Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
OC16.023404-170686
148
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 7 août 2017
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , juge déléguée
Greffier :MmeRodondi
Art. 450, 450d al. 2 CC ; 242 CPC
La Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal
cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Y.________
et B.________, tous deux à [...], contre la décision rendue le 7 mars 2017
par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause les
concernant.
Délibérant à huis clos, la juge déléguée voit :
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2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par décision du 7 juin 2017, la Justice de paix du district de
l’Ouest lausannois (ci-après : justice de paix), reconsidérant sa décision du
7 mars 2017 en application de l'art. 450d al. 2 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RS 210), a notamment confirmé la curatelle de
représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC instituée le 13 avril 2016 en
faveur de Y.________ et modifié la curatelle de représentation au sens de
l’art. 394 al. 1 CC instituée le 13 avril 2016 en faveur d’B.________ en une
curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395
al. 1 CC.
2.Le recours, daté du 20 mars 2017 et remis au guichet de la
justice de paix le 21 avril 2017, interjeté par Y.________ et B.________ contre
la décision du 7 mars 2017, dans lequel ils sollicitaient la suppression de la
curatelle de gestion en tant qu’elle concerne Y.________, est dès lors
devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du
rôle (cf. art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS
272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Reusser, Basler Kommentar,
Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 29 ad art. 450d CC,
p. 2645 ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 242 CPC, p. 943),
ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Chambre des
curatelles (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois
du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]).
3.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.5]).
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3 -
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La juge déléguée :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. B.,
-Mme Y.,
-M. G.________, assistant social auprès de l’Office des curatelles et
tutelles professionnelles,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de l’Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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4 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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