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TRIBUNAL CANTONAL
OC13.031663-141386
205
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:MM. Battistolo et Colombini
Greffier :MmeRodondi
Art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 3, 401, 403, 445 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.D.________, à [...], contre la
décision rendue le 22 mai 2014 par la Justice de paix du district de la
Riviera - Pays-d’Enhaut dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 22 mai 2014, adressée pour notification le 17
juillet 2014, la Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut (ci-
après : justice de paix) a admis la requête de mesures provisionnelles
déposée le 26 mars 2014 par T.________ (I), confirmé l’ordonnance de
mesures superprovisionnelles du juge de paix du 31 mars 2014 et ordonné
provisoirement le blocage des comptes suivants : Raiffeisen de la Riviera,
comptes nn. 402691, 3024.82 et 3024.75; Raiffeisen de la Riviera,
placements nn. 3024.61/1627, 3024.61/1861, 3024.82/1004,
3024.82/1008, 3024.82/1009 et 3024.82/1010; Migros, comptes nn.
421.443.662.00 et 422.009.379.09; Caisse d’Epargne Riviera, compte n.
R9000.82.54 (II), autorisé T., curatrice, à y accéder pour procéder
aux paiements des charges courantes d’A.D. (III), ouvert une
enquête en mainlevée de la mesure de curatelle de représentation et de
gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210) instituée en faveur de la prénommée (IV),
désigné la Fondation de Nant en qualité d’expert, avec pour mission de
répondre au questionnaire joint à la décision, étant précisé que les experts
désignés devront ne pas avoir pris en charge d’une manière ou d’une
autre A.D.________ dans le passé (V), maintenu T.________ en qualité de
curatrice durant l’enquête en mainlevée de la mesure de curatelle (VI),
mis les frais, par 200 fr., à la charge d’A.D.________ (VII) et déclaré
l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VIII).
En droit, les premiers juges ont considéré qu’il convenait de
confirmer le blocage des comptes d’A.D.. Ils ont retenu que cette
dernière était fragile psychologiquement, qu’elle se trouvait prise dans un
conflit de loyauté et qu’elle avait donc besoin d’être protégée. Ils ont en
outre estimé qu’il n’était pas approprié de désigner son cousin
B.D. en qualité de curateur en raison des tensions existant au sein
de la famille.
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B.Par lettre du 27 juillet 2014, A.D.________ a recouru contre
cette décision en concluant à l’annulation de la mesure de blocage de ses
comptes et à la désignation de son cousin, B.D., en qualité de
curateur.
Par courrier du 6 août 2014, A.D. a requis la levée de
sa curatelle et la «liberté» d’accéder à ses comptes bancaires afin de
pouvoir payer son vol annuel à la mer Morte, indispensable contre son
arthrite.
Interpellée, la justice de paix a, par lettre du 14 août 2014,
renoncé à prendre position ou à reconsidérer sa décision.
Dans leurs déterminations du 16 août 2014, C.D.________ et
D.D., frère et belle-sœur d’A.D., ont déclaré se référer à
leur courrier à la justice de paix du 16 mai 2014. Ils ont joint cette pièce à
l’appui de leur écriture.
Dans ses déterminations du 17 août 2014, B.D.________ s’est
déclaré prêt à fonctionner en qualité de curateur d’A.D..
C.La cour retient les faits suivants :
Le 3 mai 2013, le docteur W., médecin traitant
d’A.D., née le 28 mai 1934, a établi un certificat médical la
concernant. Il a indiqué que l’état de santé de sa patiente évoluait vers
une démence qualifiée de débutante, qui allait en s’accentuant, avec une
incapacité à gérer efficacement toute démarche administrative.
Par décision du 6 juin 2013, la justice de paix a institué une
curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395
al. 1 CC en faveur d’A.D. et désigné T.________ en qualité de
curatrice.
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Par lettre du 26 mars 2014, T.________ a fait part à la justice de
paix des difficultés qu’elle rencontrait dans la gestion de la curatelle
d’A.D.. Elle a exposé que depuis le début de l’année, une partie de
la famille de cette dernière, soit un cousin et des belles-sœurs, se montrait
très virulente à l’égard de la mesure, qu’elle ne reconnaissait pas et ne
voulait pas respecter. Elle a ajouté que depuis cette période, A.D.
avait retiré de l’argent pour un total de 5'000 fr., soit 2'000 fr. sur son
compte épargne auprès de la Banque Migros le 21 janvier 2014, 1'000 fr.
sur son compte épargne auprès de la Banque Raiffeisen le 27 février 2014
et 2'000 fr. sur ce même compte le 14 mars 2014. Elle a indiqué
qu’A.D.________ n’avait pas été en mesure de lui dire la somme exacte
qu’elle avait retirée ni de lui expliquer les raisons de ces retraits, affirmant
que c’était pour payer des factures. Elle a déclaré qu’elle pensait que ce
retrait d’argent était destiné à l’achat de billets d’avion pour effectuer un
voyage en Israël, fortement déconseillé par son médecin, et que, compte
tenu de la situation préoccupante, elle avait demandé à toutes les
banques de retirer la signature à A.D.. Elle a informé que la
banque Raiffeisen de la Riviera avait uniquement accepté de bloquer les
comptes, qu’elle l’avait fait non seulement pour A.D. mais
également pour elle et que, de ce fait, elle ne pouvait plus effectuer aucun
paiement. Elle a requis une décision de la justice de paix à ce sujet.
Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 31 mars
2014, le Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut (ci-après :
juge de paix) a ordonné à titre provisoire le blocage des comptes
bancaires ouverts au nom d’A.D.________ auprès des banques Raiffeisen de
la Riviera, Migros et Caisse d’Epargne Riviera, maintenu T.________ en
qualité de curatrice et autorisé cette dernière à accéder aux comptes
courants précités pour procéder aux paiements des charges courantes de
la pupille.
Par courrier du 8 avril 2014, A.D.________ a requis la levée de la
mesure de curatelle la concernant.
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Par lettre du même jour, A.D.________ a informé le docteur
W.________ qu’il n’était plus son médecin avec effet immédiat.
Par correspondance du 8 avril 2014, B.D.________ a demandé la
destitution de la curatrice d’A.D.________ et sa désignation en cette qualité.
Par courrier du 16 mai 2014, C.D.________ et D.D.________ ont
informé la justice de paix qu’ils étaient favorables à la poursuite de la
curatelle. Ils ont toutefois préconisé un changement de curateur compte
tenu du manque de collaboration et des conflits existant entre A.D.________
et sa curatrice. Ils se sont opposés à la désignation de B.D.________ en
qualité de curateur, affirmant qu’il n’appréhendait pas les circonstances
selon la réalité. Ils ont déclaré qu’ils étaient d’accord avec le voyage en
Israël, mais auraient voulu en informer ouvertement le médecin et la
curatrice. Ils ont affirmé qu’A.D.________ était influencée par son cousin
B.D., notamment pour s’opposer à la mesure et changer de
médecin, et qu’elle avait des dettes à son égard car il lui prêtait de
l’argent.
Le 22 mai 2014, la justice de paix a procédé à l’audition
d’A.D., de T., de B.D. et d’E.D., belle-sœur
d’A.D.. T.________ a alors exposé qu’elle avait demandé des
explications à A.D.________ au sujet de ses différents retraits à hauteur de
5'000 fr., mais qu’elle n’avait pas réussi à obtenir des informations. Elle a
ajouté qu’elle avait compris par la suite que la pupille avait retiré de
l’argent pour effectuer un voyage en Israël. A.D.________ pour sa part a
confirmé ne pas avoir écouté ce que lui avait dit sa curatrice. Elle a en
outre indiqué ne pas comprendre la nécessité d’une mesure de protection
en sa faveur, a exprimé le désir de pouvoir disposer de son argent comme
elle l’entendait, tout en précisant ne pas comprendre quel était l’objet de
l’audience. B.D.________ a quant à lui déclaré ne pas comprendre la raison
du blocage des comptes d’A.D.________ pour un retrait de 5'000 fr. alors
qu’elle disposait d’une fortune qui lui permettait une telle dépense. Il a
affirmé que cette dernière n’était pas consciente de ce qu’elle faisait
lorsqu’elle avait signé sa demande de mesure de protection car elle venait
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de subir plusieurs opérations et était confuse en raison des anesthésies. Il
a maintenu sa demande d’être désigné en qualité de curateur
d’A.D.________ en lieu et place de T..
Selon le "compte de la personne sous curatelle" pour l'année
2013 établi par T. et approuvé par le juge de paix le 10 juillet
2014, le patrimoine net d’A.D.________ s'élevait à 483'032 fr. 25 au 31
décembre 2013.
Par lettre du 30 juillet 2014, la directrice de l’EMS La Maison du
Pèlerin, à Le Mont-Pèlerin, a informé la justice de paix que T.________
voulait renoncer à son mandat de curatelle en raison des difficultés
relationnelles qu’elle rencontrait avec A.D.________ et de son impuissance
à répondre aux différentes demandes de l’EMS.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
ordonnant provisoirement le blocage des comptes d’une personne placée
sous curatelle de représentation (art. 394 al. 1 CC) et de gestion (art. 395
al. 1 CC).
a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre
toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638) dans
les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les
personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et
les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al.
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2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450
al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop
élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
b) En l’espèce, interjeté en temps utile par la personne
concernée, le présent recours est recevable. Les déterminations de
B.D.________ ainsi que d’C.D.________ et D.D., déposées dans le
délai imparti à cet effet, sont également recevables. Interpellée
conformément à l’art. 450d al. 1 CC, la justice de paix a renoncé à se
déterminer et à reconsidérer sa décision.
2.La recourante conteste la mesure de blocage qui la prive de
tout accès à ses comptes. Elle fait valoir qu’elle ne dispose que de l’argent
que lui donnent son cousin B.D. et sa belle-sœur E.D.________. Elle
affirme que la curatrice devrait pouvoir mettre à sa disposition un budget
mensuel, ce qui n’est pas le cas.
a) Aux termes de l’art. 394 CC, une curatelle de représentation
est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir
certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). L’art. 395 al. 1 CC
dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une
curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle
détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut
soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou
l’ensemble des biens. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale
de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte
(Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte,
2011, n. 460, p. 215).
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Constituant un sous-type de la curatelle de représentation, la
curatelle de gestion du patrimoine peut être prononcée avec ou sans
restriction de la capacité civile. Dans les cas où l’autorité de protection
juge la limitation de l’exercice des droits civils excessive, elle peut, selon
le besoin de protection et la situation propre de la personne concernée,
simplement la priver de la faculté d’accéder à certains biens, ces derniers
devant être précisément désignés dans sa décision (art. 395 al. 3 CC). En
particulier, elle peut interdire à la personne sous curatelle l’accès à un
compte ou à des biens mobiliers (Meier, Commentaire du droit de la
famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 23 ss ad art.
395 al. 3 CC, pp. 456 et 457; De Luze et crts, Droit de la famille, Lausanne
2013, n. 3.1 ad art. 395 al. 3 CC, p. 677; Meier/Lukic, op. cit., nn. 477 et
478 ad art. 395 al. 3 CC, p. 221; Droit de la protection de l’adulte, Guide
pratique COPMA, nn. 5.34 ss, pp. 147 à 149; RDT 2003, pp. 218 et 219),
comme, par exemple, un véhicule de collection, des bijoux ou une œuvre
d’art (Meier, CommFam, op. cit., n. 26 ad. art. 395 al. 3 CC, p. 457).
La mesure de curatelle de représentation en relation avec la
gestion du patrimoine a pour but de protéger les personnes qui ne sont
pas capables de gérer seules leurs biens sans porter atteinte à leurs
propres intérêts (Henkel, Basler Kommentar, n. 5 ad art. 395 CC, p. 256;
Meier, CommFam, op. cit., n. 6 ad art. 395 CC, p. 451). Les biens bloqués
sont accessibles au curateur, qui peut les utiliser dans l’intérêt de la
personne concernée. Ils ne constituent pas un patrimoine séparé, dès lors
qu’ils continuent de répondre des obligations contractées par la personne
mise sous curatelle (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 c. 5.1.1).
b) Selon l’art. 445 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte
prend les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la
procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de
l’adulte à titre provisoire. S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que
la cause et la condition soient réalisées à première vue (JT 2005 III 51).
c) En l’espèce, la mesure de blocage des comptes bancaires
de la recourante a été ordonnée à la suite du signalement de la curatrice,
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qui avait constaté que l’intéressée avait retiré un total de 5’000 fr. sur ses
comptes, sans être en mesure d’indiquer par la suite le montant retiré et
les raisons de ces retraits. Il ressort du dossier que la recourante a retiré
ces 5'000 fr. en vue d’un voyage en Israël et qu’elle a sciemment omis
d’en informer la curatrice et les médecins. Certes, ce voyage n’apparaît
pas en soi contraire aux intérêts de la recourante. Il démontre toutefois
que cette dernière peut être tentée de faire usage de son accès à ses
comptes de manière cachée et non transparente. En outre, la recourante
s’est endettée auprès de son cousin B.D.________, qui lui a régulièrement
prêté de l’argent à la suite du blocage des comptes. Or, on ignore le
montant des dettes ainsi contractées. Dès lors, si la recourante avait accès
à ses comptes, elle pourrait effectuer des remboursements sans que la
curatrice ne puisse en contrôler le bien-fondé. Enfin, la recourante semble
considérer qu’elle n’a pas suffisamment d’argent à sa disposition. Elle
pourrait donc être tentée de prélever les montants qu’elle estime
nécessaires, ce qui rendrait la curatelle inopérante.
Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que les
premiers juges ont confirmé la mesure de blocage des comptes bancaires
de la recourante. Son recours doit donc être rejeté sur ce point.
Cela étant, le curateur est tenu de mettre des montants
appropriés à la libre disposition de la personne concernée (art. 409 CC).
Pour déterminer, concrètement, quels montants sont appropriés, il faut
notamment tenir compte des revenus et de la fortune de l'intéressé, ainsi
que de ses besoins et de son niveau de vie. Dès lors que la curatelle de
représentation avec gestion poursuit un but de protection de l'intéressé, la
fortune pourra, selon les circonstances, être entamée (TF 5A_540/2013 du
3 décembre 2013 c. 5.1.2). L’intéressé peut en appeler à l’autorité de
protection contre les actes ou les omissions du curateur (art. 419 CC). Il
appartiendra à la curatrice de mettre à la libre disposition de la recourante
un montant approprié au sens ainsi défini.
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3.La recourante demande la nomination de B.D.________ en
qualité de curateur en lieu et place de sa curatrice actuelle.
a) Selon l’art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte
nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les
connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront
confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne.
En vertu de l'art. 401 CC, lorsque la personne concernée
propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte
accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les
conditions requises et accepte la curatelle (al. 1). L'autorité de protection
de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des
membres de la famille ou d'autres proches (al. 2). Elle tient compte autant
que possible des objections que la personne concernée soulève à la
nomination d'une personne déterminée (al. 3).
L’autorité de protection est tenue d’accéder aux souhaits de la
personne concernée lorsque celle-ci propose une personne de confiance
comme curateur. La disposition découle du principe d’autodétermination
et tient compte du fait qu’une relation de confiance entre la personne
concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura
d’autant plus de chance de se créer que l’intéressé aura pu choisir lui-
même son curateur. Cependant, la loi subordonne expressément la prise
en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (Guide
pratique COPMA, n. 6.21, p. 186; Meier/Lukic, op. cit., n. 546, p. 249).
Toutefois, si l’autorité de protection tient compte autant que possible des
objections de la personne concernée à la nomination d’une personne
déterminée (art. 401 al. 3 CC), la faculté donnée à la personne concernée
de contester la désignation opérée ne constitue pas un droit absolu.
L’autorité de protection dispose d’un large pouvoir d’appréciation; elle
prendra en considération l’attitude de refus de la personne concernée à
l’égard de la personne proposée comme curatrice que si le fait de passer
outre à cette objection ne remet pas en question le succès de sa prise en
charge. En effet, le refus de la personne concernée ne saurait entraver la
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mise en oeuvre de la mesure de protection (Meier/Lukic, op. cit., nn. 548
ss, pp. 250 et 251 et réf citées; Leuba et crts, CommFam, n. 4 ad art. 401
al. 3 CC, p. 520; De Luze et crts, op. cit., n. 3.1 ad art. 401 al. 3 CC, p. 686;
Guide pratique COPMA, n. 6.22, p. 187; CCUR 18 juin 2013/159).
L’autorité de protection doit veiller à ce que les intérêts de la
personne désignée ne soient pas en conflit avec ceux de la personne sous
curatelle (art. 403 al. 1 CC). A cet égard, on considère qu’il y a un conflit
d’intérêts entre le curateur et la personne concernée lorsque ceux-ci ne
sont plus parallèles et qu’il existe un risque que le représentant légal fasse
passer ses intérêts avant ceux de la personne sous curatelle (Meier/Lukic,
op. cit., n. 555, p. 252 et réf citées; De Luze et crts, op. cit., nn. 1.2 à 1.4,
p. 688 et réf citées; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques
et de la protection de l’adulte, Berne 2014, n. 1239, p. 550). En particulier,
il existe un conflit d’intérêt direct lorsque les intérêts de la personne
représentée se heurtent directement à ceux de son représentant légal
(Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1241, pp. 550 et 551; Meier/Stettler,
Droit de la filiation, 5
e
éd., Genève-Zurich-Bâle 2014, n. 941, p. 625).
Les «conditions requises» pour la désignation du curateur
proposé par la personne concernée se réfèrent aux critères de l’art. 400
al. 1 CC. La personne pressentie pour exercer le mandat doit en particulier
disposer d’aptitudes personnelles et professionnelles et avoir une
disponibilité suffisante pour assumer sa tâche. Une attention particulière
doit également être portée au risque de conflit d’intérêts (Reusser, Basler
Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 401 CC, p. 302; TF 5A_443/2008 du 14
octobre 2008 c. 3). Un tel risque n’existe pas du seul fait que la personne
proposée est un membre de la famille ou un proche et que d’autres
membres de la famille s’opposent à sa désignation, invoquant le fait qu’il
serait préférable de nommer un tiers extérieur à la famille. La nomination
d’un tel tiers ne doit être envisagée que s’il existe entre les proches
parents un litige susceptible d’influencer les intérêts de la personne
concernée (arrêt argovien publié in RDT 1995, p. 147; CTUT 26 janvier
2012/29). De même, il pourra être renoncé à la désignation du membre de
la famille ou du proche pressenti si, en raison de relations de parenté et
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une proximité émotionnelle — positive ou conflictuelle —, l’intéressé n’a
pas la distance suffisante pour prendre des décisions objectives, axées sur
le seul bien de la personne à protéger (Guide pratique COPMA, n. 6.24, p.
187).
b) En l’espèce, il ressort du dossier qu’il existe certaines
tensions au sein de la famille de la recourante. Dans leur courrier du 16
mai 2014, C.D.________ et D.D.________ affirment que la recourante est
influencée par son cousin B.D., qui n’appréhende pas les
circonstances selon la réalité, notamment pour s’opposer à la mesure et
changer de médecin. Le 8 avril 2014, la recourante a du reste informé le
docteur W. qu’il n’était plus son médecin avec effet immédiat. Dès
lors, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la
recourante, fragile psychologiquement, se trouvait dans un conflit de
loyauté et qu’au vu de ces tensions, il ne serait pas approprié de désigner
B.D.________ en qualité de curateur. Au demeurant, ce dernier a prêté
certains montants à la recourante et il existe ainsi un risque de conflit
d’intérêts, savoir que B.D.________ fasse passer ses propres intérêts avant
ceux de la recourante.
Le maintien de T.________ en qualité de curatrice ne prête dès
lors pas le flanc à la critique, d’autant qu’il s’agit d’une décision provisoire
valant durant l’enquête en mainlevée de la mesure.
4.En conclusion, le recours interjeté par A.D.________ doit être
rejeté et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
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13 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 9 septembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme A.D.,
-M. B.D.,
-Mme T.,
-M. et Mme C.D. et D.D.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :