254 TRIBUNAL CANTONAL OC11.046563-160409 53 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 14 mars 2016
Composition : M. K R I E G E R , juge délégué Greffier :MmeSchwab Eggs
Art. 426 ss CC ; 241 al. 3 CPC ; 43 al. 1 let. a CDPJ ; 74a al. 4 TFJC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 10 février 2015 [recte 2016] par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, le Juge délégué de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : 1.Par décision du 10 février 2015 [recte 2016], adressée pour notification aux parties le 2 mars 2016, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en placement à
2 - des fins d’assistance et en modification de curatelle ouverte en faveur d’R., né le [...] 1956 (I), ordonné pour une durée indéterminée, le placement à des fins d’assistance d’R. à La [...] (II), maintenu la curatelle de représentation et de gestion instituée le 1 er octobre 2013 en faveur d’R.________ (III) et mis les frais de la cause à la charge d’R.________ (IV). 2.Par lettre du 8 mars 2016, R.________ a indiqué qu’il n’était pas d’accord avec un placement à des fins d’assistance indéterminé. Le 10 mars 2016, après circulation du dossier auprès des membres de la cour, un délai de 24 heures a été fixé à l’autorité de protection pour une prise de position ou une décision de reconsidération (art. 450d al. 1 CC). Par courrier du 10 mars 2016, l’autorité de première instance a renoncé à se déterminer ou à reconsidérer sa décision et s’est référée à ses considérants. Le 11 mars 2016, la cour de céans a adressé au conseil d’R.________ un exemplaire de la décision du 10 février 2016, ainsi qu’une copie du recours d’R.. 3.Par lettre du 14 mars 2016, R. a déclaré retirer son recours du 8 mars 2016. Le même jour, le conseil d’R.________ a remis cette lettre à la cour de céans et requis l’annulation de l’audience déjà appointée, la cause étant rayée du rôle, sans frais. Il a en effet indiqué que la décision du 10 février 2016 de la justice de paix ne lui avait pas été notifiée et que ce n’est que le 11 mars 2016 qu’il en avait été avisé, alors qu’R.________ avait déjà recouru. Ce courrier vaut en l’espèce retrait du recours et il convient d’en prendre acte, ainsi que de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC
3 - [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la Chambre des curatelles (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RS 211.02]).
4.Pour des motifs d'équité ou en cas de circonstances particulières, il peut être renoncé à l'émolument (art. 74a al. 4 TFJC). En l’espèce, le conseil du recourant n’a pris connaissance de la décision querellée que tardivement, celle-ci ne lui ayant pas été adressée pour notification. Le présent arrêt peut donc être rendu sans frais. Par ces motifs, le Juge délégué de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait du recours d’R.________. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :