Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
M115.017853-151287
188
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 6 août 2015
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Colombini et Mme Courbat, juges
Greffier :MmeVillars
Art. 450 ss CC ; 60 CPC
Vu la décision du 14 juillet 2015 par laquelle le Juge de paix du
district de Lausanne a constaté que la situation des mineurs A.J.________
et B.J.________ décrite dans le signalement déposé le 1
er
mai 2015 par
V.________ ne nécessitait pas l’intervention de l’autorité de protection et
clos l’enquête préalable en protection de ces mineurs,
vu le recours interjeté le 30 juillet 2015 par V.________ contre
cette décision, concluant à l’octroi d’un droit de visite en sa faveur sur son
petit-fils A.J.________,
vu les pièces au dossier;
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attendu que le recours est dirigé contre une décision du juge
de paix clôturant l’enquête préalable en protection de mineur en
application de l’art. 35 al. 1 let. a LVPAE (Loi du 29 mai 2012 d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255),
que, contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [Loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les
trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC),
que ce recours est ouvert à toutes les personnes parties à la
procédure, aux proches de la personne concernée et aux personnes qui
ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision
attaquée (art. 450 al. 2 CC),
que l’existence d’un intérêt digne de protection de la partie
recourante est une condition de recevabilité de tout recours (art. 59 al. 2
let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272],
applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE ; Bohnet, CPC
commenté, Bâle 2011, nn. 88 ss ad art. 59 CPC, pp. 174-175, et la
jurisprudence citée),
que l'absence d'un tel intérêt – qui doit être constatée d'office
(art. 60 CPC) – entraîne l'irrecevabilité du recours,
qu’en l’espèce, la recourante requiert l’octroi d’un droit de
visite sur son petit-fils A.J.________,
que la décision attaquée concerne toutefois uniquement la
clôture de la procédure ouverte ensuite du signalement de la recourante,
que le recours ne porte ainsi pas sur un élément ayant fait
l’objet de la procédure de première instance,
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3 -
que le recours est par conséquent irrecevable faute d’intérêt
digne de protection,
qu’il appartiendra au demeurant à l’autorité de protection de
statuer sur la requête d’octroi d’un droit de visite formulée par V.________
dans son recours;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’écriture de V.________ du 30 juillet 2015 est transmise à la
Justice de paix du district de Lausanne comme objet de sa
compétence.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
La présidente :La greffière :
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4 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme V.,
-Mme C.J.,
-M. Q.________,
-Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
et communiqué à :
-Juge de paix du district de Lausanne,
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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