256 TRIBUNAL CANTONAL ME25.035505-250951 151 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Jugement du 4 août 2025
Composition : MmeC H O L L E T , présidente MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière:MmeCharvet
Art. 1 let. a CLaH80 ; 129 et 130 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur la requête en retour de l'enfant B.P., actuellement en République populaire de Chine, formée par A.P., à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
3.1La Chambre de céans est saisie principalement d’une requête de retour immédiat en Suisse d’un enfant mineur se trouvant actuellement
4 - Elle statue sur les demandes de retour d’un enfant mineur lorsque celui-ci a, depuis un autre Etat membre de la convention, été déplacé en Suisse ou est retenu illicitement sur le territoire helvétique. En revanche, les autorités suisses ne sont pas fondées à statuer sur une demande de retour d’un enfant qui vivait en Suisse et qui a été déplacé ou retenu dans un autre pays, les autorités du pays où se trouve l’enfant au moment du dépôt de la demande de retour étant compétentes (cf. art. 10 CLaH80). Il en résulte que la compétence pour ordonner et exécuter le retour de l'enfant appartient à l’autorité du lieu où celui-ci se trouvait effectivement au moment de la demande et non pas à l’autorité du lieu où se situait sa résidence habituelle au moment de l’enlèvement (CCUR 13 mai 2025/89). Or, on doit constater en l’espèce que, non seulement l’enfant ne se trouvait pas en Suisse au moment du dépôt de la requête de retour, mais qu’en outre, la République populaire de Chine n’est pas partie à la CLaH80 (ni à la CLaH96 par ailleurs), de sorte que cette convention n’est pas applicable dans le cas présent. Partant, la Chambre de céans n'est pas compétente pour statuer sur la requête de retour du mineur B.P., qui résidait en République populaire de Chine au moment du dépôt de la requête de A.P.. Les autres demandes contenues dans la requête du 27 juillet 2025 ne sont pas non plus du ressort de la Chambre des curatelles. En conséquence, la requête formée le 27 juillet 2025 est irrecevable et, dès lors que la CLaH80 n’est pas applicable, il n’est pas possible de transmettre cette requête aux autorités chinoises compétentes via l’Autorité centrale suisse (Office fédéral de la justice), tel que le prévoit l’art. 9 CLaH80. Pour le surplus, on doit souligner que la requête du 27 juillet 2025 était quoi qu’il en soit irrecevable en raison de vices de forme, celle- ci ayant en effet été déposée par voie électronique, en anglais, et sans signature valable, alors que les règles suisses de procédure prescrivent le dépôt d’un acte écrit et signé, ou déposé par voie électronique avec une
5 - signature authentifiée, ainsi que rédigé dans l’une des langues officielles du canton (cf. art. 129 et 130 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Le requérant est rendu attentif au fait qu’il devra déposer une requête en bonne et due forme s’il entend que la justice de paix prenne, s’il y a lieu, des mesures de protection de l’enfant. A cet effet, il lui est fortement conseillé de consulter un avocat, étant précisé qu’en cas d’enlèvement d’enfant dans des pays qui ne sont pas parties à la CLaH80, la Fondation suisse du Service social international (SSI Suisse) peut apporter son aide. 4.En conclusion, la requête déposée le 27 juillet 2025 est irrecevable. Le présent jugement peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. La requête déposée le 27 juillet 2025 par A.P., tendant notamment au retour de l’enfant B.P., est irrecevable. II. Le jugement, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La présidente :La greffière :
6 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.P.________, et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne, -Office fédéral de la justice, Autorité centrale en matière d’enlèvement international d’enfants, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 2 let. c LTF). La greffière :