251 TRIBUNAL CANTONAL OC15.001406-160784 98 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 20 mai 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente MM. Colombini et Stoudmann, juges Greffier :MmeSchwab Eggs
Art. 378 al. 1 ch. 2 et al. 3, 382, 416 al. 1 ch. 2 et 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.R., à [...], contre la décision rendue le 6 avril 2016 par le Juge de paix du district de Lavaux – Oron dans la cause concernant B.R..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 6 avril 2016, dont les considérants ont été adressés pour notification aux parties le 8 avril 2016, le Juge de paix du district de Lavaux – Oron (ci-après : juge de paix) a constaté que la prise en charge institutionnelle de B.R.________ se justifiait et consenti à ce que Me M., en sa qualité de curateur de l’intéressée, poursuive les démarches de placement en Etablissement médico-social (ci-après : EMS) en sa faveur (I), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (II) et mis les frais de la décision à la charge de B.R. (III). En droit, le premier juge a considéré que le curateur a demandé à ce qu’il soit statué sur la nécessité d’un placement de l’intéressée en EMS, qu’au vu des rapports médicaux, il apparaissait que celle-ci ne disposait plus de sa capacité de discernement pour prendre valablement position sur son entrée en institution, qu’au demeurant l’avis qu’elle exprimait pouvait varier en fonction du moment et des interlocuteurs, que tous les médecins estimaient que l’intéressée avait besoin de soins et d’assistance permanents, un placement en institution étant inévitable, que la situation médicale de l’intéressée s’était en outre aggravée depuis son hospitalisation en novembre 2015, qu’un retour à domicile n’était pas envisageable, malgré l’attachement et la bonne volonté de la fille de l’intéressée, que la personne concernée ne paraissait pas être opposée à rester en EMS, qu’elle y bénéficierait de soins, mais également d’une socialisation et de services de confort, que la barrière des langues ne semblait pas problématique dès lors que l’intéressée ne conversait plus guère avec les autres, qu’en conséquence, il y avait lieu de constater que la prise en charge institutionnelle de l’intéressée se justifiait et d’autoriser le curateur à poursuivre les démarches en vue du placement en EMS de l’intéressée. B.Par acte motivé du 11 mai 2016, A.R.________ a recouru contre cette décision et conclu en substance à la constatation du caractère non justifié de la prise en charge institutionnelle de B.R.________, au non-
3 - consentement à la poursuite des démarches en vue de son placement en EMS effectuées par le curateur Me M., à la destitution de ce dernier et à la nomination d’elle-même en qualité de curatrice de B.R.. A.R.________ a subsidiairement conclu à la nomination d’un tiers « dont la profession n’est pas avocat » en qualité de curateur de B.R.. A l’appui de son recours, A.R. a produit huit pièces. C.La cour retient les faits suivants : Par courrier du 17 septembre 2014, le Dr [...] a signalé à l’autorité de protection la situation de B.R., née le [...] 1928. Par décision du 13 janvier 2015, la Justice de paix du district de Lavaux – Oron a notamment institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de B.R. et nommé Me M.________ en qualité de curateur. Sur mandat de l’autorité de protection, la Dresse [...], psychiatrie légale de la personne âgée, a déposé un rapport d’expertise le 27 octobre 2015. Il en résulte que B.R.________ souffre d’une probable démence mixte irréversible avec d’autres symptômes, essentiellement dépressifs, qu’il s’agit d’une maladie chronique dont l’évolution va probablement s’aggraver au fil du temps, que la gravité des troubles cognitifs dont souffre l’expertisée est de nature à l’empêcher d’apprécier la portée de ses actes et d’assurer elle-même la sauvegarde de l’entier de ses intérêts, qu’elle n’a ainsi pas la capacité de discernement quant à la gravité de ses troubles cognitifs et les répercussions que ces troubles engendrent sur les activités de la vie quotidienne, notamment pour la gestion de ses affaires administratives et financières, qu’elle n’a pas non plus la capacité de discernement quant à son état de santé global et son besoin d’aide, qu’elle est dépendante pour pratiquement toutes les activités de base de la vie quotidienne et ne peut vivre seule à domicile, qu’elle nécessite une présence quasi constante, qui dépasse ce qu’une personne seule peut fournir, même avec l’aide du CMS et qu’en dépit du
4 - fait qu’elle n’ait pas la capacité de discernement, l’expertisée peut comprendre dans les grandes lignes la portée d’une éventuelle mesure et peut par conséquent être auditionnée. Le 23 novembre 2015, B.R.________ a été hospitalisée d’urgence au CHUV à la suite d’une chute ; à cette occasion, il a été constaté qu’elle souffrait de déshydratation. Le 15 décembre 2015, le juge de paix a procédé à l’audition de Me M.________ et des deux enfants de la personne concernée, A.R.________ et C.R.. Le 17 décembre 2015, le juge de paix a procédé à l’audition de B.R., en présence notamment de A.R., C.R., Me M.________ et d’un interprète de langue anglaise. La communication avec B.R.________ s’est avérée difficile, celle-ci identifiant en particulier sa fille comme une amie, indiquant connaître son fils mais ne pas savoir à quel titre et ne pas connaître son curateur. Interrogée par le juge de paix sur son souhait : « rentrer chez vous, rester à l’hôpital ou aller dans un endroit qui ressemble à un hôpital », l’intéressée a répondu « c’est mon amie qui est là ». A la question de savoir si elle souhaitait que quelqu’un en particulier s’occupe d’elle, B.R.________ a répondu « la personne avec le pull blanc », soit A.R.. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 décembre 2015, le juge de paix a notamment modifié les tâches confiées au curateur dans le cadre de la curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC instituée en faveur de B.R., de sorte que le curateur représentera également l’intéressée dans les rapports avec les tiers en matière de santé et sauvegardera au mieux ses intérêts. Par arrêt du 8 février 2016, le Juge délégué de la Chambre des curatelles a pris acte du retrait, le 26 janvier 2016, du recours de A.R.________ contre cette décision et a rayé la cause du rôle. A.R.________ a motivé son retrait de recours par les douleurs de sa mère, ayant pour conséquence une prise en charge trop lourde pour elle.
5 - Par requête du 31 décembre 2015 adressée à l’autorité de protection, Me M.________ a notamment requis l’autorisation de placer B.R.________ dans un établissement médical spécialisé et de la placer à l’EMS [...]. Par courrier du 16 janvier 2016, Me M.________ a informé l’autorité de protection du fait que le lit réservé dans l’EMS [...] en faveur de B.R.________ n’était plus disponible, l’EMS ne pouvant plus attendre une décision sans demander le paiement de l’hébergement. Il a dès lors retiré certaines conclusions de sa requête du 31 décembre 2015, mais a maintenu sa requête d’autorisation de placer l’intéressée dans un EMS. Depuis 21 janvier 2016, B.R.________ a été placée à titre temporaire à l’EMS [...], à Lausanne. Par courrier du 7 janvier 2016, le Dr [...], chef de clinique adjoint auprès du Département de médecine du CHUV, a indiqué à l’autorité de protection que B.R.________ avait été hospitalisée dans leur unité pour un problème médical aigu alors résolu, que sa situation médicale cognitive était équivalente à celle antérieure à son hospitalisation, que, de l’avis des intervenants de l’équipe soignante, elle était dépendante et nécessitait une aide pour toutes les activités de la vie quotidienne et qu’il leur semblait difficile qu’une personne – même formée et bien intentionnée – puisse la prendre en charge convenablement 24 heures sur 24. Par courrier du 9 février 2016, A.R.________ s’est plainte auprès de l’autorité de protection des soins apportés à l’intéressée, qui dépérirait depuis son placement à l’EMS et a requis que celle-ci puisse retourner rapidement à son domicile. Par courrier du 22 février 2016 à l’autorité de protection, C.R.________ s’est opposé au retour de l’intéressée à son domicile et a conclu au rejet de la requête formulée le 9 février 2016 par A.R.________. Il a indiqué qu’après un moment d’adaptation, la personne concernée avait
6 - trouvé ses marques au sein de l’EMS, qu’elle s’alimentait et que de toute manière son état de santé ne s’améliorait pas en raison de son âge et de l’évolution de sa maladie. Interpellé par le juge de paix, le Dr [...], médecine interne et gériatrie FMH, a déposé un rapport le 22 février 2016. Il en résulte que B.R.________ présentait un syndrome démentiel avancé la rendant dépendante dans toutes les activités de la vie quotidienne, qu’elle avait besoin d’un encadrement 24 heures sur 24 pour lui prodiguer une aide et la surveiller, que, si un encadrement adéquat pouvait être mis en place avec une présence permanente et des soins appropriés, un retour à domicile pourrait être envisageable, qu’en raison de ses troubles cognitifs, la discussion restait très pauvre avec la patiente, qu’elle ne possédait pas sa capacité de discernement concernant la question de son lieu de vie, que lors d’une discussion en tête-à-tête, elle avait répondu à une question directe à ce sujet qu’elle ne souhaitait pas rentrer à la maison, que son état de santé était stable mais demeurait fragile, que la communication – très limitée – se déroulait en anglais et que, compte tenu de son état global, une audition à son lieu de vie actuel serait préférable. Par courriers des 23 et 24 février 2016, Me M.________ a indiqué en substance à l’autorité de protection que les conditions d’hospitalisation de la personne concernée avaient été bonnes, que la langue n’avait en particulier pas constitué un frein aux soins accordés et qu’il avait pu constater que l’intéressée semblait heureuse et contente de bénéficier de compagnie et qu’elle était habillée proprement. En définitive, le curateur a maintenu sa requête d’une décision de l’autorité de protection de l’autoriser à placer B.R.________ en EMS. Le 1 er mars 2016, le juge de paix a procédé à l’audition de B.R.________ à l’EMS de la [...], uniquement en présence d’un interprète de langue néerlandaise. Le juge de paix a constaté que la communication était très difficile, l’intéressée ne répondant pas aux questions posées, même si elle a indiqué d’un signe de tête comprendre l’interprète. Le juge lui présentant des photos se trouvant dans sa chambre, l’intéressée s’est
7 - reconnue sur une photo, mais n’a pas reconnu les autres personnes. A la question de savoir si elle était contente en EMS, l’intéressée a fait un signe de tête positif, les autres questions étant demeurées sans réponse. Interpellé, le Dr [...], médecin généraliste FMH, a, par certificat médical du 5 mars 2016, exposé qu’il suivait B.R.________ depuis le mois de janvier 2012, que l’évolution des dernières années était marquée par des troubles cognitifs progressifs avec, entre autres, une atteinte importante au langage, qu’alors qu’elle parlait en français puis en anglais, l’intéressée ne s’exprimait plus qu’en hollandais, sa langue maternelle, qu’elle avait pu rester dans un premier temps à domicile grâce à sa fille, qu’elle présentait toutefois des troubles de la marche avec des chutes et une fragilité qui l’avaient conduite à plusieurs reprises à l’hôpital, qu’il avait rencontré l’intéressée – en présence de sa fille – à l’EMS [...], que l’intéressée ne pouvait pas se déplacer sans son déambulateur, que la tenue vestimentaire était soignée et propre, que si elle lui avait souri, il n’était pas certain qu’elle l’ait reconnu, qu’elle ne s’était exprimée que par monosyllabes, qu’elle avait répondu par l’affirmative à la question de sa fille « N’est-ce pas que tu veux rentrer à la maison ? », qu’elle avait toutefois répondu par la négative par une question identique du Dr [...] formulée deux jours plus tard. Le Dr [...] a conclu que B.R.________ présentait une démence avancée avec des troubles de la marche et semblait satisfaite de son lieu de vie et qu’un retour à domicile lui paraissait peu judicieux. Par courrier du 8 mars 2016, C.R.________ a confirmé qu’il maintenait sa position et appuyait toujours la démarche de Me M.________ de placer sa mère en EMS. Par courrier du 14 mars 2016, Me M.________ a répondu à l’autorité de protection que les finances de la personne concernée ne permettaient pas l’engagement du personnel nécessaire à la surveillance 24 heures sur 24 à domicile, qu’un tel encadrement pouvait en effet être estimé à un coût mensuel de base de l’ordre de 12'000 fr., que les revenus actuels de l’intéressée, y compris une éventuelle location de la maison, ne
8 - suffiraient pas à couvrir un tel coût, qu’il fallait y ajouter le coût des soins réels et tout le matériel médical nécessaire, que, pour une fortune de l’ordre de 400'000 fr., ces coûts seraient exorbitants et la fortune rapidement consommée, que l’idée des soins à domicile avait été abandonnée au vu du coût, mais également de l’indécision de A.R., laquelle avait à plusieurs reprises pensé qu’un retour de l’intéressée à domicile n’était pas envisageable, avant de changer d’avis, que les soins nécessités par l’intéressée devaient être assurés de manière régulière et constante et que la collaboration de A.R. avec le personnel soignant n’apparaissait pas d’emblée pouvoir se passer sans problèmes. Le curateur a conclu que le placement de B.R.________ en EMS était en l’état la meilleure solution. Par courrier du 25 mars 2016, A.R.________ a maintenu que le séjour de B.R.________ avec elle était préférable à un séjour en EMS, qu’aucun argument d’ordre médical ne commandait un tel séjour, qu’elle- même s’occupait très bien de sa mère, qu’elle l’avait d’ailleurs fait pendant de nombreuses années, que la prise en charge pouvait être doublée par la présence quelques heures par jour de personnel externe, au coût horaire de 40 fr. partiellement couvert par l’assurance-maladie, qu’à son domicile, B.R.________ recevait des visites d’une amie néerlandophone et qu’elle n’était pas heureuse dans l’EMS et n’y bénéficiait pas toujours des soins nécessaires. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix autorisant le curateur, en application de l’art. 416 al. 1 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), à poursuive les démarches de placement en EMS en faveur de la personne concernée.
1.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et
9 - 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC. Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5 e éd., 2014 Bâle, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection de l’adulte établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56). 1.2 Interjeté en temps utile par la fille de la personne concernée, le présent recours est recevable en tant qu’il concerne la décision de l’autorité de protection d’autoriser le curateur à entreprendre des démarches en vue de placer la personne concernée en EMS. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier, à l’exception des écritures et pièces déposées par la recourante après la notification du dispositif, qui sont
10 - irrecevables. En revanche, les conclusions portant sur une destitution du curateur actuel et son remplacement par la recourante, subsidiairement par un tiers avocat, sortent du cadre de la décision attaquée et sont irrecevables et devraient faire cas échéant l’objet d’une éventuelle requête devant l’autorité de protection. Vu l’issue du recours, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection, le curateur et le fils de la personne concernée.
2.1La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). 2.2La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l’art. 446 CC, l'autorité de protection établit les faits d’office (al. 1) et procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d'expertise (al. 2). Elle applique le droit d’office (al. 4). 3. 3.1La recourante conteste qu’une prise en charge institutionnelle soit nécessaire. Elle souligne que le vœu de la personne concernée serait
11 - de vivre avec elle et qu’une telle solution serait économiquement faisable. Elle s’en prend au consentement du juge de paix, en application de l’art. 416 al. 1 ch. 2 CC, à ce que le curateur poursuive les démarches de placement en EMS entreprises en faveur de B.R.. 3.2 3.2.1En l’absence de dispositions prises de manière anticipée par le patient, la personne habilitée à décider des soins est le curateur du patient incapable de discernement (art. 378 al. 1 ch. 2 CC). En l’espèce, le curateur, selon la décision du 18 décembre 2015, définitive ensuite du retrait du recours de A.R. le 26 janvier 2016, est chargé de représenter B.R.________ dans les rapports avec les tiers en matière de santé et de sauvegarder au mieux ses intérêts. Le représentant s’acquitte de ses tâches avec la diligence d’un mandataire et doit prendre ses décisions conformément à la volonté présumée et aux intérêts de la personne incapable de discernement (art. 378 al. 3 CC ; Leuba/Vaerini, CommFam, n. 19 ad art. 382 CC, p. 324). La représentation de l’art. 378 CC inclut la conclusion d’un contrat d’assistance (contrat d’hébergement) au sens de l’art. 382 CC, lequel s’applique aux cas d’accueil en institution qui ne sont pas des placements à des fins d’assistance. Aux termes de l’art. 416 al. 1 ch. 2 CC, lorsque le curateur agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de l’autorité de protection de l’adulte pour conclure ou résilier des contrats de longue durée relatifs au placement de la personne concernée. Cette obligation d’approbation de l’autorité de protection a été introduite lors de la révision du droit tutélaire afin que l’on s’assure que le lieu de séjour proposé soit réellement approprié à la situation de la personne concernée et qu’il ne constitue pas uniquement une solution financièrement avantageuse. II ne s’agit pas de déterminer un lieu de résidence, mais exclusivement d’exercer une compétence de nature juridique (Biderbost, CommFam, n. 24 ad art. 416 ch. 2 CC, p. 593 ; De Luze et crts, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 1.3 ad art. 416 al. 1 ch. 2 CC, p. 704 ; Guide
12 - pratique COPMA, n. 7.49, p. 219 ; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 16). Cette disposition doit être lue en relation avec l’art. 382 CC, selon lequel l’assistance apportée à une personne incapable de discernement résidant pendant une période prolongée dans un EMS ou dans un home (institutions) doit faire l’objet d’un contrat écrit qui établit les prestations à fournir par l’institution et leur coût (al. 1). Les dispositions sur la représentation dans le domaine médical s’appliquent par analogie à la représentation de la personne incapable de discernement lors de la conclusion, de la modification ou de la résiliation du contrat d’assistance (al. 3). Sont ainsi habilitées à représenter la personne incapable de discernement et à signer un contrat d’hébergement la personne désignée dans les directives anticipées ou dans un mandat pour cause d’inaptitude, à défaut le curateur, à défaut le conjoint ou le partenaire enregistré, à défaut la personne faisant ménage commun avec elle et lui fournissant une assistance personnelle régulière, à défaut ses descendants puis ses père et mère, puis la fratrie, aux mêmes conditions (art. 378 al. 1 CC), sous réserve de l’intervention de l’autorité de protection dans les cas prévus par l’art. 381 CC. Lorsque le représentant agit en qualité de curateur, le contrat signé en application de l’art. 382 CC doit être soumis à l’approbation de l’autorité de protection si l’intéressé est incapable de discernement (art. 416 al. 1 ch. 2 et al. 2 CC). 3.2.2 La décision d’entrer en institution est un droit strictement personnel que l’intéressé prendra lui-même, même s’il a un curateur. La décision n’est soumise à aucune forme et peut être tacite. Lorsque l’intéressé n’a pas le discernement suffisant pour décider lui-même de l’entrée en institution, les pouvoirs de l’art. 382 al. 3 CC portent également sur cette décision-là, même si la loi ne le dit pas clairement (Leuba/Vaerini, CommFam, n. 18 ad art. 382 CC, p. 324) en raison notamment du risque de conflit d’intérêt entre le représentant et l’intéressé (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 48 ad art. 382 CC). Il s’ensuit que, au moment où l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant procède à l’examen du contrat d’hébergement pour approbation
13 - du chef de l’art. 416 al. 1 ch. 2 CC, elle doit également se demander, pour le cas où l’intéressé n’a pas le discernement par rapport à la décision d’une prise en charge en institution, si le principe même de cette prise en charge se justifie. 3.2.3Les art. 382 ss CC s’appliquent aux cas d’accueil en institution qui ne sont pas des placements à fin d’assistance au sens des art. 426 CC et la délimitation n’est pas toujours aisée. Le législateur est parti de l’idée qu’il était excessif d’appliquer le régime du placement à des fins d’assistance à toute personne incapable de discernement entrant en home ou en EMS, lequel serait difficilement praticable et très lourd d’un point de vue procédural. Le prononcé d’une mesure de placement à des fins d’assistance n’est donc, en principe, pas requis pour l’accueil en home ou en EMS d’un incapable de discernement lorsqu’il s’agit de lui fournir les soins requis par son état de dépendance. La situation est toutefois différente lorsque la personne s’oppose à l’entrée en institution, et cela même si elle est incapable de discernement. En effet, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH), l’intéressé est, dans un tel cas, touché dans ses droits dans une mesure qui va au-delà d’une simple restriction à sa liberté. L’on appliquera dès lors les dispositions plus protectrices prévues pour le placement à des fins d’assistance (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes, et droit de la filiation], Feuille fédérale 2006, pp. 6635 ss, spéc. p. 6696 ; Leuba/Vaerini, CommFam, nn. 11 à 14 ad art. 382-387 CC, p. 310 ss et réf. citées). A cela s’ajoute que les résidents d’établissements psychiatriques sont toujours soumis au régime juridique du placement à des fins d’assistance, même si la personne ne s’oppose pas à la mesure. Le législateur a, ici, clairement voulu offrir une protection accrue aux personnes faisant l’objet d’un traitement psychique dans une institution psychiatrique. Dans ce type de situations, il est, en effet, souvent difficile de déterminer si le placement fait l’objet d’un véritable consentement ou non ; il a donc semblé important de protéger l’incapable contre des décisions de proches pouvant aller à l’encontre de ses intérêts. Une telle protection est d’autant plus importante que le placement en institution
14 - psychiatrique est encore souvent entaché d’une image négative dans la société (Leuba/Vaerini, CommFam, n. 13 ad art. 382-387 CC, p. 311 ; sur le tout, CCUR 22 juin 2015/136 consid. 4, JdT 2015 III 199). 3.3En l’espèce, il importe peu de savoir si l’intéressée dispose ou non de la capacité de discernement pour prendre valablement position sur son entrée en institution ; il convient de déterminer si l’intéressée est opposée à un tel placement, fût-elle incapable de discernement. Les avis de l’intéressée fluctuent selon l’interlocuteur, voire la tournure de la question. A l’audience du 17 décembre 2015, l’intéressée a déclaré au juge de paix qu’elle souhaitait que « la personne avec le pull blanc », soit la recourante, s’occupe d’elle ; cela ne signifie toutefois pas encore qu’elle souhaitait retourner vivre à la maison. L’intéressée n’a d’ailleurs pas été en mesure de répondre précisément à la question de savoir si elle souhaitait rentrer chez elle, rester à l’hôpital ou aller dans un endroit qui ressemble à un hôpital. Ces déclarations ont eu lieu il y a plus de six mois et la situation s’est, aux dires des intervenants, encore dégradée depuis lors. Lors de la dernière audience, le 1 er mars 2016, l’intéressée – avec laquelle la communication était très difficile – a fait un signe de tête positif à la question de savoir si elle était contente en EMS. Il résulte également du rapport médical du Dr [...] du 22 février 2016 que l’intéressée lui a signifié qu’elle ne voulait pas rentrer à la maison. Le Dr [...] a certes relayé que l’intéressée avait répondu par l’affirmative à la question posée par la recourante « n’est-ce pas que tu veux rentrer à la maison ? » ; il s’agit toutefois d’une question extrêmement fermée ne laissant que peu d’option de réponse à la personne concernée. Au vu de ces éléments, il n’est pas établi que l’intéressée s’est opposée à son placement dans un EMS. Il convient dès lors d’appliquer les art. 382 ss CC concernant le placement dans un EMS ou dans un home et non les dispositions en relation avec le placement à des fins d’assistance. Le curateur est donc habilité à entreprendre des démarches en vue du placement de l’intéressée en EMS. Dans son rapport du 27 octobre 2015, la Dresse [...] a constaté que l’intéressée nécessitait une présence
15 - quasi constante, qui dépassait ce qu’une personne seule pouvait fournir, même avec l’aide du CMS. Le 7 janvier 2016, le Dr [...] a indiqué qu’elle nécessitait une aide pour toutes les activités de la vie quotidienne et qu’il semblait difficile qu’une personne – même formée et bien intentionnée – puisse la prendre en charge convenablement 24 heures sur 24. Le 5 mars 2016, le Dr [...] a estimé qu’un retour à domicile paraissait peu judicieux. Le 22 février 2016, le Dr [...] a relevé que l’intéressée avait besoin d’un encadrement constant. Ce médecin a consenti qu’un retour à domicile pouvait être envisagé si un encadrement adéquat pouvait être mis en place avec une présence permanente et des soins appropriés. Les médecins ont unanimement constaté que l’intéressée avait besoin d’une aide et d’une assistance constantes. Seul un intervenant a considéré qu’un retour à domicile était envisageable, sans toutefois entrer dans les considérations pratiques de la mise en place d’un tel retour. La recourante elle-même a retiré un précédant recours, en raison des douleurs de sa mère, ayant pour conséquence une prise en charge trop lourde pour elle. La solution qu’elle propose actuellement, soit la présence quelques heures par jour de personnel externe en sus de ses propres soins, paraît irréaliste au vu des éléments médicaux du dossier. Compte tenu de l’état de santé de l’intéressée – lequel s’est encore dégradé au cours des derniers mois – qui nécessite des soins et un encadrement continus et de la limitation des ressources financières à sa disposition, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que, quelle que soit la bonne volonté de la recourante, les soins nécessaires ne pouvaient plus être apportés à domicile et qu’il se justifiait d’autoriser le curateur à poursuivre des démarches en vue du placement de l’intéressée dans un EMS. Il est en effet dans l’intérêt de la personne concernée de voir sa situation clarifiée et de pouvoir rapidement être prise en charge par un EMS qui ne soit pas une structure d’attente.
4.1Le recours de A.R.________ doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
16 - 4.2Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
17 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente :La greffière : Du Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme A.R., personnellement, -Mme B.R., personnellement, -Me M., curateur, -Me Etienne Campiche (pour M. C.R.),
18 - et communiqué à : -Justice de paix du district de Lavaux – Oron, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :