251
TRIBUNAL CANTONAL
OC14.032570-141493
204
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de Mme Kühnlein, présidente
Juges:MM. Krieger et Perrot
Greffière:MmeBoryszewski
Art. 389, 394, 395 et 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par C., à Cortaillod, contre la
décision rendue le 4 mars 2014 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause concernant B..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 4 mars 2014, envoyée pour notification aux
parties le 13 août 2014, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après
: justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle
ouverte en faveur d'B.________ (I), institué une curatelle de représentation
et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur
d'B., née le [...] 1933, célibataire, domiciliée à l'EMS [...], à [...] (II),
nommé [...] en qualité de curatrice de la prénommée (III), dit que la
curatrice aura pour tâches de représenter B. dans les rapports
avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires
sociales, administration et affaires juridiques, sauvegarder au mieux ses
intérêts, veiller à la gestion des revenus et de la fortune d'B.,
administrer les biens avec diligence, accomplir les actes juridiques liés à la
gestion, et représenter, si nécessaire, B. pour ses besoins
ordinaires (IV), invité la curatrice à remettre au juge dans un délai de vingt
jours dès notification de la décision un inventaire des biens d'B.________
accompagné d’un budget annuel et à soumettre des comptes
annuellement à l'approbation de l'autorité, avec un rapport sur son activité
et sur l’évolution de la situation de l’intéressée (V), autorisé la curatrice à
prendre connaissance de la correspondance de l’intéressée, afin qu’elle
puisse obtenir des informations sur sa situation financière et
administrative et s'enquérir des conditions de vie d'B., et au
besoin, à pénétrer dans son logement si elle est sans nouvelles de
l'intéressée depuis un certain temps (VI), privé d’effet suspensif tout
recours éventuel contre la décision (VII) et mis les frais, par 300 fr., à la
charge d'B. (VIII).
En droit, les premiers juges ont considéré qu'en raison de l'état
de santé d'B.________, soit son hospitalisation au Service universitaire de
psychiatrie de l'âge avancé (ci-après : SUPAA), le 14 novembre 2013, pour
des troubles du comportement (refus de la prise en charge du CMS,
agressivité verbale, difficulté à s'alimenter) survenant dans un contexte de
troubles cognitifs non bilantés, l'intéressée était dans l'incapacité de gérer
seule ses affaires administratives et financières. Par ailleurs, compte tenu
-
3 -
du fait que la sœur de l'intéressée, C., qui gérait temporairement
ses affaires, était d'un âge avancé et que l'aide fournie par les autres
proches et les services privés ou publics était insuffisante, une curatelle de
représentation et de gestion devait être instituée en faveur d'B..
Quant à [...], ils ont considéré qu'elle avait les compétences requises pour
être désignée curatrice.
B.Par acte motivé du 18 août 2014, C.________ a recouru contre
cette décision en concluant en substance à ce qu'il soit constaté que l'aide
apportée à B.________ par ses proches était suffisante.
Par courrier du 26 août 2014, les premiers juges ont déclaré
qu'ils n'entendaient ni prendre position, ni reconsidérer leur décision du 4
mars 2014.
C.La cour retient les faits suivants :
Par courrier du 31 janvier 2014 adressé à la justice de paix, les
Drs [...], [...] et [...], respectivement médecin associé, cheffe de clinique et
médecin assistant au SUPAA, ont indiqué qu'B.________ avait été
hospitalisée dans leur service le 14 novembre 2013 en raison de troubles
du comportement (refus de la prise en charge du CMS, agressivité verbale,
difficultés à s'alimenter) survenant dans un contexte de troubles cognitifs
non bilantés, que sur le plan contextuel, son appartement était insalubre,
que s'agissant de la prise de son traitement pour ses troubles du rythme
cardiaque de fibrillation auriculaire, B.________ se mettait en danger par
négligence, que si au cours de son séjour, les troubles du comportement
avaient disparu avec l'introduction d'un traitement psychotrope,
d'importants troubles cognitifs avaient été observés lors des entretiens,
que l'intéressée s'était montrée oppositionnelle et qu'ils n'avaient pas pu
effectuer d'évaluation précise des déficits cognitifs, qu'un retour à
domicile, même avec un suivi ambulatoire intensif, pouvait constituer une
mise en danger grave et immédiate, que l'intégration d'un EMS était
-
4 -
nécessaire, intégration à laquelle l'intéressée et sa famille ne s'opposaient
d'ailleurs pas, qu'enfin l'intéressée était également dans l'incapacité de
gérer ses affaires administratives, que sa soeur C., qui s'en
occupait temporairement, refusait de prendre ce mandat trop lourd pour
son âge avancé et qu'une personne neutre devait ainsi être nommée en
qualité de curateur.
Le 17 février 2014, [...], assistante sociale au SUPAA, a adressé
un courrier à la justice de paix indiquant que l'état de santé d'B.
ne nécessitait plus de prise en charge en milieu hospitalier et qu'elle
quittait ainsi l'établissement pour la Structure de préparation et d'attente
à l'hébergement (ci-après : SPAH) la [...] à [...], dans l'attente d'une place
dans un EMS.
E n d r o i t :
1.a) Le recours est dirigé contre une décision de la justice de
paix du 4 mars 2014, envoyée pour notification aux parties le 13 août
2014, instituant une mesure de curatelle de représentation et de gestion
au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210) en faveur d'B.________ et nommant [...] en qualité
de curatrice.
b) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit
fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012, RSV
211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 1 CC). Le délai de recours n'est pas suspendu pendant les
féries dans les procédures en matière de protection de l’adulte, qui
ressortissent à la juridiction gracieuse à laquelle la procédure sommaire
s’applique (art. 145 al. 2 let. b et 248 let. e CPC [Code de procédure civile
du 19 décembre 2008, RS 272]; CCUR 3 juin 2013/123), lorsque les parties
-
5 -
ont été rendues attentives à cette exception, conformément à l’art. 145 al.
3 CPC. Les proches de la personne concernée notamment ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi
devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations,
le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique
COPMA, n. 12.39, p. 290).
Conformément à l'art. 450d CC, la cour de céans donne à la
justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1),
cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa
décision (al. 2).
c) En l’espèce, le recours est motivé et a été interjeté par la
sœur de la personne concernée, qui a qualité pour recourir. S'agissant du
délai de recours, celui-ci n'a pas été suspendu pendant les féries allant du
15 juillet au 15 août inclus, la décision entreprise comportant l'indication
relative à la non-suspension des délais (cf. p. 7 de la décision attaquée).
Le présent recours est ainsi recevable.
L’autorité de protection a été consultée conformément à la
disposition précitée.
-
6 -
2.a) La recourante conteste l'institution d'une mesure de
curatelle en faveur de sa sœur, soutenant être capable de continuer à
s'occuper d'elle comme elle l'a fait jusqu'à maintenant. Elle allègue être en
possession de tous ses moyens pour remplir une telle mission, pouvoir
compter sur l'aide de son mari et, "s'il lui arrivait malheur", sur celle de
son fils et de sa belle-fille, ces derniers ayant déjà donné leur accord. Elle
ajoute qu'elle-même s'était occupée de manière très active de sa sœur à
sa sortie de l'Hôpital du [...] au mois de novembre 2013, qu'elle avait alors
entrepris les démarches pour la faire entrer dans un EMS et pour libérer le
studio, que le comportement de sa soeur avait évolué positivement depuis
son placement à l'EMS [...] et qu'elle s'était mise à bien collaborer avec
son entourage.
b) Aux termes de l’art. 394 CC, une curatelle de
représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne
peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1),
l’autorité de protection de l’adulte pouvant limiter en conséquence
l’exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2). L’art. 395 al. 1
CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une
curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle
détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut
soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou
l’ensemble des biens. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale
de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte
(Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte,
2011, n. 460, p. 215).
Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être
réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition,
l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une
personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer
elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience
mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte
sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une
-
7 -
incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence,
empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant
pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit
de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une
condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour
justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit., 2011, n. 397, p.
190).
Aux termes de l’art. 389 al. 1 ch. 1 CC, l’autorité de protection
ordonne une mesure lorsque l’appui fourni à la personne ayant besoin
d’aide par les membres de sa famille, par d’autres proches ou par des
services publics ne suffit pas ou semble à priori insuffisante.
Les principes de proportionnalité et de subsidiarité désormais
inscrits dans le nouveau droit de la protection de l’adulte (art. 389 CC)
permettent de tenir compte du fragile équilibre entre l’autonomie et la
protection de la personne concernée. Les besoins de la personne
concernée constituent le critère essentiel qui permet à l’autorité de
protection de respecter le principe de subsidiarité au sens étroit,
respectivement de choisir la mesure de protection adéquate (Meier/Lukic,
op. cit., nn. 377 et 382, pp. 181 et 182).
Parmi les objectifs du nouveau droit de la protection de
l’adulte figurent la réduction de l’intervention étatique, respectivement le
renforcement de la solidarité familiale. Une mesure de protection n’est
ainsi ordonnée que si l’aide dont la personne concernée a besoin ne peut
être fournie par les membres de sa famille, par d’autres proches ou par
des services publics ou privés. Les mesures prises par l’autorité de
protection sont donc subsidiaires par rapport au soutien apporté par les
proches. Toutefois, dans le cadre de sa décision, l’autorité doit prendre en
considération la charge que la personne concernée représente pour ses
proches et pour les tiers ainsi que son besoin de protection.
Conformément au principe de proportionnalité, l’appui exigé des proches
et des tiers doit rester dans des limites acceptables (Meier/Lukic, op. cit.,
nn. 380 et 383, pp. 182 et 183).
-
8 -
c) En l’espèce, il convient d'examiner, conformément au
principe de subsidiarité, si l’aide, dont B.________ a besoin, peut lui être
apportée par la recourante qui connaît pleinement et entièrement la
situation de sa sœur pour s'être occupée d'elle. Or, les éléments au
dossier ne permettent pas de se prononcer sur ce point. En effet, ni la
situation personnelle de la recourante ni son "âge avancé" - argument
principal retenu par les premiers juges - ne sont connus. L'autorité de
protection semble s'être d'emblée fiée au courrier du 31 janvier 2014 des
médecins du SUPAA indiquant que C.________ refusait de prendre ce
mandat trop lourd pour son âge avancé, or il ressort maintenant de son
recours que tel n'est pas le cas.
Un complément d'instruction sur ce point et l'audition de
C.________ sont ainsi nécessaires, afin de déterminer si la situation de la
personne concernée s'est stabilisée, si elle peut valablement donner
procuration à sa soeur et si la seule aide de ses proches est suffisante. On
relèvera, à ce titre, que l'aide se limitera à la gestion d'une partie de ses
affaires administratives, soit celle non prise en charge par l'EMS, et de ses
affaires financières, que B.________ semble avoir maintenant accepté l'idée
de vivre en EMS et que son traitement médicamenteux a permis de
supprimer l'agressivité verbale qu'elle avait manifestée après son
hospitalisation.