252
TRIBUNAL CANTONAL
OC18.010879-180777
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 7 juin 2018
Composition : M. K R I E G E R , président
MmesKühnlein et Giroud Walther, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par V.________, à Aigle, contre la
décision rendue le 8 février 2018 par la Justice de paix du district d’Aigle
dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
- Par décision du 8 février 2018, adressée pour notification le 15
mars 2018, la Justice de paix du district d’Aigle (ci-après : justice de paix)
a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de
V.________ (I) ; a institué une curatelle de représentation au sens de l’art.
394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de
gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur de V., née le [...]
1926 ((I) ; a nommé en qualité de curatrice J. (III) ; a dit que la
curatrice aurait pour tâches, dans le cadre de la curatelle de
représentation, de représenter la personne concernée dans les rapports
avec les tiers et, dans le cadre la curatelle de gestion, de veiller à la
gestion des revenus et de la fortune de l’intéressée, administrer les biens
avec diligence et accomplir les actes juridiques liés à la gestion ainsi que
représenter celle-ci, si nécessaire pour ses besoins ordinaires (IV) ; a invité
la curatrice à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès
notification de la décision, un inventaire des biens de V.________ (V) et l’a
autorisée à prendre connaissance de la correspondance de la prénommée
afin d’obtenir des informations sur sa situation financière et administrative
ainsi qu’à s’enquérir de ses conditions de vie (VI) ; a privé d’effet suspensif
tout recours éventuel contre la décision et a laissé les frais à la charge de
l’Etat (VII et VIII).
Considérant en substance que la personne concernée avait
besoin d’aide et d’assistance pour la gestion de ses affaires financières et
administratives, les premiers juges ont estimé opportun et suffisant
d’instituer en faveur de celle-ci une curatelle de représentation et de
gestion, mesure à laquelle V.________ souscrivait, et de désigner en qualité
de curatrice J.________, dont l’intéressée avait expressément demandé la
désignation.
- V.________ a retourné la décision précitée à la justice de paix,
dans une enveloppe portant le cachet postal du 15 mai 2018, en
- 3 -
commentant certains passages et en en soulignant d’autres, en particulier
le mot « recours », à la page 6, à l’endroit où les voies de recours sont
indiquées. Ce pli est parvenu à l’autorité de protection le 16 mai 2018.
3.1Les décisions de l’autorité de protection de l’adulte peuvent
faire l’objet d’un recours devant la Chambre des curatelles (art. 450 al. 1
CC ; 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la
protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255] et 76 LOJV [loi
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les
trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Le
recours peut être formé par toute personne partie à la procédure, par les
proches de la personne concernée ainsi que par les personnes ayant un
intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée
(art. 450 al. 2 CC). Sous peine d’irrecevabilité, il doit être dûment motivé
et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne
devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4
février 2016 consid. 5.1 ; Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de
recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges
sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence
requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des
critiques formulées (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311
CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1251).
3.2En l’espèce, V.________ – qui bénéfice de la qualité pour
recourir – s’est contentée de souligner certains passages de la décision du
8 février 2018, dont en particulier le terme « recours », ce qui ne suffit pas
à déterminer l’objet du recours et on ne saurait en déduire pourquoi elle
est opposée en tout ou partie à la décision rendue. En outre, à supposer
recevable, le « recours » de la prénommée, déposé à la Poste le 15 mai
2018, ainsi qu’en atteste le cachet postal confirmé par le sceau de la
- 4 -
justice de paix qui l’a reçu le 16 mai 2018, est tardif. Le vice tiré de la
tardiveté est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de l’acte.
- En conclusion, le recours est irrecevable.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme V.,
-Mme J.,
- 5 -
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district d’Aigle,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :