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TRIBUNAL CANTONAL
QE12.040061-140522
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:MM. Battistolo et Perrot
Greffier :MmeVillars
Art. 398, 446 al. 1 et 2, 450 ss CC ; 14 al. 3 Tit. fin. CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par M., à [...], contre la
décision rendue le 13 janvier 2014 par la Justice de paix du district de la
Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause concernant C..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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B.Par acte motivé du 19 mars 2014, M.________ a recouru contre
cette décision en concluant implicitement à son annulation.
Interpellée, l’autorité de protection a, par courrier du 19 juin
2014, déclaré ne pas reconsidérer sa décision.
C.La cour retient les faits suivants :
Par requête adressée le 17 juin 2012 à la justice de paix, [...] a
sollicité l’institution d’une curatelle ad hoc en faveur de sa mère
C., née le [...] 1915, en vue de la vente d’un immeuble sis à [...].
Elle a expliqué en bref que C. avait été admise à l’Etablissement
médico-social (ci-après : EMS) [...], à [...], le 10 octobre 2011, qu’elle ne
considérait plus sa mère comme capable de discernement, son état
n’ayant cessé de se détériorer, que le Centre de la mémoire de l’Est
vaudois avait posé le diagnostic de démence et que l’hoirie [...], dont
faisait partie sa mère, avait décidé de vendre l’immeuble de [...], inoccupé
depuis le 10 octobre 2011.
Par courrier du 13 juillet 2012, le Dr [...], médecin généraliste à
[...], a signalé à la justice de paix que C.________ souffrait d’une démence,
probablement de type Alzheimer de stade modéré, et de troubles de
l’équilibre, qu’elle avait besoin d’une chaise roulante pour ses
déplacements à l’extérieur, que sa capacité de discernement était
compromise, raison pour laquelle une aide dans les activités de la vie
quotidienne et intermédiaire, notamment la gestion de ses affaires
administratives et financières, était indiquée, et qu’il était souhaitable de
ne pas l’auditionner.
Par décision du 6 août 2012, la justice de paix a institué une
curatelle de représentation à forme de l’art. 392 ch. 1 CC en faveur de
C.________ et désigné M.________ en qualité de curateur, sa mission
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consistant à représenter la prénommée dans les démarches relatives à la
vente de la maison propriété des hoirs de [...], sise sur le territoire de la
commune de [...].
Par courrier du 23 octobre 2013, le Juge de paix du district de
la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : juge de paix) a imparti à M.________ un
délai de trente jours pour faire part de ses observations éventuelles
s’agissant de la levée ou de la modification de la mesure à la suite de
l’entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte et de
l’enfant le 1
er
janvier 2013, ainsi que pour produire un certificat médical
précisant l’état de santé et de discernement de la prénommée.
Dans un certificat médical établi le 31 octobre 2013, le Dr [...]
a attesté que C.________ vivait dans un EMS depuis 2011, qu’elle souffrait
de démence, probablement de type maladie d’Alzheimer de stade modéré,
que ce diagnostic avait été posé par le Centre de la mémoire de l’Est
vaudois, que sa démence s’était aggravée depuis 2012, qu’elle n’était plus
orientée dans le temps et dans l’espace, ni dans la situation, qu’elle
n’avait plus la capacité de discernement, qu’une aide pour ses activités de
la vie quotidienne et pour la gestion de ses affaires administratives et
financières était indiquée et que sa démence ne permettait pas qu’elle soit
entendue par la justice de paix.
Dans ses déterminations parvenues au greffe de la justice de
paix le 26 novembre 2013, M.________ a précisé que la vente de la maison
n’était pas encore réglée et qu’il transmettrait le certificat médical à
réception.
E n d r o i t :
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1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
levant une curatelle de représentation de l’ancien droit et instituant une
curatelle de portée générale à forme de l’art. 398 CC en faveur de
C.________.
a)Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la
décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
b)En l'espèce, interjeté en temps utile par le curateur de la
personne concernée ayant œuvré pendant près de deux ans, à qui la
qualité de proche doit être reconnue (cf. Steck, in Commentaire du droit
de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 24 ad art.
450 CC, p. 916), le présent recours est recevable. L’autorité de protection
a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC.
2.La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque
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ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi
devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le
recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique
COPMA, n. 12.39, p. 290).
3.Le recourant conteste la mesure de curatelle instituée en
faveur de la personne concernée, faisant valoir en substance que la famille
de C.________ s’occupe de son courrier, de ses factures et de l’entretien de
sa maison, que cette aide n’est pas du tout insuffisante, qu’il ne veut pas
gérer le mandat de curateur de portée générale confié, que les nouveaux
propriétaires de la maison sont maintenant connus, que sa mission de
curateur de représentation n’est pas encore terminée et qu’il remettra
tous les documents pour approbation.
a)La procédure devant l’autorité de protection est régie par les
art. 443ss CC. Conformément à l'art. 446 CC, l'autorité de protection
établit les faits d'office (al. 1) et procède à la recherche et à
l'administration des preuves nécessaires (al. 2). Elle applique le droit
d'office (al. 4). Aux termes de l'art. 447 al. 1 CC, la personne concernée
doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle
paraisse disproportionnée.
Dans la mesure où le droit fédéral ne règle pas une question
de procédure, le droit cantonal s'applique. Les cantons ne sont cependant
pas contraints d'adopter des règles complémentaires. S'ils ne le font pas,
c'est le CPC qui s'applique par analogie à titre supplétif, en vertu de l'art.
450f CC (CommFam, op. cit., n. 20, rem. prél. aux art. 443-450g CC, p.
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830 ; Bohnet, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, Bâle 2012,
pp. 33ss, spéc. nn. 41ss p. 50s).
La procédure devant l'autorité de protection peut être
introduite notamment d'office (art. 13 al. 1 let. d LVPAE). Elle est réputée
ouverte d'office lorsque l'autorité de protection le notifie aux personnes
concernées (art. 13 al. 2 LVPAE). Le président de l'autorité de protection
mène l'enquête (art. 15 al. 1 LVPAE) et il est tenu d'informer la personne
concernée de l'ouverture d'une enquête (art. 15 al. 2 LVPAE). Il soumet
l'enquête terminée à l'autorité de protection, qui peut en ordonner un
complément (art. 15 al. 7 et 8 LVPAE).
b) La transformation d’une curatelle ou d’un conseil légal de
l’ancien droit des tutelles en une curatelle du nouveau droit de la
protection de l’adulte (art. 14 al. 3 Tit. fin. CC) requiert le prononcé d’une
décision fondée sur des faits pertinents. Pour pouvoir statuer à nouveau,
l’autorité de protection doit disposer des éléments propres à justifier le
principe d’une mesure de protection, ainsi qu’à permettre de cibler celle-ci
sur les besoins de la personne à protéger et de déterminer les tâches à
confier au curateur. Ces différentes informations doivent fournir à la
personne concernée – pour autant que celle-ci ait tout son discernement –,
au curateur et à l’autorité de protection une base factuelle concordante et
une vision convergente des raisons et du but de la mesure à prononcer. La
justification requise pour l’instauration d’une nouvelle mesure et pour la
transformation d’une mesure de l’ancien droit des tutelles en une mesure
du nouveau droit de la protection de l’adulte n’est cependant pas
identique : la différence tient essentiellement à l’étendue de
l’administration des preuves. Celle-ci sera de moindre ampleur dans le
second cas de figure évoqué, l’autorité pouvant partir du principe que les
circonstances ayant servi de fondement à la décision originaire sont
toujours valables et ce, aussi longtemps qu’aucun indice ne peut amener à
penser qu’elles se seraient modifiées. Ainsi, lors de la transformation
d’une mesure, il ne sera pas nécessaire de procéder à nouveau à une
instruction complète, comme celle qui avait conduit, en son temps, au
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prononcé de la mesure à transformer (par exemple, expertise, rapport
social, rapport de police, extraits du registre des poursuites, interrogatoire
de tiers, etc.). Pour l’instauration de la nouvelle mesure, l’autorité de
protection se limitera à vérifier si des faits nouveaux ont pu se produire
depuis la décision initiale (art. 414 CC), notamment, s’il existe toujours des
motifs justifiant une mesure de curatelle et, dans l’affirmative, quelle
mesure doit être appliquée et de quelle étendue (ciblage ou calibrage de
la mesure), ou, au contraire, si de tels motifs n’ont jamais existé ou
n’existent plus à la lumière du nouveau droit (art. 399 CC). L’autorité
procédera à une sorte d’état des lieux, comparable à celui qu’elle doit
dresser quand elle est appelée à lever une mesure (art. 399 al. 2 CC) ou
similaire à celui que fait le curateur durant l’exécution du mandat (art. 414
CC) et au moment de l’établissement de son rapport d’activité (art. 411
CC). Dans le cadre de sa décision de transformation, l’autorité de
protection pourra en principe s’appuyer sur le rapport du mandataire en
place (art. 411, 414, 446 al. 2, 448 CC), sur les éventuels renseignements
complémentaires fournis par les services participant à la prise en charge
de l’intéressé (home, institution, thérapeute, médecin, etc. ; art. 446 al. 2,
448 CC), ainsi que sur les déclarations recueillies lors de l’audition de la
personne concernée (art. 447 CC). En règle générale, ces éléments seront
nécessaires, mais ils suffiront dans le cadre de l’établissement d’office des
faits (art. 446 CC) qui fonderont la décision de transformation (Droit de la
protection de l’adulte,Guide pratique COPMA, 2012, pp. 301-302).
c) L'art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est
instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison
notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre
tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine
et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est
privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3).
La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière
globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la
représentation de la personne concernée. Elle ne peut être combinée avec
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une autre mesure de protection (Meier/Lukic, op. cit., n. 512, pp. 231-232).
Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la
plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte
(Meier/Lukic, op. cit., n. 507, p. 230). Pour qu'une curatelle de portée
générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être
réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle
n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection
(Meier/Lukic, op. cit., nn. 508-509, p. 230 ; Henkel, Basler Kommentar, op.
cit., n. 10 ad art. 398 CC, p. 270), soit lorsque des mesures plus ciblées
sont insuffisantes (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155).
Les conditions matérielles de l’art. 390 CC doivent être
réalisées pour qu’une curatelle de portée générale soit prononcée. Selon
cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle
lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée
d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une
déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un état de faiblesse qui
affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une
incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence,
empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant
pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit
de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une
condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour
justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 397, p. 190).
d)Aux termes de l’art. 389 al. 1 ch. 1 CC, l’autorité de protection
ordonne une mesure lorsque l’appui fourni à la personne ayant besoin
d’aide par les membres de sa famille, par d’autres proches ou par des
services publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisante.
Les principes de proportionnalité et de subsidiarité désormais
inscrits dans le nouveau droit de la protection de l’adulte (art. 389 CC)
permettent de tenir compte du fragile équilibre entre l’autonomie et la
protection de la personne concernée. Les besoins de la personne
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concernée constituent le critère essentiel qui permet à l’autorité de
protection de respecter le principe de subsidiarité au sens étroit,
respectivement de choisir la mesure de protection adéquate (Meier/Lukic,
op. cit., nn. 377 et 382, pp. 181 et 182).
Parmi les objectifs du nouveau droit de la protection de
l’adulte figurent la réduction de l’intervention étatique, respectivement le
renforcement de la solidarité familiale. Une mesure de protection n’est
ordonnée que si l’aide dont la personne concernée a besoin ne peut être
fournie par les membres de sa famille, par d’autres proches ou par des
services publics ou privés. Les mesures prises par l’autorité de protection
sont donc subsidiaires par rapport au soutien apporté par les proches.
Toutefois, dans le cadre de sa décision, l’autorité doit prendre en
considération la charge que la personne concernée représente pour ses
proches et pour les tiers ainsi que son besoin de protection.
Conformément au principe de proportionnalité, l’appui exigé des proches
et des tiers doit rester dans des limites acceptables (Meier/Lukic, op. cit.,
nn. 380 et 383, pp. 182 et 183).
e)En l’espèce, C.________ a été mise au bénéfice d’une curatelle
de représentation le 6 août 2012 et M.________ a été désigné en qualité de
curateur, sa mission consistant à la représenter dans les démarches
relatives à la vente de la maison propriété des hoirs de [...]. Les premiers
juges fondent le remplacement de la curatelle de représentation par
l’institution d’une curatelle de portée générale uniquement sur le courrier
médical du 31 octobre 2013 du Dr [...], médecin généraliste. Quant au
recourant, interpellé par écrit par le juge de paix le 23 octobre 2013
s’agissant de la levée de la curatelle de représentation ou de la
modification de cette mesure de protection, il a répondu en disant que la
vente de la maison n’était pas encore réglée. La justice de paix a statué
sans procéder à l’audition du curateur, ni des membres de la famille, ni de
C.________, qui n’était pas en mesure de l’être, comme en atteste le Dr [...]
dans son courrier du 31 octobre 2013.
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Contrairement à ce qu’indique l’autorité de protection dans la
décision querellée, il ne suffit pas que l’intéressée semble avoir besoin de
protection en raison de son grand âge, de sa maladie d’Alzheimer et de sa
capacité de discernement altérée, et que le curateur ne soulève pas
d’éléments s’opposant à cette transformation pour qu’une mesure aussi
incisive qu’une curatelle de portée générale se justifie. Le dossier à
disposition ne permet en l’état pas de statuer sur la nécessité d’une telle
mesure. En effet, la maladie dont souffre l’intéressée ressort d’un simple
courrier médical émanant du médecin généraliste de l’intéressée. Bientôt
centenaire, C.________ réside dans un EMS et ne peut en sortir qu’en
chaise roulante, de sorte qu’il doit être difficile pour elle de contracter
avec des tiers. Elle paraît bien entourée puisque le suivi courant de ses
affaires administratives et financières semble avoir été pris en charge par
sa famille et que seule la vente de la maison a posé problème et nécessité
l’institution d’une curatelle ad hoc. Le dossier manque toutefois
d’informations sur ces différents points.
Dans ces conditions, la cour de céans considère que la
décision entreprise doit être annulée et la cause renvoyée aux premiers
juges, auxquels il appartiendra de procéder à l’audition du curateur et de
la famille de C.________ pour apprécier l’étendue de son besoin de
protection, juger si la représentation dans le cadre de la vente de sa
maison est encore nécessaire et si la représentation de l’intéressée doit
être plus étendue et, cas échéant, si l’aide qui lui est nécessaire peut lui
être fournie par des membres de sa famille. L’autorité de protection devra
également examiner si l’intéressée doit se voir priver de l’exercice des
droits civils ou si l’institution d’une mesure combinée associée à une
restriction des droits civils peut être envisagée. La mise en œuvre d’une
expertise pourra cas échéant s’avérer nécessaire, une curatelle de portée
générale ne pouvant être instituée sur la base d’un simple courrier
médical.
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4.En conclusion, le recours interjeté par M.________ doit être
admis et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée à la
justice de paix pour instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Quand bien même il obtient gain de cause, le recourant n’a
pas droit à des dépens de deuxième instance, la justice de paix n’ayant
pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte
qu’elle ne peut être condamnée à des dépens (cf. Tappy, CPC commenté,
Bâle 2011, n. 34 ad art. 107 CPC, p. 426 ; JT 2001 III 121).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause renvoyée à la Justice de
paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut pour nouvelle
instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
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Du 27 juin 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. M.,
-Mme C.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :