252 TRIBUNAL CANTONAL LS19.056771-200613 Bis
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Prononcé du 2 juin 2020
Composition : M. K R I E G E R , président MmesRouleau et Courbat, juges Greffière:MmeBouchat
Art. 122 al. 1 let. a CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur les indemnités des conseils d’office dans le cadre du recours interjeté par O., à [...] contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 24 avril 2020 rendue par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant l’enfant B.N.. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2.Par acte du 6 mai 2020, O.________ (ci-après : la recourante) a formé recours contre l’ordonnance précitée en concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, principalement, à l’annulation de l’ordonnance précitée et au renvoi de la cause pour nouvelle audience et nouvelle décision dans le sens des considérants, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que le droit de visite de l’intimé sur sa fille reste suspendu jusqu’à droit connu sur la procédure pénale pendante devant le Procureur du Bas- Valais sous référence [...], et, plus subsidiairement encore, à ce que le droit de visite de l’intimé s’exerce par l’intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de la structure. La recourante a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire dès le 29 avril 2020. Le 7 mai 2020, l’intimé a interpellé la Chambre de céans afin que les diverses autorités saisies du litige, soit notamment la Chambre de céans ([...]) par la justice de paix, et la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal ([...]) par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, se concertent et déterminent quelle autorité était compétente.
Par arrêt du 15 mai 2020, la Chambre de céans a constaté d’office que la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois, respectivement la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, n’était plus compétente pour instruire et juger la cause ([...]) divisant O.________ d’A.N.________ et concernant l’enfant B.N.________ (I), a transmis le dossier à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal pour toutes suites utiles (II), a admis la requête d’assistance judiciaire de O., Me Rossier-Dafflon étant désignée son conseil d’office avec effet au 29 avril 2019 (III), a admis la requête d’assistance judiciaire d’A.N., Me Laure Chappaz étant désignée son conseil d’office avec effet au 14 mai 2020 (IV), a dit que les frais judiciaires de deuxième instance étaient laissés à la charge de l’Etat (V) et a compensé les dépens de deuxième instance (VI). L’arrêt précité précise que les indemnités des conseils d’office seront fixées par décision ultérieure de la Chambre des curatelles. En effet, si le juge statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), l’urgence commandait – au vu notamment de la requête de suspension du caractère exécutoire de l’ordonnance litigieuse (art. 325 al. 1 CPC) − de transmettre dans les meilleurs délais la cause à l’autorité compétente, soit le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal. 3. 3.1En sa qualité de conseil d’office de la recourante, Me Charlotte Rossier-Dafflon a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours (art. 122 al. 1 let. a CPC). Le 18 mai 2020, elle a produit la liste de ses opérations, laquelle fait état de 10 heures de travail consacrées pour la période du 1 er au 18 mai 2020. Ce
En sa qualité de conseil d’office de l’intimé, Me Laure Chappaz a également droit une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours (art. 122 al. 1 let. a CPC). Selon la liste de ses opérations du 20 mai 2020, Me Chappaz a consacré 4.80 heures de travail pour la période du 7 au 15 mai 2020, ce qui peut être admis. Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ), le défraiement de Me Chappaz pour ses honoraires doit ainsi être arrêté à 864 fr. (4.8h x 180 fr.), auquel il convient d’ajouter des débours par 6 fr. 60, ainsi que la TVA au taux de 7.7% sur l’ensemble, soit 67 fr. 05 (7.7% x 870 fr. 60), pour un total de 937 fr. 65. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité de leur conseil d'office provisoirement laissée à la charge de l'Etat. 3.2Le présent prononcé peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
5 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’indemnité due à Me Charlotte Rossier-Dafflon, conseil d’office de O., est arrêtée à 1'977 fr. 40 (mille neuf cent septante-sept francs et quarante centimes), débours et TVA compris. II. L’indemnité due à Me Laure Chappaz, conseil d’office d’A.N., est arrêtée à 937 fr. 65 (neuf cent trente-sept francs et soixante-cinq centimes), débours et TVA compris. III. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité de leur conseil d'office provisoirement laissée à la charge de l'Etat. IV. Le prononcé, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Charlotte Rossier-Dafflon pour O., -Me Laure Chappaz pour A.N.,
6 - et communiqué à :
Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois,
M. le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, avec le dossier, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :