Recours devenu sans objet après l’ouverture d’une nouvelle procédure de protection

CCUR oc15-007649-70/2015Tribunal cantonal / Chambre des curatelles24 mars 2015Droit civilRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Le Dr X.________ a déposé une écriture contre la décision de curatelle du juge de paix concernant S.________. La Chambre des tutelles a considéré qu’il ne s’agissait pas d’un véritable recours, mais d’un nouveau signalement visant à faire ouvrir une procédure de placement et à obtenir une expertise psychiatrique. Quoi qu’il en soit, le recours était devenu sans objet, car le juge de paix avait déjà ouvert une enquête en vue d’un placement, à la demande du médecin. La cause a donc été rayée du rôle, sans frais judiciaires.

Regeste Omnilex

Art. 450 CC; caractère sans objet d’un recours et compétence de l’autorité de protection; une écriture qui, en substance, vise uniquement à faire ouvrir de nouvelles mesures de protection ne constitue pas un recours valable contre une décision de curatelle existante. Lorsque l’autorité de première instance a déjà ouvert l’enquête demandée, le tribunal de recours doit déclarer le recours sans objet et rayer la cause du rôle. Les mesures relatives à l’évaluation et au placement relèvent de la compétence exclusive de l’autorité de protection de l’adulte, et non du tribunal de recours (consid. 3). Les frais peuvent être supprimés en application de la disposition tarifaire cantonale applicable lorsque le recours est liquidé sans procédure judiciaire.

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL OC15.007649-150379

70 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 24 mars 2015


Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente MM. Krieger et Perrot Greffier :MmeBourckholzer


Art. 450 CC Vu la décision de la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix) du 18 novembre 2014, envoyée pour notification aux parties le 26 février 2015, mettant fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de S., né le [...] 1985 (I), instituant une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (ci-après : Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en sa faveur (II), nommant W., assistante sociale à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP), en qualité de curatrice, et disant qu’en cas d’absence de la curatrice désignée personnellement, dit Office assurera son remplacement en attendant son

  • 2 - retour ou la désignation d’un nouveau curateur (III), définissant les tâches de W.________ (IV), invitant W.________ à remettre au juge dans un délai de huit semaines dès notification de la décision un inventaire des biens de S., accompagné d’un budget annuel et à soumettre les comptes tous les deux ans à l’approbation de l’autorité de protection avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de S. (V), autorisant la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de S.________ afin qu’elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative ainsi que s’enquérir de ses conditions de vie (VI), et laissant les frais à la charge de l’Etat (VII),

vu l’écriture datée du 6 mars 2015 et parvenue au greffe de la justice de paix le 9 mars 2015, par laquelle le Dr X., spécialiste en médecine interne FMH, à Yvonand, a déclaré souhaiter former recours contre la décision précitée, vu le courrier de la juge de paix du 16 mars 2015, indiquant à la cour de céans ne pas entendre reconsidérer sa décision du 18 novembre 2014 et l’informant que, compte tenu des éléments évoqués par le Dr X. dans sa lettre du 6 mars 2015, elle ouvrait une enquête en placement à des fins d’assistance à l’endroit de S.________ et citait les parties à comparaître à son audience du 30 mars 2015,

vu les pièces au dossier ; attendu que, dans son écriture du 6 mars 2015, le Dr X.________ fait un rappel de la situation de S.________ et observe que, depuis le prononcé de la décision entreprise, l’état de santé du patient s’est aggravé, ses conditions de vie se sont précarisées et qu’il ne dispose d’aucun soutien, qu’il fait valoir que, dans un tel contexte, la curatelle de représentation et de gestion instaurée ne lui paraît pas constituer une mesure de protection adaptée aux besoins de S.________ et qu’un

  • 3 - placement à des fins d’assistance, permettant à celui-ci d’intégrer un foyer, serait, selon lui, plus approprié, une expertise psychiatrique devant également être mise en oeuvre afin de poser un diagnostic clair des affections dont souffre l’intéressé ; attendu que, nonobstant son intitulé, l’écriture déposée par le Dr X.________ ne constitue pas un recours mais un nouveau signalement en vue de l’institution d’une mesure de placement à des fins d’assistance, que, même si l’on considérait cette écriture comme un recours, elle devrait être déclarée sans objet dès lors qu’en substance, le recourant conclut à la mise en oeuvre d’une évaluation psychiatrique en vue d’ordonner un placement en institution et que la juge de paix a déjà ouvert une enquête à cette fin, selon son courrier du 16 mars 2015, qu’en outre, ces opérations relèvent exclusivement de la compétence de l’autorité de protection et non pas de celle de la cour de céans,

qu’en conséquence, s’il on admet que l’écriture du Dr X.________ constitue un recours, ce dernier doit être déclaré sans objet ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

  • 4 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Dr X., -S.,

  • W.________, assistante sociale à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : -Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies.

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

curatorshipmootnessadult protectionplacement proceedingspsychiatric assessmentcompetencecostsappeal

The filing was not a proper appeal; even if treated as one, it had become moot because the first-instance authority had already opened placement proceedings.

The court held that the submission was, in substance, a new report seeking a psychiatric assessment and placement, matters within the protection authority's exclusive competence. Since the justice of peace had already opened an inquiry for placement at the doctor's request, there was no remaining live dispute before the appellate court.

The matter was stricken from the docket and no judicial costs were charged.

Because the appeal was without object, the court ordered the case removed from the register and applied the cantonal tariff provision allowing a decision without costs.

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