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TRIBUNAL CANTONAL
ME14.016546-140732
146
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:Mme Bendani et M. Perrot
Greffière:MmeRossi
Art. 3, 5 let. a, 13 al. 1 let. a et b CLaH80 ; 7 al. 1, 8 et 9 LF-EEA ;
22 al. 1bis ROTC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur la requête en retour de l'enfant C.T.________ formée par
B.T., à [...] (France), à l’encontre de L., à Oron-la-Ville.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
Le 31 janvier 2014, L.________ a saisi le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de l’Est vaudois d’une requête de mesures
superprovisionnelles et de mesures protectrices de l’union conjugale.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même
jour, le magistrat précité a notamment dit que la garde de l’enfant
C.T.________ était confiée à sa mère L.________ (II), fixé le droit de visite de
B.T.________ sur sa fille (III), ordonné au père de restituer à L.________ tous
les documents d’identité de C.T., dans un délai de cinq jours dès
notification de ce prononcé (IV), et déclaré cette ordonnance
immédiatement exécutoire, celle-ci restant en vigueur jusqu’à décision sur
la requête de mesures provisionnelles (V).
L. est inscrite auprès de l’Office régional de placement
de Pully depuis le 7 février 2014.
Par ordonnance de non-conciliation – défaut de comparution
de l’époux défendeur du 14 mars 2014, rectifiée d’office le 17 mars 2014
pour une erreur purement matérielle, le juge aux affaires familiales, après
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s’être estimé compétent pour connaître de la demande en divorce et
statuer sur les mesures provisoires et avoir déclaré la loi française
applicable, a notamment ordonné une enquête sociale, commis une
personne pour y procéder – afin de fournir, dans un rapport à déposer
dans les quatre mois dès sa saisine, tous les renseignements sur la
situation matérielle et morale des parents, sur les facultés contributives de
chacun d’eux, sur les conditions dans lesquelles vit et est élevé l’enfant et
sur les mesures à prendre quant à l’exercice de l’autorité parentale, à la
résidence de l’enfant et à l’aménagement du droit de visite et
d’hébergement –, dit que l’autorité parentale sur C.T.________ était exercée
en commun par les père et mère, fixé la résidence de l’enfant chez le père
– qui avait démonté ses capacités à s’occuper de sa fille comme cela
résultait des attestations de son entourage et des photos produites –,
arrêté, à défaut de meilleur accord des parties, les modalités du droit de
visite et d’hébergement de la mère, et rappelé que cette ordonnance était
exécutoire de plein droit, nonobstant appel. Cette décision mentionnait
notamment un courrier adressé le 6 février 2014 à cette autorité par
L., dans lequel celle-ci avait précisé ne pas s’être enfuie, mais
réfugiée chez sa mère en Suisse pour s’éloigner des pressions physiques
et psychologiques de son époux et de sa belle-famille, la séparation
devant être momentanée.
Par courrier du 28 mars 2014, l’enquêteur social français a
invité L. à prendre contact avec lui et précisé que le dépôt de son
rapport était prévu pour le 15 juillet 2014.
Le 2 avril 2014, L.________ a fait appel de l’ordonnance du 14
mars 2014.
Dans une attestation du 3 avril 2014, [...], tante de
B.T., a notamment déclaré qu’après avoir ramené L. du
poste de police à son domicile le 12 janvier 2014, celle-ci avait fait part de
son désir d’aller avec sa fille en Suisse, afin de calmer les tensions et de
se ressourcer. B.T.________ avait été joint téléphoniquement et, à son
arrivée à la maison, il lui avait été demandé s’il acceptait que son épouse
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et sa fille « retournent quelques temps en Suisse », ce à quoi il avait
donné son accord.
Par prononcé rendu le 10 avril 2014 ensuite de la requête de
l’Office fédéral de la justice (ci-après : OFJ) du 17 mars 2014, le Président
du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a suspendu, en
application de l’art. 16 CLaH80, la procédure de mesures protectrices de
l’union conjugale jusqu’à droit connu sur la procédure de retour introduite
par B.T..
B.Par requête adressée le 22 avril 2014 à la Chambre des
curatelles du Tribunal cantonal, B.T. a conclu, sous suite de frais et
dépens, principalement à ce que le retour de C.T.________ soit ordonné à
son domicile habituel à [...] (I), qu’ordre soit donné à L., sous la
menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse
du 21 décembre 1937, RS 311.0), de remettre l’enfant C.T. au
Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) dans les cinq jours,
afin que celui-ci se charge du rapatriement de l’enfant C.T.________ auprès
de lui en France (II), et, subsidiairement, qu’ordre soit donné à L.,
sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, de rapatrier
C.T. auprès de lui en France dans les cinq jours, l’exécution
pouvant intervenir, passé ce délai, sous l’égide de la police (III). Le
requérant a notamment fait valoir que L.________ ne l’avait pas averti de
son départ en Suisse, ni n’avait recueilli son consentement préalable, de
sorte que le déplacement de l’enfant C.T.________ était illicite au sens de
l’art. 3 CLaH80. Aucune exception de l’art. 13 CLaH80 n’était en l’espèce
remplie et le retour de l’enfant devait être immédiatement ordonné. Le
requérant a déposé un bordereau de pièces et demandé la production, en
mains de L., de tout document attestant de sa nationalité
marocaine.
Le même jour, B.T. a requis, à titre de mesures
superprovisionnelles, qu’interdiction soit faite à L.________, sous la menace
de la peine d’amende de l’art. 292 CP, de quitter le territoire suisse ou de
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faire quitter le territoire suisse par C.T.________ accompagnée d’un tiers et
qu’ordre soit donné à L., également sous la commination de l’art.
292 CP, de déposer ses passeports suisse, français et marocain, ainsi que
tout document d’identité de C.T. en sa possession (carte d’identité
française, passeport suisse, etc.), auprès du greffe du Tribunal cantonal ou
d’un poste de police.
Le 22 avril 2014, le requérant a formulé une demande
d’assistance judiciaire.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 avril
2014, le Juge délégué de la Chambre des curatelles (ci-après : juge
délégué) a fait droit à la requête de mesures superprovisionnelles du 22
avril 2014, le dépôt des passeports et documents d’identité étant ordonné
auprès du greffe de la Chambre des curatelles (ch. II).
Le 28 avril 2014, le juge délégué a notamment désigné Me Ana
Rita Perez, avocate à Lausanne, en qualité de curatrice de l'enfant
C.T.________ pour la procédure de retour, conformément à l'art. 9 al. 3 LF-
EEA (loi fédérale du 21 décembre 2007 sur l'enlèvement international
d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et
des adultes, RS 211.222.32), mis en œuvre le SPJ et invité le requérant à
établir la teneur du droit français en matière de garde et, conformément à
l’art. 15 CLaH80, à produire une décision ou une attestation émanant des
autorités de la résidence habituelle de l’enfant constatant que le
déplacement ou le non-retour était illicite au sens de l’art. 3 CLaH80.
Par décision du 30 avril 2014, le juge délégué a accordé à
B.T.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 22 avril
2014, sous la forme de l’exonération des avances et frais judiciaires ainsi
que de l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Lise-Marie
Gonzalez Pennec. Le requérant a été astreint au paiement d’une franchise
mensuelle de 100 fr., dès et y compris le 1
er
mai 2014.
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Le même jour, l’intimée L.________ a conclu, sous suite de frais
judiciaires et dépens, préalablement à ce que l’assistance judiciaire lui soit
accordée et, à titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, à
ce que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 avril 2014 soit
annulée. Sur le fond, elle a conclu principalement à l’irrecevabilité de la
requête en retour et, subsidiairement, au rejet de celle-ci. Elle a
notamment allégué qu’après être arrivée du Maroc en Suisse à l’âge de
onze ans, avoir fini sa scolarité obligatoire et obtenu une maturité
professionnelle et commerciale, elle avait travaillé en Suisse, où toute sa
famille proche et ses amis résidaient. En août 2013, elle avait tout quitté
pour vivre auprès du requérant en France. Le 12 janvier 2014, elle avait
immédiatement informé B.T.________ de son départ, non prémédité, en
Suisse et du lieu où elle résiderait avec leur fille, et il y avait consenti. Elle
s’est en outre déclarée favorable à la mise en œuvre d’une médiation et a
produit un bordereau de pièces.
Par courrier du 2 mai 2014, le requérant a conclu à
l’irrecevabilité des conclusions prises par l’intimée à titre de mesures
superprovisionnelles et provisionnelles.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 mai
2014, le juge délégué a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles
du 30 avril 2014, aux motifs que l’intimée ne rendait pas vraisemblable, à
ce stade, qu’elle aurait un besoin urgent des documents visés par
l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 avril 2014 et que rien
n’excluait, en l’état, l’hypothèse qu’elle aurait l’intention de se rendre à
l’étranger.
Par décision du 6 mai 2014, le juge délégué a accordé à
L.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 30 avril
2014, sous la forme de l’exonération des avances et frais judiciaires ainsi
que de l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Céline Jarry-
Lacombe. L’intimée a été astreinte au paiement d’une franchise mensuelle
de 50 fr., dès et y compris le 1
er
juin 2014.
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Mandaté par la Chambre des curatelles, le SPJ a déposé, le 15
mai 2014, son rapport d’évaluation concernant C.T., daté de la
veille. Il a notamment exposé que l’intimée vivait actuellement avec
C.T. chez sa mère et son beau-père, à Oron-la-Ville. Elle y
bénéficiait d’une chambre, où se trouvaient également le lit et les affaires
de l’enfant. Celle-ci avait été annoncée au contrôle des habitants et était
assurée auprès d’une caisse maladie et accident. Le SPJ a indiqué que
C.T.________ était un nourrisson de cinq mois, encore allaité, et que le lien
entre la mère et le bébé était tout à fait bon et sécurisant pour l’enfant,
qui n’avait montré aucun signe de stress, de détresse ou d’agitation
durant la visite et qui réagissait bien aux sollicitations extérieures, même
avec des personnes étrangères. La mère avait répondu de manière
adéquate aux besoins et sollicitations de sa fille, avec calme, affection et
disponibilité. L’enfant était suivie par une pédiatre, avait reçu ses premiers
vaccins vers la fin de son deuxième mois, était en bonne santé et se
développait visiblement normalement. Le SPJ a ajouté qu’une rencontre
père-fille d’environ deux heures avait eu lieu dans un café d’Oron-la-Ville
le 31 janvier 2014, à l’occasion de laquelle la police avait dû intervenir
pour calmer la situation, et qu’une deuxième visite était prévue dans les
locaux du SPJ après l’audience du 23 mai 2014. Dans ses conclusions, le
SPJ a estimé qu’il n’était pas nécessaire de prendre des mesures de
protection en faveur de C.T.________ et relevé qu’au cas où le retour serait
ordonné, l’enfant serait privée d’une présence maternelle essentielle à son
âge, ce qui pourrait entraîner sa mise en danger.
Dans ses déterminations du 15 mai 2014, Me Ana Rita Perez a
conclu, au nom de C.T.________ et sous suite de frais et dépens, au rejet
des conclusions I à III de la requête, ainsi qu’au rejet des conclusions de
l’intimée, à l’exception de celle concernant l’octroi de l’assistance
judiciaire pour laquelle elle s’en est remise à justice. Elle a estimé que le
déplacement devait être considéré comme illicite au sens de l’art. 3
CLaH80, mais qu’en l’absence de garantie que l’enfant serait confiée à
l’intimée en France jusqu’à la fin de la procédure au fond statuant
définitivement sur la garde, le retour de C.T.________ ne saurait être
ordonné, puisqu’une séparation d’avec sa mère placerait l’enfant dans une
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situation intolérable. Dans sa lettre d’accompagnement, la curatrice a
précisé qu’elle était favorable à une médiation, qu’elle avait d’ores et déjà
pris contact avec une médiatrice acceptant de s’en charger, mais que ce
processus n’avait pas pu débuter, en raison du refus de l’une des parties.
Elle a en outre déposé une pièce et requis la production, en mains de
l’intimée, d’une copie de son courrier du 6 février 2014 au juge aux
affaires familiales et de l’appel formé contre l’ordonnance de ce juge, et,
en mains du requérant et de l’intimée, d’une décision du juge français
accordant l’effet suspensif ou retirant l’effet exécutoire à la décision du 14
mars 2014.
Le même jour, le requérant a déposé une écriture
complémentaire sur la question du droit applicable en matière de garde et
produit un bordereau de pièces, soit notamment le contenu des art. 371 à
373-2-13 du Code civil français (ci-après : CCF). Il a relevé que l’Autorité
centrale française n’avait, à ce jour, pas été en mesure de lui transmettre
l’attestation requise le 28 avril 2014, et qu’il n’était pas opposé à une
médiation, une fois que l’enfant serait retournée à son domicile en France.
Le 15 mai 2014, l’intimée a produit des déterminations
complémentaires à sa réponse. Elle a notamment confirmé avoir fait appel
de l’ordonnance rendue le 14 mars 2014 par le juge aux affaires familiales
et produit la déclaration d’appel déposée auprès de la Cour d’appel de
Paris le 2 avril 2014.
Par téléphone et correspondance du même jour, l’OFJ a
informé le juge délégué qu’une demande d’attestation au sens de l’art. 15
CLaH80 avait été faite auprès de l’Autorité centrale française et que celle-
ci n’avait pas encore reçu ce document du procureur, compétent à cet
égard. Une telle démarche étant susceptible de prendre beaucoup de
temps, l’OFJ a suggéré de renoncer à requérir une telle attestation, pour
autant que la détermination de la teneur du droit français ne pose pas de
problème particulier.
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Le 16 mai 2014, l’intimée a réaffirmé son accord à une
procédure de médiation et produit une pièce.
Le 22 mai 2014, le requérant a déposé des déterminations sur
la réponse et l’écriture de la curatrice. Il a confirmé les conclusions de sa
requête en retour et produit un bordereau de pièces.
C.Les parents, assistés de leur conseil respectif, Me Ana Rita
Perez, ainsi que X.________ et P.________, assistantes sociales auprès du
SPJ, ont comparu à l’audience de la Chambre des curatelles du 23 mai
Le 17 juin 2014, le juge délégué a invité Me Céline Jarry-
Lacombe à intercéder auprès de l’intimée, afin que celle-ci dépose
Le même jour, l’intimée a déclaré avoir pris bonne note de la
réponse des autorités françaises. Elle a maintenu ses conclusions en rejet
de la requête en retour et catégoriquement refusé de quitter le territoire
helvétique et d’être contrainte à vivre en France avec sa fille.
Le 1
er
juillet 2014, Me Ana Rita Perez a indiqué que le courrier
de l’Autorité centrale française semblait offrir les garanties que l’enfant ne
serait pas séparée de sa mère si son retour en France devait être ordonné
et s’en est remise à justice s’agissant de la demande en retour. Elle a en
outre produit la liste de ses opérations et débours.
Le 2 juillet 2014, le requérant a déposé un mémoire,
remplaçant la plaidoirie de son conseil, et confirmé les conclusions de sa
requête en retour. Me Lise-Marie Gonzalez Pennec a produit la liste de ses
opérations, non détaillées, et débours.
Le même jour, Me Céline Jarry-Lacombe a déposé la liste de
ses opérations et débours.
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statuer dans un délai de six semaines à partir de sa saisine (art. 11
CLaH80 ; cf. ATF 137 III 529 c. 2.2).
c) L’art. 24a LProMin (loi du 4 mai 2004 sur la protection des
mineurs, RSV 850.41) prévoit que l’autorité judiciaire compétente en
application de la législation fédérale sur l’enlèvement international
d’enfants peut charger le service
– c’est-à-dire le SPJ, en charge de la protection des mineurs (cf. art. 6 al. 1
LProMin et 3 RLProMin [règlement du 2 février 2005 d'application de la loi
du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs, RSV 850.41.1]) – de : (a)
l’exécution des mesures nécessaires à la protection de l’enfant (art. 6 LF-
EEA) ; (b) l’audition de l’enfant (art. 9 LF-EEA) ; (c) l’exécution de la
décision ordonnant et fixant les modalités de retour de l’enfant (art. 12 LF-
EEA).
d) En l’espèce, il est constant que l’enfant résidait dans le
canton de Vaud au moment du dépôt de la requête de retour formulée par
son père, de sorte que la cour de céans est compétente pour statuer en
instance unique sur cette demande (art. 7 al. 1 LF-EEA).
2.Il n’y a pas lieu de donner suite aux réquisitions de production
de pièces formulées par le requérant et la curatrice, respectivement les 22
avril et 15 mai 2014. En effet, la détermination de l’éventuelle nationalité
marocaine de l’intimée n’est pas un élément pertinent pour statuer sur la
question du retour de l’enfant en France. La déclaration d’appel du 2 avril
2014 a quant à elle été produite et le courrier du 6 février 2014 de
l’intimée au juge aux affaires familiales – dont la curatrice demande la
production par rapport à l’allégué selon lequel l’intimée aurait indiqué à ce
magistrat qu’elle ne s’était pas enfuie, mais réfugiée chez sa mère en
Suisse pour s’éloigner des pressions psychologiques et que la séparation
devait être momentanée –, n’est pas indispensable pour statuer sur la
présente requête, les circonstances du départ de l’intimée ressortant
d’autres éléments figurant déjà au dossier et le contenu de cette
correspondance ressortant quoi qu’il en soit de l’ordonnance du juge aux
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affaires familiales du 14 mars 2014. Enfin, le courrier de l’Autorité centrale
française du 23 juin 2014 donne tous les renseignements nécessaires par
rapport à l’effet de la renonciation du requérant à l’exécution de
l’ordonnance française du 14 mars 2014.
S’agissant du dépôt des documents d’identité de l’intimée et,
si tant est qu’ils soient en possession de la mère, de ceux de l’enfant, la
notification du présent jugement rend cette question sans objet.
3.a) Conformément à l'art. 8 LF-EEA, le tribunal engage une
procédure de conciliation ou une médiation en vue d'obtenir la remise
volontaire de l'enfant ou de faciliter une solution amiable, si l'autorité
centrale ne l'a pas déjà fait (al. 1) ; lorsque la voie de la conciliation ou de
la médiation ne permet pas d'aboutir à un accord entraînant le retrait de
la demande, le tribunal statue selon une procédure sommaire (al. 2). L'art.
9 LF-EEA prévoit que, dans la mesure du possible, le tribunal entend les
parties en personne (al. 1) ; il entend l'enfant de manière appropriée ou
charge un expert de cette audition, à moins que l'âge de l'enfant ou
d'autres justes motifs ne s'y opposent (al. 2) ; il ordonne la représentation
de l'enfant et désigne en qualité de curateur une personne expérimentée
en matière d'assistance et versée dans les questions juridiques, qui peut
formuler des requêtes et déposer des recours (al. 3).
b) En l’espèce, la conciliation a été tentée lors de l’audience
du 23 mai 2014 et a échoué. En outre, si l’intimée a donné son accord à la
mise en œuvre d’une médiation, le requérant ne s’y est déclaré favorable
qu’une fois l’enfant rentrée en France. Force est ainsi de constater que les
démarches entreprises pour faciliter une solution amiable n’ont pas
abouti.
Me Ana Rita Perez, avocate à Lausanne, a été désignée en
qualité de représentante de C.T.________. Le père et la mère de l’enfant
ont été entendus par la Chambre des curatelles le 23 mai 2014 et
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C.T.________, née le [...] 2013, est trop jeune pour être auditionnée. Le
droit d’être entendu des intéressés a donc été respecté.
4.a) La première question qui se pose, tant du point de vue du
champ d’application matériel de la CLaH80 (art. 3 CLaH80) que du
fondement de la requête en retour (art. 12 CLaH80), est de savoir s’il y a
déplacement ou non-retour illicite de l’enfant au sens de l’art. 3 CLaH80.
b/aa) Aux termes de l’art. 3 al. 1 CLaH80, le déplacement ou
le non-retour d’un enfant est considéré comme illicite (a) lorsqu’il a lieu en
violation d’un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou
tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l’Etat dans
lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son
déplacement ou son non-retour, et (b) que ce droit était exercé de façon
effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-
retour, ou l’eût été si de tels événements n’étaient survenus. L’art. 3 al. 2
CLaH80 précise que le droit de garde visé à la lettre a de l'alinéa 1 peut
notamment résulter d’une attribution de plein droit, d’une décision
judiciaire ou administrative, ou d’un accord en vigueur selon le droit de cet
Etat.
Selon l'art. 5 let. a CLaH80, le droit de garde comprend le droit
portant sur les soins de la personne de l'enfant, en particulier celui de
décider de son lieu de résidence.
bb) La première des sources à laquelle l’art. 3 CLaH80 fait
allusion est la loi, quand il dit que la garde peut « résulter d’une attribution
de plein droit ». La Convention prévoit ainsi son applicabilité à la
protection des droits de garde exercés avant toute décision en la matière,
et notamment les cas où l’enfant est déplacé avant qu’une décision
concernant sa garde n’ait été prononcée (Rapport explicatif Pérez-Vera, §
68, p. 446, consultable sur le site internet www.hcch.net, rubriques
publications/actes et documents des sessions diplomatiques/actes et
documents de la quatorzième session (1980) – enlèvement d’enfants). La
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doctrine suisse a encore précisé qu’il est incontestable que la Convention
doit s’appliquer dans le cas d’une garde conjointe, même si le requérant
tend essentiellement à protéger son droit de visite. La Convention ne fait
en effet aucune distinction selon que ce droit est exercé par son titulaire
seul ou conjointement. Ainsi, en cas de garde partagée, le départ à
l’étranger de la mère et de l’enfant, sans l’accord du père ou de l’autorité
judiciaire, représente une violation du droit de garde, constitutive d’un
enlèvement illicite au regard de la Convention (cf. Bucher, L’enfant en
droit international privé, 2003, n. 478, p. 165).
cc) Selon l’art. 372 al. 1 CCF, les père et mère exercent en
commun l’autorité parentale. En outre, conformément à l’art. 373-2 CCF,
la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution
de l’exercice de l’autorité parentale (al. 1) ; tout changement de résidence
de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de
l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en
temps utile de l'autre parent (al. 3 1
re
phr.) ; en cas de désaccord, le
parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon
ce qu’exige l’intérêt de l’enfant (al. 3 2
e
phr.).
c) En l’espèce, il n’est pas contesté que les parties, mariées
lors de la naissance de C.T., étaient toutes deux détentrices de
l’autorité parentale et que l’enfant résidait au domicile conjugal à [...]
lorsqu’elle a été déplacée en Suisse par sa mère le 12 janvier 2014. Ce
déplacement viole ainsi l’autorité parentale du père en droit français, soit
le droit de garde au sens de l’art. 5 let. a CLaH80 qui comprend le droit de
décider du lieu de résidence de l’enfant. Peu importe à cet égard la
mesure dans laquelle le requérant s’est occupé de C.T. avant le
déplacement, vu qu’il est incontestable qu’il exerçait la garde de façon
effective au moment de celui-ci. De plus, conformément à l’art. 373-2 CCF,
le requérant a saisi le 27 janvier 2014 le juge aux affaires familiales, qui a
fixé par ordonnance du 14 mars 2014 la résidence de l’enfant chez le père
et accordé un droit de visite à la mère.
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Le déplacement doit en conséquence être considéré comme
illicite au sens de l’art. 3 CLaH80.
5.Le retour de l’enfant ne peut être ordonné que si la demande a
été introduite devant l’autorité judiciaire ou administrative compétente de
l’Etat contractant où se trouve l’enfant dans le délai d’un an depuis le jour
du déplacement ou du non-retour (art. 12 al. 1 CLaH80), l’objectif de la
convention étant d’assurer le retour au «statu quo ante».
En l’espèce, C.T.________ a été déplacée le 12 janvier 2014. Le
père a déposé sa requête en retour de l’enfant auprès de la cour de céans
le 22 avril 2014, de sorte que le délai susmentionné est respecté.
6.a) Il convient encore d’examiner si les exceptions au retour
prévues à l’art. 13 CLaH80 sont réalisées.
b/aa) Conformément à l’art. 13 al. 1 let. a CLaH80, l'autorité
judiciaire ou administrative de l'Etat requis n'est pas tenue d'ordonner le
retour de l'enfant, lorsque la personne, l'institution ou l'organisme qui
s'oppose à son retour établit que la personne, l'institution ou l'organisme
qui avait le soin de la personne de l'enfant n'exerçait pas effectivement le
droit de garde à l'époque du déplacement ou du non-retour, ou avait
consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-
retour.
Cette disposition exige deux conditions en vue de
l'établissement du consentement ou de l'acquiescement, à savoir la
renonciation par le parent victime de son droit au retour immédiat de
l'enfant et la croyance de l'autre parent à cette renonciation (affaire
Family Application 042721/06 G.K. v Y.K., Family Court Tel-Aviv, référence
INCADAT HC/E/IL 939, consultable sur le site internet www.incadat.com).
Le Tribunal fédéral suisse a estimé qu'il y avait consentement et
acquiescement du parent victime si celui-ci avait accepté, expressément
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21 -
ou implicitement, un changement durable de la résidence de l'enfant. Il
appartenait au parent ravisseur d'apporter des éléments de preuve
factuels rendant plausible qu'il avait pu croire à ce consentement (TF
5P.199/2006 du 13 juillet 2006, également répertorié HC/E/CH 896 sur le
site internet www.incadat.com). Si le consentement doit être réel, positif
et sans équivoque, il y a des situations dans lesquelles le juge peut se
satisfaire de preuves non écrites du consentement, lequel peut être déduit
du comportement (affaire Re K. [Abduction : Consent] [1997] 2 FLR 212,
référence INCADAT HC/E/UKe 55, consultable sur le site internet
www.incadat.com).
bb) En l’espèce, l’intimée soutient que le requérant a consenti
au déplacement de l’enfant. Cela n’est toutefois pas établi. En effet, il
apparaît qu’à son retour du poste de police le 12 janvier 2014, l’intimée a
appelé son époux, qui est alors rentré à leur domicile. Selon la tante du
requérant, celui-ci s’est dit d’accord que son épouse et sa fille
« retournent quelques temps en Suisse ». Lors de l’audience du 23 mai
2014, le requérant a expliqué avoir consenti au départ de son épouse pour
des vacances en Suisse, mais pas à celui de l’enfant, et l’intimée a indiqué
qu’elle était partie « respirer » en Suisse. Celle-ci a également écrit le 6
février 2014 au juge aux affaires familiales que la séparation devait être
momentanée. Ces éléments ne sont pas suffisants pour considérer que le
père a accepté que la mère s’établisse durablement en Suisse avec
l’enfant. Tout au plus peut-on admettre que le requérant a consenti à un
déplacement de très courte durée, pensant que sa femme et sa fille
regagneraient le domicile commun une fois la crise conjugale passée. Or, il
s’avère clairement que l’intimée a l’intention de s’établir durablement en
Suisse, ce qui est démontré en particulier par les attestations délivrées le
28 janvier 2014 déjà par le Contrôle des habitants d’Oron-la-Ville
annonçant une arrivée dans cette commune le 13 janvier 2014 et
l’inscription de l’intimée au chômage depuis le 7 février 2014. En outre, le
requérant a très rapidement réagi au départ de son épouse et de leur fille,
en déposant notamment le 15 janvier 2014 une plainte contre l’intimée
pour soustraction de mineur par un ascendant hors du territoire de la
République française, en formant le 21 janvier 2014 auprès de l’Autorité
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22 -
centrale française une demande de retour dans le cadre de la CLaH80,
ainsi qu’en saisissant la cour de céans le 22 avril 2014. Dans ces
circonstances, le père n’a pas consenti à l’installation de l’intimée et de
l’enfant en Suisse et ses démarches procédurales tendant à rétablir le
statu quo ante démontrent qu’il n’y a aucune reconnaissance a posteriori
de la situation créée de facto. Enfin, l’intimée n’a pas contesté qu’elle
faisait ménage commun avec son époux, ni que celui-ci s’était occupé de
leur fille, ce qui atteste que les parties vivaient ensemble au moment du
déplacement et que le requérant exerçait effectivement le droit de garde
sur l’enfant.
c/aa) En vertu de l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80, l'autorité
judiciaire de l'Etat requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant
lorsque la personne qui s'oppose à son retour établit qu'il existe un risque
grave que ce retour expose l'enfant à un danger physique ou psychique,
ou de toute autre manière le place dans une situation intolérable. Les
exceptions au retour prévues à l'art. 13 CLaH80 doivent être interprétées
de manière restrictive, le parent ravisseur ne devant tirer aucun avantage
de son comportement illégal (TF 5A_913/2010 du 4 février 2011 c. 5.1, in
La Pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2011, p. 505 ; TF
5A_285/2007 du 16 août 2007 c. 4.1, in FamPra.ch 2008, p. 213). Seuls
des risques graves doivent être pris en considération, à l'exclusion de
motifs liés aux capacités éducatives des parents, dès lors que la CLaH80
n'a pas pour but de statuer au fond sur le sort des enfants (ATF 133 III 146
c. 2.4, JT 2009 I 417 ; ATF 131 III 334 c. 5.3, JT 2006 I 17). L'art. 5 LF-EEA
précise l'application de l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80, en clarifiant les cas
dans lesquels le retour de l'enfant ne doit pas être imposé pour éviter de
le placer dans une situation intolérable. Il s'agit notamment des cas dans
lesquels les conditions cumulatives suivantes sont réunies : 1° le
placement auprès du parent requérant n'est manifestement pas dans
l'intérêt de l'enfant (art. 5 let. a LF-EEA) ;
2° le parent ravisseur, compte tenu des circonstances, n'est pas en
mesure de prendre soin de l'enfant dans l'Etat dans lequel l'enfant avait sa
résidence habituelle au moment de l'enlèvement ou que l'on ne peut
manifestement pas l'exiger de lui (art. 5 let. b LF-EEA) ; 3° le placement
-
23 -
auprès de tiers n'est manifestement pas dans l'intérêt de l'enfant (art. 5
let. c LF-EEA) (TF 5A_583/2009 du 10 novembre 2009 c. 4, in SJ 2010 I p.
151 ; TF 5A_479/2012 du 13 juillet 2012 c. 5.1).
Le critère du retour intolérable dans le pays d’origine concerne
l’enfant lui-même et non les parents, de sorte que le retour peut entraîner,
selon les circonstances, une séparation entre l’enfant et sa personne de
référence, qui ne constitue pas encore à elle seule une cause de refus du
retour. Il en va toutefois autrement pour les nourrissons et les enfants en
très bas âge, la séparation d'avec la mère constituant alors dans tous les
cas une situation intolérable. Néanmoins, quel que soit l'âge de l'enfant, si
le placement de celui-ci auprès du parent requérant ne correspond pas à
son intérêt (art. 5 let. a LF-EEA), il convient de vérifier s'il n'est pas
possible d'imposer au parent ravisseur qu'il raccompagne lui-même
l'enfant (art. 5 let. b LF-EEA), un placement auprès de tiers ne devant
constituer qu'une ultima ratio, dans des situations extrêmes, si la
séparation du parent resté en Suisse est supportable pour l'enfant et si la
famille nourricière disposée à accueillir l'enfant offre toute garantie quant
à la protection et au développement normal de ce dernier (art. 5 let. c LF-
EEA). En ce qui concerne la séparation de l'enfant et du parent de
référence, celui qui crée lui-même une situation intolérable pour l'enfant
en refusant de raccompagner celui-ci, alors qu'on peut l'exiger de lui, ne
peut pas invoquer la mise en danger de l'enfant à titre d'exception au
retour. Sinon, le parent ravisseur pourrait décider librement de l'issue de
la procédure de retour. Un retour du parent ravisseur avec l'enfant, au
sens de l'art. 5 let. b LF-EEA, ne peut, par exemple, pas être exigé si ce
parent s'expose à une mise en détention, ou s'il a noué en Suisse des
relations familiales très solides, notamment après un nouveau mariage. Il
doit s'agir toutefois de situations exceptionnelles, dans lesquelles il ne
peut être raisonnablement exigé du parent ravisseur qu'il retourne dans le
pays de dernière résidence de l'enfant aux fins d'y attendre qu'il soit jugé
définitivement sur les droits parentaux. Le caractère intolérable du retour
de l'enfant doit, dans tous les cas, être établi clairement, à défaut de quoi
le retour doit être ordonné (TF 5A_637/2013 du 1
er
octobre 2013 c. 5.1.2
et les réf. citées).
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24 -
Dans l’arrêt 5A_637/2013 précité, le Tribunal fédéral, après
avoir constaté que la recourante ne contestait pas le caractère illicite du
déplacement, a considéré qu’au vu du très jeune âge de l’enfant et du fait
que celle-ci avait toujours été prise en charge par sa mère (parent
ravisseur), une séparation d’avec celle-ci créerait pour l’enfant une
situation intolérable au sens de l’art. 13 al. 1 let. b CLaH80. La décision de
l’autorité cantonale ne permettait pas de déterminer si la décision
française accordant la garde au père devait être exécutée, ce qui
imposerait à la mère de remettre l’enfant au père, et une telle remise
justifierait le refus du retour sur la base de l’art. 13 al. 1 let. b CLaH80. La
cause devait en conséquence être renvoyée à l’autorité cantonale, afin
que celle-ci s’assure auprès des autorités françaises que, en cas de retour
en France de la mère et de l’enfant, celle-ci serait confiée à sa mère
jusqu’à la fin de la procédure au fond statuant définitivement sur la garde
(c. 5.2). Dans l’hypothèse où, malgré l’obtention de telles garanties, la
mère refuserait de retourner volontairement en France pour y prendre
soin de son enfant dans le délai fixé par l’autorité cantonale, celle-ci devait
encore déterminer si l’enfant pourrait être placée auprès du père jusqu’à
la décision définitive sur l’attribution du droit de garde. En effet, même si
l’enfant en bas âge devait pouvoir rester auprès de sa mère, une
séparation devait néanmoins intervenir et le retour être exécuté si la mère
refusait d’accomplir ses devoirs parentaux au préjudice de son enfant et
que le père était apte à en assumer la garde (c. 5.3.2).
bb) En l’espèce, par ordonnance de non-conciliation du 14
mars 2014, le juge aux affaires familiales a fixé la résidence de l’enfant
chez le père. Or, C.T.________ est un nourrisson de sept mois et la
séparation d’avec sa mère la placerait dans une situation intolérable au
sens de l’art. 13 al. 1 let. b CLaH80. Toutefois, le requérant a formellement
renoncé à demander l'exécution de l'ordonnance précitée quant à
l'attribution de la garde de l'enfant pour le temps de la procédure d’appel,
à la condition que l’intimée retourne vivre en France avec leur enfant.
Selon les informations fournies le 23 juin 2014 par l’Autorité centrale
française, si le retour est ordonné par la Chambre des curatelles,
-
25 -
l’engagement pris par le requérant lors de l’audience du 23 mai 2014
pourra être mis en œuvre, et aucune disposition procédurale ne permet,
en tout état de cause, de requérir l’exécution forcée de l’ordonnance de
non-conciliation. Ainsi, la cour de céans dispose de garanties suffisantes
qu’en cas de retour en France de l’intimée avec l’enfant, celle-ci sera
confiée à la mère jusqu’à la fin de la procédure au fond statuant
définitivement sur la garde et qu’il n’y aura pas de séparation entre ce
nourrisson et sa mère.
En outre, l’intimée, de nationalités suisse et française, n’établit
pas qu’elle ne pourrait pas prendre soin de l’enfant en France ou qu’on ne
pourrait pas exiger d’elle qu’elle retourne dans ce pays en attendant qu’il
soit jugé définitivement sur la garde (cf. art. 5 let. b LF-EEA), étant
souligné que la procédure a suivi son cours et que le dépôt du rapport
d’enquête sociale est prévu pour le 15 juillet 2014. L’allégation de
l’intimée selon laquelle toute sa famille proche et ses amis résident en
Suisse n’est à cet égard pas suffisante, compte tenu de l’objectif de la
CLaH80, qui vise à assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou
retenus illicitement (art. 1 let. a CLaH80). De plus, elle n’a actuellement
pas de propre logement ni d’emploi en Suisse. Il faut également souligner
que, même si le requérant s’est dit prêt à céder la jouissance de son
appartement, afin que mère et fille puissent y vivre le temps de la
procédure d'appel, le retour est, conformément à la CLaH80, ordonné sur
le territoire français, et non en un endroit précis de celui-ci, de sorte que
l’intimée demeure libre de déterminer son lieu de résidence dans ce pays.
Ainsi, la requête en retour doit être partiellement admise et il y
a lieu d’ordonner à l’intimée de retourner en France – et non à [...] – avec
l’enfant C.T., dans un délai fixé au 31 juillet 2014.
d) Si l’intimée ne devait pas retourner volontairement en
France dans ce délai et refuser ainsi d’accomplir ses devoirs parentaux au
préjudice de son enfant, C.T. pourra, sans danger pour elle, être
placée auprès du requérant jusqu’à la décision définitive sur l’attribution
du droit de garde. En effet, ce n’est qu’en raison du bas âge de l’enfant
-
26 -
que la séparation mère-fille ne doit, en principe, pas être ordonnée. Les
aptitudes du père ne sont pas remises en cause et, comme cela ressort de
l’ordonnance de non-conciliation du 14 mars 2014, celui-ci a démonté ses
capacités à s’occuper de sa fille. Le requérant a au surplus déclaré devant
la cour de céans qu’il pourrait également, en cas de besoin, chercher un
soutien auprès d’un tiers ou de sa famille.
7.a) En définitive, la requête en retour formée par B.T.________
doit être partiellement admise et le retour en France de C.T.________
ordonné, dans un délai au 31 juillet 2014.
En cas d’inexécution du retour par L.________, le SPJ sera
chargé de l'exécution du retour immédiat de l’enfant, en tant qu'elle aura
effet sur le territoire suisse (art. 11 al. 2 LF-EEA) et décidera qui
accompagnera l'enfant lors de son retour.
Selon l’art. 14 LF-EEA, l’art. 26 CLaH80 est applicable aux frais
des procédures judiciaires et des procédures d’exécution menées aux
niveaux cantonal et fédéral. L’art. 26 al. 2 CLaH80 prévoit que l’autorité
centrale et les autres services publics des Etats contractants n’imposeront
aucuns frais en relation avec les demandes introduites en application de la
Convention ; notamment, ils ne peuvent réclamer du demandeur le
paiement des frais et dépens du procès ou, éventuellement, des frais
entraînés par la participation d’un avocat. La présente décision doit donc
être rendue sans frais.
Le requérant, qui obtient gain de cause et qui a procédé par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens
destinés à couvrir les honoraires et les débours de son conseil, qu'il
convient d'arrêter à 6’000 fr. et de mettre à la charge de l’intimée (art. 26
al. 4 CLaH80 ; TF 5A_537/2012 du 20 septembre 2012 c. 7 ; TF
5A_550/2012 du 10 septembre 2012 c. 5.2).
-
27 -
b/aa) B.T.________ a été mis au bénéfice de l’assistance
judiciaire par décision du 30 avril 2014. Pour le cas où les dépens ne
pourraient pas être obtenus de la partie adverse (art. 4 RAJ [règlement du
7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV
211.02.3]), il convient de déterminer l’indemnité d’office à verser par
l’Etat à Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, conseil du requérant.
L’avocate précitée indique avoir consacré 37 heures 25 à la
présente procédure, soit notamment 14 heures à la rédaction des
écritures et de la plaidoirie, quelques 2 heures 20 de recherches juridiques
supplémentaires, 2 heures 15 pour l'audience, 7 heures 40 pour les
correspondances, écrites et reçues, et 7 heures 20 pour les conférences et
conférences téléphoniques, dont 5 heures 55 avec le requérant.
Même si la cause présentait certaines difficultés, le temps
consacré aux recherches juridiques et à la rédaction des écritures apparaît
exagéré et doit être réduit à 12 heures. En effet, il n’y a en particulier pas
lieu de tenir compte tant de la rédaction de la plaidoirie que de celle du
mémoire le 30 juin 2014, déposé le 2 juillet 2014, cette dernière écriture,
dont la rédaction est estimée par l’avocate à 2 heures 30, devant
précisément remplacer la plaidoirie qui avait d’ores et déjà été préparée
en vue de l’audience.
Le temps indiqué pour l’étude de certains documents, soit
notamment les 20 minutes relatives aux procès-verbaux de l’audience,
semble également un peu trop élevé.
En outre, le temps allégué pour les correspondances, qui
équivaut à un forfait par lettre ou courriel, est excessif. En particulier, les
avis de transmission, qui se montent à 1 heure 55, ne peuvent pas être
pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocate, s’agissant de pur
travail de secrétariat (Juge unique CREP 2 juin 2014/379 c. 2b ; Juge
unique CREP 6 mai 2014/310 c. 2b). Il convient également de retrancher
toutes les réceptions de lettres, comptabilisées à hauteur de 1 heure 20,
qui n'impliquent qu'une lecture cursive et brève, ne dépassant pas les
-
28 -
quelques secondes pour un avocat correctement formé (Bohnet/Martenet,
Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 2962, p. 1170, et la
jurisprudence citée sous note infrapaginale n
o
873 ; Juge unique CREP 2
juin 2014/379 précité c. 2b).
A cela s’ajoute que le temps indiqué pour les conférences et
conférences téléphoniques apparaît exagéré, étant rappelé que l'avocat
d'office ne doit pas être rétribué pour des activités qui ne sont pas
nécessaires à la défense de son client ou qui consistent en un soutien
moral. Les 55 minutes de l’entretien du 17 avril 2014 ne peuvent en
particulier pas être prises en compte, l’assistance judiciaire ayant été
accordée avec effet au 22 avril 2014. Le temps consacré aux diverses
conférences doit ainsi être réduit à 5 heures.
Les heures facturées pour un déplacement n'ont quant à elles
pas à être rémunérées dans leur intégralité (CREC 2 octobre 2012/344) et
il faut s’en tenir à un montant forfaitaire de 120 fr., conformément à la
jurisprudence (JT 2013 III 3), de sorte que le temps de 1 heure 15 allégué
pour le déplacement à l’audience doit être retranché.
En définitive, il faut retenir 25 heures d’activité d’avocate au
tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ), soit une indemnité
de 4'500 fr. (25 h x 180 fr.), à laquelle s’ajoute les débours allégués, par
202 fr. 90, l’indemnité de déplacement pour l’audience, par 120 fr., et la
TVA à 8% sur ces montants (art. 2 al. 3 RAJ), par respectivement 360 fr.,
16 fr. 25 et 9 fr. 60, soit au total 5’208 fr. 75.
bb) L.________ a pour sa part été mise au bénéfice de
l’assistance judiciaire par décision du 6 mai 2014. Dans la liste de ses
opérations, Me Céline Jarry-Lacombe indique avoir consacré 20 heures à
l’exécution de son mandat, temps qui apparaît raisonnable et peut être
admis au vu de la difficulté de la cause. Compte tenu d’un tarif horaire de
180 fr. hors TVA, l'indemnité d'office de Me Jarry-Lacombe doit être
arrêtée à 3’600 fr. (20 h x 180 fr.), à laquelle s'ajoutent les débours
allégués, par 306 fr. 80, l’indemnité de déplacement pour l’audience, par
-
29 -
120 fr., et la TVA à 8% sur ces montants, par respectivement 288 fr., 24 fr.
50 et 9 fr. 60, soit 4'348 fr. 90 au total.
cc) La curatrice de l’enfant doit être indemnisée par l'Etat pour
son intervention dans la présente procédure. Il convient de fixer cette
indemnité à 2'941 fr. 10, débours compris mais sans TVA (cf. art. 3 al. 4
RCur [règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs,
RSV 211.255.2]). Cette indemnité correspond au temps consacré à
l’exécution du mandat tel qu’allégué par Me Ana Rita Perez (15,08 h x 180
fr. = 2'714 fr. 40), qui apparaît raisonnable et adéquat au vu des difficultés
présentées par la cause et des démarches effectuées par la curatrice,
ainsi qu’à l’indemnité de déplacement de 120 fr. pour l’audience et aux
autres débours par 106 fr. 70.
d d ) L’intimée est, dans la mesure de l'art. 123 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), tenue au remboursement
de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l’Etat, ainsi que
de l’indemnité du conseil d’office du requérant qui serait versée par l’Etat
au cas où ledit conseil d’office ne parviendrait pas à encaisser les dépens
alloués.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L.________ doit retourner en France avec l’enfant C.T.,
née le [...] 2013, dans un délai au 31 juillet 2014.
II. En cas d’inexécution du chiffre I ci-dessus, ordre est donné au
Service de protection de la jeunesse de ramener
immédiatement l’enfant C.T. en France et de la placer
auprès de son père, B.T.________, cas échéant avec le concours
-
30 -
des agents de la force publique, ceux-ci étant d’ores et déjà
invités à concourir à l’exécution forcée s’ils en sont requis par
le Service de protection de la jeunesse.
III. L’intimée L.________ doit verser au requérant B.T.________ la
somme de 6'000 fr. (six mille francs) à titre de dépens.
IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
V. L’indemnité d’office de Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, conseil
du requérant, est arrêtée à 5’208 fr. 75 (cinq mille deux cent
huit francs et septante-cinq centimes), TVA et débours
compris, et celle de Me Céline Jarry-Lacombe, conseil de
l’intimée, à 4'348 fr. 90 (quatre mille trois cent quarante-huit
francs et nonante centimes), TVA et débours compris.
VI. L’indemnité de curatrice allouée à Me Ana Rita Perez est fixée
à 2'941 fr. 10 (deux mille neuf cent quarante et un francs et
dix centimes), sans TVA et débours compris, et mise à la
charge de l’Etat.
VII. L’intimée L.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC,
tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office
mise à la charge de l’Etat, ainsi que de l’indemnité du conseil
d’office du requérant qui serait versée par l’Etat au cas où ledit
conseil d’office ne parviendrait pas à encaisser les dépens
alloués sous chiffre III ci-dessus.
VIII. Le jugement est rendu sans frais.
IX. Le jugement est exécutoire.
La présidente :La greffière :
-
31 -
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-Me Lise-Marie Gonzalez Pennec (pour B.T.),
-Me Céline Jarry-Lacombe (pour L.),
-Me Ana Rita Perez (pour C.T.________),
-Service de protection de la jeunesse, Cellule des mesures
internationales, Unité évaluation et missions spécifiques,
et communiqué à :
-Office fédéral de la justice,
-Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 2 let. c LTF).
La greffière :