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TRIBUNAL CANTONAL
OC14.011017-140855
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:M.Krieger et Mme Courbat
Greffier :MmeRodondi
Art. 394 al. 1, 395 al. 1, 450 CC; 40 al. 4 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par B., à [...], contre la
décision rendue le 2 avril 2014 par la Justice de paix du district de l’Ouest
lausannois dans la cause concernant L..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 2 avril 2014, adressée pour notification le 16
avril 2014, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après :
justice de paix) a relevé X.________ de son mandat de curatrice de
L., purement et simplement (I), nommé B. en qualité de
curatrice au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210) de L.________ (II), dit que la curatrice aura pour
tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter
L.________ dans ses rapports avec les tiers dans les domaines relatifs à ses
affaires sociales, administratives et financières, ainsi que de sauvegarder
au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de gérer
avec diligence l’ensemble de ses revenus, d’accomplir les actes juridiques
liés à la gestion et de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins
ordinaires (III), invité la curatrice à remettre au juge, dans un délai de
vingt jours dès notification de la décision, un inventaire des biens de
L., accompagné d’un budget annuel, puis à soumettre les comptes
annuellement à son approbation, avec un rapport sur son activité et sur
l’évolution de la situation de l’intéressée (IV) et laissé les frais à la charge
de l’Etat (V).
En droit, les premiers juges ont considéré qu’au vu des motifs
invoqués, il se justifiait de libérer X. de ses fonctions de curatrice
de L.________ et que B.________ avait les compétences requises pour être
désignée en qualité de curatrice.
B.Par acte du 6 mai 2014, B.________ a recouru contre cette
décision en contestant sa désignation en qualité de curatrice de L.________.
Par lettre du 7 mai 2014, la justice de paix a informé la Cour
de céans qu’elle n’allait pas reconsidérer sa décision et renonçait à
prendre position.
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Par courrier du 26 mai 2014, la Juge déléguée de la Chambre
des curatelles a imparti à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles
(ci-après : OCTP) un délai au 10 juin 2014 pour lui communiquer le nom de
l’assistant social qui pourrait être désigné en qualité de curateur, le
mandat de protection pouvant, après examen prima facie, nécessiter un
investissement particulièrement important compte tenu de la situation de
l’intéressée.
Par correspondance du 11 juin 2014, l’OCTP, agissant par
l’intermédiaire de son chef [...], a informé que le dossier serait confié à
T., curatrice professionnelle, indiquant être dans l’attente de l’avis
de nomination ad personam.
C.La cour retient les faits suivants :
Le 31 octobre 2013, le docteur J., chef de clinique
adjoint au Centre Saint-Martin, Section d’addictologie du Département de
psychiatrie du CHUV-PCO, et F., du service socio-éducatif, ont
établi un rapport concernant L., née le 27 mai 1961. Ils ont exposé
que cette dernière était suivie au Centre Saint-Martin depuis le 11
novembre 2011 dans un contexte d’épuisement psychique et somatique.
Ils ont indiqué que la patiente se décrivait comme dépressive depuis
toujours, avec des idées de culpabilité et de forts sentiments de
dévalorisation. Ils ont relevé que depuis environ six mois, son état se
péjorait sur le plan psychiatrique, qu’elle ne se rendait plus régulièrement
aux divers rendez-vous fixés, ne payait plus ses factures et ne gérait plus
ses besoins quotidiens. Ils ont préconisé l’institution d’une curatelle en sa
faveur.
Par courrier du 26 novembre 2013, F.________ et la doctoresse
N., cheffe de clinique adjointe au Centre Saint-Martin, ont précisé
qu’ils demandaient l’instauration d’une curatelle professionnelle en faveur
de L..
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Par décision du 4 décembre 2013, la justice de paix a institué
une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC et de gestion
au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur de L.________ et nommé X.________
en qualité de curatrice.
Par lettre du 23 mars 2014, X.________ a demandé à être
relevée de son mandat de curatrice.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
nommant B.________ en qualité de curatrice au sens des art. 394 al. 1 et
395 al. 1 CC de L.________.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la
décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi
devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
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modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le
recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique
COPMA, n. 12.39, p. 290).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
b) En l’espèce, interjeté en temps utile par la curatrice
désignée, qui a qualité pour recourir, le présent recours est recevable.
L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d CC.
2.La recourante conteste sa désignation en qualité de curatrice
de L.________, affirmant que ce mandat constitue un cas lourd. Elle indique
que l’intéressée est toxicodépendante depuis plusieurs années, dépressive
depuis toujours, sans travail et au revenu d’insertion. Elle ajoute que son
état de santé s’est péjoré depuis septembre 2013, qu’elle rejette l’idée
d’une curatelle et qu’elle a des idées suicidaires.
a) Aux termes de l'art. 400 CC, l’autorité de protection de
l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes
et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui
seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en
personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances
particulières le justifient (al. 1). Sous réserve de justes motifs, la personne
nommée est tenue d’accepter la curatelle (al. 2).
Le principe de l'obligation d'accepter un mandat de curatelle a
été maintenu sous le nouveau droit, à l'art. 400 al. 2 CC, l'esprit de
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solidarité devant prévaloir dans le domaine de la protection de l'adulte,
ceci malgré l'évolution de la société. Cela étant, la liste des motifs de
dispense prévue par l'ancien droit (cf. art. 383 aCC) a été remplacée par la
formule générale «sous réserve de justes motifs» (Message du Conseil
fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du droit de la protection de
l’adulte [Message], FF 2006 p. 6683; Helle, Le nouveau droit de la
protection de l’adulte, 2012, p. 176). Il s’agit d’une notion de droit fédéral
et l'art. 400 al. 2 CC devra être interprété uniformément sous le contrôle
ultime du Tribunal fédéral, sans que les cantons disposent d’une marge de
manœuvre (Flückiger, L’obligation d’être tuteur : un principe de
subsidiarité à l'épreuve de l'article 4 CEDH, in Revue de la protection des
mineurs et des adultes [RMA] 2011, pp. 263 ss, spéc. p. 268).
Indépendamment de la disponibilité du curateur (Reusser,
Basler Kommentar, op. cit., n. 27 ad art. 400 CC, p. 288), le critère
déterminant pour la nomination d'une personne est son aptitude à
accomplir les tâches qui lui seront confiées (Message, FF 2006 p. 6683).
L'aptitude à occuper la fonction de curateur suppose en particulier que la
personne choisie puisse être investie de cette charge, autrement dit que
cette mission soit pour elle supportable physiquement et psychiquement
(Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 59 ad art. 379 aCC, pp. 702 ss,
point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).
b) Selon le Message du Conseil fédéral, une personne exerçant
la fonction à titre privé peut être chargée d’une curatelle; la nécessité de
continuer à confier des curatelles à des personnes privées n’est contestée
ni dans la doctrine ni dans la jurisprudence, cette solution présentant
l’avantage de contrer quelque peu la tendance consistant à déléguer la
responsabilité d’aider son prochain à des professionnels et à des
institutions (FF 2006 p. 6683 ch. 2.2.5). La doctrine ne remet pas non plus
en discussion l’intervention de curateurs privés (cf. Reusser, Basler
Kommentar, op. cit., n.14/15 ad art. 400 CC, pp. 283 et 284; Fassbind,
Erwachsenenschutz, 2012, p. 253; Häfeli, CommFam, Protection de
l’adulte, n. 7 ad art. 400 CC, pp. 507 et 508; Meier/Lukic, Introduction au
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nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, n. 541 et les notes
643/644, p. 246).
Si la loi ne consacre pas de hiérarchie entre les différentes
catégories de curateurs (FF 2006 p. 6683 ch. 2.2.5) – plusieurs dispositions
étant toutefois destinées au curateur professionnel (cf. art. 404 aI. 1, 421
ch. 3, 424 et 425 al. 1 CC) – cela ne signifie pas qu’un curateur privé
pourrait être investi de n’importe quelle mesure de protection. Comme
l’observe le Conseil fédéral, «la complexité de certaines tâches limite le
recours à des non-professionnels» (loc. cit.); aussi est-il admis qu’un
curateur privé ne devrait pas être chargé d’une curatelle en faveur de
personnes qui, en particulier, souffrent de problèmes de dépendance
(Guide pratique COPMA, n. 6.34, p. 191; dans ce sens : Reusser, Basler
Kommentar, op. cit., n. 17 ad art. 400 CC, p. 284; Flückiger, op. cit., p.
280; Häfeli, Grundriss zum Erwachsenenschutzrecht, 2013, n. 21.09, p.
162). Ces considérations ne sont pas étrangères à l’art. 40 al. 4 LVPAE (TF
5A_699/2013 du 29 novembre 2013 c. 4.1).
L'art. 40 LVPAE prévoit une distinction entre les mandats de
protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1,
«cas simples» ou «cas légers») et ceux pouvant être attribués à l'entité de
curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, «cas lourds»).
Selon l'art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un
tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une
personne respectant les conditions légales de nomination se propose
volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a);
les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat,
une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences
professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b); les
mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une
institution qui assume une prise en charge continue (let. c); les mandats
de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète,
n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du
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pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette
disposition (let. e).
Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à
l'entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection
présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de
dépendance liés aux drogues dures (let. a); tout autre problème de
dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite
n'est pas suivie par la personne concernée (let. b); maladies psychiques
graves non stabilisées (let. c); atteinte à la santé dont le traitement
implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d);
déviance comportementale (let. e); marginalisation (let. f); problèmes liés
à un dessaisissement de fortune (let. g); tous les cas d'urgence au sens de
l'art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l'alinéa
1 de la présente disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard des
lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme
trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n'est
pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant la loi
du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil
suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC-
VD], décembre 2010, n. 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a
al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie l'EMPL de la loi vaudoise d'application du
droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, novembre 2011, no
441, p. 109).
L'utilisation des termes «en principe» tant à l'alinéa 1 qu'à
l'alinéa 4 de l'art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de
laisser une marge d'appréciation à l'autorité de protection quant à la
distinction entre les cas simples et les cas lourds.
c) En l’espèce, il ressort du dossier que L.________ est suivie
depuis le 11 novembre 2011 au Centre Saint-Martin, établissement destiné
aux personnes toxicodépendantes de la région lausannoise, dans un
contexte d’épuisement psychique et somatique. En outre, dans leur
rapport du 31 octobre 2013, le docteur J.________ et F.________ relèvent que
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depuis environ six mois, son état s’est péjoré sur le plan psychiatrique,
qu’elle ne se rend plus régulièrement aux divers rendez-vous fixés, ne
paye plus ses factures et ne gère plus ses besoins quotidiens. Dans leur
courrier du 26 novembre 2013, F.________ et la doctoresse N.________ ont
du reste préconisé l’instauration d’une curatelle professionnelle en sa
faveur. Enfin, dans son acte du 6 mai 2014, la recourante indique qu’elle
présente des idées suicidaires.
En conséquence, il faut considérer que l’on se trouve en
présence d’un cas qui peut être objectivement évalué comme trop lourd à
gérer pour un curateur privé au sens de l’art. 40 al. 4 let. a, c et i LVPAE et
qu’il est dans l’intérêt de la personne concernée que la mesure soit
confiée à un curateur professionnel jusqu’à ce que sa situation soit
stabilisée. Le recours se révèle ainsi bien fondé.
Interpellé afin de communiquer à la Cour de céans le nom d’un
collaborateur qui pourra être désigné comme curateur, l’OCTP a indiqué
que le mandat sera confié à T., curatrice professionnelle.
3.En conclusion, le recours doit être admis et la décision
entreprise réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens que
T., assistante sociale de l’OCTP, est nommée en qualité de
curatrice et qu’en cas d’indisponibilité de celle-ci, ledit office assurera son
remplacement, la décision étant confirmée pour le surplus.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
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Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée au chiffre II de son dispositif comme
suit :
II. Nomme T.________, assistante sociale de l’Office des
curatelles et tutelles professionnelles, en qualité de curatrice
et dit qu’en cas d’indisponibilité de celle-ci, ledit office
assurera son remplacement.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 18 juin 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme B.,
-Mme L.,
-Mme T.________, curatrice professionnelle auprès de l’Office des
curatelles et tutelles professionnelles,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de l’Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :