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TRIBUNAL CANTONAL
OC14.015187-140792
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:MM. Battistolo et Krieger
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 400, 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par S., à Renens, contre la
décision rendue le 28 janvier 2014 par la Justice de paix du district de
l’Ouest lausannois dans la cause concernant E., à Ecublens.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 28 janvier 2014, envoyée pour notification aux
parties le 11 avril 2014, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois
(ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une
curatelle ouverte en faveur de E., né le [...] 1974 (I), institué une
curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC et de gestion au
sens de l’art. 395 al. 1 CC en sa faveur (II), nommé S. en qualité de
curatrice (IV ; recte : III), dit que la curatrice, dans le cadre de la curatelle
de représentation, représentera E.________ dans ses rapports avec les
tiers, en particulier en matière de logement, affaires sociales,
administration, affaires juridiques et sauvegardera au mieux ses intérêts
(art. 394 al. 1 CC) et, dans le cadre de la curatelle de gestion, veillera à la
gestion de ses revenus, administrera ses biens avec diligence, accomplira
les actes juridiques liés à la gestion de ceux-ci (art. 395 al. 1 CC) et
représentera, si nécessaire, E.________ pour ses besoins ordinaires (art.
408 al. 2 ch. 3 CC) (V ; recte : IV), invité la curatrice à remettre au juge de
paix, dans un délai de 20 jours dès notification de la décision, un
inventaire des biens de E., accompagné d’un budget annuel, puis
à soumettre des comptes annuellement à l’approbation de l’autorité de
protection avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation
de l’intéressée (VI ; recte : V), privé d’effet suspensif tout recours éventuel
contre la décision (VII ; recte : VI) et laissé les frais à la charge de l’Etat
(VIII ; recte : VII).
En droit, les premiers juges ont notamment considéré que
S. était apte à représenter E.________ dans la gestion de ses
affaires administratives et financières.
B.Par courrier du 4 mai 2014, posté le lendemain, S.________ a
recouru contre sa nomination en qualité de curatrice et conclu à la
libération du mandat à confié.
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Le 7 mai 2014, S.________ a produit une attestation de
l’association « [...] », établissant qu’elle s’investissait beaucoup dans son
activité de bénévolat.
Par lettre du 12 mai 2014, la justice de paix a renoncé à se
déterminer et s’est référée entièrement à sa décision.
C.La cour retient les faits suivants :
Le 10 décembre 2013, E.________ a demande à la justice de
paix de la placer sous curatelle volontaire. D’origine turque, l’intéressée
maîtrisait peu la langue française, notamment au niveau de la
compréhension de textes, et se trouvait ainsi empêchée de comprendre le
sens de documents administratifs pouvant lui être adressés, notamment
les obligations qui pouvaient en résulter. En particulier, elle avait jeté le
contrat d’apprentissage de son fils, n’ayant pas compris le sens de ce
document. Elle n’avait non plus pu obtenir une bourse d’étude pour ses
deux aînés, n’ayant pas été en mesure de demander les pièces
justificatives qui lui avaient été demandées. Concernant la perception du
revenu d’insertion, elle rencontrait également d’importantes difficultés et
mettait sa famille dans l’embarras financier, parce qu’elle ne parvenait
pas à comprendre quels justificatifs elle devait produire pour recevoir
régulièrement l’aide fournie. Désemparée et ne voulant pas trop accaparer
ses trois enfants avec des obligations d’adultes, elle demandait un soutien
afin de mieux appréhender l’aspect administratif de son quotidien.
Le 10 janvier 2014, le Centre social régional de l’Ouest
lausannois (ci-après : CSR) a confirmé à la justice de paix les difficultés
rencontrées par E.________. Par ailleurs, l’intéressée était tellement
angoissée à l’idée de devoir entreprendre des démarches administratives
qu’elle utilisait toutes sortes de subterfuges pour y échapper,
compliquant la situation de sa famille. Le CSR faisait bien tout son possible
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pour aider E.________ mais il était parvenu aux limites de l’aide qu’il
pouvait lui apporter et il estimait par conséquent opportun que
l’intéressée bénéficie d’un soutien plus important, par exemple, sous la
forme d’une curatelle d’accompagnement, pour qu’elle soit suivie au
niveau du tri de son courrier, de ses droits financiers et qu’elle soit
accompagnée dans ses démarches.
Le 28 janvier 2014, E.________ a comparu devant la justice de
paix. Elle a confirmé les termes de sa requête du 10 décembre 2013 et
déclaré par ailleurs comprendre qu’étant donné l’importance de ses
difficultés, une curatelle d’accompagnement ne serait pas suffisante pour
lui apporter le soutien nécessaire et qu’elle devrait faire l’objet d’une
curatelle de représentation de façon à ce que le curateur désigné puisse
entreprendre les démarches nécessaires en son nom et lui expliquer ce
qu’il faisait.
Le 18 janvier 2013, préalablement à son éventuelle
désignation comme curatrice, S.________ s’est entretenue avec un
assesseur de la justice de paix. Selon le résultat de cet entretien,
S.________ était mariée et avait deux enfants, âgés de 16 et 20 ans. Outre
qu’elle exerçait la profession de pharmacienne à 80 %, elle s’occupait de
ses parents, qui vivaient dans le canton de Berne. A la question de savoir
si elle était disposée à prendre en charge la curatelle qui devait être
instaurée, S.________ avait répondu qu’elle n’était pas en mesure
d’assumer cette fonction, n’ayant ni le temps, ni les compétences ni
l’énergie nécessaire pour s’y consacrer. Selon ses explications, l’exercice
de sa profession nécessitait en effet qu’elle fasse quotidiennement preuve
d’empathie et de compréhension à l’égard de gens qui sollicitaient son
aide, ce qui lui demandait déjà beaucoup ; elle avait la charge de deux
adolescents, qui étaient étudiants, s’occupait de ses parents, âgés et
malades, et s’engageait déjà considérablement pour la communauté en
travaillant comme bénévole au sein de l’association « [...] ».
Au terme de l’entretien, l’assesseur a émis un préavis négatif
quant à l’éventuelle désignation de S.________ comme curatrice.
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E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
nommant S.________ en qualité de curatrice de E.________ au sens des art.
394 al. 1 et 395 al. 1 CC.
2.Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à
la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et
76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b
al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.
450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être
trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42
ad art. 450 CC, p. 642).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi
devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le
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recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique
COPMA, n. 12.39, p. 290).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
b) En l’espèce, interjeté en temps utile par la curatrice
désignée, qui a qualité pour recourir, le présent recours est recevable.
L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d CC.
2.La recourante conteste sa désignation en qualité de curatrice,
faisant valoir qu’elle travaille comme pharmacienne à Fribourg durant 4
jours par semaine, qu’elle est enseignante bénévole pendant un demi-jour
par semaine, qu’elle a deux enfants, qui sont étudiants, et qu’elle a dû
consulter un médecin en début d’année pour des raison de surmenage.
a) Aux termes de l'art. 400 CC, l’autorité de protection de
l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes
et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui
seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en
personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances
particulières le justifient (al. 1). Sous réserve de justes motifs, la personne
nommée est tenue d’accepter la curatelle (al. 2).
Le principe de l'obligation d'accepter un mandat de curatelle a
été maintenu sous le nouveau droit, à l'art. 400 al. 2 CC, l'esprit de
solidarité devant prévaloir dans le domaine de la protection de l'adulte,
ceci malgré l'évolution de la société. Cela étant, la liste des motifs de
dispense prévue par l'ancien droit (cf. art. 383 aCC) a été remplacée par la
formule générale «sous réserve de justes motifs» (Message du Conseil
fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du droit de la protection de
l’adulte [Message], FF 2006, p. 6683; Helle, Le nouveau droit de la
protection de l’adulte, 2012, p. 176). Il s’agit d’une notion de droit fédéral
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et l'art. 400 al. 2 CC devra être interprété uniformément sous le contrôle
ultime du Tribunal fédéral, sans que les cantons disposent d’une marge de
manœuvre (Flückiger, L’obligation d’être tuteur : un principe de
subsidiarité à l'épreuve de l'article 4 CEDH, in Revue de la protection des
mineurs et des adultes [RMA] 2011, pp. 263 ss, spéc. p. 268).
De lourdes charges professionnelles ou familiales existantes
ou imminentes ou encore l’exercice de fonctions publiques peuvent
notamment constituer de justes motifs au sens de l’art. 400 al. 2 CC (FF
2006 p. 6683). Les motifs invoqués, qu’ils soient liés à la situation
personnelle ou professionnelle, doivent être suffisamment importants pour
que la prise en charge d’un mandat de curateur ne puisse
raisonnablement plus être exigée de la personne en question (Rapport
relatif à la révision du code civil [Protection de l’adulte, droit des
personnes et droit de la filiation], Berne 2003, p. 42; Reusser, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 48 ad art. 400 CC, p. 294 : « so
dass die Übernahme des Amtes nicht zumutbar ist»). Il n’est ainsi pas
possible de relativiser les exigences posées pour l’admission de motifs de
dispense, puisqu’elles tirent leur légitimité du système légal tel qu’il a été
aménagé. Admettre un recours fondé sur des motifs insuffisants
reviendrait à priver la loi de son sens et de son but par voie
jurisprudentielle, ce qui n’est pas admissible. Ces exigences vont de pair
avec le «temps nécessaire» au sens de l’art. 400 al. 1 CC dont le curateur
doit disposer pour accomplir les tâches qui lui seront confiées (cf. aussi TF
5A_691/2013 du 14 janvier 2014, en particulier c. 2.3.3).
Indépendamment de la disponibilité du curateur (Reusser, op.
cit., n. 27 ad art. 400 CC, p. 288), le critère déterminant pour la
nomination d'une personne est son aptitude à accomplir les tâches qui lui
seront confiées (Message, FF 2006 p. 6683). L'aptitude à occuper la
fonction de curateur suppose en particulier que la personne choisie puisse
être investie de cette charge, autrement dit que cette mission soit pour
elle supportable physiquement et psychiquement (Schnyder/Murer, Berner
Kommentar, n. 59 ad art. 379 aCC, pp. 702 ss, point de vue qui demeure
valable sous l'empire du nouveau droit).
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Lorsque l’intéressé formule des objections à sa nomination,
l’autorité de protection doit examiner si celles-ci sont objectivement
plausibles (ATF 140 III 1 c. 4.3.2).
b) Dans son recours, S.________ expose qu’elle exerce la
profession de pharmacienne à 80 %, à raison de deux jours par semaine à
Lausanne et deux jours à Fribourg. Ces journées sont longues, son travail
se terminant à 19 heures en hiver et 22 heures en été. Etant la seule
pharmacienne responsable de l’officine dans laquelle elle travaille, elle
doit être continuellement présente, ne pouvant s’absenter lors de sa
pause déjeuner. En outre, elle doit mettre régulièrement ses connaissan-
ces à jour, en-dehors de ses heures de travail, et subit une pression
constante quant au chiffre d’affaires à réaliser et au nombre de contrats à
conclure avec les fournisseurs. Elle explique aussi que l’exercice de son
métier est éprouvant, aussi bien sur le plan physique que sur le plan
psychique. Un jour par semaine, elle se rend à Berne pour apporter son
soutien à ses parents. Son père, âgé de 90 ans est sérieusement malade.
Sa mère, plus jeune d’une année, souffre également d’importants
problèmes de santé. S.________ aide aussi ses parents en s’assurant qu’ils
aient de quoi se nourrir et en procédant à diverses démarches (médecins,
gérance, dossiers pharmaceutiques, etc.). Elle travaille par ailleurs comme
enseignante bénévole, un demi-jour par semaine, au sein de l’association
« [...]». Selon l’attestation qu’elle a produite sur ce point, elle s’engage à
fond et participe aux échanges de pratique réguliers ainsi qu’à toute
formation continue qui lui est proposée, ayant en particulier à cœur de
faire progresser ses élèves. La recourante déclare aussi que ses deux
enfants lui demandent encore beaucoup d’attention, se trouvant encore
au domicile familial. Par ailleurs, son époux étant depuis quatre ans rentier
AVS, elle songe à devoir travailler davantage afin d’augmenter les
finances de la famille. Enfin, depuis le début de l’année 2014, S.________ a
vu ses conditions de travail s’intensifier. Elle a dû s’adapter à
l’introduction d’une agence postale dans l’une des officines dans laquelle
elle exerce et a dû apprendre « sur le tas » une nouvelle activité qu’elle
exerce quotidiennement en plus de son métier. Agée de 55 ans, cette
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situation la stresse et finit par retentir sur son équilibre déjà fragile au
point qu’au début de l’année, elle a envisagé de consulter un médecin
pour surmenage et épuisement. Dès lors, son quotidien étant déjà
suffisamment exigeant et rempli d’obligations et responsabilités, elle voit
difficilement comment elle pourrait assumer correctement l’exercice de la
curatelle confiée.
Selon les éléments qui précèdent, il apparaît effectivement
que la recourante ne dispose pas du temps nécessaire pour se charger de
la curatelle prononcée en faveur de E.. L’assesseur de la justice de
paix semble d’ailleurs l’avoir remarqué puisqu’il a émis un préavis négatif
à la désignation de la recourante comme curatrice. En effet, trop occupée
par ses obligations profession-nelles, familiales et par son activité de
bénévolat dans laquelle elle s’investit beaucoup, la recourante n’a pas la
disponibilité suffisante pour administrer de manière efficace la curatelle
instituée. Aussi, la nommer en qualité de curatrice risquerait d’être
contreproductif, dans la mesure où cette activité supplémentaire pourrait
aggraver le stress qu’elle dit ressentir et dans la mesure où elle ne
pourrait pas répondre avec tout le soin requis aux besoins de E..
Dès lors que la recourante ne peut être nommée curatrice de
E., il convient donc de procéder à la nomination d’un autre
curateur, plus apte à se charger des intérêts de E., et ce en
conformité avec les règles procédurales émises à cet égard par le Tribunal
fédéral (TF 5A_691/2013 du 14 janvier 2014 c. 2.3.2 et réf. citées).
3.En conclusion, le recours doit être admis, la décision annulée
et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a