252 TRIBUNAL CANTONAL OC01.018233-160554 150 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 4 juillet 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente M.Battistolo et Mme Bendani, juges Greffier :MmeSchwab Eggs
Art. 404 al. 2, 408 et 450 ss CC ; 58 al. 1 CPC ; 2 et 3 RCur La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par S., à [...] (France), contre la décision rendue le 12 janvier 2016 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant X., à [...] (Allemagne). Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 12 janvier 2016, dont les considérants ont été adressés pour notification aux parties le 1 er mars 2016, la Justice de paix de l’Ouest lausannois a alloué à S.________ une rémunération complémentaire de 839 fr. 95, en remboursement de ses débours engagés dans le cadre de la curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC instituée en faveur de X.________ (I), mis cette rémunération complémentaire à la charge de X.________ (II) et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat. En droit, les premiers juges ont considéré que le curateur S.________ ne s’était jamais vu formellement investir d’une mission particulière – qui excéderait les tâches normalement attribuées aux curateurs – pour la vente de l’immeuble de la personne concernée, que le curateur n’avait pas déposé une liste détaillée de ses opérations dans le délai imparti, ni recouru contre la décision arrêtant sa rémunération finale, qu’en tout état de cause, en vertu de l’obligation de bonne foi et de diligence, le curateur aurait dû interpeller l’autorité dès qu’il avait pris conscience que les frais investis dépassaient un seuil raisonnable, que ses explications étaient contradictoires et insatisfaisantes et la rémunération réclamée disproportionnée, le curateur n’ayant de surcroît pas pu présenter d’éléments concrets susceptibles d’aboutir à la vente de l’immeuble, qu’il était enfin impossible d’instruire les opérations présentées par le curateur en raison de leur manque de précision, qu’ils étaient par conséquent dans l’incapacité de se prononcer sur une quelconque rémunération supplémentaire en faveur du curateur, à l’exception de deux factures relatives à des annonces pour la vente de l’immeuble, qui devaient être remboursées au curateur. B.Par acte motivé du 4 avril 2016, S.________ a recouru contre cette décision et conclu, principalement, à la réforme du chiffre I de son dispositif en ce sens qu’une rémunération complémentaire de 88'921 fr. 90 lui est allouée, selon la liste des frais produite le 27 décembre 2014, en
3 - remboursement des débours engagés dans le cadre de la curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC instituée en faveur de X.________ et au maintien des chiffres II et III du dispositif. Le recourant a conclu subsidiairement à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité de protection pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son recours, S.________ a produit un bordereau de onze pièces, qui figurent déjà au dossier de première instance. C.La cour retient les faits suivants : Par décision du 2 octobre 2001, la Justice de paix du cercle de Romanel a institué une curatelle à forme des art. 392 al. 1 et 393 al. 2 aCC en faveur de X., née le [...] 1945 et domiciliée à [...], et désigné S. en qualité de curateur. Par requête du 17 septembre 2013, S.________ a demandé à la Justice de paix de l’Ouest lausannois (ci-après : justice de paix) d’être relevé de son mandat de curateur de X., exposant qu’il allait partir dans le sud-ouest de la France et qu’il ne serait plus en mesure de s’occuper des affaires de la prénommée ni de lui apporter son soutien pour l’organisation de son activité à domicile. Lors de son audience du 5 novembre 2013, le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : juge de paix) a procédé à l’audition de X., accompagnée de sa sœur Z., et de son curateur. X. a déclaré en substance que son curateur assurait quotidiennement le traitement de ses factures, qu’il gérait ses affaires administratives et financières, ainsi que le domaine de la santé, qu’elle se référait à son curateur pour toutes les décisions la concernant, qu’elle dépensait rapidement l’argent mis à sa disposition, qu’elle avait besoin d’aide et d’un représentant et qu’elle était d’accord d’aller en Allemagne avec sa sœur. S.________ a précisé que l’intéressée pouvait s’engager de
4 - manière contraire à ses intérêts, qu’elle était prête à déménager en Allemagne, qu’il s’engageait à gérer ses affaires jusqu’à son départ, que l’intéressée était propriétaire d’une maison qu’il conviendrait de vendre après son départ et qu’il était disposé, cas échéant, « à effectuer les démarches nécessaires à cet effet à distance ». Z.________ a confirmé qu’elle rentrerait en Allemagne avec sa sœur et que celle-ci pourrait vivre avec elle jusqu’à ce qu’elle lui trouve un appartement. A l’issue de l’audience, le juge de paix a informé les parties que les démarches en vue du transfert de la mesure en Allemagne seraient entamées dès que X.________ y serait effectivement domiciliée et que sa maison aurait été vendue. Il a été convenu entre les comparants ont convenu qu’il n’était pas nécessaire de modifier la mesure compte tenu du départ prévu de l’intéressée en Allemagne. X.________ a annoncé son arrivée à la Commune d’ [...] en Allemagne le 21 novembre 2013. Z.________ a contribué aux préparatifs du déménagement à l’occasion de deux séjours à [...] de près d’un mois en tout entre les mois de décembre 2013 et janvier 2014. Par courrier du 12 février 2014, le juge de paix a demandé à S.________ de lui indiquer « où en [étaient] les démarches entreprises en vue de déménagement de X.________ en Allemagne et de la vente de sa maison ». Par courrier du 25 février 2014, S.________ a indiqué à l’autorité de protection que le déménagement était organisé pour la fin du mois de février 2014, que tous les effets que l’intéressée souhaitait conserver avaient été empaquetés, que les quelques meubles restants seraient mis en vente sur internet ou évacués à la déchetterie et que l’expertise en vue de la vente de la maison se ferait après des travaux de nettoyages indispensables – en raison de l’imprégnation par la fumée – sitôt les locaux libérés. Par courrier du 1 er mars 2014, X.________ a informé la justice de paix que S.________ s’était installé dans l’appartement du premier étage
5 - de sa maison à [...] et qu’il occupait les caves et un garage ; l’intéressée a demandé si elle devrait percevoir un loyer. Par courrier du 3 mars 2014, le juge de paix a indiqué à S.________ qu’il restait « dans l’attente des documents nécessaires à la vente de la maison de X.________ ». Par courrier du 11 mars 2014, le juge de paix lui a répondu qu’il n’avait pas été informé de cette installation, que, s’agissant d’un contrat avec le curateur, ce dernier devrait solliciter une autorisation de l’autorité de protection et verser un loyer. Une copie de ce courrier a été adressée au curateur. Dans un rapport d’estimation établi le 14 avril 2014, [...] a estimé la valeur vénale de la villa de X.________ située à [...] à 1'450'000 fr. tout en n’excluant pas une valeur d’amateur supérieure. Par avis du 7 octobre 2014, le juge de paix a informé X.________ et S.________ que la mesure instituée en faveur de la première devait être réexaminée afin de la faire correspondre au nouveau droit de la protection de l’adulte. Lors de son audience du 11 novembre 2014, la justice de paix a procédé à l’audition du curateur de l’intéressée. S.________ a déclaré qu’il vivait en France depuis le mois de mars 2014, qu’il avait vu X.________ tous les jours jusqu’au mois de février 2014, qu’il s’occupait alors de ses achats, de ses repas et de son habillement, que le locataire du premier étage de la maison de X.________ avait quitté l’appartement à la fin du mois de novembre 2013, qu’il n’avait pas cherché de locataire de remplacement en raison du départ de l’intéressée et de la vente de la maison, que celle-ci, mise en vente à mi-mai 2014 par panneau et sur internet, n’avait pas été vendue, qu’il n’avait pas mis la maison en vente plus tôt car il avait fallu désencombrer le logement, le nettoyer, de même que les extérieurs et qu’il avait eu cent septante-deux demandes de renseignements et septante-huit visites, mais aucune offre au prix
6 - demandé et que l’offre la plus élevée se montait à 1'200'000 fr., alors que la maison avait été évaluée à 1'450'000 francs. S.________ a également indiqué qu’il avait consacré passablement d’heures à effectuer des travaux dans l’immeuble de X., qu’il avait par le passé sollicité son autorisation avant d’effectuer des travaux au premier étage, qu’il pensait que cette autorisation valait pour tous ces travaux, qu’il avait expliqué à l’intéressée que la direction des travaux de chauffage lui serait facturée indépendamment de son mandat de curateur, qu’il avait prélevé les sommes de 5'902 fr. 50 pour ces travaux et de 630 fr. pour la surveillance et l’établissement des décomptes de chauffage avec l’autorisation de l’intéressée, qu’il ne lui avait rien fait signer, que l’appartement du rez-de- chaussée de l’intéressée était resté vide depuis le départ de celle-ci, qu’il y avait juste installé une table pour travailler, qu’il avait dormi treize fois dans ce logement lors de sa venue en Suisse pour des visites de la maison dès lors qu’il habitait à 850 kilomètres de là, qu’il n’avait jamais payé de loyers, ce qui compensait quelque peu les déplacements effectués en voiture depuis la France pour organiser les visites, qu’il estimait avoir bien fait son travail de curateur et qu’il souhaitait être maintenu dans son mandat afin de procéder à la vente de l’immeuble. Par décision du 11 novembre 2014, la justice de paix a notamment levé la curatelle combinée de représentation et de gestion à forme des art. 392 al. 1 et 393 al. 2 aCC instituée en faveur de X. (I), relevé avec effet immédiat S.________ de son mandat de curateur de la personne concernée, sous réserve de la production d’un compte final et d’une déclaration de remise de biens à la nouvelle curatrice, dans un délai de trente jour dès réception de la décision (II), dit que S.________ remboursera à la personne concernée les sommes de 5'902 fr. 50 et de 630 fr. indûment perçues (III), invité S.________ à joindre au compte final à produire, une liste détaillée des opérations effectuées dans le cadre de son mandat afin de permettre à l’autorité de protection d’examiner si sa rémunération finale devrait être supérieure au montant habituellement alloué (IV), institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de X.________ (V) et nommé Z.________ en qualité de curatrice (VI).
7 - Par décision du 16 janvier 2015, le juge de paix a remis à S.________ son compte final, approuvé en séance du 13 janvier 2015, et lui a alloué une indemnité de 1'000 fr., ainsi que 200 fr. en remboursement de ses débours. Le recours de S.________ contre la décision du 11 novembre 2014 a été partiellement admis par arrêt du 19 février 2015 de la cour de céans, la décision étant réformée en ce sens que le chiffre III est annulé et la décision confirmée pour le surplus. Les motifs de cette décision ont été adressés pour notification aux parties le 13 mars 2015 et ont été reçus le 18 mars 2015 par S.. Par arrêt du 12 mars 2015, communiqué aux parties le 16 mars 2015, le Juge délégué de la cour de céans a pris acte du retrait du recours de X. et Z.________ contre la décision du 16 janvier 2015 de la justice de paix. Par courrier du 14 avril 2015, Me [...], notaire, a informé l’autorité de protection que la vente de l’immeuble de X.________ était fixée au 30 avril 2015 pour un montant de 1'200'000 francs. Par courrier daté du 27 décembre 2014, validé par timbre postal du 26 juin 2015 et reçu au greffe de la justice de paix le 29 juin 2015, S.________ a fait parvenir un décompte des activités relatives aux préparatifs de mise en vente de la maison de X.________. Il a notamment indiqué avoir effectué entre le 6 janvier et le 24 décembre 2014 les tâches suivantes : tri, classement et évacuation d’habits, de vaisselle, de livres et de jouets, préparation de colis pour l’action « 2x Noël », tri, nettoyage et vente sur internet d’appareils ménagers et de meubles, évacuation de rebus à la déchetterie, classement et tri divers, contrôle des travaux du jardinier et d’une entreprise de peinture, divers travaux d’entretien et de nettoyage à l’intérieur (démontage de rideaux et stores intérieurs, ajout d’une barrière, remplacement de luminaires, aspirateur, lavage des vitres) et à l’extérieur (balayage, désherbage, arrosage, nettoyage au
8 - « Karcher », ...) et visites de la maison. Il résulte de ce décompte que la plupart des déplacements ont été effectués à partir de [...], y compris après son déménagement en France ; ainsi, pour l’année 2014, il aurait vécu en Suisse du 6 au 18 janvier, du 26 janvier au 17 février, du 23 février au 26 mars, du 31 mars au 11 avril du 23 avril au 9 mai, du 19 mai au 4 juin, du 16 au 25 juin, du 16 juillet au 7 août, du 28 août au 16 septembre, du 19 au 26 septembre, du 2 au 12 octobre, du 21 octobre au 15 novembre, du 20 novembre au 26 novembre, du 4 au 12 décembre et du 15 au 24 décembre. Le récapitulatif de ce décompte se présentait comme suit :
Débours pour frais de voyages (de Suisse en France et retour) en euros 6'874.92 (cours moyen : 1.252)8'607 fr. 40
Débours pour achats, essence, annonces, copies, etc...4'867 fr. 00
Temps de déplacements (en Suisse) (186 h. à 30 fr.) 5'580 fr. 00
Travaux d'entretien, réparations, nettoyages (315 h. à 30 fr.)9'450 fr. 00
Temps de préparation, accueil, promotion, vente (422 h. à 125 fr.) 52'750 fr. 00
Repas en déplacement (en Suisse) (127 repas à 20 fr.)2'540 fr. 00
Km. de déplacements en rayon local (10'255 km à 50 ct.)5'127 fr. 50 Total des coûts, selon les heures facturées, indemnités et débours 88'921 fr. 90 A l’appui de son décompte, S.________ a produit un important lot de pièces, principalement des factures de carburant émanant de stations-services, des tickets émis à des péages autoroutiers en France, des factures pour des nuitées et des repas – le plus souvent pour deux personnes – et des factures pour des annonces. L’autorité de protection a adressé ce décompte pour détermination à X.. Par courrier du 4 octobre 2015, X. et sa curatrice se sont déterminées sur le décompte de S.________ et ont contesté ses prétentions à percevoir une rémunération supplémentaire pour la vente de la maison qui faisait partie de son activité de curateur. Elles ont en particulier indiqué que le mobilier resté sur place était dépourvu de valeur et destiné à être jeté à la décharge, qu’elles avaient procédé au tri des affaires et objets et les avaient empaquetés pour qu’ils soient débarrassés sans travail ni frais supplémentaires, qu’une grande partie avait été jetée au mois de décembre 2013 avec l’aide de S.________, qu’avant leur départ
9 - pour l’Allemagne, elles avaient nettoyé l’appartement, qu’alors seuls quelques sacs et cartons demeuraient sur place, un ou deux voyages à la déchetterie devant suffire à les débarrasser, que, s’agissant des meubles, deux ou trois voyages auraient dû suffire à les amener à la déchetterie et qu’en définitive, ce sont les acheteurs qui ont débarrassé les meubles qui se trouvaient encore dans la maison. Elles ont précisé que S.________ avait insisté pour se charger de la vente de la maison, qu’il avait en particulier déclaré qu’il devrait de toute façon revenir en Suisse à des fins professionnelles et familiales, que les factures d’hôtel et de restaurant concernaient deux personnes, que S.________ pouvait loger dans l’appartement de X.________ de sorte que des frais d’hôtel et de trajets n’étaient pas justifiés et que, de toute façon, la plupart des opérations n’étaient pas justifiées. Par avis du 12 octobre 2015, le juge de paix a invité le curateur à lui indiquer s’il souhaitait être entendu avant décision ou lui faire parvenir ses déterminations écrites. Par courrier du 20 novembre 2015, S.________ a indiqué à la justice de paix qu’il souhaitait être entendu. Le 12 janvier 2016, la justice de paix a procédé à l’audition du curateur. S.________ a expliqué qu’outre la gestion ordinaire des affaires de l’intéressée, mandat lui avait été donné de s’occuper de la vente du bien immobilier de celle-ci, que les différents travaux d’embellissement entrepris avaient permis d’obtenir une plus-value de 200'000 fr. sur le prix de vente de la maison et que, comme l’autorité de protection lui en avait donné la possibilité, il avait posté une liste détaillé de ses opérations au mois de décembre 2014 et s’étonnait que l’autorité de ne l’ait reçue qu’au mois de juin 2015. Il a indiqué qu’il était en particulier présent du 6 au 10 janvier 2014, réfutant les accusations d’Z.________ selon lesquelles il aurait été absent durant cette période. Il a exposé que la maison était très encombrée, qu’il avait pu vendre certains objets, qu’il avait donné les autres contre des prestations de débarras et qu’il avait également fait des dons d’objet à l’action [...] comme l’intéressée l’avait fait par le passé,
10 - mais sans avoir obtenu au préalable l’accord d’Z.. S. a exposé qu’il ne s’était pas rendu compte du montant important de ses dépenses, car il remplissait ses décomptes de frais au fur et à mesure sur deux ordinateurs différents, les documents n’étant pas joints ; il a précisé qu’il avait un ordinateur fixe en France et un ordinateur portable avec lequel il voyageait. Il a produit plusieurs pièces et s’est expliqué de la manière suivante sur certaines opérations effectuées :
les 120 heures facturées correspondaient au temps passé à faire visiter le bien immobilier de l’intéressée, ainsi que les frais des nettoyages effectués après les visites ;
les vingt-neuf trajets facturés jusqu’en Suisse avaient uniquement été motivés par des affaires en lien avec la vente du bien immobilier ;
une entreprise de nettoyage avait procédé à la désodorisation des lieux, la facture n’ayant pas encore été réglée par la personne concernée ;
deux factures en relation avec des annonces publiées pour la vente de la maison, par respectivement 640 fr. 95 et 199 fr., avaient été acquittées par ses soins. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix allouant une indemnité complémentaire au curateur, en application de l’art. 404 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). 1.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
11 - al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5 e éd., 2014 Bâle, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43). Toutefois, lorsque la protection de l'enfant et de l'adulte proprement dite n'est pas en jeu, par exemple lorsque la cause concerne uniquement un point accessoire comme l'attribution des frais, la maxime d'office ne s'applique pas (Auer/Marti, Basler Kommentar, op. cit., n. 38 ad art. 446 CC) et la Cour est liée par les conclusions du recourant, qui peuvent être modifiées en cours de procédure.
12 - 1.2En l’espèce, interjeté en temps utile par le curateur de la personne concernée, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, la Chambre des curatelles a renoncé à consulter l'autorité de protection de l'adulte (art. 450d CC ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2640). La personne concernée, ni sa nouvelle curatrice n’ont pas été invitées à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE).
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.2 En l’espèce, la décision querellée a été rendue par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois, compétente en tant qu’autorité de protection du domicile de la personne concernée (art. 442 al. 1 CC).
4.1Le recourant conteste la fixation de la rémunération complémentaire arrêtée par l’autorité de protection. Il lui reproche en substance de refuser de lui octroyer une rémunération supplémentaire pour toutes les démarches entreprises en vue de la vente du bien immobilier de la personne concernée. Il fait valoir que ses démarches
15 - concernaient principalement l’entretien des intérieurs et extérieurs, ce qui aurait permis la vente du bien à un prix supérieur, que l’activité déployée n’était pas comparable à celle d’un courtier, qu’une facture concernant des frais de nettoyage par des spécialistes avait été honorée par ses soins, que ce mandat particulier l’avait contraint à effectuer des trajets entre la France et la Suisse et qu’il avait produit une liste des frais et opérations détaillée à laquelle il convenait de se référer pour déterminer sa rémunération. 4.2Selon l’art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1). L’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3). En vertu de l’art. 48 al. 2 LVPAE, le Tribunal cantonal fixe, par voie réglementaire, le tarif de rémunération du curateur. 4.2.1L’art. 408 al. 1 CC dispose que le curateur chargé de la gestion du patrimoine administre les biens de la personne concernée avec diligence et effectue les actes juridiques liés à la gestion. Selon l’alinéa 2 de cette disposition, le curateur peut notamment assurer la réception, avec effet libératoire, des prestations dues par les tiers (ch. 1), régler les dettes dans la mesure où cela est indiqué (ch. 2) et représenter, si nécessaire, la personne concernée pour ses besoins ordinaires. La personne appelée à assumer une curatelle exerce la fonction de curateur sous sa propre responsabilité (Häfeli, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n- 3 ad art. 408 CC, p. 544 ; Biderbost, CommFam, op. cit., n. 1 ad art. 416 CC, p. 583). Indépendamment du type de curatelle, le curateur est – dans le cadre des tâches qui lui sont confiées – un mandataire autorisé à agir et obligé de le faire ; dans les limites de son pouvoir, il représente la
16 - personne à protéger. Néanmoins, la loi prévoit le concours de l’autorité pour accomplir certains actes. Ceux-ci comprennent de par la loi, dans le but de protéger la personne concernée, certaines opérations d’une importance particulière pour lesquelles le consentement de l’autorité s’avère nécessaire (Biderbost, loc. cit. ; Vogel, op. cit., Basler Kommentar, op. cit., n. 1 ad art. 416/417 CC). L’art. 416 al. 1 CC en dresse l’énumération, laquelle s’en tient principalement à des actes importants et comportant des risques significatifs de caractère généralement durable (Biderbost, op. cit., n. 21 ad art. 416 CC, p. 591). L’art. 416 al. 1 ch. 4 CC soumet à autorisation l’aliénation des immeubles. 4.2.2L’art. 1 al. 1 Rcur prévoit que le curateur a droit à une rémunération annuelle qui comprend le remboursement des débours et une indemnité appropriée. Selon l’art. 2 RCur, les débours sont les dépenses effectives du curateur nécessaires à l’accomplissement de son mandat, telles que ports de lettres, téléphones, frais de déplacement indispensables ; le temps consacré aux opérations de la curatelle – déplacements, écritures, etc. – n’est pas rétribué spécialement (al. 1). Les déplacements sont indemnisés conformément aux règles d'application de la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud (28 LPers-VD) (al. 2). Les débours font l’objet d’une liste de frais détaillée que le curateur présente à l’autorité compétente en même temps que son rapport annuel ; une justification sommaire suffit lorsqu’ils ne dépassent pas 200 fr. par an (al. 3). L’art. 3 al. 2 RCur précise que l'indemnité à laquelle le curateur a droit tient compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur ainsi que des ressources de la personne concernée (al. 2). Selon l’al. 3 de cette disposition, si le travail effectif ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1'000 fr. et au maximum à 3 pour mille de la fortune de la personne concernée, comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l'exclusion toutefois des rentes AVS, AI et accidents ou d'autres caisses de même
17 - genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/AI.
Les débours et l’indemnité du curateur sont à la charge de la personne concernée (art. 4 al. 1 RCur). Lorsque celle-ci est indigente, le curateur a droit au paiement par l'Etat, outre les débours, d'une indemnité n'excédant pas le montant de 1'000 fr. par an, sous réserve des cas extraordinaires et de ceux visés par l'art. 3 al. 4 RCur, et il est statué sans frais judiciaires. Est réputée indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à 5'000 fr. (art. 4 al. 2 RCur).
Comme le relèvent les quelques auteurs qui se sont prononcés sur la notion de remboursement des frais de la curatelle, il faut que ces frais soient justifiés, le curateur devant présenter tous les justificatifs (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, n. 1184 s., p. 527 ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., n. 26 ad art. 404 CC, p. 2287 s.). Ce dernier auteur précise que les frais doivent être objectivement démontrés et justifiés par la situation de la personne concernée (Reusser, ibidem) ; en d’autres termes, ces frais ne sauraient être mis à la charge de la personne concernée, si la dépense n’était pas dans son intérêt. 4.3 4.3.1En l’espèce, il résulte du procès-verbal de l’audience de l’autorité de protection que le recourant a reçu mandat de vendre la maison de la personne concernée. L’existence de ce mandat est également établie par les courriers du juge du paix des 12 février et 3 mars 2014 notamment. C’est toutefois à juste titre que les premiers juges ont considéré que « l’intéressé ne s’est [...] jamais vu formellement investir d’une mission particulière ». En effet, au vu de l’art. 408 CC, il appartenait au curateur chargé de la vente immobilière, de s’adjoindre les services d’un courtier, de publier des annonces, d’engager, cas échéant, des tiers pour maintenir la maison en état d’être vendue, et ce pour autant que les
18 - charges d’entretien soient raisonnables par rapport au prix escompté et, enfin, de solliciter l’autorisation de la justice de paix à forme de l’art. 416 CC lorsqu’un contrat de vente était sur le point d’être conclu. Lors de l’audience du 5 novembre 2013, le curateur a d’ailleurs indiqué être disposé à effectuer les démarches en vue de la vente « à distance », ce qui impliquait justement une délégation des tâches particulières à des tiers. En aucun cas il ne s’agissait pour le recourant d’accomplir ces tâches personnellement ; un tel investissement serait revenu à conclure des contrats entre le curateur et la personne concernée, ce qui aurait immédiatement induit un conflit d’intérêts avec ceux de la personne concernée (cf. art. 403 CC) et aurait été soumis à l’approbation de la justice de paix (art. 416 al. 3 CC). Pour ces motifs, les tâches particulières effectuées par le recourant – notamment tri, classement et évacuation d’habits, de vaisselle, de livres et de jouets, préparation de colis pour l’action « 2x Noël », tri, nettoyage et vente sur internet d’appareils ménagers et de meubles, évacuation de rebus à la déchetterie, classement et tri divers, contrôle des travaux du jardinier et d’une entreprise de peinture, divers travaux d’entretien et de nettoyage à l’intérieur (démontage de rideaux et stores intérieurs, ajout d’une barrière, remplacement de luminaires, aspirateur, lavage des vitres) et à l’extérieur (balayage, désherbage, arrosage, nettoyage au « Karcher », ...) et visites de la maison – ne peuvent être rémunérées dans le cadre strict de la curatelle de gestion. Le recourant n’a pas allégué ni établi qu’il aurait sollicité l’accord de l’autorité de protection pour la conclusion d’un contrat avec la personne concernée en vue de l’accomplissement de ces tâches spécifiques. Le recourant ne saurait dès lors prétendre à une rémunération complémentaire de ce chef. En outre, conformément à l’art. 2 al. 1 RCur, c’est à juste titre que les premiers juges n’ont pas non plus rétribué spécialement le temps consacré aux opérations de la curatelle elle-même, en sus de l’indemnité de 1'000 fr. allouée le 16 janvier 2015.
19 - 4.3.2S’agissant des débours, le curateur a déclaré lors de son audition par la justice de paix le 12 janvier 2016, que les vingt-neuf trajets en Suisse étaient uniquement motivés par des affaires en lien avec la vente du produit immobilier. La personne concernée a en outre indiqué que le curateur lui avait déclaré qu’il devrait de toute façon revenir en Suisse pour des motifs professionnels et familiaux. Il ressort toutefois du décompte établi par le recourant qu’il partageait sa présence entre la France et la Suisse, où il semblait avoir un pied-à-terre à [...] ; cela ne saurait être justifié par le seul mandat de curatelle de gestion, comme le prétend le recourant. Cela est confirmé par les factures produites qui concernent le plus souvent des nuitées et des repas pour deux personnes. En outre, le recourant a proposé lui-même d’effectuer les démarches nécessaires à la vente de la maison, malgré son déménagement en France, et de se charger de la vente « à distance ». En définitive, le recourant n’a pas établi que ces voyages – tant entre la France et la Suisse, que depuis [...] – n’avaient pas d’autres fins que de s’occuper de la vente de la maison de la personne concernée. Il n’est par conséquent pas envisageable de faire supporter à la personne concernée les débours de ces déplacements – essence, péage, nuitées et repas pour deux personne notamment. En outre, le recourant n’a pas établi de manière claire et détaillée les autres débours qui lui seraient dus. C’est donc à juste titre que les premiers juges ne lui ont pas accordé de débours en sus des débours usuels accordés par décision du 16 janvier 2015, par 200 fr., et de deux factures relatives à des annonces pour la vente de l’immeuble.
5.1Le recours de S.________ doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance peuvent être fixés à 1’500 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
20 - judiciaires civils ; RSV 270.11.5]) et doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE). 5.3La personne concernée et sa nouvelle curatrice n’ayant pas été invitées à se déterminer sur le recours, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge du recourant S.________. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente :La greffière : Du
21 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean-Samuel Leuba (pour S.), -Mme X., personnellement, -Mme Z.________, curatrice, et communiqué à : -Justice de paix du district de l’Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :