251
TRIBUNAL CANTONAL
OC14.047341-150407
95
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
Mme Bendani et M. Perrot, juges
Greffier :MmeRodondi
Art. 394 al. 1 et 2, 395 al. 1, 400, 401 et 450 CC; 40 al. 4 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par N.________ et A.J., tous
deux à [...], contre la décision rendue le 15 janvier 2015 par la Justice de
paix du district de Lavaux-Oron dans la cause concernant A.J..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 15 janvier 2015, adressée pour notification le
10 février 2015, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après :
justice de paix) a accepté en son for le transfert de la curatelle de
représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210), avec limitation de l’exercice des droits civils au
sens de l’art. 394 al. 2 CC, et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC,
sans privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens de l’art. 395
al. 3 CC, instituée en faveur de A.J.________ (I), dit que ce dernier est privé
de ses droits civils pour les actes de gestion administrative et financière
(Il), relevé T.________ et N.________ de leurs mandats de curateurs (III),
nommé O., curatrice professionnelle auprès de l’Office des
curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), en qualité de
curatrice (IV), dit que la curatrice aura pour tâches, dans le cadre de la
curatelle de représentation, de représenter A.J. dans les rapports
avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires
sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux
ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la
gestion des revenus et de la fortune de A.J., d’administrer ses
biens avec diligence et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion,
ainsi que de le représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (V),
invité la curatrice à remettre au juge, dans un délai de huit semaines dès
notification de la décision, un inventaire des biens de l’intéressé
accompagné d'un budget annuel et à soumettre des comptes tous les
deux ans à l’approbation de l’autorité de céans avec un rapport sur son
activité et sur l'évolution de la situation de A.J. (VI), dit que la
décision ne préjuge pas l’application de la loi fédérale sur la compétence
en matière d’assistance des personnes dans le besoin (VII), privé d’effet
suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VIII) et laissé les
frais à la charge de I’Etat (IX).
En droit, les premiers juges ont considéré qu’il convenait de
relever N.________ et T.________ de leurs mandats de curateurs et qu’il se
-
3 -
justifiait de désigner un curateur professionnel. S’agissant de T., ils
ont constaté que la mission qui lui avait été confiée n’avait plus de sens
au vu du transfert du domicile de A.J. dans le canton de Vaud et de
la prise en charge de la mère. Quant à N., ils ont estimé qu’il
convenait de la décharger du souci de la gestion des affaires
administratives de son fils qui lui avait été confiée par l’autorité valaisanne
afin qu’elle puisse se consacrer exclusivement à la sphère privée et aux
besoins de santé de ce dernier. Ils ont observé que la relation mère-fils
était encore très récente et n’avait pas été testée sur la durée, qu’on ne
pouvait exclure qu’un conflit survienne et que la mère pourrait se trouver
confrontée à une situation où elle pourrait confondre les intérêts privés et
ceux d’ordre administratif de son fils. Ils ont relevé qu’il ne s’agissait pas
de rompre un équilibre fragile, mais justement de le préserver par un
allégement des tâches de la mère, d’autant qu’un certain nombre de
questions étaient encore en suspens, dont notamment une demande AI et
le transfert des assurances.
B.Par acte du 13 mars 2015, N. et A.J.________ ont
recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, principalement à
sa réforme en ce sens que N.________ est nommée seule et unique
curatrice de A.J., subsidiairement à sa réforme en ce sens que
N. est nommée curatrice de A.J.________ en sus d’O.,
curatrice professionnelle à l’OCTP et, plus subsidiairement, à son
annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour
complément d’instruction et nouvelle décision. Ils ont en outre requis
l’effet suspensif et, à titre de mesure d’instruction, la tenue d’une
audience afin de faire entendre les professionnels qui suivent
régulièrement A.J., à savoir [...], infirmier au CMS de [...], [...],
assistante sociale, et la doctoresse [...], psychiatre.
Dans ses déterminations du 17 mars 2015, O.________ a
déclaré ne pas être opposée à l’octroi de l’effet suspensif en raison de
l’absence de collaboration de N.________.
-
4 -
Par lettre du 18 mars 2015, N., par l’intermédiaire de
son conseil, a renouvelé sa requête d’effet suspensif et de fixation d’une
audience. Elle a exposé que son fils était extrêmement perturbé par la
décision de la justice de paix, refusait d’avoir une curatrice autre que sa
mère et ne voulait plus poursuivre son traitement. Elle a indiqué qu’il avait
fugué deux fois de son domicile le week-end passé et qu’elle avait dû
déployer des efforts considérables pour le retrouver et le calmer afin qu’il
puisse prendre ses médicaments.
Par courrier du 20 mars 2015, T. a affirmé que le
dossier de A.J.________ était difficile et devait être géré par des
professionnels, si possible avec l’aide des deux parents. Il a déclaré que
les fugues de l’intéressé et le refus de médication étaient, selon son
expérience, des événements inévitables à terme.
Par décision du 20 mars 2015, la Juge déléguée de la Chambre
des curatelles a admis la requête d’effet suspensif et constaté que
l’exécution des chiffres III à VI de la décision du 15 janvier 2015 était
suspendue jusqu’à droit connu sur le recours pendant devant la Chambre
des curatelles.
Interpellée, la justice de paix a, par lettre du 31 mars 2015,
informé qu’elle n’entendait pas prendre position ni reconsidérer sa
décision.
C.La cour retient les faits suivants :
Le 4 février 2014, les docteurs H.________ et M.,
respectivement médecin chef et médecin assistante au département de
Psychiatrie et Psychothérapie de l’Hôpital du Valais, ont établi un rapport
d’expertise concernant A.J., né le 29 mai 1990. Ils ont diagnostiqué
une maladie psychiatrique décompensée, chronique et invalidante,
aggravée par la consommation de substances diverses. Ils ont ajouté que
la capacité d’autonomie de l’expertisé était grandement limitée et que,
-
5 -
compte tenu de la fragilité des périodes de rémission, il avait besoin d’une
aide permanente et d’un suivi psychiatrique régulier accompagné d’une
médication neuroleptique. Ils ont relevé que l’intéressé avait la conviction
que le diagnostic n’était pas correct, qu’il ne souffrait d’aucune maladie
psychique et que ses symptômes étaient uniquement dus à la
consommation de substances toxiques et, par la suite, à un état de
fatigue. Ils ont préconisé la mise en place d’une mesure spécialisée, soit la
nomination d’un représentant thérapeutique en dehors du cadre familial
afin de préserver le lien affectif entre l’expertisé et sa mère.
Par décision du 6 mai 2014, l’Autorité de protection de l’enfant
et de l’adulte des Coteaux du Soleil (ci-après : autorité de protection) a
institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394
et 395 CC en faveur de A.J., privé ce dernier de l’exercice des
droits civils pour la gestion administrative et financière et nommé
T. en qualité de curateur.
Par décision du 16 mai 2014, le docteur [...], chef de clinique
au Centre de Compétences en Psychiatrie et Psychothérapie (CCPP) de
l’Hôpital du Valais, a ordonné le placement à des fins d’assistance de
A.J.________ à l’Hôpital psychiatrique de [...]. Cette mesure a été levée par
décision du 6 juin 2014, date à laquelle A.J.________ est allé vivre chez sa
mère, à [...].
Par décision du 9 septembre 2014, l’autorité de protection a
reconsidéré sa décision du 6 mai 2014 en ce sens que deux curateurs sont
nommés à A.J., à savoir T. et N., et a défini la
répartition des tâches entre eux.
Par lettre du 29 octobre 2014, l’autorité précitée a demandé à
la justice de paix d’accepter en son for le transfert de la mesure
concernant A.J..
Le 15 janvier 2015, la justice de paix a procédé à l’audition de
A.J.________ et de N.________, assistés de leur conseil, ainsi que de
-
6 -
T.. A.J. a alors exposé qu’il vivait chez sa mère, allait à la
clinique [...] toutes les trois semaines pour les consultations avec le
médecin et restait à la maison pour le surplus, aucune intégration dans
une structure n’étant prévue. Il a affirmé qu’il n’avait pas besoin d’être
suivi par un psychiatre et qu’il souhaitait que sa mère soit sa seule
curatrice. Cette dernière a pour sa part déclaré que son fils n’était pas
dangereux pour lui-même ou pour la société, qu’elle pouvait assumer
seule la gestion du quotidien dès lors qu’elle était entourée, ce qui était le
cas avec le CMS, et que son seul souci était la gestion financière. Elle a
confirmé le suivi médical et administratif par le CMS, expliquant qu’un
infirmier venait voir son fils toutes les deux semaines, que l’injection était
faite une fois par mois à domicile et que des démarches avaient été
entreprises auprès de l’AI. Elle a informé que son fils avait arrêté de
consommer des substances illicites depuis le mois d’août, qu’il n’avait pas
d’effet de manque et qu’elle était ferme avec lui, le soumettant à des tests
s’il sortait et n’acceptant aucune discussion concernant la prise des
médicaments. Elle a ajouté qu’elle faisait pleinement confiance au corps
médical, dont elle était prête à accepter les décisions. Elle a mentionné
que lorsque son fils avait fait une crise d’angoisse, elle n’avait pas pris de
décision elle-même mais s’était adressée au médecin et à l’infirmier.
T.________ a quant à lui relevé qu’il n’avait pas été possible de créer un
lien avec l’intéressé en raison de ses hospitalisations et des recours
judiciaires. Il a souligné que l’important n’était pas qu’il soit lui-même
curateur mais qu’un tiers puisse soutenir la mère. Il a indiqué qu’il
n’existait pas de fortune, celle-ci appartenant au père.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
nommant une curatrice professionnelle de l’OCTP en qualité de curatrice
au sens des art. 394 al. 1 et 2 et 395 al. 1 CC de A.J.________.
-
7 -
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la
décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
b) En l’espèce, interjeté en temps utile par la personne
concernée et par sa mère, à qui la qualité de proche doit être reconnue, le
présent recours est recevable. L’autorité de protection a été consultée
conformément à l’art. 450d al. 1 CC.
2.A titre de mesure d’instruction, les recourants requièrent la
tenue d’une audience afin de faire entendre les professionnels qui suivent
régulièrement A.J.________.
Les éléments d’information étant suffisants pour permettre à
l’autorité de recours de statuer sur le présent recours, il n’y a pas lieu de
donner suite à cette réquisition.
3.La recourante demande à être désignée curatrice de son fils.
Elle fait valoir qu’elle est titulaire d’une formation en sciences de
-
8 -
l’éducation et psychologie, possède de l’expérience auprès d’adolescents
en difficulté et n’a pas d’activité lucrative, ce qui lui permet de consacrer
tout son temps à son fils. Elle affirme en outre que leur relation est
excellente, que leurs liens se renforcent de jour en jour et qu’il existe
entre eux un rapport de confiance qui amène A.J.________ à l’écouter et à
accepter de suivre son traitement. Elle considère comme tout à fait
inopportune la décision de nommer uniquement un curateur professionnel.
Elle relève que son fils a clairement fait savoir qu’il refuserait de continuer
à se soigner s’il se voyait imposer une curatrice autre que sa mère.
a) Selon l’art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte
nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les
connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront
confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne.
Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le
justifient. Ainsi, le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances
nécessaires aux tâches prévues, c’est-à-dire les qualités personnelles et
relationnelles ainsi que les compétences professionnelles requises pour les
accomplir, l’autorité de protection étant tenue de vérifier d’office que
cette condition est réalisée (TF 5A_691/2013 du 14 janvier 2014 c. 2.3.2 et
réf. citées). Le critère déterminant pour la nomination d’une personne est
son aptitude à effectuer les tâches qui lui seront confiées (Message, FF
2006 p. 6683).
En vertu de l'art. 401 CC, lorsque la personne concernée
propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte
accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les
conditions requises et accepte la curatelle (al. 1). L'autorité de protection
de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des
membres de la famille ou d'autres proches (al. 2). Elle tient compte autant
que possible des objections que la personne concernée soulève à la
nomination d'une personne déterminée (al. 3).
L’autorité de protection est tenue d’accéder aux souhaits de la
personne concernée lorsque celle-ci propose une personne de confiance
-
9 -
comme curateur. La disposition découle du principe d’autodétermination
et tient compte du fait qu’une relation de confiance entre la personne
concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura
d’autant plus de chance de se créer que l’intéressé aura pu choisir lui-
même son curateur. Cependant, la loi subordonne expressément la prise
en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (Droit de
la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, n. 6.21, p. 186;
Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l’adulte, 2011,
n. 546, p. 249).
Les souhaits de la famille ou d’autres proches de la personne
concernée sont aussi pris en considération (art. 401 al. 2 CC), en
particulier si l’intéressé n’est pas en mesure de se prononcer lui-même sur
l’identité du curateur. La personne que les membres de la famille ou
d’autres proches souhaitent voir désignée doit, pour être nommée
curatrice, disposer des aptitudes personnelles et professionnelles requises,
ainsi que de la disponibilité suffisante pour assumer sa tâche (cf. art. 400
al. 1 CC). L’autorité de protection dispose toutefois d’un large pouvoir
d’appréciation et les souhaits des proches au sens de l’art. 420 CC ne sont
pris en considération que dans la mesure du possible (Häfeli, in
Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte,
Berne 2013, n. 2 ad art. 401 CC, p. 519; Meier/Lukic, op. cit., n. 547, p.
250; Guide pratique COPMA, n. 6.22, p. 187). La prise en considération des
souhaits des proches a du sens notamment lorsque la personne concernée
n’est pas en mesure de s’exprimer elle-même. En raison de la
terminologie choisie par le législateur, le pouvoir d’appréciation de
l’autorité s’avère plus étendu que pour la désignation d’un curateur de
confiance (Häfeli, loc. cit.).
L’autorité de protection de l’adulte doit en outre veiller à ce
qu’il n’y ait pas de conflit d’intérêts entre la personne à protéger et celle
qui est pressentie comme curatrice (Häfeli, op. cit., n. 2 ad art. 401 CC, p.
519). Un risque de conflit d’intérêts n’existe pas du seul fait que la
personne proposée soit un membre de la famille ou un proche et que
d’autres membres de la famille s’opposent à cette désignation, invoquant
-
10 -
le fait qu’il serait préférable de nommer un tiers extérieur à la famille. Il y
a conflit d’intérêts entre le curateur et la personne concernée lorsque
ceux-ci ne sont plus parallèles et qu’il existe un risque abstrait que le
représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux de la personne
sous curatelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 555, p. 252 et réf. citées). En
particulier, il existe un conflit d’intérêt direct lorsque les intérêts de la
personne représentée se heurtent directement à ceux de son représentant
légal (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la
protection de l'adulte, n. 1241, pp. 550 et 551; Meier/Stettler, Droit de la
filiation, 5
e
éd., Genève-Zurich-Bâle 2014, n. 941, p. 625)
L'art. 40 LVPAE prévoit une distinction entre les mandats de
protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1,
«cas simples» ou «cas légers») et ceux pouvant être attribués à l'entité de
curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, «cas lourds»).
Selon l'art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un
tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une
personne respectant les conditions légales de nomination se propose
volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a);
les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat,
une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences
professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b); les
mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une
institution qui assume une prise en charge continue (let. c); les mandats
de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète,
n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du
pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette
disposition (let. e).
Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à
l'entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection
présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de
dépendance liés aux drogues dures (let. a); tout autre problème de
dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite
-
11 -
n'est pas suivie par la personne concernée (let. b); maladies psychiques
graves non stabilisées (let. c); atteinte à la santé dont le traitement
implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d);
déviance comportementale (let. e); marginalisation (let. f); problèmes liés
à un dessaisissement de fortune (let. g); tous les cas d'urgence au sens de
l'art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l'alinéa
1 de la présente disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard des
lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme
trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n'est
pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant la loi
du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil
suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC-
VD], décembre 2010, n. 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a
al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie l'EMPL de la loi vaudoise d'application du
droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, novembre 2011, no
441, p. 109).
L'utilisation des termes «en principe» tant à l'alinéa 1 qu'à
l'alinéa 4 de l'art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de
laisser une marge d'appréciation à l'autorité de protection quant à la
distinction entre les cas simples et les cas lourds.
b) Il ressort du dossier que A.J.________ souffre d’une maladie
psychiatrique chronique et invalidante, aggravée par la consommation de
substances diverses. Il a besoin d’une aide permanente et d’un suivi
psychiatrique régulier accompagné d’une médication neuroleptique. En
juin 2014, à la suite de la levée de sa mesure de placement à des fins
d’assistance, il est allé vivre chez sa mère. Cette dernière lui consacre tout
son temps. Elle est très attentive à ses besoins, s’assure de son suivi
médical et a su s’entourer des personnes compétentes. En outre, elle
bénéficie d’une formation en sciences de l’éducation et psychologie et
d’une expérience auprès d’adolescents en difficultés. De plus, elle peut
sans autre s’occuper de la gestion des affaires administratives et
financières de son fils dès lors qu’elles sont très simples, ce dernier ne
disposant d’aucun patrimoine et seule une rente Al devant être gérée.
-
12 -
Enfin, lors de son audition par la justice de paix, l’intéressé a déclaré
souhaiter avoir sa mère comme curatrice. La mesure de curatelle peut par
conséquent être confiée à cette dernière.
Toutefois, la recourante ne saurait être nommée comme seule
curatrice. En effet, en sa qualité de mère, elle est très impliquée dans la
situation et les conflits d’intérêts ne sont pas exclus. De plus, il est
important qu’elle puisse se reposer sur un curateur externe pour les
décisions importantes, telle qu’une hospitalisation forcée. Un tel procédé
lui permettra par ailleurs de garder un lien favorable avec son fils en cas
de difficultés, lesquelles seront alors gérées par le curateur professionnel.
Enfin, l’ensemble des intervenants estime que, bien que la recourante ait
mis des choses en place pour son fils, elle ne doit pas agir comme seule
curatrice.
Il résulte de ce qui précède que la décision de l’Autorité de
protection de l’enfant et de l’adulte des Coteaux du Soleil du 9 septembre
2014 tendant à nommer deux curateurs et à définir les tâches entre eux
paraît judicieuse et doit être reprise.
4.En conclusion, le recours doit être admis et la décision
entreprise réformée en conséquence.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Quand bien même ils obtiennent gain de cause, les recourants
n’ont pas droit à des dépens de deuxième instance, la justice de paix
n’ayant pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de
sorte qu’elle ne peut être condamnée à des dépens (cf. Tappy, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 34 ad art. 107 CPC, p.426; ATF 140 III 385).
-
13 -
-
14 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement attaqué est réformé comme il suit aux chiffres III
à VI de son dispositif :
III.Relève T.________ de son mandat de curateur;
IV.Nomme N.________ et O.________ de l’Office des curatelles
et tutelles professionnelles en qualité de curatrices;
V.Dit que N.________ exercera les tâches suivantes :
-
représenter A.J.________ dans le cadre du règlement de
ses affaires administratives, notamment dans ses
rapports avec les autorités, les services administratifs,
les établissements bancaires, la poste, les assurances
sociales, d’autres institutions et les personnes privées;
-
représenter A.J.________ dans le cadre du règlement de
ses affaires financières, en particulier gérer avec toute
la diligence requise ses revenus et sa fortune;
-
s’assurer que A.J.________ consulte régulièrement sa
psychiatre, n’oublie pas ses rendez-vous et fasse ses
injections mensuelles;
-
veiller, dans la mesure du possible, à éviter que
A.J.________ ne consomme des produits stupéfiants;
-
veiller à faire les démarches auprès de l’Al;
-
15 -
-
veiller à contacter O.________ si des décisions
importantes (ex : faire un recours contre une décision,
hospitalisation, etc.) devaient être prises;
-
informer régulièrement O.________ de l’évolution de la
situation et la contacter au moins une fois par mois
pour faire un bilan.
Dit qu’O.________ exercera les tâches suivantes :
-
veiller à faire adhérer A.J.________ à l’idée de regagner
une structure adaptée à sa problématique,
éventuellement à le faire participer à des ateliers
proposés par un foyer de jour, afin de lui imposer un
cadre de vie et éviter ainsi son isolement social;
-
contacter les médecins et envisager un placement si
l’état de santé de A.J.________ devait se péjorer;
-
veiller à ce que A.J.________ nomme une personne
autre que sa mère pour agir comme représentante
thérapeutique;
-
assister N.________ pour les décisions importantes à
prendre en relation avec A.J.________;
-
faire le point de la situation au moins une fois par mois
avec N..
IV. (recte : VI.)invite la curatrice N. à remettre au
juge dans un délai de huit semaines dès notification de la
présente décision un inventaire des biens de A.J.________
accompagné d’un budget annuel et à soumettre des
comptes tous les deux ans à l’approbation de l’autorité
-
16 -
de céans avec un rapport sur son activité et sur
l’évolution de la situation de A.J..
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 28 avril 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Franck Ammann (pour Mme N. et M. A.J.),
-Mme O., Office des curatelles et tutelles professionnelles,
-M. T.________,
-
17 -
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lavaux-Oron,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :