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TRIBUNAL CANTONAL
OC14.018776-151552
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 29 septembre 2015
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MM. Battistolo et Stoudmann, juges
Greffier :MmeVillars
Art. 394 al. 1, 395 al. 1, 399 al. 2, 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.R.________, [...], contre la
décision rendue le 14 juillet 2015 par la Justice de paix du district de Nyon
dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 14 juillet 2015, envoyée pour notification aux
parties le 4 septembre suivant, la Justice de paix du district de Nyon (ci-
après : justice de paix) a ordonné le maintien de la curatelle de
représentation et de gestion à forme des
art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS
- instituée le 18 février 2014 en faveur de A.R.________ (I), confirmé
Q., assistant social auprès de l’Office des curatelles et tutelles
professionnelles (ci-après : OCTP) en qualité de curateur de A.R.
(II) et laissé les frais de la décision la charge de l’Etat (III).
En droit, les premiers juges ont considéré qu’il y avait lieu de
maintenir la curatelle de représentation et de gestion instituée en faveur
de A.R.. Ils ont relevé en substance que l’intéressé avait un contrat
de travail de durée déterminée, qu’il n’avait pas la garantie d’avoir un
emploi à l’échéance de ce contrat, qu’il allait devoir entreprendre des
démarches dès le mois de novembre 2015 pour envisager la suite, qu’il
n’était pas capable de gérer seul son budget et les questions liées à
l’assurance maladie et qu’il avait toujours besoin d’aide dans la gestion de
ses affaires.
B.Par acte du 14 septembre 2015, A.R. a recouru contre
cette décision, contestant le maintien de la curatelle de représentation et
de gestion instituée en sa faveur.
C.La cour retient les faits suivants :
Par courrier du 10 juin 2013, C.R.________ et B.R.________ ont
fait part à la justice de paix de leurs inquiétudes concernant la situation de
leur fils A.R.________, né le [...] 1989, et sollicité de l’aide et une évaluation
psychologique de celui-ci. Ils ont exposé en bref qu’ils se faisaient
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beaucoup de soucis pour leur fils dont l’état s’était considérablement
péjoré durant l’année écoulée, qu’il continuait à vivre en solitaire
totalement coupé du monde extérieur, qu’il ne souhaitait voir personne,
vivant dans un monde virtuel qu’il s’était créé de toutes pièces, qu’il avait
pour seules occupations des jeux en ligne sur internet, manger et dormir,
qu’il ne sortait plus de chez lui, que son état mental se dégradait
rapidement, que ses crises verbales devenaient de plus en plus
fréquentes, qu’il pouvait se montrer violent physiquement en défonçant
les portes de l’appartement à coups de poings, que l’état de santé
physique de leur fils se détériorait également, qu’il maigrissait de jour en
jour, qu’il n’avait aucune activité physique, qu’il n’avait pas voulu
rencontrer le médiateur venu à leur domicile et que ce dernier leur avait
conseillé d’alerter l’autorité de protection.
Lors de son audience du 10 juillet 2013, la justice de paix a
procédé à l’audition des père et mère de A.R.. Ceux-ci ont déclaré
que leur fils n’avait pas voulu se présenter à l’audience, pensant qu’il allait
être humilié, qu’il était ainsi resté à domicile, qu’ils avaient déjà formulé
une demande de tutelle, mais que cette mesure avait été annulée, que la
situation de leur fils s’était beaucoup péjorée, qu’il vivait reclus à leur
domicile, qu’il refusait toute aide, qu’il ne répondait jamais aux convo-
cations qu’il recevait, qu’il avait des troubles psychiques, alimentaires et
comportementaux, que B.R. avait peur de son fils car il était
violent et l’insultait, qu’elle lui donnait tout ce qu’il demandait comme
argent et nourriture pour avoir la paix, que C.R.________ ne parlait plus à
son fils pour s’en protéger, qu’une médiation à domicile avait été tentée,
mais qu’elle n’avait pas pu aboutir, A.R.________ refusant de collaborer et
que leur fils avait perdu beaucoup de poids. Bien que régulièrement
convoqué à cette audience, A.R.________ ne s’y est pas présenté.
Par décision du 13 août 2013, le Juge de paix du district de
Nyon (ci-après : juge de paix) a ordonné l’ouverture d’une enquête en
institution d’une curatelle et en placement à des fins d’assistance à
l’encontre de A.R.________.
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Lors de son audience du 21 août 2013, la justice de paix a
procédé à l’audition de A.R., amené par la police. Il a relevé qu’il
était musicien, qu’il ne faisait rien de ses journées, qu’il aimerait bien
pouvoir faire quelque chose, qu’il ne savait pas ce qu’il pourrait faire
comme travail, qu’il souhaitait qu’on l’aide à trouver un travail, qu’il jouait
parfois à des jeux vidéo, qu’il se comportait bien avec ses parents, que la
situation familiale pouvait parfois être tendue, qu’il se sentait parfois
énervé car il ne parvenait pas à trouver un travail, qu’il n’avait pas de
revenu, qu’il vivait difficilement cette situation, que sa mère lui donnait 10
fr. par jour, qu’il avait repris contact avec son père, qu’il souhaitait pouvoir
trouver un travail en rapport avec la musique et que cela lui ferait du bien
de quitter sa chambre. A l’issue de cette audience, le juge de paix lui a
expliqué qu’il pourrait se rendre lui-même au rendez-vous d’expertise et
qu’en cas de défaut de sa part, son placement à des fins d’expertise serait
ordonné.
Par courrier du 4 septembre 2013, B.R. et C.R.________
ont signalé à la justice de paix que leur fils passait ses journées à jouer à
des jeux vidéos, que cela faisait plus de trois ans qu’il n’avait pas cherché
de travail, qu’il les insultait régulièrement, que ses dettes ne cessaient
d’augmenter, qu’il n’avait pas voulu rencontrer le médiateur venu leur
rendre visite à leur domicile, qu’il ne s’était pas rendu à la journée de
protection civile à laquelle il avait été convoqué et qu’il venait de recevoir
une contravention de l’Etat de Genève pour détention de stupéfiants.
Le 15 novembre 2013, le Dr [...] et la Dresse [...],
respectivement médecin adjoint et cheffe de clinique adjointe auprès de
l’Hôpital de [...], ont déposé un rapport d’expertise concernant
A.R.. Les experts ont diagnostiqué un trouble mixte de la
personnalité associé à des traits dyssociaux et immatures. Ils ont exposé
en substance que A.R. présentait une attitude irresponsable
persistante, avec un mépris des normes et des contraintes sociales, qu’il
montrait une très faible tolérance à la frustration et un abaissement du
seuil de décharge de l’agressivité, y compris de la violence, qu’il avait
tendance à blâmer autrui et à fournir des justifications pour expliquer son
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comportement, que sa présentation et son discours étaient très imma-
tures, voire infantiles, qu’il semblait vivre en marge du réel, qu’il peinait à
planifier à long terme et à se projeter dans l’avenir et qu’il banalisait ou
niait ses difficultés. Ils ont également relevé que A.R.________ manquait
d’autonomie, qu’il n’était pas capable d’entreprendre une démarche sans
l’aide d’autrui, qu’il avait une humeur dépressive et une indifférence
affective, qu’il était très vulnérable en raison de son déficit de
scolarisation, d’un manque de préparation à la vie autonome et d’une
absence de liens sociaux, que les interactions familiales étaient
perturbées, que les parents montraient une très grande ambivalence par
rapport à la situation de leur fils et que ceux-ci avaient du mal à poser des
limites. Considérant qu’un simple soutien pour la gestion de ses affaires
administratives était insuffisant et que A.R.________ avait besoin d’être
guidé dans la recherche de sa voie professionnelle, les experts ont
préconisé la mise en place d’un coaching pour assurer l’encadrement
nécessaire à son insertion professionnelle et l’encourager à développer
ses compétences, d’un soutien pédagogique pour renforcer et compléter
ses acquis scolaires nécessaires à son entrée en apprentissage, proposant
une structure à vocation socioéducative comme « [...]», ainsi que d’un
suivi psychiatrique et psychothérapeutique adapté destiné à améliorer ses
troubles et à contribuer à un développement plus harmonieux de sa
personne, afin qu’il soit capable de gérer plus efficacement ses affects et
d’arrêter toute consommation de toxiques.
Dans une lettre datée du 13 février 2014, [...] a attesté qu’il
était le voisin de palier de B.R.________ et C.R.________ [...], qu’il ne se
passait pas un jour sans qu’il entende des hurlements, des insultes et des
menaces de A.R.________ à l’encontre de ses parents, que l’effet
crescendo de la violence verbale l’inquiétait, qu’il avait entendu
B.R.________ dire à son fils d’arrêter car il lui faisait mal, que A.R.________
pouvait changer de comportement d’une minute à l’autre, qu’il était
inquiet pour ses voisins et qu’il avait peur que A.R.________ passe à l’acte.
Le 18 février 2014, la justice de paix a procédé une nouvelle
fois à l’audition de A.R.________. Celui-ci a déclaré qu’il avait cessé sa
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consommation de cannabis depuis trois semaines, qu’il fumait
occasionnellement, qu’il était un peu paranoïaque, qu’il n’avait jamais
frappé ni insulté sa mère, mais que son père était agressif envers celle-ci,
que ses problèmes cutanés le frustraient beaucoup et le mettaient dans
un état de tension, qu’il avait agressé physiquement une personne et que
sa mère s’alcoolisait. B.R.________ a précisé qu’elle ne pouvait pas laisser
son fils en l’état, qu’elle voulait qu’il soit inséré socialement et qu’il soit
entouré pour rechercher un travail, qu’elle était très inquiète pour lui et
que son fils avait fumé des joints, mais qu’elle ne pouvait pas quantifier sa
consommation. Egalement entendu, C.R.________ a exposé qu’il voulait une
solution convenable pour son fils, que celui-ci devait régler sa situation et
ses difficultés afin de se lancer dans une réinsertion sociale, qu’il avait une
emprise sur lui et son épouse et que la cohabitation sous le même toit
était difficile.
Par décision du 18 février 2014, la justice de paix a mis fin à
l’enquête en institution d’une curatelle et en placement à des fins
d’assistance ouverte à l’encontre de A.R., institué une curatelle de
représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en
faveur de A.R., nommé Q., assistant social auprès de
l’OCTP, en qualité de curateur, dit que le curateur aura pour tâches de
représenter le prénommée dans les rapports avec les tiers, en particulier
en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires
juridiques, de sauvegarder au mieux ses intérêts, de veiller à la gestion de
ses revenus et de sa fortune, d’administrer ses biens avec diligence,
d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de le représenter, si
nécessaire, pour ses besoins ordinaires, et autorisé le curateur à prendre
connaissance de la correspondance de l’intéressé et, au besoin, à pénétrer
dans son logement s’il était sans nouvelles de celui-ci depuis un certain
temps.
Par courrier adressé le 1
er
juin 2015 à la justice de paix,
A.R. a requis la mainlevée de la curatelle de représentation et de
gestion instituée en sa faveur, exposant en substance qu’il avait été
engagé par l’Etablissement médico-social (ci-après : EMS) [...] en qualité
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d’aide infirmier le 6 mai 2015, que son salaire mensuel brut se montait à
3'748 fr., qu’il avait un comportement irréprochable envers les résidents
de cet établissement, qu’il suivait une formation d’aide infirmier devant
déboucher sur l’obtention d’un diplôme à la fin de l’année 2015, qu’il
s’engageait à rembourser ses dettes au plus vite au moyen d’un plan de
recouvrement et que son salaire était versé à son curateur.
Lors de son audience du 14 juillet 2015, la justice de paix a
procédé à l’audition de A.R.________ qui a confirmé solliciter la levée de la
mesure instituée en sa faveur. Celui-ci a déclaré qu’il avait un emploi et un
revenu, qu’il se sentait désormais capable de gérer seul ses affaires, qu’il
était actuellement en formation en tant qu’auxiliaire de soins, que sa
situation s’était bien améliorée, qu’il se sentait responsable, qu’il déplorait
ne pas avoir le pouvoir sur son argent, qu’avec cette mesure, il avait
l’impression d’être dénigré et rabaissé, qu’il savait exactement quoi payer
et qu’il n’avait pas besoin de son curateur. Q.________ a précisé que
A.R.________ bénéficiait d’un contrat de travail de durée déterminée, qu’il
n’avait pas la garantie d’avoir un emploi au mois de mars 2016, qu’il allait
devoir effectuer des démarches dès le mois de novembre 2015, que
A.R.________ ne savait pas gérer son budget et les questions d’assurance
maladie, que la levée de la mesure de protection serait prématurée, que le
fait de garder la mainmise sur les affaires administratives et financières de
A.R.________ était une sécurité pour celui-ci, qu’il avait beaucoup de mal à
exercer son mandat en raison du comportement des parents de l’intéressé
et de la cohabitation très conflictuelle avec leur fils, que les parents se
montraient très ambivalents, que le cadre n’était pas suffisamment clair et
que A.R.________ restait dans l’opposition et la colère. Egalement
entendue, B.R.________ a indiqué qu’il était très frustrant pour son fils de
ne pas pouvoir toucher son argent, que cela le mettait en colère et que
c’était invivable à la maison.
E n d r o i t :
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1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
maintenant la curatelle de représentation et de gestion au sens des art.
394 al. 1 et 395 al. 1 CC instituée en faveur du recourant.
a)Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification
de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure,
les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 42 ad
art. 450 CC, p. 2624).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
b)En l’espèce, interjeté en temps utile par l’intéressé lui-même,
le présent recours est recevable.
Le recours étant manifestement mal fondé au vu des
considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à
consulter l’autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, Basler
Komentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 2640-2641) et le curateur
n’a pas été invité à se déterminer.
2.La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
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conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi
devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le
recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique
COPMA, n. 12.39, p. 290).
3.Le recourant conteste le maintien de la curatelle instituée en
sa faveur. Il fait notamment valoir que sa situation a complètement
changé depuis le signalement de ses parents, qu’il est actuellement en
formation auprès d’un EMS, qu’il a décroché cet emploi en formation par
lui-même, sans l’intervention de son curateur, que son travail l’intéresse
beaucoup, qu’il va devoir rechercher un emploi fixe trois mois avant la fin
de sa formation, qu’il n’est pas facile de trouver un emploi en étant sous
curatelle et que c’est donc le moment opportun de lever la curatelle
instituée en sa faveur.
a/aa)Aux termes de l’art. 394 CC, une curatelle de
représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne
peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1).
L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte
institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du
patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du
curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de
la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de gestion constitue une
forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de
protection distincte (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la
protection de l'adulte, 2011, n. 460, p. 215).
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Les conditions matérielles de l’art. 390 CC doivent être
réalisées pour qu’une curatelle de représentation ou de gestion soit
prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte
institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou
totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts
en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre
état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1) ou lorsqu'elle
est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause
d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de
représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de
l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse),
ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être
réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit., n.
397, p. 190).
La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la
déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse
qui affecte la condition de la personne concernée. Les termes "troubles
psychiques" englobent toutes les pathologies mentales reconnues en
psychiatrie, soit celles qui sont d'origine physique (exogènes, organiques,
symptomatiques) et celles qui ne le sont pas (endogènes : psychoses,
psychopathies pouvant avoir des causes physiques ou non, démences
comme la démence sénile), ainsi que les dépendances, en particulier la
toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier, CommFam,
op. cit., nn. 9 s. ad art. 390 CC, p. 385 ; Meier/Lukic, op. cit., n. 400, p.
191 ; Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 37). Quant à l'état de faiblesse, il
s'agit d'une formulation large, qui permet d'englober les handicaps
physiques, les déficiences liées à l'âge et les cas extrêmes d'inexpérience
ou de mauvaise gestion (Meier/Lukic, op. cit., n. 404, p. 192). La notion de
faiblesse doit plutôt se fonder sur l'origine même de la faiblesse de
l'intéressé que résulter des circonstances extérieures (Meier, CommFam,
n. 16 ad art. 390 CC). Cette notion résiduelle d'état de faiblesse doit être
utilisée restrictivement, notamment pour les cas extrêmes d'inexpérience.
En d'autres termes, une faiblesse de la volonté dans une situation
financière peut justifier une curatelle de représentation ; de même, le
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besoin de protection doit se mesurer au genre d'affaires que l'intéressé est
appelé à gérer (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et
de la protection de l'adulte, nn. 133-134, pp. 43-44).
Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse
entraîne un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour
conséquence l'incapacité totale ou partielle de la personne concernée
d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un
représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être
essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés
qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes.
Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux ou
personnels (Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193; Guide pratique COPMA,
n. 5.10, p. 138).
La curatelle a pour effet, dans tous les cas, que la personne
concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de
protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394
al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les
pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice
des droits civils (Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 à
443, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452; Meier/Lukic, op. cit., n. 463, p. 216).
Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les
mêmes que pour la curatelle de représentation (Meier/Lukic, op. cit., n.
472, p. 219). L’importance des revenus ou de la fortune de la personne
concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle
de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son
patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier/Lukic,
op. cit., nn. 472 et 473, p. 219). Le curateur de gestion étant le
représentant légal de la personne concernée, celle-ci est liée par ses
actes. L’autorité de protection doit déterminer les biens sur lesquels la
curatelle de gestion va porter, soit l’ensemble du patrimoine de la
personne, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (art. 395 al. 1 in
fine CC). Lorsqu’elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs
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du curateur, l’autorité de protection doit tenir compte des besoins de la
personne concernée, en application du principe général de l’art. 391 al. 1
CC (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 c. 5.1.1).
En outre, comme pour toute mesure de curatelle, la mesure
ordonnée doit être proportionnée et préserver autant que possible
l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin lieu de déterminer,
conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance
sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins
lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC; Guide pratique
COPMA, n. 5.11, p. 138).
La personne concernée peut être privée ou non de l’exercice
des droits civils (Meier/Lukic, op. cit., nn. 458 et 475, pp. 214 et 220 ; cf.
art. 394 al. 2 CC). Si l’autorité de protection décide de limiter l’exercice
des droits civils, elle doit le prévoir expressément dans le dispositif de la
décision et déterminer à quels biens, parmi ceux confiés à la gestion du
curateur, ce retrait s’étend (Meier, CommFam, n. 12 ad art. 395 CC, p.
453).
bb)Aux termes de l’art. 399 al. 2 CC, l’autorité de
protection de l’adulte lève la curatelle si elle n’est plus justifiée, d’office ou
à la requête de la personne concernée ou de l’un de ses proches. La
mesure de curatelle doit ainsi être levée dès que le motif qui a justifié son
institution a disparu et qu’aucune circonstance nouvelle n’en justifie le
maintien (Guide pratique COPMA, n. 9.4, pp. 238-239 ; Meier/Lukic, op.
cit., n. 524, p. 239).
Sous l'ancien droit, la mainlevée d'une mesure prononcée sur
la base d'un rapport d'expertise psychiatrique, en particulier d'une
interdiction selon l'art. 369 aCC, nécessitait un nouveau rapport
d'expertise (art. 436 aCC). Le droit revisé ne pose plus une telle exigence
(Guide pratique COPMA, op. cit., n. 9.7, p. 239; Häfeli,
Erwachenenschutzrecht-Kommentar, n. 5 ad art. 399 CC). L'autorité de
protection décide, dans le cadre de la procédure de mainlevée, des
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mesures d'instruction nécessaires, selon son pouvoir d'appréciation et en
fonction des circonstances du cas d'espèce (Guide pratique COPMA, loc.
cit.). Dans ce cadre, elle peut ordonner une expertise (art. 446 al. 2 CC;
Meier, CommFam., op. cit., n. 33 ad art. 399 CC). En d'autres termes,
l'autorité de protection peut, mais ne doit pas nécessairement, ordonner
une expertise dans le cadre de la procédure de mainlevée.
b)En l’espèce, dépassés par la situation de leur fils et
désemparés par ses actes de violence, B.R.________ et C.R.________ ont
demandé de l’aide à l’autorité de protection en juin 2013, invoquant
d’importants problèmes comportementaux de celui-ci. Totalement coupé
du monde extérieur, le recourant, alors âgé de presque vingt-cinq ans,
sans formation et sans travail, vivait dans un monde virtuel qu’il s’était
créé et pouvait se montrer violent physiquement à l’égard de ses parents
qui en avaient peur. Le rapport établi le 18 novembre 2013 par le Dr [...]
et la Dresse [...] a révélé que le recourant présentait un trouble mixte de
la personnalité associé à des traits dyssociaux et immatures et qu’il avait
besoin tant d’un soutien pour la gestion de ses affaires administratives
que d’être guidé dans la recherche de sa voie professionnelle. Mettant en
évidence une forte immaturité du recourant, une faible tolérance à la
frustration, une prépondérance aux mécanismes de défense, un déni de
ses difficultés, un manque d’autonomie et une grande dépendance, les
experts ont préconisé la mise en place de plusieurs mesures afin que le
recourant puisse bénéficier du soutien et de l’encadrement de quelques
professionnels. Le 18 février 2014, la justice de paix a institué une
curatelle de représentation et de gestion en faveur du recourant et
désigné un curateur professionnel au recourant.
Depuis lors, le recourant a entamé une formation en tant
qu’aide infirmier au terme de laquelle il devrait obtenir un diplôme. Il n’a
toutefois pas la garantie d’avoir un emploi au mois de mars 2016 et il va
devoir entreprendre des démarches dès le mois de novembre 2015 en vue
de trouver un travail. Le fait que ses parents ont contresigné son recours
ne signifie pas encore que sa situation est stabilisée et qu’il n’a plus
besoin d’aide. Il peut certes être donné acte au recourant des progrès
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accomplis depuis l’institution de la mesure litigieuse et de la stabilisation
de sa situation depuis quelques mois, mais ses relations avec ses parents
ne se sont pas apaisées et l’on peut craindre de nouvelles dérives. Lors de
son audition par la justice de paix le 14 juillet 2015, B.R.________ a indiqué
que c’était invivable à la maison, semblant mettre cela en relation avec
l’institution de la mesure de protection. Or il résulte de l’examen du
dossier que cela n’allait pas mieux avant l’intervention de l’autorité de
protection. Au vu des interactions familiales, la cour de céans s’étonne
que le curateur n’ait pas encore entrepris de démarches en vue d’une
autonomisation du recourant, lequel vit encore chez ses parents. Cela
étant, il apparaît que les mesures préconisées par les experts, savoir un
coaching destiné à assurer l’insertion professionnelle du recourant et à
l’encourager à développer ses compétences, un soutien pédagogique pour
renforcer et compléter ses acquis scolaires et un suivi psychiatrique avec
la mise en place d’un traitement adapté et d’un suivi, n’ont pas encore été
mises en place. Or aucun élément au dossier n’indique que ces mesures
ne seraient plus nécessaires.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que tant la cause
que la condition de la curatelle de représentation et de gestion sont
toujours réalisées. Au vu des troubles diagnostiqués et de son
anosognosie, le besoin de protection du recourant est toujours avéré, la
stabilité actuelle de la situation de l’intéressé étant très récente et
l’encadrement préconisé par les experts n’ayant pas été mis en place.
L’instauration d’une mesure plus douce ne serait pour le surplus pas à
même de sauvegarder les intérêts du recourant à satisfaction, ce dernier
niant ses difficultés. La mesure litigieuse, toujours nécessaire et
proportionnée, ne peut enfin être levée pour le seul motif qu’elle serait de
nature à péjorer les perspectives professionnelles du recourant.
Partant, la décision des premiers juges ne prête pas le flanc à
la critique et le recours se révèle mal fondé.
-
15 -
4.En conclusion, le recours interjeté par A.R.________ doit être
rejeté et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
La présidente :La greffière :
Du 30 septembre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
16 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.R.________,
-
M. et Mme C.R.________ et B.R.,
-M. Q., assistant social auprès de l’Office des curatelles et
tutelles professionnelles,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Nyon,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :