Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
ND10.008926-141362
167
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 29 juillet 2014
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:MM. Krieger et Perrot
Greffier :MmeRodondi
Art. 450 et 450b al. 1 CC
Vu la décision du 22 septembre 2009 par laquelle la Justice de
paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix) a
notamment institué une curatelle volontaire au sens de l’art. 394 aCC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de T.________
et désigné M.________ en qualité de curateur,
vu le compte du pupille établi par M.________ pour la période
du 1
er
janvier au 31 décembre 2012 laissant apparaître un patrimoine net
de 255'289 fr. 25,
-
2 -
vu la décision du 4 février 2014, adressée pour notification le
19 mai 2014, par laquelle la justice de paix a levé la curatelle volontaire à
forme de l’art. 394 aCC instituée en faveur de T.________ (I), institué une
curatelle combinée d’accompagnement et de gestion au sens des art. 393
et 395 al. 1 CC en faveur du prénommé (II), maintenu M.________ dans sa
fonction de curateur (III) et mis les frais de la décision, par 300 fr., à la
charge de T.________ (IV),
vu la lettre de M.________ du 18 juillet 2014 qui déclare faire
opposition à la facture de 300 fr. consécutive à la décision précitée,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la
Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du
droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76
al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01]) contre toute décision relative aux frais judiciaires dans les trente
jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), les personnes
parties à la procédure ayant notamment qualité pour recourir (art. 450 al.
2 CC),
qu’en l’espèce, la décision du 4 février 2014 fixant les frais
litigieux a été adressée pour notification à M.________ le 19 mai 2014,
que si l’on doit considérer que la lettre de M.________ du 18
juillet 2014 est un recours, celui-ci est manifestement tardif,
qu’il est par conséquent irrecevable,
qu’au demeurant, le recourant semble alléguer l’indigence de
la personne concernée,
-
3 -
que le compte du pupille pour la période du 1
er
janvier au 31
décembre 2012 laisse toutefois apparaître un patrimoine net de 255'289
fr. 25;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. M.,
-M. T.,
-
4 -
et communiqué à :
-Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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