252 TRIBUNAL CANTONAL OC14.008807-170102 20 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 31 janvier 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente MmesCourbat et Giroud Walther, juges Greffier :MmeBourckholzer
Art. 426, 450e al. 4 CC ; 241 al. 1 et 3 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.H.________, à Pully, contre la décision rendue le 20 décembre 2016 par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : 1.Par décision du 20 décembre 2016, envoyée pour notification aux parties le 9 janvier 2017, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la justice de paix) a mis fin à l'enquête en levée de curatelle et de placement à des fins d'assistance ouverte en faveur de A.H.________ (I), a maintenu la curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC instituée en faveur du prénommé (II), a précisé que la demande de la curatrice B.H.________ d'être relevée de son mandat ferait l'objet d'une décision ultérieure (III), a défini les tâches de la curatrice (IV), a invité celle-ci à soumettre les comptes annuellement à l'approbation de l'autorité de protection avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de A.H.________ (V), a confirmé le placement à des fins d'assistance du prénommé à la Fondation [...] ou dans tout autre établissement approprié (VI), a laissé les frais à la charge de l'Etat (VII) et a privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (VIII). En droit, la justice de paix a relevé que A.H.________ souffrait d'alcoolisme depuis longtemps, que les mesures ambulatoires qui avaient été mises en place précédemment n'avaient pas permis de l'extraire de sa dépendance, que certes, les experts psychiatres récemment consultés avaient indiqué que A.H.________ présentait une vulnérabilité face à l'alcool et banalisait ses consommations passées, mais qu'il avait pu rester abstinent et améliorer son état de santé lorsqu'il avait bénéficié d'un encadrement adapté, et que, dès lors, l'on pouvait envisager un transfert en appartement protégé avec des contrôles réguliers de l'abstinence et le passage de collaborateurs du CMS, le risque d'une mise en danger en cas de rechute ne pouvant néanmoins être exclu. Cela étant, observant que, lors de l'audience du 20 décembre 2016, A.H.________ s'était présenté en étant manifestement pris de boisson, qu'il titubait et qu'il avait nié consommer de l'alcool en excès alors que sa fille et curatrice avait au contraire déclaré que depuis deux mois qu'il savait qu'il bénéficierait d'un encadrement plus léger, il avait augmenté sa consommation d'alcool, la justice de paix a considéré que A.H.________ était à nouveau victime d'une
3 - rechute, qu'il n'était toujours pas en mesure de lutter contre son penchant et qu'il était par conséquent prématuré de lever la mesure de placement ordonnée à son endroit. 2.Le 16 janvier 2017, A.H.________ a demandé l'assistance judiciaire. Par décision du 17 janvier 2017, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : la juge déléguée) a fait droit à sa requête (I), l'exonérant du paiement d'avances ainsi que des frais judiciaires et lui désignant un conseil d'office en la personne de Me Yan Schumacher, avocat à Lausanne (II). En outre, la juge déléguée a astreint A.H.________ au paiement d'une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1er février 2017, à verser auprès du Service juridique et législatif, à Lausanne (III). Par acte du 20 janvier 2017, A.H., par l'intermédiaire de son conseil d'office, a recouru contre la décision de la justice de paix du 20 décembre 2016, concluant notamment à la levée immédiate de son placement à des fins d'assistance et proposant de se conformer à un traitement ambulatoire, selon les modalités suivantes : "1) A.H. est astreint à un suivi régulier auprès de son médecin généraliste, le Dr F.________,
3.1Contre une décision de la justice de paix confirmant notamment un placement à des fins d'assistance, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
L’autorité collégiale est notamment compétente pour statuer sur une cause manifestement sans objet, lorsque la décision doit être prise à l’occasion de l’audience au fond (art. 43 al. 1 let. d et 43 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois, du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02], applicable par renvoi de l’art. 450f CC).
3.2 En l’espèce, la Chambre des curatelles prend acte du retrait du recours expressément formulé par A.H.________ lors de l’audience du 31 janvier 2016, le dossier de la cause étant renvoyé à la justice de paix pour qu'elle procède à un nouveau contrôle de la mesure de placement. En outre, la désignation de Me Yan Schumacher comme curateur de représentation ou conseil d'office de A.H.________ apparaît opportune en vue de la mise en place d'éventuelles mesures ambulatoires.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils : RSV 270.11.5]).
5.1Selon sa note d'honoraires et débours déposée lors de l'audience du 31 janvier 2017, Me Yan Schumacher a consacré 12 heures et 11 minutes à l'exercice de son mandat, dont 1 heure et 5 minutes effectuées par son avocat-stagiaire, et a eu pour 272 fr. 70 de débours. 5.2De la note d'honoraires présentée par l'avocat Yan Schumacher, doivent être retranchées les cinq minutes que celui-ci a
6 - mentionnées pour l'établissement d'une procuration le 12 janvier 2017, cette tâche correspondant à un pur travail de secrétariat et ne pouvant être prise en compte à titre d'activité déployée par l'avocat (Juge unique CREP 2 juin 2014/379 c. 3b ; Juge unique CREP 6 mai 2014/310 c. 2b; CCUR 8 juillet 2014/146; CREC 3 septembre 2014/312). En outre, l'heure que l'avocat a indiquée pour le temps que son avocat-stagiaire a prétendument consacré à l'exécution de photocopies du dossier de la justice de paix le 17 janvier 2017 doit également être déduite, un "forfait vacation" de 80 fr. étant mentionné dans les débours à cette même date et constituant une indemnisation suffisante pour le déplacement et les photocopies que l'avocat-stagiaire a effectués durant le jour considéré. Dès lors, compte tenu du tarif horaire de 110 fr. prévu pour l'avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]) et de celui de 180 fr. prévu pour l'avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a), doivent être alloués à Me Yan Schumacher un montant de 9 fr. 15 (110 fr. X 5 minutes) pour l'entretien téléphonique que son avocat-stagiaire a eu le 16 janvier 2017 avec un collaborateur de la justice de paix, un montant de 1'983 fr. (180 fr. X 11 heure et 1 minute) pour les tâches qu'il a lui-même exécutées, ainsi qu'une somme de 159 fr. 35 au titre de la TVA de 8 % qui est calculée sur les deux montants. En outre, des débours réduits au montant de 249 fr. 15, y compris la TVA, doivent être accordés à Me Yan Schumacher, les 42 fr. que celui-ci demande pour l'établissement de copies le 20 janvier 2017 ne pouvant être retenus, ces frais constituant des frais généraux et devant être exclus des débours (CREC 14 novembre 2013/377). Compte tenu des éléments précités, l'indemnité d'office de Me Yan Schumacher doit par conséquent s'élever, pour la procédure de recours, à un montant total de 2'400 fr. 65, TVA et débours compris. 5.3Dans la mesure de l'art. 123 CPC, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenu au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
7 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'indemnité d'office de Me Yan Schumacher, conseil d'office du recourant A.H.________, est arrêtée à 2'400 fr. 65 (deux mille quatre cent francs et soixante-cinq centimes), TVA et débours compris, pour la procédure de recours. V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
VI. L'arrêt est exécutoire. La présidente :La greffière : Du