Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
OC11.006917-151100
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 19 février 2015
Composition : M. K R I E G E R , juge délégué
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 450, 450d al. 2 CC ; 242 CPC
Le Juge délégué de la Chambre des curatelles du Tribunal
cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par
A.R., à Lausanne, contre la décision rendue le 9 janvier 2015 par le
Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant B.R..
Délibérant à huis clos, le juge délégué voit :
- 2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
- Par décision du 17 février 2015, le Juge de paix du district de
Lausanne (ci-après : juge de paix), reconsidérant sa décision du 9 janvier
2015 en application de l'art. 450d al. 2 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210), a notamment déclaré que l’indemnité du
curateur par 1'000 fr. et ses débours par 200 francs étaient laissés à la
charge de l’Etat.
- Le recours interjeté le 19 janvier 2015 par le curateur
A.R.________ contre la décision du 9 janvier 2015, dans lequel il déclarait
s’opposer à ce que les montants précités soient prélevés sur les biens de
son fils B.R.________, est dès lors devenu sans objet. Il convient d’en
prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi de
l'art. 450f CC; Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n.
29 ad art. 450d CC, p. 662; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art.
242 CPC, p. 943), ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la
Chambre des curatelles (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).
- Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5]), l’avance de frais, par 100 fr., étant restituée au recourant.
-
3 -
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires, l’avance de frais, par
100 fr. (cent francs), étant restituée au recourant A.R..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.R.,
-B.R.________,
et communiqué à :
-Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
-
4 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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