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TRIBUNAL CANTONAL
OC14.005662
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 12 décembre 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Colombini et Mme Bendani, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 426, 431, 450ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par W.________, à Gilly, contre la
décision rendue le 28 septembre 2016 par la Justice de paix du district de
Nyon dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 28 septembre 2016, notifiée aux parties le 20
octobre 2016, la Justice de Paix du district de Nyon (ci-après : la justice de
paix) a maintenu, pour une durée indéterminée, la mesure de placement à
des fins d’assistance prononcée le 8 octobre 2014 en faveur de
W., née le [...] 1965, frais à la charge de l’Etat.
En droit, les premiers juges ont maintenu la mesure de
placement ordonnée en faveur de W., considérant que l’aide et
l’assistance personnelle dont elle avait besoin en raison de ses troubles ne
pouvaient toujours pas lui être fournies autrement que dans un milieu
institutionnel.
B.Par acte du 25 octobre 2016, W.________ a recouru contre cette
décision.
Interpellée à propos du recours déposé, l’autorité de
protection a, par lettre du 27 octobre 2016, renoncé à reconsidérer à sa
décision.
Le 3 novembre 2016, la Chambre des curatelles, après avoir
procédé à l’audition de W.________ ainsi que de sa curatrice X.,
assistante sociale à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-
après : OCTP), a suspendu la cause pour compléter l’instruction. Le 12
décembre 2016, elle a repris séance, entendant à nouveau W.,
ainsi que B., Cheffe de groupe auprès de l’OCTP en remplacement
de la curatrice, et R., infirmier référent de la personne concernée
auprès de la Fondation [...].
C.La Chambre retient les faits suivants :
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1.Le 17 avril 2013, les Dresses [...] et [...], cheffe de clinique
adjointe et médecin assistante auprès de la Policlinique de Nyon, Secteur
psychiatrique Ouest, ont signalé à la Justice de paix du district de Morges
la situation de W.________ en vue d’évaluer une mesure de placement à
des fins d’assistance.
Le 22 mai 2013, la justice de paix a entendu W.________ et a
ouvert une enquête en institution de mesure et en placement à des fins
d’assistance.
Dans un rapport médical du 12 juin 2013, le [...], spécialiste
FMH en psychiatrie et psychothérapie à Yverdon-les-Bains, a écrit qu’il
suivait W.________ depuis le 7 juillet 1999, pour un état
psychopathologique chronique, qui évoluait déjà depuis 1986, année de
son premier séjour en milieu psychiatrique pour tentatives de suicide
itératives dans un contexte où prédominait essentiellement un vécu de
tristesse et d’abandon, et que la situation se dégradait depuis l’automne
2012 avec un recours à l’alcool de plus en plus massif ayant entraîné
plusieurs hospitalisations dès janvier 2013. Des mesures de protection lui
paraissaient tout à fait pertinentes.
Dans leur rapport d’expertise du 25 novembre 2013, les Drs
[...] et [...], médecin associé et médecin-assistante auprès de l’Hôpital de
[...], Secteur psychiatrique Ouest, ont conclu que W.________ souffrait d’un
trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline qui
avait débuté à l’adolescence et qui avait présenté plusieurs phases de
décompensation avec multiples tentatives suicidaires, d’un syndrome de
dépendance à l’alcool avec consommation active et d’un épisode
dépressif de sévère intensité, que sa situation personnelle s’était
dégradée depuis septembre 2012 avec un isolement et un retrait social
ainsi qu’une mise en danger de sa santé physique et psychique ayant
entraîné de nombreuses hospitalisations dont la dernière, dès le 16
novembre 2013, pour mise à l’abri d’un risque auto-agressif important.
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4 -
Le 5 février 2014, la justice de paix a institué une curatelle de
représentation et de gestion provisoire au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1
et 445 al. 1 CC en faveur de W.________ et a désigné en qualité de
curatrice provisoire [...], curatrice professionnelle auprès de l’OCTP.
Par courrier du 24 mars 2014, les Drs [...] et [...], chef de
clinique et médecin-assistante auprès de l’Hôpital de [...], ont écrit que la
situation de l’intéressée ne s’était pas améliorée. Ils avaient cessé
d’autoriser des congés dès lors que durant ceux-ci W.________ s’enfermait
à son domicile avec une importante consommation d’alcool sans réussir à
maintenir une bonne hygiène de vie, avait tenté de se suicider par
ingestion de médicaments et demeurait totalement anosognosique en ce
qui concernait ses difficultés liées à un retour à domicile.
Lors de son audition par la justice de paix le 11 avril 2014,
W.________ s’est formellement opposée à un placement en institution ou
dans un EMS, mais a consenti à un placement dans un appartement
protégé.
Par lettre du 1
er
mai 2014, les Drs [...] et [...] ont soutenu un
placement de W.________ en appartement protégé, pour autant que cette
structure offre à celle-ci une surveillance stricte et un support adapté,
sous forme de supervisions quotidiennes, de repas pris en communauté
ainsi que des activités journalières, une telle intégration impliquant
toutefois un passage temporaire dans une structure de type foyer
d’accueil afin de faciliter la transition hôpital-appartement. Par courrier du
23 juillet 2014, la curatrice a indiqué partager cet avis. Le 14 août 2014,
les médecins précités ont confirmé que ce n’était que dans un cadre
protégé avec surveillance que les passages à l’acte pouvaient être évités.
Le 8 octobre 2014, W.________ ayant adhéré à un placement en
appartement protégé, la justice de paix, considérant que les conditions de
l’art. 426 CC étaient réalisées, a mis fin à l’enquête en placement à des
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fins d’assistance, ordonné pour une durée indéterminée le placement à
des d’assistance de la prénommée dans un appartement protégé, dans
une structure qui offre une surveillance stricte et un support adapté, cela
sous forme de supervisions quotidiennes, de repas pris en communauté
ainsi que des activités journalières.
2.Le 10 décembre 2014, à sa sortie de l’Hôpital de
[...],W.________ a rejoint un appartement communautaire à la Fondation «
[...]» à Gilly.
Le 25 août 2015, la Justice de paix du district de Nyon, compte
tenu de ce nouveau domicile, a accepté en son for les mesures
prononcées en faveur de la prénommée. Le 29 septembre 2015, elle a
nommé en qualité de curatrice de la prénommée [...], assistante sociale
auprès de l’OCTP.
3.Par lettre du 3 août 2016, W.________ a requis la révision de
son placement à des fins d’assistance, faisant faloir que sa situation s’était
grandement améliorée tant sur le plan physique que psychique, qu’elle
avait des projets de vie et entrepris des démarches pour son insertion
dans la vie courante, faisait du bénévolat et était abstinente de
consommation d’alcool depuis deux ans. Le 19 août 2016, elle a demandé
à être entendue par l’autorité de protection dans le cadre de l’examen
périodique de son placement à des fins d’assistance.
Par lettre du 24 août 2016, la curatrice X.________ a confirmé
que la situation de W.________ était stable, qu’elle exerçait effectivement
des activités bénévoles une fois par semaine et qu’elle prenait ses repas
en commun à [...]. Elle expliquait toutefois que, selon les référents du
foyer, toutes les activités et l’état de l’intéressée étaient maintenus grâce
à la mesure de placement qui lui permettait d’être motivée régulièrement
et lui garantissait une certaine sécurité de prise en charge lors de ses
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états de décompensation. En accord avec les référents, elle considérait
que la levée de la mesure de placement était pématurée.
Aux termes de leur rapport du 26 août 2016, les Drs [...] et
[...], médecin associé et médecin assistante auprès du Département de
psychiatrie, Secteur psychiatrique Ouest, ont relevé qu’ils n’étaient pas en
mesure de se prononcer sur l’évolution de la situation de W.________
depuis son hospitalisation dans leur service du 22 au 25 janvier 2016, lors
de laquelle ils avaient diagnostiqué un trouble dépressif récurrent, épisode
actuel (F33.1) et une personnalité émotionnellement labile de type
bordeline (F60.31). Ils rappelaient que l’intéressée avait été hospitalisée
plusieurs fois à [...] et que l’équipe médicale avait établi un protocole afin
d’aider la patiente, notamment lors d’impulsions à se faire du mal :
hospitalisation de 72 heures de soutien afin d’éviter une récidive suicidaire
et hospitalisation de 24 heures en cas de nouveau tentamen. A l’époque,
pendant cette hospitalisation il y avait eu une bonne évolution de l’état
psychique de la patiente, laquelle avait permis sa sortie définitive le 25
janvier 2016, avec absence de risque auto- et hétéroagressif.
Lors de son audition par la justice de paix le 20 septembre
2016, W.________ a relevé que depuis 2014, date de son placement à des
fins d’assistance, aucune révision de la mesure n’avait eu lieu. Estimant
que son état de santé physique et psychique s’était grandement amélioré,
elle souhaitait à long terme vivre dans un appartement protégé dans la
région d’Yverdon ; si son placement ne devait pas être levé, elle souhaitait
au moins pouvoir intégrer un foyer dans cette ville.
Dans un certificat médical du 26 septembre 2016, le Dr [...],
psychiatre et psychothérapeute FMH, qui suit W.________ depuis avril 2016,
a relevé que sa patiente était régulière, collaborante et respectueuse des
consignes thérapeutiques, mais que son status psychiatrique était encore
fragile avec des idéations suicidaires qui pouvaient être marquées, qu’elle
présentait une tendance à l’isolement psycho-social, qu’elle avait
clairement besoin d’un encadrement spécialisé et d’une assistance
professionnelle, que l’établissement dans lequel elle résidait était
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approprié et que la situation pourrait à nouveau être évaluée dans une
année.
4.Lors de son audition par la Chambre des curatelles le 3
novembre 2016, W.________ a expliqué qu’elle était venue seule à
l’audience, en bus et train, que le foyer la laissait sortir assez librement
(elle pouvait par exemple aller chez ses parents durant le week-end),
moyennant qu’elle l’informe de ses déplacements et de ses rendez-vous et
qu’elle précise l’heure de son retour, et qu’elle rentrait toujours pour la
nuit. Elle n’était pas opposée à rester au foyer, et si elle était libérée du
placement elle y demeurerait dans un premier temps, mais elle était
contrariée qu’une décision lui impose d’être placée dans un établissement.
Elle souhaitait davantage de liberté et pouvoir manger ce dont elle avait
envie ; étant indépendante, elle trouvait cet encadrement pesant, tout en
sachant que les professionnels du foyer n’étaient pas favorables à la levée
du placement et qu’« ils étaient contre un appartement protégé parce que
c’[était] moins cadré « . Elle a ajouté qu’elle avait entrepris des démarches
pour avoir des activités, avait trouvé deux places de bénévole dont une à
la bibliothèque de Rolle, avait un réseau social et des amies, qui menaient
une vie tout à fait normale. Elle souhaitait être entendue par une personne
neutre, estimant que la décision dont elle faisait l’objet était partielle et
que le Dr [...] ne la connaissait pas depuis assez longtemps pour juger de
son état de santé. Elle admettait avoir fait des tentatives de suicide, mais
soutenait que sa situation était stable (elle avait certes été hospitalisée
une fois cette année, mais l’ambiance au foyer ne lui convenait pas) et
qu’elle n’avait pas d’idées suicidaires. Ces dernières pouvaient venir
rapidement et il lui était difficile de dire ce qui les déclenchait ; lorsqu’elles
survenaient, elle était invitée à en parler avec les intervenants et les
soignants, mais elle avait plutôt envie de se replier sur elle-même. Son
souhait était de revenir sur Yverdon.
De l’avis de sa curatrice X., également entendue le 3
novembre 2016, l’équipe qui entourait W. au foyer voyait d’un
mauvais œil la levée du placement, qui garantissait un encadrement à
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l’intéressée, était un moteur de motivation – encore nécessaire à l’heure
actuelle –, permettait aux intervenants de la motiver, de l’encadrer, de la
faire participer à des activités, lui faire prendre ses repas en communauté
et d’éviter qu’elle ne décompense. Selon les intervenants, un appartement
protégé était une structure trop libre et il était plus approprié à l’heure
actuelle aux besoins de l’intéressée qu’elle demeure au foyer. Quant au
retour de l’intéressée à Yverdon, la curatrice ne pouvait pas se déterminer
sans consulter les autres intervenants.
- Dans un courrier adressé le 22 novembre 2016 au Tribunal
cantonal, R., infirmier référent après du Foyer [...], a confirmé que
W. y avait été admise le 10 décembre 2014 après un séjour à
l’Hôpital de [...], qu’elle bénéficiait d’un studio au sein de la structure, que
sa prise en charge comprenait à la fois des prestations thérapeutiques,
socio-éducatives et administratives, respectivement financières, que
l’équipe de soins était présente en cas de besoin vingt-quatre heures sur
vingt-quatre, et qu’elle était suivie par un psychiatre et un médecin
généraliste à Morges. A son arrivée, l’intéressée avait eu des difficultés à
suivre le cadre de [...] et avait connu des mises en danger fréquentes
conduisant à des hospitalisations ; aujourd’hui encore, bien qu’elle ait su
se créer un réseau social et éviter l’isolement grâce à ses activités de
bénévole, elle exprimait des pulsions avec des risques de mise en danger
pour elle-même, avait de la peine à se gérer et restait fragile. Elle
souhaitait rejoindre Yverdon-les-Bains, mais refusait d’y vivre en foyer
communautaire. A ce jour, la possibilité pour la personne concernée
d’intégrer un appartement protégé était inenvisageable car elle était
encore trop fragile dans la gestion de ses émotions, du quotidien et des
liens à mettre en place. Par ailleurs, W.________ avait ses parents à
Yverdon-les-Bains, qu’elle décrivait comme peu aidant, et leur inquiétude
de son éventuel rapprochement de cette région en était renforcée.
Par lettre du 30 novembre 2016, la curatrice a écrit que
W.________ n’était plus certaine de vouloir vivre à Yverdon-les-Bains, ses
proches étant parfois délétères à son état psychique. Vu l’ambivalence de
l’intéressée à résider dans cette région et la position du réseau de [...],
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elle n’avait pas pris contact avec des appartements protégés dans cette
ville.
A nouveau entendue par la Chambre des curatelles le 13
décembre 2016, W.________ a déclaré que, compte tenu de l’avis des
intervenants, elle souhaitait pour l’instant maintenir le statu quo, ne
désirant plus retourner à Yverdon, mais maintenait son recours afin de
pouvoir à l’avenir choisir son lieu de vie et trouver un appartement qui ne
soit pas protégé. Reconnaissant être très ambivalente, elle admettait avoir
encore des pulsions fortes avec des idées morbides, une fois par semaine
environ. Elle n’avait plus fait de tentatives de suicide depuis qu’elle était
en foyer ; ainsi plutôt que d’aller à la pharmacie, elle allait chez Denner et
les infirmiers lui donnaient des réserves de neuroleptiques. Elle avait
parfois recours à des produits toxiques. Elle était toujours suivie chez un
psychiatre à Morges et bénéficiait d’un protocole avec l’Hôpital de [...],
selon lequel elle pouvait demander de l’aide lorsque la situation
dégénérait.
R., infirmier référant de W. auprès du Foyer de
[...], a déclaré que celle-ci était ambivalente et se repliait sur elle-même,
ayant toujours besoin d’être motivée pour ses activités et ses travaux, et
ne parvenant pas d’elle-même à chercher de l’aide lorsque ses pulsions la
rattrapaient. Le maintien du placement au foyer permettait aux
intervenants de réagir à ses mises en danger et il existait à [...] un cadre
pour l’empêcher de passer à l’acte (un protocole avait été passé avec
l’intéressée selon lequel des mesures sécuritaires étaient prises en cas de
risque de passage à l’acte, notamment l’argent de poche était supprimé),
de sorte que des mesures ambulatoires paraissaient aujourd’hui
compliquées.
B., Cheffe de groupe à l’OCTP, a enfin déclaré qu’elle
maintenait les propos de la curatrice X. qu’elle remplaçait, selon
laquelle l’état de santé de W.________ était trop fragile pour une vie
autonome.
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E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre la décision de l’autorité de
protection de l’adulte de maintenir, pour une durée indéterminée, le
placement à des fins d’assistance de W.________ en institution, décision qui
a été rendue dans le cadre de l’examen périodique prévu en application
des art. 426 et 431 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).
1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à
la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et
76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al.
2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il n'a pas besoin
d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant
manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la
protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, [ci-après cité : Guide
pratique COPMA]), n. 12.18, p. 285 ; Meier, Droit de la protection de
l’adulte, 2016, n. 265, p. 138, n. 276 p. 142).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après :
CPC ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de
sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5
e
éd., Bâle 2014 [ci-
après cité : Basler Kommentar], n. 7 ad 450a CC, p. 2626, et les auteurs
cités). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime
inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par
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l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux
sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
1.2 Interjeté en temps utile par l’intéressée elle-même, le recours
est recevable.
L’autorité de protection a été interpellée conformément à l’art.
450d al. 1 CC.
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas
affectée de vices d’ordre formel. Elle doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi
devant l’instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, n. 12.34, p.
289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle.
Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et
renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter
l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2
CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou
cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
2.2Les maximes de procédure de l’art. 446 CC s’appliquent à
l’examen périodique, le contrôle devant inclure une audition de la
personne placée (art. 447 al. 1 CC), à moins que des raisons de santé ne
rendent cette audition impossible, et de son curateur, ainsi qu’une prise
de position de l’institution de placement (Guillod, in Commentaire du droit
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12 -
de la famille [ci-après cité : CommFam], Protection de l’adulte, Berne
2013, n. 8 ad art. 431 CC, pp. 730 et 731). Selon l’art. 450e al. 4 1
ère
phr.
CC, l’instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège,
procède à l’audition de la personne concernée (ATF 139 III 257).
En l’espèce, la recourante a été entendue par l’autorité de
protection puis à deux reprises devant la cour de céans. Son droit d’être
entendu a ainsi formellement été respecté.
2.3
2.3.1La recourante demande à être examinée par un médecin
extérieur et neutre, estimant que le Dr [...] ne la connaît pas
suffisamment. Elle ne remet pas en cause l’indépendance du Dr [...].
2.3.2En cas de troubles psychiques, la décision relative à un
placement à des fins d’assistance doit être prise sur la base d’un rapport
d’expertise (art. 450e al. 3 CC, applicable par analogie par renvoi de l’art.
439 al. 3 CC). D’après la jurisprudence récente, cette disposition
s’applique à toute procédure concernant un placement à des fins
d’assistance, qu’il s’agisse d’un placement proprement dit, de l’examen
périodique d’un placement ou encore d’une décision consécutive à une
demande de libération présentée par la personne en institution. Déjà sous
l’empire de l’art. 397e ch. 5 aCC, le concours d’un expert était requis pour
toute décision de placement, de maintien ou de levée de celui-ci, à
n’importe quel stade de la procédure. L’expert devait en outre rendre un
rapport actualisé. Du message du Conseil fédéral et des débats
parlementaires qui ont porté sur l’art. 450e al. 3 CC, actuellement en
vigueur, on ne peut déduire une interprétation différente (ATF 140 III 105
consid. 2.6, résumé in JdT 2015 II 75).
Si l’exigence d’une expertise, découlant de l’art. 450e al. 3 CC,
n’est émise que dans le sous-chapitre II intitulé « Devant l’instance
judiciaire de recours », elle ne vaut toutefois qu’à l’égard de la première
-
13 -
autorité judiciaire compétente, à savoir l’autorité de protection elle-même
(JdT 2013 III 38). En effet, si l’autorité de protection a déjà demandé une
expertise indépendante, il n’est pas nécessaire pour l’instance judiciaire
de recours, d’ordonner une nouvelle expertise, cette autorité pouvant se
baser sur celle-ci (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de
la révision du droit de la protection de l’adulte [ci-après cité : Message], FF
2006 p. 6719), qui est alors, en principe, suffisamment récente.
En outre, les experts commis doivent disposer des
connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie, sans être
nécessairement des médecins spécialistes de ces disciplines (Guide
pratique COPMA, n. 12.21, p. 286 ; Geiser, Basler Kommentar, n. 18 ad art.
450e CC, p. 2650). Ils doivent être indépendants, ne pas s’être déjà
prononcés sur la maladie de l’intéressé dans une même procédure
(Guillod, CommFam, n. 40 ad art. 439 CC, p. 789 ; cf. sous l’ancien droit
ATF 137 III 289 consid. 4.4 ; ATF 128 III 12 consid. 4a, JdT 2002 I 474 ; ATF
118 II 249 consid. 2a, JdT 1995 I 51 ; TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010,
résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010,
p. 456) ni être membres de l’instance décisionnelle (Guillod, loc. cit., et les
références citées).
Par ailleurs, conformément à l’art. 450e al. 3 CC, l’expertise
requise doit contenir un avis sur l’état de santé de la personne concernée,
sur les effets que d’éventuels troubles de la santé pourraient avoir sur une
mise en danger de sa personne ou celle de tiers, ainsi que par rapport à
un grave état d’abandon et dire s’il peut en découler une nécessité d’agir
(ATF 137 III 289 consid. 4.5 ; JdT 2012 lI 382). Dans cette éventualité, il
importe de déterminer si le traitement d’une pathologie mentale
diagnostiquée est nécessaire et éventuellement de définir la prise en
charge de la personne concernée. Dans l’affirmative, il est alors crucial de
mesurer le risque concret que le fait de négliger le traitement de la
pathologie diagnostiquée par l’expert ou de la prise ne charge de la
personne concernée peut représenter pour sa santé ainsi que pour sa vie.
Au surplus, il incombe à l’expert de dire si, en ce qui concerne l’assistance
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14 -
personnelle nécessaire, le traitement ou la prise en charge doit
obligatoirement être stationnaire, l’expert devant également préciser si la
personne en cause paraît, de manière crédible, avoir conscience de sa
maladie et de la nécessité d’un traitement et indiquer s’il existe un
établissement approprié et, si oui, pourquoi l’établissement proposé peut
être pris en considération (ATF 140 III 105 consid. 2.4 et réf. citées, JdT
2015 II 75, spéc. pp. 76 et 77).
Le recours à des expertises rendues antérieurement est
d’emblée strictement limité, l’expert devant se prononcer sur les
questions posées dans la procédure en cours. Pour statuer sur le maintien
d’une personne en institution, l’expertise prescrite par l’art. 450e al. 3 CC
doit dire si et dans quelle mesure, un changement est intervenu, dans les
facteurs concrètement retenus par l’expertise antérieure ou initiale,
l’expert ne pouvant se référer simplement à des avis médicaux précédents
pour répondre à des questions nouvelles (ATF 140 III 105, JdT 2015 75
spéc. p. 78).
Pour sa part, le juge doit s’en tenir à la version retenue par
l’expert, à moins que ses conclusions reposent sur des constatations
manifestement inexactes ou contradictoires et ne peut s’écarter des
conclusions de l’expert qu’en présence de raisons majeures (TF
5A_485/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.1 ; JdT 2013 III 38).
2.3.3En l’espèce, figure au dossier un certificat du Département de
psychiatrie, Secteur psychiatrie Ouest du 26 août 2016, qui relève ne pas
pouvoir se prononcer sur l’évolution de la situation de la recourante depuis
une hospitalisation dans leur service du 22 au 25 janvier 2016, au cours de
laquelle il avait été diagnostiqué un trouble dépressif récurrent, épisode
actuel (F33.1) et une personnalité émotionnellement labile de type
bordeline (F60.31) ; une bonne évolution de la situation avait été
constatée, qui avait permis sa sortie définitive le 25 janvier 2016, avec
absence de risque auto- et hétéroagressif. Dans un certificat médical du
26 septembre 2016, le Dr [...], psychiatre et psychothérapeute FMH, qui
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15 -
suit la recourante depuis avril 2016, a relevé que W.________ était
régulière, collaborante et respectueuse des consignes thérapeutiques, que
son status psychiatrique était encore fragile avec des idéations suicidaires
qui pouvaient être marquées, qu’elle présentait une tendance à
l’isolement psycho-social, qu’elle avait clairement besoin d’un
encadrement spécialisé et d’une assistance professionnelle, que
l’établissement dans lequel elle résidait était approprié et que la situation
pourrait à nouveau être évaluée dans une année.
Si le certificat du Département de psychiatrie, Secteur
psychiatrie Ouest est clairement insuffisant, celui du Dr [...], établi par un
spécialiste, contient les informations actualisées nécessaires pour statuer.
Contrairement à ce que soutient la recourante, on ne saurait dire que le Dr
[...], qui suit l’intéressée depuis avril 2016, ne la connaîtrait pas
suffisamment. Au demeurant, s’il devait être fait appel à un autre expert,
celui-ci connaîtrait encore moins la recourante. Il n’y a en l’espèce pas de
violation de l’art. 450e al. 3 CC.
3.La recourante conteste le maintien de son placement.
3.1 Selon l’art. 431 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte
doit, dans les six mois qui suivent le placement, examiner si les conditions
du maintien de la mesure sont encore remplies et si l’institution est
toujours appropriée. Elle effectue un deuxième examen au cours des six
mois qui suivent. Par la suite, elle effectue l’examen aussi souvent que
nécessaire, mais au moins une fois par an (art. 431 al. 1 CC ; Guillod,
CommFam, nn. 4-7 ad art. 431 CC).
En vertu de l’art. 426 CC, une personne peut être placée dans
une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une
déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le
traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al.
1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée
représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection
(al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du
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16 -
placement ne sont plus remplies (al. 3). La personne concernée ou l'un de
ses proches peut demander sa libération en tout temps (al. 4). La notion
de troubles psychiques comprend la maladie mentale ainsi que les
dépendances, en particulier l'alcoolisme, la toxicomanie et la
pharmacodépendance. Cette notion englobe toutes les maladies mentales
reconnues en psychiatrie, c'est-à-dire les psychoses et les psychopathies
ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences et les
dépendances (Meier, op. cit., nn. 1190-1194, pp. 576-578 ; Guide pratique
COPMA, n. 10.6, p. 245).
Cet article reprend la systématique de l'art. 397a aCC et les
conditions matérielles du placement sont en substance les mêmes (JdT
2013 III 38). Comme sous l'ancien droit, il convient de distinguer la cause
du placement de sa condition (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes
physiques et de la protection de l’adulte, Berne 2014, n. 1358, p. 594). La
loi exige ainsi la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une
cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave
état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être
fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de
satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter
le traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 1189, p. 576).
La jurisprudence et la doctrine rendues sous l'empire de
l'ancien droit gardent toute leur pertinence. Ainsi, le placement à des fins
d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes
mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin
d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige
qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d’un traitement
médical, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens
étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JdT 2009 I 156 ;
Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1365, p. 596). Il faut encore que la
protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une
mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres
mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement
ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces
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17 -
(Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1366, p. 596 ; Message du
Conseil fédéral du 17 août 1977 à l’appui de la révision du code civil suisse
(privation de liberté à des fins d’assistance), FF 1977 III 28-29 ; JdT 2005 III
51 consid. 3a). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité,
qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé,
justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois
nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure
doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures
alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique
de l'intéressé devant être examinées (Meier, n. 1199, p. 581 ; Guide
pratique COPMA, n. 10.7, pp. 245-246). Une mesure restrictive est
notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de
produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel,
spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF
5A_564/2008 du 1
er
octobre 2008, consid. 3).
L’exigence d’une institution appropriée constitue un autre
aspect de l’appréciation de la proportionnalité (Guillod, CommFam, n. 67
ad. art. 426 CC, p. 685). La notion d’institution doit être interprétée de
manière large (Geiser/Etzensberger, Basler Kommentar, n. 35 ad art. 426
CC, p. 2435 ; Meier, n. 1202, p. 583 ; Guide pratique COPMA, n. 10.10, p.
- et englobe tous la gamme des établissements hospitaliers, des
cliniques de jour ou de nuit, des maisons de convalescence, des
établissements médico-sociaux et des unités médicales au sein d’autres
institutions (Guillod, loc. cit.). L’institution est jugée appropriée si, par son
organisation et le personnel dont elle dispose, elle permet de satisfaire les
besoins essentiels de la personne placée (Meier, op. cit., n. 1203, p. 584 ;
Geiser/Etzensberger, op. cit., n. 37 ad art. 426 CC, p. 2435).
Afin d’éviter que le placement à des fins d’assistance ne se
prolonge trop longtemps, la loi pose le principe que la personne concernée
doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus
réalisées (art. 426 al. 3 CC). A cet égard, le nouveau droit de protection de
l’adulte est plus restrictif que l’ancienne réglementation : il ne suffit plus
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18 -
que l’état de la personne concernée lui permette de quitter l’institution,
encore faut-il que son état se soit stabilisé et que l’encadrement
nécessaire hors de l’institution ait pu être mis en place (Message, FF 2006
p. 6696). Il peut en effet arriver que l’état se soit amélioré, mais qu’une
prise en charge ambulatoire ne soit pas pour autant possible ou que cet
état ne soit pas encore suffisamment stabilisé. La [nouvelle] règle devrait
permettre d’éviter une libération nécessitant immédiatement après un
nouveau placement (Meier/Lukic, op. cit. note 20179 ad n. 705, p. 603 et
références citées).
Le principal effet de la mesure est la restriction de la liberté de
mouvement de la personne concernée. Il n’est pas nécessaire que la
personne soit placée dans un établissement fermé ; il suffit qu’elle ne
puisse pas quitter l’établissement comme bon lui semble. Un placement
de quelques heures suffit (Geiser/Etzensberger, Basler Kommentar, op.
cit., n. 9 ada rt. 437 CC, p. 514 ; Fassbind, Erwachsenenschutz, Zurich
2012, pp. 318-319 ; Bernhart, Handbuch der fürsorgerische Unterbringung,
Bâle 2011, n. 258, p. 106 ; Rosch, Erwachsenenschutzrecht,
Rosch/Büchler/Jakob Hrsg, Bâle 2014, n. 11 ad art. 426 CC, p. 320 ; Meier,
op. cit., n. 1184 p. 574 ; Guide pratique COPMA, n. 10.9, p. 246, et l’arrêt
TFA 5A_137/2008 consid. 3.1 admettant que deux heures et demie par
jour suffisent pour retenir l’existence d’un placement à des fins
d’assistance ; sous l’ancien droit : Spirig, Zürcher Kommentar, 1995, n.
116 ad art. 397a aCC, p. 45). La libération de la personne concernée peut
être précédée par un relâchement progressif de quitter à certains
moments l’institution, afin de préparer la personne au retour à la vie
indépendante. S’il l’on veut réaliser au mieux les objectifs d’un placement
à des fins d’assistance, il faut laisser dans ce domaine une marge de
manœuvre à l’institution, dont le caractère approprié a déjà été reconnu
par la décision de placement. Selon une partie de la doctrine qu’il y a lieu
de suivre afin d’assurer à la personne concernée le suivi le plus adapté à
sa situation, il serait déraisonnable d’exiger une nouvelle décision de
placement si le relâchement progressif des limitations de liberté devait
connaître un retour en arrière momentané (en ce sens Guillod, op. cit., n.
85-86 ad art. 426 CC, pp. 689-690). Il appartient dès lors à l’institution de
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fixer les modalités du placement, par exemple les autorisations de sortie,
voir même de décider d’un allègement du placement, mais ceci n’est pas
sans limite. En effet, sauf délégation de compétence au sens de l’art. 428
al. 2 CC, l’établissement ne peut pas décider de son propre chef de la
levée totale du placement au profit de mesures purement ambulatoires
(CCUR 25 février 2014/54, JdT 2014 III 111).
3.2Les premiers juges ont confirmé le placement à des fins
d’assistance de la personne concernée en considérant que si la situation
de l’intéressée s’était sans doute améliorée, l’aide et l’assistance dont elle
avait besoin en raison de ses troubles ne pouvait toujours pas lui être
fournie autrement que dans un milieu institutionnel.
3.3En l’espèce, le placement à des fins d’assistance a été
prononcé le 8 octobre 2014, pour une durée indéterminée, et l’intéressée
a été admise au Foyer [...] le 10 décembre suivant, à sa sortie de l’Hôpital
de [...]. Elle y bénéficie d’un studio et sa prise en charge comprend à la
fois des prestations thérapeutiques, socio-éducatives et administratives,
respectivement financières. L’équipe de soins est présente vingt-quatre
heures sur vingt-quatre et elle bénéficie d’un protocole d’admission à
l’hôpital de [...] en cas de besoin. En effet, selon le rapport du Dr [...] du
26 septembre 2016, l’intéressée a encore clairement besoin d’un
encadrement spécialisé et d’une assistance professionnelle, afin de parer
à ses addictions suicidaires et la Fondation où elle réside correspond à ses
besoins. Cet avis est corroboré par l’ensemble des intervenants. Selon son
infirmier référent, bien qu’elle ait su se créer un réseau social et éviter
l’isolement grâce à ses activités de bénévole, la recourante exprime
encore des pulsions avec des risques de mise en danger pour elle-même,
a de la peine à se gérer et reste fragile ; par ailleurs, sa curatrice
considère que son état de santé est trop fragile pour une vie autonome. La
recourante reconnaît elle-même qu’elle est très ambivalente, souhaitant à
la fois s’installer à Yverdon-les-Bains, mais ne souhaitant pas quitter
immédiatement quitter le foyer de [...], ni intégrer un appartement
protégé ou communautaire, ni se rapprocher de ses parents ; elle confirme
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avoir encore des pulsions fortes avec des idées morbides, une fois par
semaine environ, lesquelles surviennent rapidement sans qu’elle puisse en
donner la raison, et recourir parfois à des produits toxiques. Au regard de
ces éléments, tant la cause que la condition du placement sont réalisés et
bien que l’on comprenne les aspirations de la recourante à choisir son lieu
de vie, son état de santé est trop fragile pour permettre une vie
autonome. Il s’ensuit que le maintien du placement est nécessaire dans
l’établissement approprié qu’est le Foyer [...], qui permet de satisfaire les
besoins d’assistance actuels de la recourante et de la protéger de ses
impulsions à se faire du mal.
Les conditions de l’art. 426 CC apparaissant toujours réunies,
c’est à bon droit que les premiers juges ont maintenu le placement à des
fins d’assistance, pour une durée indéterminée, de W.________.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils : RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
- 21 -
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-W.,
-Office des curatelles et des tutelles professionnelles, à l’attention de
X.,
et communiqué à :
- Fondation [...],
-Justice de paix du district de Nyon,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :