252 TRIBUNAL CANTONAL QC17.016533-171119 134 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 18 juillet 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente M.Battistolo et Mme Courbat, juges Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 389, 390 al. 1, 394 al. 1, 395 al. 1, 445 al. 1 et 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par G.________, à Denges, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 juin 2017 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 juin 2017, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : juge de paix) a confirmé l’ouverture d’une enquête en institution d’une curatelle en faveur de G.________ (I) ; a institué une curatelle provisoire de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1901 ; RS 210) et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC et au sens de l’art. 445 al. 1 CC en faveur de G., née le [...] 1964 (II) ; a nommé en qualité de curateur provisoire [...], assistant social auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP) et a dit qu’en cas d’absence du curateur désigné personnellement, ledit office assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (III) ; a défini les tâches du curateur (IV) ; a invité le curateur à remettre au juge dans un délai de huit jours dès notification de la décision un inventaire des biens de G., accompagné d’un budget annuel, et à soumettre des comptes tous les deux ans à l’approbation de l’autorité de céans avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de l’intéressée (V) ; a autorisé le curateur provisoire à prendre connaissance de la correspondance de G.________ et, au besoin, à pénétrer dans son logement s’il était sans nouvelles de l’intéressée depuis un certain temps (VI) ; a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VII et VIII). La première juge, retenant en bref que G.________ souffrait d’une schizophrénie paranoïde pharmacodépendante dont elle était anosognosique – raison pour laquelle elle était placée à l’Hôpital de [...] depuis le 12 mars 2017 – et que ses troubles l’empêchaient de gérer ses affaires financières et administratives de manière conforme à ses intérêts, a estimé que la situation de l’intéressée se trouvait en péril tant sur le plan financier que personnel et que, compte tenu de l’urgence, il y avait lieu d’ouvrir une enquête en institution de curatelle et d’instituer sans
3 - attendre une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC. B.Par courrier du 28 juin 2017, G.________ a formé recours, indiquant qu’elle « a[vait] toujours fait ses paiements » et que ses troubles ne l’empêchaient pas de gérer ses affaires financières et administratives, mais qu’il lui fallait du temps pour le faire ; dès qu’elle avait pu, elle avait demandé de l’aide à l’assistance sociale pour aller chercher son courrier et faire ses paiements. En conclusion, elle indiquait ne pas avoir besoin de curatelle. Par pli du 30 juin 2017, G.________ a déposé un autre acte de recours confirmant en substance le contenu de son précédent courrier. C.La Chambre retient les faits suivants : Le 12 mars 2017, G.________ s’est présentée au poste de police de Morges ; elle tenait un discours incohérent, était verbalement agressive, présentait un délire de persécution et se plaignait de quelques actions non spécifiques contre elle. Elle a été admise le jour-même à l’Hôpital de [...] sous placement médical à des fins d’assistance en raison du fait qu’elle refusait une hospitalisation et des soins. Une prise en charge en chambre de soins intensifs s’est avérée nécessaire. Par courrier du 13 avril 2017, les Dr [...] et [...], chef de clinique et médecin assistant au secteur psychiatrique Ouest de l’Hôpital de [...], ont signalé G.________ à la justice de paix et ont sollicité une prolongation du placement à des fins d’assistance en faveur de cette dernière. Ils relevaient que la patiente souffrait d’une schizophrénie paranoïde pharmaco-résistante dont elle était anosognosique, qu’elle présentait un contenu de la pensée délirante et qu’elle tenait des propos incohérents, la situation étant potentiellement dangereuse pour elle- même.
4 - Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 19 avril 2017, la juge de paix a notamment ordonné provisoirement le placement à des fins d’assistance de G.________ à l’Hôpital de [...] ou dans toute autre établissement approprié et a ouvert une enquête en placement à des fins d’assistance en sa faveur. Dans son rapport du 5 mai 2017, le Dr [...] a expliqué que G.________ présentait encore un discours incohérent ainsi qu’un délire de persécution de référence et de mégalomanie. Il a précisé qu’elle ne répondait que très médiocrement au traitement psychopharmacologique et psychiatrique et qu’elle avait fugué de l’hôpital afin de tenter de récupérer sa voiture pour quitter le pays. Il estimait que l’évolution de la patiente restait défavorable et qu’elle avait encore besoin de plusieurs semaines d’hospitalisation pour arriver à une stabilité psychique suffisante afin qu’un retour à domicile puisse être envisagé. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 mai 2017, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : justice de paix), considérant en bref que le besoin immédiat de protection de l’intéressée était suffisamment vraisemblable, a confirmé le placement provisoire à des fins d’assistance de G.________ à l’Hôpital de [...] ou dans tout autre établissement approprié, a délégué à l’établissement la compétence de libérer l’intéressée, sous réserve que celui-ci l’avise en cas de libération, et a invité les médecins à faire un rapport sur l’évolution de la situation de G.________ ainsi qu’à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge dans un délai au 31 octobre 2017. Dans leur rapport du 15 mai 2017, les Drs [...] et [...] ont noté que G.________, qui était persuadée d’être propriétaire de l’immeuble qu’elle habitait, d’être médecin, ingénieure, juge ou Dieu, manifestait des angoisses importantes, un retrait social, une perte d’intérêt, un apragmatisme et un émoussement affectif considérables. Ils préconisaient la mise en place d’une curatelle de toute urgence, notamment en raison du fait que la personne concernée aurait des dettes d’un montant de
5 - 15'000 fr. auprès de sa banque et qu’elle ne paierait plus ses factures depuis son hospitalisation. Par acte motivé du 19 mai 2017, G.________ a recouru contre l’ordonnance du 10 mai 2017 en contestant son placement provisoire à des fins d’assistance. Dans leur rapport du 30 mai 2017, le Dr [...] et la Dresse [...], médecin assistante auprès du secteur psychiatrique Ouest de l’Hôpital de [...], ont noté, en référence au rapport du 15 mai 2017, que G.________ se sentait toujours persécutée, craignait d’être tuée au sein de l’hôpital, avait émis à plusieurs reprises le souhait de quitter celui-ci pour partir au Etats- Unis dans un avion qu’elle aurait construit et avait déménagé la presque totalité de ses affaires de son domicile à sa voiture car elle se sentait en danger. Les médecins réitéraient leur proposition de mise en place d’une curatelle, estimant que la personne concernée n’était pas capable de gérer elle-même ses affaires sans l’accompagnement d’un curateur. Le 31 mai 2017, rappelant à l’intéressée que l’audience faisait suite au signalement de l’Hôpital de [...] du 15 mai 2017, la juge de paix a procédé à l’audition de G.________ qui a confirmé qu’elle était toujours hospitalisée, qu’elle n’était pas en mesure de faire ses paiements, mais qu’elle avait de l’argent à disposition et que sa situation financière était saine. Elle ajoutait que son appartement était dangereux en l’état car les prises électriques n’étaient pas conformes, la porte-fenêtre et ainsi que les poignées des portes étaient endommagées, qu’elle n’avait pas eu de chauffage durant l’hiver du fait que la chaudière était certainement cassée, qu’elle avait signalé le cas à la gérance en lui demandant d’effectuer des travaux de réparation et qu’elle n’entendait pas payer le loyer tant que ceux-ci ne seraient pas effectués, relevant qu’elle était « surprise de la reprise du paiement du loyer, étant donné que suite à des coupures de courant d’il y a quelques années, elle était en droit de suspendre le paiement du loyer ». G.________ a enfin affirmé qu’elle ne souhaitait pas bénéficier d’aide pour chercher son courrier ni gérer ses paiements, malgré le fait qu’elle reconnaissait avoir deux mois de retard
6 - dans leur exécution, et a confirmé qu’elle s’opposait à l’institution d’une curatelle en sa faveur. Lors de son audition par la Chambre des curatelles le 1 er juin 2017 dans le cadre de son recours contre l’ordonnance confirmant son placement à des fins d’assistance, G.________ a déclaré, s’agissant de sa situation financière et professionnelle, qu’elle faisait des tableaux Excel pour gérer ses affaires, qu’elle savait qu’elle avait des dettes, mais que tout rentrerait dans l’ordre une fois qu’elle serait rentrée chez elle, qu’elle était ingénieure informatique et qu’elle avait une licence et un master en HEC, que lorsqu’elle avait été hospitalisée pour la première fois, elle travaillait dans le domaine de la finance et de l’informatique auprès de l’entreprise [...] à Genève, qu’elle avait rendu son ordinateur personnel plus puissant pour pouvoir jouer en ligne à des jeux de guerre et qu’elle souhaitait se rendre aux Etats-Unis pour le plaisir (à ce propos, elle a relevé que lorsqu’elle avait déclaré au corps médical qu’elle s’y rendrait dans son propre avion, cela était de l’humour). Par arrêt du 1 er juin 2017, la Chambre des curatelles a rejeté le recours de G.________ et a réformé d’office l’ordonnance de mesures provisionnelles du 10 mai 2017 en ce sens que les médecins de l’Hôpital de [...] étaient invités à faire un rapport sur l’évolution de la situation de la prénommée et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge, dans un délai au 31 août 2017, la décision étant confirmée pour le surplus. Par lettre du 4 juillet (recte : 4 juin) 2017, G.________ a demandé à l’autorité de protection qu’elle lui accorde une « pause suspensive » de neuf mois, ne disposant pas d’assez de temps pour préparer sa défense. Par lettre du 7 juin 2017, la juge de paix a demandé à l’intéressée de lui expliquer ce qu’elle entendait par « pause suspensive » et l’a informée de l’ouverture, à la suite de l’audience du 31 mai 2017, d’une enquête en institution d’une mesure de protection.
7 - Par lettre du 13 juin 2017, l’OCTP a informé la juge de paix que le dossier serait confié à [...], curateur professionnel, et qu’elle demeurait dans l’attente de l’avis de nomination ad personam. Par lettre du 14 juin 2017, G.________ a expliqué qu’elle pensait que l’on pouvait arrêter la procédure un certain temps pour lui donner le temps de se préparer. Elle confirmait qu’elle était opposée à l’institution d’une curatelle en sa faveur, n’ayant aucun problème avec ses paiements ni sa gestion financière. E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de l’autorité de protection de l’adulte instituant une curatelle provisoire de représentation à forme de l’art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur de G.________. 1.2Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5 e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2629) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
8 - l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., 42 ad art. 450 CC, p. 2624). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich, St Gall 2012, [ci-après : Guide pratique COPMA], n. 12.34, p. 289). Elle jouit d’un plein pouvoir de cognition pour tous les motifs de recours prévus par la loi, à savoir la violation du droit (ch. 1), la constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (ch. 2) et l’inopportunité de la décision (ch. 3) (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [cité : CommFam], n. 7 ad art. 450a CC et les références citées). S’agissant de ce dernier critère, l’instance judiciaire de recours jouit d’un plein pouvoir d’appréciation (Meier, ibid., n. 10 ad art. 450a CC). La chambre des curatelles peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626 et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime
9 - inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3En l’espèce, interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites à l’appui de celui-ci. 1.4Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, la Chambre des curatelles a renoncé à consulter l’autorité de protection de l’adulte.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 2.2.1La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
Formellement correcte, la décision entreprise peut être examinée sur le fond. 3 3.1 La recourante conteste la mesure de protection prise en sa faveur, expliquant que sa maladie ne l’empêchait pas de gérer ses affaires financières et administratives. 3.2 3.2.1 Selon l’art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C'est l'intensité du besoin qui déterminera l'ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle, n. 719, p. 366).
La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à
Pour fonder une curatelle, il faut encore que l’état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne concernée, ce besoin devant avoir provoqué l’incapacité totale ou partielle de l’intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 729, p. 370 ; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138).
Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la
3.2.2 Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 818, p. 405).
L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, nn. 813 et 833, pp. 403 et 410).
Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans
13 - l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 835 s., p. 411). 3.2.3Selon l’art. 445 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de l’adulte à titre provisoire. S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisée à première vue (JdT 2005 III consid. b.3) 3.3En l’espèce, la personne concernée est placée à l’Hôpital de [...] depuis le 12 mars 2017, selon décision de la justice de paix confirmée par la Chambre des curatelles. Elle souffre d’une schizophrénie paranoïde pharmacodépendante dont elle est anosognosique. Par courrier du 15 mai 2017, les médecins qui la suivent dans cet établissement ont fait part à l’autorité de protection de leurs inquiétudes concernant la situation sociale et financière de l’intéressée, en estimant qu’elle n’avait pas la capacité de gérer elle-même ses affaires. Ils ont dès lors requis l’institution urgente d’une mesure afin d’éviter une détérioration de sa situation (résiliation du bail pour non-paiement du loyer, accumulation de factures et dettes, etc.). L’intéressée a déclaré à la juge de paix qu’elle ne voulait pas d’aide pour aller chercher son courrier et faire ses paiements. Or si la recourante dit requérir de l’aide auprès de l’assistante sociale dans ses écritures, il ressort du dossier qu’elle n’est absolument pas collaborante s’agissant de ses affaires administratives et que l’aide proposée jusqu’alors a été vaine. Au vu de ce qui précède, il apparaît à première vue que la situation de la recourante se trouve en péril, tant sur le plan financier que personnel. La décision contestée, nécessaire et appropriée, respecte le principe de subsidiarité et doit être confirmée au stade des mesures provisionnelles. 4.En conclusion, le recours formé par G.________ doit être rejeté et l’ordonnance confirmée.
14 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
G.________, -Hôpital de [...], secteur psychiatrique Ouest, -Office des curatelles et tutelles professionnelles, à l'att. de M. [...],
15 - et communiqué à : -Madame la Juge de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :