5 -
2
ème
éd., Zurich/Bâle/Genève 2013, n. 14 ad art. 59 CPC ; cf.
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
- 4 ad art. 443 CPC-VD, p. 649).
- En l'espèce, le recourant requiert la modification de
l'intitulé de la décision, sans formuler de griefs contre le dispositif lui-
même. Il ne présente pas d'intérêt à cette modification, de sorte que ce
grief doit être déclaré irrecevable.
3.Le recourant semble tenir le Juge de paix du district de
Lausanne ouest (ci-après : juge de paix) pour responsable du décès de sa
mère et lui reproche également une atteinte à sa personnalité en raison
de propos erronés sur ses compétences professionnelles. Le recourant
requiert que le juge de paix présente des "excuses écrites à tous les lésés
par ses assertions et sous-entendus". Le recourant considère que le juge
de paix doit prendre en charge le préjudice subi du fait de sa rétention
d'information par les employés de feu A.N.________ qui ne bénéficiaient pas
un contrat de travail.
Le recourant reproche également au juge de paix d'avoir
proféré des accusations mensongères et demande réparation du préjudice
lié à la diffusion de ces accusations auprès de Me Cyrielle Cornu et M. [...].
a) Le nouveau droit de la protection de l’adulte, entré en
vigueur le 1
er
janvier 2013, prévoit une responsabilité primaire et objective
de l’Etat, indépendante de toute faute individuelle (Meier/Lukic,
Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, nn. 154 et
162, pp. 70 et 72). Aux termes de l’art. 454 CC, toute personne qui, dans
le cadre de mesures prises par l’autorité de protection de l’adulte, est
lésée par un acte ou une omission illicite a droit à des dommages-intérêts
et, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie, à une somme
d’argent à titre de réparation morale (al. 1). Les mêmes droits
appartiennent au lésé lorsque l’autorité de protection de l’adulte ou
l’autorité de surveillance ont agi de manière illicite dans les autres
6 -
domaines de la protection de l’adulte (2). La responsabilité incombe au
canton ; la personne lésée n’a aucun droit à réparation envers l’auteur du
dommage (al. 3). L’action récursoire contre l’auteur du dommage est régie
par le droit cantonal (al. 4), soit, dans le canton de Vaud, par la loi du
16 mai 1961 sur la responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs
agents (LRECA, RSV 170.11; applicable par renvoi de l'art. 49 LVPAE). Les
actions en responsabilité sont des contestations civiles, ce qui entraîne la
compétence des tribunaux civils (Geiser, Commentaire du droit de la
famille, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 34 ad art. 454 CC, p. 993;
Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection
de l'adulte, 2014, n. 1300a, p. 573).
En ce qui concerne le droit transitoire, si le comportement
dommageable a pris fin lors de l’entrée en vigueur du nouveau droit, la
responsabilité est régie par l’ancien droit. En revanche, si le
comportement dommageable a débuté sous l’ancien droit et perdure sous
le nouveau droit, il se justifie d’appliquer exclusivement le nouveau droit
(Geiser, op. cit., nn. 18 s. ad art 14/14a Tit. fin. CC, p. 1150).
b) En l’espèce, les faits reprochés par le recourant au juge de
paix se sont déroulés à tout le moins jusqu'au 26 juin 2014, de sorte que
le nouveau droit est applicable. Dès lors, en vertu de l’art. 454 CC et de la
LRECA, ce sont les tribunaux civils qui sont compétents pour une action en
responsabilité contre l'Etat, et non contre le juge de paix.
Le recours n'est pas non plus recevable sur ces points.
4.Le recourant estime que la décision entreprise est
formellement viciée, en particulier en raison du manque d'investigation et
du fait que A.N.________ n'a pas été convoquée à l'audience du 26 juin