Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
M113.016280-131768
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 18 octobre 2013
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MM. Abrecht et Perrot
Greffière:MmeRossi
Art. 35 al. 1 let. a LVPAE
Vu la décision du 19 août 2013 par laquelle la Juge de paix du
district du Jura-Nord vaudois a considéré que la situation décrite dans le
signalement de G.________ concernant son fils mineur [...] pouvait être
réglée sans l’intervention de l’autorité de protection et a clos la procédure,
sans frais (art. 35 al. 1 let. a LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du
droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255]),
vu la correspondance de G.________ du 3 septembre 2013,
vu le courrier du Juge délégué de la Chambre des curatelles
(ci-après : juge délégué) du 10 septembre 2013 indiquant à G.________
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qu’il n’était pas fait mention dans la lettre précitée de son intention
expresse de recourir, lui impartissant un délai au 19 septembre 2013 pour
indiquer s’il entendait recourir et précisant que, sans nouvelles de sa part
dans ce délai, il serait considéré que sa correspondance du 3 septembre
2013 n’était pas un recours,
vu les pièces au dossier ;
attendu que G.________ n’a pas donné suite au courrier du juge
délégué du 10 septembre 2013,
qu’il y a donc lieu de prendre acte du fait que la
correspondance de G.________ du 3 septembre 2013 n’est pas un recours
et de rayer la cause du rôle, sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif
du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos :
I. Prend acte du fait que le courrier de G.________ du 3 septembre
2013 n’est pas un recours.
II. Raye la cause du rôle.
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III. Déclare le présent arrêt, rendu sans frais judiciaires,
exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. G.________,
-Mme [...],
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,
-Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
-Mme [...], assistante sociale auprès du Service de protection de la
jeunesse, Office régional de protection des mineurs du Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
Mots-clés
child protectionappeal admissibilitycase struck offjudicial costswritten filing