éducative institué en faveur de l’enfant [...] et confié au SPJ (VI), a désigné [...] en qualité de curatrice ad personam de l’enfant (VII) et a transféré la curatelle d’assistance éducative à la justice de paix, dès jugement définitif et exécutoire, et lui a transmis son dossier en lien avec l’enquête en limitation de l’autorité parentale concernant E.________ (VIII). Le 11 novembre 2019, la juge de paix a formellement ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale (réf. [...]) concernant l’enfant [...] – étant précisé qu’une enquête similaire était déjà ouverte concernant la demi-sœur de l’enfant, [...], auprès de la même autorité.
8 - locaux exclusivement (II). Elle a également requis la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique à l’endroit d’A.M.. Par courrier du 20 février 2020, A.M. a confirmé les conclusions prises au pied de sa requête 20 janvier 2020. 8.Le 2 mars 2020, la juge de paix a cité les parties à l’audience du 31 mars 2020 afin de statuer, par voie de mesures provisionnelles, sur le droit de visite d’A.M.. Par courriel du 24 mars 2020, la juge de paix a informé les parties que, compte tenu de la crise sanitaire, les autorités vaudoises avaient décidé d’annuler toutes les audiences jusqu’au 19 avril 2020 et a proposé de procéder par le biais d’un échange d’écritures. Par courriel du même jour, E. a rappelé ne pas avoir pu se présenter à l’audience du 10 décembre 2019 pour des raisons de santé et a indiqué qu’au vu de la gravité des faits reprochés à A.M., la tenue d’une audience était indispensable. Elle a ainsi conclu à ce qu’une audience soit fixée dès que les autorités vaudoises le permettraient. Par avis du 27 mars 2020, la juge de paix a informé les parties que l’audience du 31 mars 2020 était renvoyée et qu’un délai leur était imparti pour se déterminer par écrit sur la reprise du droit de visite, cas échéant faire toutes propositions utiles. Le 3 avril 2020, [...] et [...] ont informé la juge de paix qu’A.M. avait été blanchi des accusations portées à son encontre et que de ce fait, le droit de visite tel que décidé le 6 novembre 2019 par le président du tribunal, à savoir un week-end sur deux du vendredi soir 17h00 au dimanche soir 17h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, devait être repris immédiatement après la fin du délai imparti pour d’éventuelles réquisitions de preuves.
9 - Le 13 avril 2020, A.M.________ a notamment conclu à la reprise des visites selon les modalités fixées judiciairement le 6 novembre 2019. Par déterminations du 14 avril 2020, E.________ a conclu, principalement, au rejet des conclusions prises par A.M.________ (I), à ce que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 décembre 2019 soit confirmée jusqu’à droit connu sur la procédure pénale pendante par devant le Ministère public (II), à ce que le dossier de l’enfant B.M.________ auprès du SPJ soit immédiatement confié à une assistante sociale différente de celle en charge du dossier de la demi-sœur de l’enfant, [...] (III) et, subsidiairement à sa conclusion II, à ce que le droit de visite soit exercé par l’intermédiaire du Point Rencontre à raison de deux fois par mois pour une durée de deux heures au maximum et à l’intérieur des locaux exclusivement (II). Elle a également une nouvelle fois requis la tenue d’une audience afin de pouvoir être entendue personnellement. E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix réglant l'exercice du droit de visite sur un enfant mineur.
1.2 1.2.1Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6 e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p.
Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).
1.2.2L'art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827 et les auteurs cités ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 16 avril 2020/74 ; cf. JdT 2011 Ill 43).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.3En l'espèce, respectivement motivé et interjeté en temps utile par la mère de l'enfant mineure concernée, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu'elles ne figurent pas déjà au dossier.
Au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection ; les parties ont en revanche été interpellées sur la question de la compétence de la Chambre de céans.
2.1Se pose la question de la compétence de l’autorité de céans à raison de la matière, dès lors qu’à la suite de la demande en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux déposée le 6 février 2018 par A.M.________ auprès du président du tribunal, celui-ci a rendu, le 6 novembre 2019, un jugement lequel fait à ce jour l’objet d’un appel devant la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal. 2.2 2.2.1En vertu de l’art. 59 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action, notamment lorsque cette autorité est compétente à raison de la matière et du lieu (art. 59 al. 2 let. b CPC).
3.3.2Les conditions précitées étant remplies, il y a lieu d’accorder à E.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours avec effet au 29 avril 2020 et de désigner Me Charlotte Rossier- Dafflon en qualité de conseil d’office de la prénommée. Il en va de même pour A.M.________. Le bénéfice de l’assistance judiciaire lui sera accordé pour la procédure de recours avec effet au 14 mai 2020 et Me Laure Chappaz lui sera désigné en qualité de conseil d’office. Pour le surplus, les indemnités des conseils d’office seront fixées par décision ultérieure de la Chambre des curatelles.
14 - 3.4Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). 3.5Les dépens de deuxième instance sont compensés compte tenu du fait qu’il s’est agi uniquement de trancher d’office la compétence de la Chambre de céans. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Il est constaté d’office que la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois, respectivement la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, n’est plus compétente pour instruire et juger la cause ([...]) divisant E.________ d’A.M.________ et concernant l’enfant B.M.. II. Le dossier est transmis à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal pour toutes suites utiles. III. La requête d’assistance judiciaire est admise, Me Rossier- Dafflon étant désignée conseil d’office de E. avec effet au 29 avril 2019. IV. La requête d’assistance judiciaire est admise, Me Laure Chappaz étant désignée conseil d’office d’A.M.________ avec effet au 14 mai 2020. V. Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
15 - VII. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Charlotte Rossier-Dafflon pour E., -Me Laure Chappaz pour A.M., et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :