Appeal declared inadmissible as late under adult protection rules

CCUR oc02-018933-190/2014Tribunal cantonal / Chambre des curatelles19 août 2014Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

U.________ appealed a Justice of Peace decision ordering a combined curatorship and deprivation of access to assets. The Cantonal Court held that the appeal, filed on 13 August 2014 against a decision notified on 1 July 2014, was late. Because the decision expressly warned that the appeal period was not suspended by the summer recess, the 30-day deadline expired on 31 July 2014. The court therefore declared the appeal inadmissible and ordered the judgment without judicial costs.

Regeste Omnilex

Art. 450b al. 1 CC; Art. 145 al. 1-3 CPC: in adult protection matters subject to summary proceedings, the 30-day appeal period is not suspended by the judicial recess if the parties were expressly warned of this exception. When the challenged decision contains such notice, an appeal lodged after expiry of the period is inadmissible. The same applies even where the period would otherwise have overlapped with the summer recess (consid. 2-3).

Texte intégral

254 TRIBUNAL CANTONAL OC02.018933-141475 190 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 19 août 2014


Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente Juges : Mme Bendani et M. Perrot Greffier :MmeBourckholzer


Art. 145 al. 1 à 3 CPC, 450b al. 1 CC Vu la décision du 10 décembre 2013, par laquelle la Justice de paix du district de Lausanne a notamment levé la mesure de conseil légal coopérant et gérant au sens des art. 395 al. 1 et 395 al. 2 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) instituée en faveur de U., né le [...] 1943 (I), instauré une curatelle combinée de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC avec privation d’accès aux biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC à l’égard de celui-ci (II), maintenu F. en qualité de curateur et défini ses tâches de curatelle (III), privé U.________ de sa faculté d’accéder et de disposer de plusieurs comptes postal et bancaires (IV) et statué sur les frais (VI),

  • 2 - vu le recours interjeté par U.________ contre cette décision, le 13 août 2014, vu la mention y figurant, selon laquelle U.________ prie la cour de céans de ne pas considérer son écriture comme un recours, vu les pièces au dossier; attendu que le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle combinée de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC avec privation d’accès aux biens à forme de l’art. 395 al. 3 CC, que le recours doit être interjeté dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), les personnes parties à la procédure ayant notamment qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC), que, selon l’art. 145 al. 1 et 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [ci-après : CPC ; RS 272]), le délai de recours précité n’est pas suspendu pendant les féries du 15 juillet au 15 août inclus, dans les procédures en matière de protection de l’adulte, qui ressortissent à la juridiction gracieuse à laquelle la procédure sommaire s’applique (art. 145 al. 2 let. b et 248 let. e CPC ; Reusser, op. cit., n. 21 ad art. 450b CC, p. 652 ; CCUR 3 juin 2013/123), lorsque les parties ont été rendues attentives à cette exception, conformément à l’art. 145 al. 3 CPC, qu’en l’espèce, la décision entreprise mentionne au bas de la page six, à l’endroit où les voies de recours sont indiquées, que le délai de recours n’est pas suspendu par les féries (art. 145 al. 1 à 3 CPC),

  • 3 - que, selon l’avis de la poste figurant au dossier, la décision attaquée a été notifiée au recourant le 1 er juillet 2014, que le délai de recours de trente jours expirait donc le 31 juillet 2014, compte tenu de l’avis donné en vertu de l’art. 145 al. 1 à 3 CPC, que, si l’on interprète l’écriture du recourant du 13 août 2014 comme un recours, ce dernier est par conséquent tardif, qu’il est irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La présidente : La greffière :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. U.________, et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

adult protectioncuratorshipappeal deadlinejudicial recessinadmissibilitytimeliness

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the adult protection decision was filed within the 30-day time limit

Solution extraite

The appeal was filed out of time because the 30-day period expired on 31 July 2014 and was not suspended by the summer judicial recess.

Motifs extraits

In adult protection proceedings, the appeal period under Art. 450b(1) CC is not suspended during the July 15 to August 15 recess if the parties were informed of that exception under Art. 145 CPC. The challenged decision contained such notice, and notification occurred on 1 July 2014.

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