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TRIBUNAL CANTONAL
OA14.004742-140474
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :MmeRodondi
Art. 394 al. 1, 401 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.H.________, à [...], contre la
décision rendue le 28 janvier 2014 par la Justice de paix du district de
Nyon dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
A.H., née le 9 février 1996, est la fille de U. et
de B.H., qui se sont séparés en 2001.
2.En 1973, C.H. a acquis la parcelle n° 604 du cadastre
de la commune de [...], au lieu dit «[...]». Cette propriété a été inscrite au
Registre foncier au nom de A.F.________ et de B.F.________ en qualité de
copropriétaires à hauteur de 50 % chacun.
Par acte du 27 août 1992, B.F.________ a fait donation à sa fille
R.________ de la moitié de sa part de propriété de la parcelle n° 604, soit
un quart de ladite parcelle.
Par acte du 15 octobre 1998, B.F.________ a fait donation à sa
petite-fille A.H.________ de sa part de copropriété d’un quart de la parcelle
n° 604. L’acte de donation prévoit que cette part est grevée d’un usufruit
viager en faveur de la donatrice et qu’au décès de celle-ci, la donataire
devra constituer un usufruit viager en faveur de son père.
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5 -
A.F.________ pour une demie, R.________ et A.H.________ pour un
quart chacune, forment ainsi une copropriété simple portant sur
l'immeuble n° 604 du cadastre de la commune de [...].
Le 2 juin 2009, [...], expert immobilier, a établi une expertise
de la parcelle n° 604 et estimé sa valeur vénale à 21'125'000 francs.
3.Le 8 février 2008, A.F.________ a ouvert devant le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : président du
tribunal d’arrondissement) une action en partage à l’encontre de
R., B.F. et A.H., concluant au partage et à la vente
de l’immeuble n° 604.
Par ordonnance du 7 mai 2008, le Tribunal tutélaire de la
République et du Canton de Genève (ci-après : tribunal tutélaire) a institué
une curatelle en faveur d’A.H. afin de la représenter dans la
procédure en partage de copropriété déposée par A.F.________ et désigné
Me Daniel Perren en qualité de curateur.
Par requête du 5 août 2008, B.H.________ a pris une conclusion
incidente en intervention dans la procédure en partage.
Par jugement incident du 18 septembre 2008, le président du
tribunal d’arrondissement a rejeté la requête précitée. Cette décision a été
confirmée par arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du
canton de Vaud (ci-après : chambre des recours) du 14 avril 2009.
Le 14 avril 2011, A.F., R., B.H.________ et
A.H.________ ont signé une convention familiale de partage de copropriété,
partage successoral et transaction judiciaire.
Par requête du 3 septembre 2012, A.F.________ a conclu à
l’admission de son action en partage et à la vente aux enchères publiques
de la propriété «[...]».
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6 -
Le 13 septembre 2012, B.H.________ a déposé une requête
d’intervention.
Par jugement incident du 8 juillet 2013, le président du
tribunal d’arrondissement a rejeté la requête précitée. Cette décision a été
confirmée par arrêt de la chambre des recours du 17 septembre 2013.
4.Le 5 juin 2008, U.________ et B.H.________ ont requis
l’autorisation de constituer un usufruit viager secondaire en faveur de ce
dernier sur la part de propriété «[...]» appartenant à leur fille A.H..
Par ordonnance du 1
er
juillet 2008, le tribunal tutélaire a
étendu le mandat de Me Daniel Perren à la représentation d’A.H.
dans le cadre de la constitution d’une servitude d’usufruit viager sollicitée
par son père.
Le 28 septembre 2009, B.H.________ a ouvert une action civile
devant le président du tribunal d’arrondissement et requis l’inscription au
registre foncier, en sa faveur et en deuxième rang, de l’usufruit
qu’A.H.________ a la charge de faire inscrire sur la part de copropriété d’un
quart de la parcelle n° 604 dont elle est titulaire.
Le 14 avril 2011, A.H.________ et B.H.________ ont signé une
convention de rachat d’usufruit.
5.Le 15 novembre 2010, A.F.________ a ouvert une action en
réduction à l’encontre d’A.H.________ et de B.H.________ devant la Cour
civile du Tribunal cantonal (ci-après : cour civile).
6.Par requête du 25 juin 2009, Me Daniel Perren a demandé au
tribunal tutélaire l’autorisation de vendre la part de copropriété
d’A.H.________ sur la parcelle n° 604 à R.________ et A.F.________ dans le
but de mettre fin à la procédure de partage.
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7 -
Par ordonnance du 1
er
juillet 2009, le tribunal tutélaire a
autorisé Me Daniel Perren à signer, pour le compte d’A.H., le projet
d’acte de vente du 23 juin 2009, soit la vente à R. et A.F.________
de sa quote-part de copropriété d’un quart de la parcelle n° 604 pour la
somme de 5'500'000 fr. et réservé l’approbation de l’autorité de
surveillance des tutelles.
Le 16 juillet 2009, B.H.________ a recouru contre l’ordonnance
précitée en concluant à son annulation.
Par courrier du 15 juin 2010, Me Daniel Perren a informé
l’autorité de surveillance des tutelles que le projet de vente de la part de
copropriété d’A.H.________ tel qu’autorisé par ordonnance du 1
er
juillet
2009 du tribunal tutélaire n’était plus d’actualité, l’usufruit en faveur de
B.F.________ étant tombé et R.________ et A.F.________ n’étant plus
acheteurs de cette part.
Le 6 décembre 2013, Me Daniel Perren a requis du juge de
paix l’autorisation de procéder à la vente du quart de copropriété
d’A.H.________ sur la parcelle n° 604 à R.________ et à son époux, [...].
Par requête de mesures provisionnelles et d’extrême urgence
du 27 décembre 2013, R.________ a conclu à ce qu’ordre soit donné au
Conservateur du Registre foncier de Nyon d’annoter une restriction au
droit d’aliéner sur la part de copropriété dont A.H.________ est titulaire sur
la parcelle n° 604 de la commune de [...] et à ce qu’interdiction soit faite à
la prénommée de disposer, aliéner ou concéder quelque droit que ce soit
sur sa part précitée et/ou de consentir, sur l’appartement occupé par
B.H., quelque droit personnel que ce soit, notamment par un
contrat de bail ou de prêt.
Le 22 janvier 2014, Me Daniel Perren a requis du juge de paix
l’autorisation de procéder à la vente de la part de copropriété
d’A.H. sur la parcelle n° 604 à R.________ et à son époux, [...].
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8 -
Par lettre du 14 (recte : 24) janvier 2014, A.H., par
l’intermédiaire de son conseil, s’est opposée à l’octroi de l’autorisation
précitée. Elle a affirmé que l’offre de vente de [...] et R. était
mauvaise et prétéritait ses intérêts.
Par courrier du 24 janvier 2014, Me Daniel Perren a informé le
juge de paix que sa demande du 22 courant devenait sans objet.
7.Par jugement du 14 août 2009, le Tribunal de première
instance de la République et du Canton de Genève a attribué la garde
d’A.H.________ à son père B.H..
Le 31 août 2009, le Contrôle des habitants de la commune de
[...] a attesté qu’A.H. était domiciliée dans cette commune depuis
le 15 janvier 2009.
Par requête du 16 septembre 2009, B.H.________ a demandé la
désignation d’un nouveau curateur en faveur de sa fille A.H..
Par décision du 16 novembre 2009, la Justice de paix du
district de Nyon (ci-après : justice de paix) a accepté le transfert en son for
de la curatelle de représentation d’A.H. dans le cadre de la
procédure en partage de copropriété pendante devant le tribunal
d’arrondissement.
Par ordonnance du 23 novembre 2009, le tribunal tutélaire a
transféré les curatelles de représentation en faveur d’A.H.________ au for
de la justice de paix.
Par décision du 18 décembre 2009, la justice de paix a
confirmé les mandats de curateur de représentation d’A.H.________ confiés
les 7 mai et 1
er
juillet 2008 à Me Daniel Perren et les a étendus à la
représentation de la prénommée dans le cadre de l’action civile introduite
par B.H.________.
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9 -
Par décision du 11 octobre 2010, la justice de paix a étendu le
mandat du curateur Daniel Perren en faveur d’A.H.________ à la gestion de
la part de copropriété d’un quart de la parcelle n° 604 qui lui appartient.
Le 13 septembre 2013, Me Daniel Perren a requis du juge de
paix l’institution d’une mesure de protection en faveur d’A.H.________
relative à sa représentation dans tout acte de disposition ou de gestion
ayant trait à sa part de copropriété et la poursuite de tout procès relatif à
cette part de copropriété, y compris l’action en réduction pendante devant
la cour civile et l’action en partage instruite par le tribunal
d’arrondissement. Il a indiqué que sa pupille était extrêmement fragile et
déstabilisée et vivait la situation relative aux litiges impliquant la part de
copropriété qu’elle détenait sur la parcelle n° 604 avec beaucoup de
difficulté. Il a déclaré qu’elle était incapable de défendre ses intérêts face
à son père et céderait rapidement sous la pression de ce dernier, ce qui
l’amènerait à signer des documents contraires à ses intérêts.
Le 20 novembre 2013, le juge de paix a procédé à l’audition
d’A.H., de U., de B.H.________ et de Me Daniel Perren. Ce
dernier a alors indiqué que les relations familiales autour de la succession
de feue B.F.________ étaient encore très tendues et qu’A.H.________ en
souffrait en raison des divergences qui l’opposaient à son père.
A.H.________ pour sa part s’est déclarée prête à prendre en mains sa
situation dès sa majorité et à désigner elle-même une personne de
confiance.
Le 14 janvier 2014, Me Alexandre de Gorski, avocat, a adressé
à la justice de paix une procuration en sa faveur signée par A.H.________ et
sa mère.
Le 15 janvier 2014, le juge de paix a procédé à l’audition
d’A.H., assistée de son conseil, et de Me Daniel Perren. Ce dernier
a alors déclaré qu’il ne s’opposait pas à la désignation d’un autre curateur
à A.H.. La prénommée quant à elle a affirmé qu’un mandataire de
confiance lui était nécessaire vu la complexité des procédures en cours.
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10 -
Me Alexandre de Gorski pour sa part a indiqué qu’il souhaitait être désigné
curateur d’A.H.________ après sa majorité.
Par courrier du 24 janvier 2014, Me Daniel Perren a fait part au
juge de paix de sa perplexité, voire de ses réticences, sur l’opportunité de
désigner Me Alexandre de Gorski comme curateur d’A.H.________ lors de sa
majorité, invoquant un possible conflit d’intérêt. A cet égard, il a exposé
que, selon les informations qu’il avait obtenues, l’avocat précité et
B.H.________ étaient amis sur Facebook. Il a ajouté que Me Alexandre de
Gorski avait communiqué à l’avocat de B.H.________ des pièces
confidentielles, savoir sa requête du 22 janvier 2014, alors que ce dernier
n’avait jamais caché sa volonté de s’approprier matériellement le quart de
copropriété dont sa fille était titulaire et ne cessait depuis plusieurs
années d’utiliser toutes les voies procédurales possibles pour nuire aux
intérêts de celle-ci. Il a invoqué une collusion entre Me Alexandre de
Gorski et B.H..
Le 9 février 2014, A.H. a accédé à la majorité.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
instituant une curatelle de représentation à forme de l’art. 394 al. 1 CC en
faveur d’A.H.________.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la
décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
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juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC,
prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu
du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du 19
décembre 2008 (ci-après : CPC, RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable
devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve
nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en
deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs
cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime
inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par
l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux
sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43; CCUR 28 février 2013/56).
b) En l’espèce, interjeté en temps utile par la personne
concernée, le présent recours est recevable. Les déterminations du
curateur, déposées dans le délai imparti à cet effet, sont également
recevables, de même que les pièces produites en deuxième instance.
Interpellée conformément à l’art. 450d al. 1 CC, la justice de paix a
renoncé à reconsidérer sa décision.
2.a) La recourante conteste d’abord le principe de sa mise sous
curatelle. Elle affirme qu’une telle mesure n’est pas nécessaire à partir du
moment où elle est devenue majeure.
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aa) En vertu de l’art. 390 CC, l'autorité de protection de
l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est
partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde
de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques
ou d'un état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou
lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou
pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas
désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2).
A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif
de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection),
doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic,
Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011, n. 397, p.
190; Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, n. 5.10, p.
138).
La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la
déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse
qui affecte la condition de la personne concernée. L’état de faiblesse est
une formulation large, qui permet d’englober les handicaps physiques, les
déficiences liées à l’âge et les cas extrêmes d’inexpérience ou de
mauvaise gestion (Meier/Lukic, op. cit., n. 404, p. 192). La notion de
faiblesse doit plutôt se fonder sur l’origine même de la faiblesse de
l’intéressé que résulter des circonstances extérieures (Meier, CommFam,
Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 16 ad art. 390 CC). Cette notion
résiduelle d’état de faiblesse doit être utilisée restrictivement, notamment
pour les cas extrêmes d’inexpérience. En d’autres termes, une faiblesse
de la volonté dans une situation financière peut justifier une curatelle de
représentation; de même, le besoin de protection doit se mesurer au
genre d’affaires que l’intéressé est appelé à gérer (Steinauer/Fountoulakis,
Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, Berne 2014,
nn. 133 et 134, pp. 43 et 44).
Pour fonder une curatelle, l'état de faiblesse doit entraîner un
besoin de protection de la personne concernée, savoir qu'il ait pour
conséquence l'incapacité totale ou partielle de l’intéressée d'assurer elle-
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même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour
gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la
personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent
avoir, pour elle, des conséquences importantes. La condition de l’autre
état de faiblesse prévue par l’art. 390 CC est une notion fourre-tout. Elle
doit être admise de manière restrictive. Un état de faiblesse ne peut
donner lieu à l’institution d’une curatelle que si, en termes de besoin de
protection, on peut le comparer à une déficience mentale ou à des
troubles psychiques (Message du Conseil fédéral concernant la révision du
Code civil suisse, FF 2006 p. 7043). Cela exclut qu’une mesure de
protection soit instituée parce qu’une personne a eu un comportement
avec l’argent qui est déraisonnable selon l’opinion populaire. La loi de
protection des adultes vise à protéger la personne vulnérable, pas les
héritiers ou la communauté (TF 5A_773/2013 du 5 mars 2014). Bien que la
loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels
(Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p.
138).
Dans tous les cas, la curatelle a pour effet que la personne
concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de
protection. Elle est alors engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3
CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs
de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des
droits civils (Meier, CommFam, op. cit., nn. 15-26 ad art. 394 CC et n. 11
ad art. 395 CC; Meier/Lukic, op. cit., n. 463, p. 216).
Parmi les différents types de curatelle existants, l’autorité de
protection doit choisir celui qui répond le plus adéquatement possible aux
besoins de la personne concernée et qui entame le moins possible son
autonomie (Meier/Lukic, op. cit., n. 377, p. 181). L’ordre des curatelles
n’est toutefois qu’approximatif en ce sens qu’un certain type de curatelle
peut être plus incisif qu’un autre type en fonction du cas concret
(Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1145, p. 511).
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ab) Selon l’art. 396 al. 1 CC, une curatelle de coopération est
instituée lorsque, pour sauvegarder les intérêts d’une personne ayant
besoin d’aide, il est nécessaire de soumettre un certain nombre de ses
actes à l’exigence du consentement du curateur, le consentement étant
alors une condition de validité de l’acte juridique. Cette curatelle,
contrairement à la curatelle d’accompagnement (art. 393 CC), ne requiert
pas l’accord de la personne concernée pour être instituée. Par rapport aux
actes énumérés dans la décision, la personne sous curatelle de
coopération voit sa capacité civile active restreinte. Le rôle du curateur
consiste à consentir ou non à un acte que la personne concernée a décidé
d’accomplir elle-même, ce consentement pouvant être antérieur,
concomitant ou postérieur à l’acte (Meier/Lukic, op. cit., nn. 495 ss, pp.
226 ss; CCUR 6 mai 2013/114). Lorsque la personne n'est pas capable, en
fait ou en droit, d'agir elle-même, sa protection ne peut en principe pas
être assurée de manière suffisante et efficace par une curatelle de
coopération, en tout cas s'il est prévisible que des actes seront
nécessaires pour son compte; il faudra mettre en place une curatelle de
représentation, voire une curatelle de portée générale (Meier, CommFam.,
n. 4 ad art. 396 CC; Henkel, Basler Kommentar, n. 8 ad art. 396 CC).
ac) En vertu de l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de
représentation peut être instaurée lorsque la personne qui a besoin d’aide
ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. Ce
type de curatelle, qui peut avoir un caractère durable, mais aussi ponctuel
(Meier, op. cit., n. 8 ad art. 394 CC p. 436), permet d’assurer une
protection strictement ciblée sur les besoins de la personne à protéger
(Meier, op. cit., n. 1 ad art. 394 CC, p. 435). Lorsqu’elle institue une
curatelle de représentation, l’autorité doit veiller à déterminer les cercles
de tâches qui doivent être confiés au curateur et, pour chacun de ces
cercles, si la personne doit être privée de l’exercice de ses droits civils. Si
elle est nécessaire, cette limitation doit figurer dans le dispositif de la
décision (Meier, op. cit., n. 10 ad art. 394 CC, p. 437). La limitation de
l’exercice des droits civils constituant une atteinte accrue pour la
personne concernée, elle ne doit être imposée que pour des motifs
particuliers (Guide pratique COPMA, n. 5.89 ad art. 394 CC, p. 173). Ainsi,
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le retrait de l’exercice des droits civils s’impose lorsqu’il existe un risque
que la personne concernée ne contrecarre les actes du curateur par ses
propres actes. Plus exactement, la volonté ou non de collaborer de
l’intéressée, respectivement le risque qu’elle agisse elle-même contre ses
intérêts (Meier, op. cit., nn. 10 et 11 ad art. 394 CC, p. 437) ou qu’au
contraire, elle refuse d’agir (Guide pratique GOPMA, op. cit., n. 5.89 ad art.
394 CC, p. 173), est déterminant. Seul le curateur est compétent pour
accomplir les actes pour lesquels l’exercice des droits civils a été restreint
et se trouve investi à leur sujet d’un pouvoir de représentation exclusif
(Guide pratique GOPMA, op. cit., n. 5.36 ad art. 394 CC, pp. 147 et 148 et
n. 5.87 ad art. 394 CC, p. 172); la personne concernée est désormais
engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et elle ne peut plus
s’obliger et/ou disposer dans les affaires qui lui ont été confiées
(Meier/Lukic, op. cit., n. 465 ad art. 394 CC, p. 217). Elle ne peut pas non
plus, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de
représentation du curateur (Meier, op. cit., nn. 15-26 ad art. 394 CC, pp.
439-443, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452; Meier/Lukic, op. cit., n. 463, p.
216).
ad) En l’espèce, il ressort du dossier que la recourante, qui est
devenue majeure le 9 février 2014, est défenderesse dans plusieurs
procès concernant directement sa situation financière, soit sa part de
copropriété d’un quart de la parcelle n° 604 de la commune de [...]. Dans
l’un de ces procès, elle est même opposée à son père, demandeur, alors
même qu’elle vit encore sous le même toit que lui, ce qui la met
nécessairement dans un conflit de loyauté. Dans ces circonstances, elle ne
peut assurément pas bénéficier de ses conseils. Le fait qu’elle mandate
Me Alexandre de Gorski, ami de son père, subsidiairement qu’elle
demande sa désignation en qualité de curateur (cf. c. 3 ci-dessous), vient
corroborer l’existence de ce conflit. De plus, les enjeux financiers pour la
recourante sont considérables dès lors qu’ils sont de l’ordre de 5'000’000
fr. à tout le moins. Or, selon la manière dont les conventions seraient
rédigées, elle pourrait se retrouver totalement dépouillée de son héritage,
voire dans une situation où elle devrait assumer des dettes. Enfin, aux
dires de son curateur, la recourante est extrêmement fragile et
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déstabilisée par une situation assurément complexe et aux multiples
enjeux.
Ainsi, la situation personnelle de la recourante est telle qu’il lui
est impossible de mener à bien seule et dans son intérêt propre les
différentes discussions et procédures en cours. Contrairement à ses
affirmations, il ne s’agit pas simplement d’une “vente immobilière”.
Sur la question du principe de la mesure, le moyen est donc
infondé et doit être rejeté.
b) La recourante soutient ensuite que la décision viole les
principes de subsidiarité et de complémentarité.
Comme on l’a vu plus haut, le choix de la mesure n’est pas
rigide. Une mesure peut être plus restrictive qu’une autre dans un
contexte donné alors qu’elle ne le sera pas dans un autre contexte (cf.
supra, c. 2aa). En l’espèce, une curatelle de coopération est exclue. En
effet, le seul consentement du curateur aux actes ne suffit pas. Il est au
contraire indispensable que celui-ci conserve un pouvoir de représentation
pour négocier les actes à intervenir. En outre, la curatelle de
représentation instituée, limitée précisément aux procédures engagées en
relation avec l’immeuble dont la recourante est copropriétaire, est légère.
Cette dernière est effectivement totalement libre dans toutes les autres
activités de son existence et le seul domaine touché est sa part de
copropriété. La recourante nécessite au demeurant une mesure en raison
des procès en cours. Il est vraisemblable que cette mesure ne serait pas
nécessaire si aucune procédure de vente et de contestation n’était en
cours. Dès lors que la représentation est limitée à ces procédures, la
mesure est proportionnée.
La recourante propose de subordonner certains actes à
l’accord de ses oncles, ce qui la protégerait suffisamment. Une telle
proposition est illusoire, la situation complexe ne permettant justement
pas, même à une personne en pleine possession de ses moyens, de
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déterminer si un tel accord, lu dans la globalité d’une convention, serait
avantageux ou désavantageux pour elle. De telles solutions
nécessiteraient obligatoirement un examen par une personne
indépendante, digne de confiance et compétente, pour s’assurer que
l’ensemble des propositions permettrait à la personne concernée de ne
pas être lésée. De plus, les cautèles à poser à une telle solution
reviendraient à imposer une curatelle de représentation. Or, c’est
précisément et à juste titre ce qui a été décidé.
Enfin, même si la recourante critique également le retrait de
ses droits civils, il apparaît que cette mesure est très limitée puisque ce
retrait ne touche que les actes entrant dans le cadre des tâches confiées
au curateur sous chiffre IV de la décision. Une absence de retrait de ses
droits sur ce point rendrait d’ailleurs la mesure inopérante.
Ce moyen doit donc également être rejeté.
3.La recourante conteste la désignation de Me Daniel Perren en
qualité de curateur et demande la nomination de Me Alexandre de Gorski
en cette qualité.
a) Aux termes de l’art. 400 CC, l’autorité de protection de
l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes
et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui
seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en
personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances
particulières le justifient (al. 1). Sous réserve de justes motifs, la personne
nommée est tenue d’accepter la curatelle (al. 2).
Il ressort du Message du Conseil fédéral concernant la révision
du Code civil suisse du 28 juin 2006 que “le critère déterminant pour la
nomination d’une personne est son aptitude à accomplir les tâches qui lui
sont confiées”. Le message ajoute plus loin “qu’il convient de relever que
la complexité de certaines tâches limite le recours à des non
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professionnels, même si ceux-ci sont bien préparés et conseillés durant
l’exercice de leur mandat” (FF 2006 p. 6683).
Dans le nouveau droit, l’art. 40 LVPAE, qui reprend le contenu
de l’art. 97a al. 1 et 4 LVCC (Loi d’introduction dans le Canton de Vaud du
Code civil suisse du 30 novembre 1910) applicable jusqu’au 31 décembre
2012, consacre la distinction légale entre les mandats de protection
pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1) et ceux
pouvant être attribués à l’entité de curateurs et tuteurs professionnels (al.
4).
Selon l’art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un
tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une
personne respectant les conditions légales de nomination se propose
volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a);
les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat,
une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences
professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b); les
mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une
institution qui assume une prise en charge continue (let. c); les mandats
de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète,
n’appellent qu’une gestion administrative et financière des biens du
pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l’alinéa 4 de cette
disposition (let. e).
En vertu de l'art. 401 CC, lorsque la personne concernée
propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte
accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les
conditions requises et accepte la curatelle (al. 1). L'autorité de protection
de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des
membres de la famille ou d'autres proches (al. 2). Elle tient compte autant
que possible des objections que la personne concernée soulève à la
nomination d'une personne déterminée (al. 3).
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19 -
L’autorité de protection est tenue d’accéder aux souhaits de la
personne concernée lorsque celle-ci propose une personne de confiance
comme curateur. La disposition découle du principe d’autodétermination
et tient compte du fait qu’une relation de confiance entre la personne
concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura
d’autant plus de chance de se créer que l’intéressé aura pu choisir lui-
même son curateur. Cependant, la loi subordonne expressément la prise
en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (Guide
pratique COPMA, n. 6.21, p. 186; Meier/Lukic, op. cit., n. 546, p. 249).
Toutefois, si l’autorité de protection tient compte autant que possible des
objections de la personne concernée à la nomination d’une personne
déterminée (art. 401 al. 3 CC), la faculté donnée à la personne concernée
de contester la désignation opérée ne constitue pas un droit absolu.
L’autorité de protection dispose d’un large pouvoir d’appréciation; elle
prendra en considération l’attitude de refus de la personne concernée à
l’égard de la personne proposée comme curatrice que si le fait de passer
outre à cette objection ne remet pas en question le succès de sa prise en
charge. En effet, le refus de la personne concernée ne saurait entraver la
mise en oeuvre de la mesure de protection (Meier/Lukic, op. cit., nn. 548
ss, pp. 250 et 251 et réf citées; Leuba et crts, CommFam, n. 4 ad art. 401
al. 3 CC, p. 520; De Luze et crts, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 3.1
ad art. 401 al. 3 CC, p. 686; Guide pratique COPMA, n. 6.22, p. 187; CCUR
18 juin 2013/159).
Lorsque l’intéressé formule des objections à la nomination,
l’autorité de protection doit examiner si celles-ci sont objectivement
plausibles (ATF 140 III 1 c. 4.3.2). L’autorité doit tenir compte notamment,
d’une part de l’acceptation ou non de personne concernée et, d’autre part,
du fait que celle-ci n’aurait encore jamais formulé d’objections (ibidem).
b) En l’espèce, il ressort du dossier que le père de la
recourante et Me Alexandre de Gorski sont amis. De plus, selon un courrier
du 14 janvier 2014, l’avocat Alexandre de Gorski aurait été mandaté par la
mère d’A.H.________. Quand bien même les parents de cette dernière sont
séparés, il n’en reste pas moins que, dans un conflit qui oppose, entre
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20 -
autres, la recourante à son père, l’autorité de protection, respectivement
l’autorité de surveillance, commettrait une faute en désignant un curateur
qui a des liens avec l’un et l’autre parent, alors même que le but de la
mesure est précisément de protéger la recourante contre l’influence de
son père qui a des intérêts divergents.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont renoncé à
désigner Me Alexandre de Gorski en qualité de curateur de la recourante.
Le recours doit par conséquent être rejeté sur ce point.
c) Se pose la question de savoir si le curateur, Me Daniel
Perren, doit être maintenu dans son mandat. Aucune conclusion n’a été
prise de manière expresse en vue de le relever de son mandat pour le cas
où l’avocat Alexandre de Gorski ne serait pas désigné en remplacement.
Me Daniel Perren œuvre en qualité de curateur de la
recourante depuis l’année 2008. Il a donc acquis une connaissance précise
de la situation de cette dernière, au demeurant complexe, et des relations
qu’elle entretient avec les membres de sa famille, notamment avec son
père. De plus, avocat de profession, il présente les aptitudes et les
compétences requises pour accomplir les tâches qui lui ont été confiées.
Enfin, il ressort du dossier qu’il a toujours correctement défendu les
intérêts pécuniaires de la recourante.
Il résulte de ce qui précède que rien ne s’oppose au maintien
de Me Daniel Perren en qualité de curateur de la recourante.
4.a) En conclusion, le recours interjeté par A.H.________ doit être
rejeté et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
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21 -
Me Daniel Perren, curateur, n’a pas requis de dépens pour ses
déterminations. Quand bien même il s’agit d’une maxime inquisitoire, en
l’absence de conclusions expresses, il n’y a pas lieu à l’allocation de
dépens (ATF 139 III 358; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 7 ad art.
105 CPC, pp. 405 et 406).
b) Selon l’art. 117 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC,
une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives
qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne
paraisse pas dépourvue de toute chance de succès. La requête
d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la
litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet
d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC).
En l’espèce, par lettre du 11 avril 2014, la recourante a requis
l’assistance judiciaire pour l’avance de frais uniquement. Sa requête est
donc sans objet.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. La décision est rendue sans frais.
IV. La requête d’assistance judiciaire est sans objet.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
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22 -
La présidente :La greffière :
Du 20 août 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Alexandre de Gorski (pour A.H.________),
-Me Daniel Perren,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Nyon,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :