Présidence de M. GIROUD, président
Juges:Mmes Charif Feller et Bendani
Greffier :Mme Rodondi
Art. 450 CC; 19 LVPAE; 50i al. 1 TFJC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par E., à [...], contre la
décision rendue le 31 juillet 2013 par la Justice de paix du district de
Morges dans la cause concernant W..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 31 juillet 2013, adressée pour notification le
21 août 2013, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : justice de
paix) a notamment levé la curatelle combinée de représentation et de
gestion au sens des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 aCC (Code civil suisse du
10 décembre 1907, RS 210) instituée en faveur de W.________ (I), institué
une curatelle combinée de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC et
de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur de la prénommée (II),
maintenu E.________ dans sa fonction de curatrice (III) et mis les frais de la
décision, par 300 fr., à la charge de W.________ (VI).
En droit, les premiers juges ont notamment considéré qu’il se
justifiait de mettre les frais de la décision à la charge de W.________ en
application de l’art. 50i TFJC (Tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5).
B.Par acte du 27 août 2013, E.________ a recouru contre cette
décision, contestant la mise à la charge de sa pupille des frais judiciaires.
Interpellée, la justice de paix a renoncé à se déterminer par
courrier du 5 septembre 2013, se référant à sa décision du 31 juillet 2013.
C.La cour retient les faits suivants :
Par décision du 11 juillet 2012, la justice de paix a institué une
curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 392 ch. 1 et 393
ch. 2 aCC en faveur de W., née le 23 janvier 1924, et désigné
E. en qualité de curatrice.
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Le 29 août 2012, E.________ a établi le budget annuel
prévisionnel de W.________ pour l’année 2012. Ce document mentionne
notamment un manco de 38'564 francs.
Le même jour, E.________ a établi l’inventaire d’entrée des
actifs et des passifs de W.________. Cet inventaire, visé par l’assesseur
surveillant, fait état d’un actif net de 46'682 fr. 67 au 31 juillet 2012.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
mettant un émolument judiciaire à la charge de la personne concernée.
a) Contre une telle décision, qui est finale en tant qu’elle
concerne les seuls frais, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la
Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du
droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76
al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b
al. 1 CC). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure,
les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art.
450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit
(art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas
être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012,
op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
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b) En l'espèce, interjeté en temps utile par la curatrice de la
personne concernée, le présent recours est recevable. Interpellée
conformément à l’art. 450d al. 1 CC, la justice de paix a renoncé à se
déterminer.
2.La recourante conteste la mise à la charge de sa pupille des
frais de la décision dès lors que celle-ci ne concerne qu’une adaptation de
la mesure à la nouvelle législation.
a) Aux termes de l'art. 14 al. 2 Tit. fin. CC, les personnes
privées de l’exercice des droits civils par une mesure ordonnée sous
l’ancien droit sont réputées être sous curatelle de portée générale à
l’entrée en vigueur du nouveau droit, l’autorité de protection de l’adulte
procédant d’office et dès que possible aux adaptations nécessaires.
Selon l’art. 19 LVPAE, si l’autorité prononce une mesure ou
rejette une demande de mainlevée, les frais peuvent être mis à la charge
de la personne concernée (al. 1). Si la mesure n’est pas prononcée, les
frais peuvent être mis à la charge (al. 2) : de la personne concernée si elle
a, par sa conduite, donné lieu à l’instance (let. a); de la personne qui a
requis la mesure si sa demande est abusive (let. b). Dans les autres cas,
les frais sont à la charge de l’Etat (al. 3).
L’art. 50i al. 1 TFJC prévoit que pour tout prononcé en matière
de curatelle, y compris l’enquête et la renonciation à instituer une
curatelle, l’émolument est fixé entre 300 et 3'000 francs. L’art. 6 al. 3 TFJC
dispose que l’émolument peut être réduit si des motifs d’équité l’exigent.
Selon l’art. 12 LVPAE, les dispositions générales (art. 1 à 196)
et, par analogie, celles relatives à la procédure sommaire (art. 248 à 270)
du Code de procédure civile suisse sont applicables à titre complémentaire
à la présente loi en matière de procédure d’intervention des autorités de
protection de l’adulte et de l’enfant. L’art. 112 al. 1 CPC stipule que le
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tribunal peut accorder un sursis ou, lorsque la partie est durablement
dépourvue de moyens, renoncer aux créances en frais judiciaires.
L’art. 4 al. 2 in fine RCur (Règlement du 18 décembre 2012 sur
la rémunération des curateurs, RSV 211.255.2) stipule qu’est réputée
indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à
5'000 francs.
b) La question de savoir si un émolument au sens de l’art. 50i
TFJC peut être prélevé pour une décision par laquelle l’autorité de
protection se borne, comme en l’espèce, à transformer une mesure de
l’ancien droit en mesure du nouveau droit peut rester indécise. En effet, il
ressort du dossier que le budget de W.________ pour l’année 2012 était
déficitaire pour un montant de 38'564 francs. Or, il le sera sans doute pour
le même montant en 2013, de sorte que les économies de la pupille, d’un
montant de 46'682 fr. 67 au 31 juillet 2012, doivent désormais être
épuisées.
Il résulte de ce qui précède que les frais de première instance
doivent être laissés à la charge de l’Etat.
3.En conclusion, le recours d’E.________ doit être admis et la
décision entreprise réformée au chiffre VI de son dispositif en ce sens que
les frais, par 300 fr., sont laissés à la charge de l'Etat.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC).
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Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée comme il suit au chiffre VI de son
dispositif :
VI.- laisse les frais, par 300 fr. (trois cents francs), à la charge
de l’Etat.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 18 septembre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme E.,
-Mme W.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Morges,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :