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TRIBUNAL CANTONAL
OC14.003699-141336
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:MM. Battistolo et Perrot
Greffière:MmeBoryszewski
Art. 426 al. 1 CC et 242 CPC
Vu la mesure de curatelle de représentation et de gestion au
sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (ci-après : Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210) instituée le 12 décembre 2013 en faveur
d'C.________ à [...] et la désignation de [...] en qualité de curateur,
vu la décision de la Justice de paix du district du Jura-Nord
vaudois (ci-après : justice de paix) du 6 juin 2014, envoyée pour
notification le 7 juillet suivant, mettant fin à l'enquête en placement à des
fins d'assistance et en modification de curatelle ouverte en faveur
d'C.________, né le [...] 1931 (I), ordonné, pour une durée indéterminée,
son placement à des fins d'assistance dans un établissement médico-
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social de type psychogériatrique ou dans tout autre établissement
approprié (II), chargé [...], le Centre médico-social de [...] et tout autre
intervenant de déterminer l'établissement approprié (III), imparti un délai
au 31 décembre 2014 pour l'entrée d'C.________ en institution, et dit qu'à
défaut d'entrée dans le délai précité l'intéressé devra intégrer dès le 5
janvier 2014 les A.________ – Hôpital [...] ou tout autre établissement
approprié, à dire de médecin (IV), requis à cette fin la collaboration de la
force publique et chargé la Police cantonale de conduire, au besoin par la
contrainte, C.________ aux A.________ – Hôpital [...], qui agira sur demande
du curateur par délégation du juge de paix, sur simple soumission de la
décision (V), maintenu la curatelle de représentation et de gestion
instituée en faveur d'C., ainsi que [...] en qualité de curateur (VI) et
mis les frais de la cause par 2'924 fr. à la charge d'C. (VII),
vu le courrier du 18 juillet 2014 des A.________ indiquant ne
pas être un établissement approprié pour un placement à des fins
d'assistance de durée indéterminée,
vu l'avis du 30 juillet 2014 de la présidente de la cour de céans
impartissant aux A.________ un délai au 7 août 2014, prolongé au 25 août
2014, afin d'indiquer si leur courrier du 18 juillet 2014 devait être
appréhendé comme un recours,
vu le courrier du 25 août 2014 des A.________ (ci-après :
recourants) confirmant leur volonté de recourir contre la décision du 6 juin
2014,
vu l'avis du 3 septembre 2014 adressé à la cour de céans par
le premier juge, indiquant vouloir reconsidérer la décision du 6 juin 2014
lors d'une prochaine séance de la justice de paix,
vu l'avis du 4 septembre 2014 du premier juge désignant Me
Marcel Paris, en qualité de curateur au sens de l'art. 449a CC pour la
procédure de reconsidération ouverte en première instance,
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vu le courrier du conseil d'C.________ du 11 septembre 2014,
vu la décision du 24 octobre 2014, par laquelle la justice de
paix a reconsidéré sa décision du 6 juin 2014 (I), modifié les chiffres IV et
V de cette décision, en ce sens qu'au chiffre IV, un délai au 30 juin 2014
(recte : 2015) est imparti pour l'entrée d'C.________ en institution, et dit
qu'à défaut d'entrée dans le délai précité, l'intéressé doit intégrer dès le
1
er
juillet 2015, le Centre de psychiatrie du [...] ou tout autre
établissement approprié, à dire de médecin et que le chiffre V est
supprimé (II), dit que la décision du 6 juin 2014 est maintenue pour le
surplus (III) et mis les frais de la décision par 150 fr. à la charge
d'C.________ (IV),
vu le courrier du 6 novembre 2014 du conseil d'C.________
requérant que les frais de justice relatifs à la procédure de recours ainsi
que son indemnité soient mis à la charge de l'Etat,
vu l'avis du 11 novembre 2014 du juge délégué de la cour de
céans aux recourants leur indiquant, que, au vu de la décision de
reconsidération de la justice de paix du 24 octobre 2014, la cause allait
purement et simplement être rayée du rôle, sous réserve d'observations
éventuelles de leur part d'ici au 24 novembre 2014,
vu l'absence de déterminations des recourants,
vu les pièces au dossier;
attendu que, contre une telle décision, le recours de l'art. 450
CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision
(art. 450b CC),
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que les personnes parties à la procédure, les proches de la
personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC),
que la question de la qualité pour recourir de l'établissement
peut être laissée ouverte, vu le sort du recours,
qu'un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait
postérieur à son dépôt (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC; Tappy,
CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 242 CPC, pp. 942 s.),
qu'en l'espèce, le recours tendait à la réforme de la décision
du 6 juin 2014, en ce sens qu'C.________ ne soit pas placé dans les
A., ces derniers n'étant pas une institution appropriée au sens de
la loi,
qu'entre-temps, les premiers juges ont reconsidéré leur
décision du 6 juin 2014,
que par conséquent, le recours du 18 juillet 2014 est devenu
sans objet et la cause doit être rayée du rôle;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires (art. 74a al. 4 du tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5),
que s'agissant de l'indemnité du curateur, C. a conclu
à ce que l'indemnité de son conseil soit mis à la charge de l'Etat,
que Me Paris ayant été désigné dans le cadre de la procédure
de reconsidération par l'autorité de protection de l'adulte, il appartiendra à
cette dernière de le relever et statuer sur son indemnité.
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5 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. La décision est rendue sans frais judiciaires de deuxième
instance.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
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A.________,
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Me Marcel Paris (pour C.________),
-
[...],
et communiqué à :
-Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :