252 TRIBUNAL CANTONAL OC23.033823-250338 113 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 10 juin 2025
Composition : MmeC H O L L E T , présidente Mme Kühnlein et M. Oulevey, juges Greffière:MmeAellen
Art. 404 CC ; 319 ss CPC ; 48 al. 2 LVPAE ; 4 RCur La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre la décision rendue le 5 mars 2025 par la Juge de paix du district d’Aigle. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 5 mars 2025, notifiée aux parties le 11 mars 2025, la Juge de paix du district d'Aigle (ci-après la juge de paix ou la première juge) a alloué à Y., curateur de X. (ci- après : X., le recourant ou la personne concernée) une indemnité de 1’050 fr., sous déduction de 182 fr. 70, et le remboursement de ses débours par 300 fr., à la charge X., pour les services fournis dans le cadre de la curatelle instituée en faveur du prénommé pour la période du 1 er janvier au 30 septembre 2024 (I), arrêté les frais de contrôle du compte final de la curatelle à 104 fr., à la charge de X.________ (II) et rendu la décision sans frais (III). La juge de paix a retenu que les honoraires de l’avocate engagée par X., d’un montant de 678 fr. 95, concernant des « questions (curatelle, protection des données et aspects pénaux) », devaient être laissés à la charge de la personne concernée au motif que l’on ignorait le ou les sujets sur lesquels ces « questions » portaient réellement. Elle a toutefois retenu que les frais de rappel et de sommation devaient être mis à la charge du curateur. Enfin, elle a considéré que les prestations du curateur n’étaient pas inutilisables et que si certaines démarches avaient été effectuées avec du retard, elles n’en avaient pas moins été effectuées, raison pour laquelle le curateur avait droit à une rémunération, à la charge de la personne concernée, de laquelle il conviendrait de déduire le montant du dommage causé par le curateur. B.Par acte du 17 mars 2025, X. a recouru contre cette décision. Il considère que les manquements du curateur excluent toute rémunération, que les débours ne sont pas prouvés, que les frais de contrôle de compte doivent être mis à la charge du curateur et qu'il a droit à une indemnité pour avoir dû consulter un avocat.
3 - A l’appui de son recours, le prénommé a produit une copie d’un courrier de l’agence immobilière concernant son bail à loyer (appartement et place de parc) avec la facture y relative, ainsi que le décompte du curateur transmis par la justice de paix. C.La Chambre retient les faits suivants : 1.Le 9 août 2023, la justice de paix a institué une mesure de curatelle de représentation et de gestion, au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC, en faveur de X., né le [...] 1986, et a nommé Y. en qualité de curateur. 2.La rémunération du curateur pour l’année 2023 a été arrêtée par décision du 11 juillet 2024. 3.Par décision rendue le 5 septembre 2024, la justice de paix a ordonné la levée de la mesure de curatelle précitée et relevé le curateur de son mandat, sous réserve de la production d’un compte final ainsi que d’une déclaration de remise des biens. 4.Par courrier du 28 octobre 2024 adressé à la justice de paix, X.________ s’est plaint de son curateur, Y., aux motifs notamment que ce dernier aurait réglé plusieurs factures tardivement, qu’il aurait déposé la déclaration d’impôt de X. après l’échéance du délai imparti à cet égard, que des demandes de remboursement auprès de l’assurance maladie n’auraient pas été effectuées et que le loyer n’aurait été que partiellement payé. Le même jour, X.________ a déposé plainte pénale contre Y.________ pour gestion déloyale et calomnie. 5.Dans un courriel adressé à la justice de paix le 5 novembre 2024, X.________ faisait état de « mouvements bancaires insolites » entre son compte et celui d’un tiers, également sous curatelle de Y.________.
4 - 6.Par courriers des 27 décembre 2024 et 16 janvier 2025, X.________ a demandé le remboursement des montants suivants :
401 fr. frais de curatelle ;
233 fr. à titre d’indemnité prélevée par le curateur ;
67 fr. à titre de débours ;
50 fr. de sommation pour le dépôt tardif de la déclaration d’impôt ;
30 fr. de frais de rappel de Swisscom ;
54 fr. 05 de frais de coupure de téléphone ;
32 fr. 45 de frais de sommation [...] ;
16 fr. 20 de frais de 2 e rappel [...] ;
350 fr. pour la consultation d’un avocat. 7.Le 20 février 2025, la justice de paix a entendu Y.________ au sujet de l’enquête pénale ouverte à son encontre. Le curateur a confirmé avoir voulu transférer 5’000 fr. du compte épargne de la personne concernée à son compte de gestion, mais avoir par erreur versé ce montant sur le compte d’une autre personne dont il était curateur, erreur qu’il a immédiatement constatée et corrigée. Il a reconnu avoir réglé avec du retard certaines factures de X.________ et a accepté de supporter les frais de rappels et de sommation engendrés. S’agissant du loyer, il a précisé que le loyer de l’appartement était de 1’200 fr. et qu’il avait toujours été régulièrement versé. Il n’a toutefois pas réglé le montant du loyer de la place de parc dont il ignorait l’existence. Il a déclaré n’avoir jamais reçu de rappel de la gérance à ce sujet. Le curateur a encore précisé qu’à sa prise de mandat, X.________ avait accumulé un retard de cinq loyers, qu’il avait dû rattraper. Enfin, Y.________ a reconnu avoir réglé, par erreur, les primes d’assurance- maladie d’une autre personne par le débit du compte de X.________ et s’est engagé à réparer immédiatement cette erreur, ce qui a été fait. 8.En février 2025, le curateur a produit les comptes de la curatelle pour la période du 1 er janvier au 30 septembre 2024.
5 -
6 - E n d r o i t :
1.1.La décision attaquée est une décision de l’autorité de protection de l’adulte arrêtant le montant de l’indemnité et des débours du curateur ensuite de la levée de la curatelle et mettant ces frais à la charge de la personne concernée. 1.2. 1.2.1.Contre une telle décision – assimilée à une décision sur les frais au sens de l’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) –, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC, applicables devant l’instance de recours par renvoi de l'art. 450f CC (Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, in JdT 2015 III 161 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, [ci-après : CR CPC], 2 e éd., Bâle 2019, nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l’enfant, in JdT 2020 III 181 consid. 1.2.1 ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 10 août 2023/151). En effet, en matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 450f CC ainsi que 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).
7 - 1.2.2.Aux termes de l’art. 321 al. 2 CPC, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2025 (RO 2023 491), le délai de recours est de dix jours contre les décisions prises en procédure sommaire, ainsi que contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance, à moins que la loi n’en dispose autrement. Le recours séparé sur les frais constituant une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (cf. JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182 ; CCUR 16 août 2023/155 ; Tappy, CR CPC, op. cit., n. 8 ad art. 110 CPC, p. 509), le délai pour recourir dans un tel cas est donc désormais de dix jours. Ce même délai doit également s’appliquer au recours contre la fixation de l'indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée, une telle décision étant assimilée, selon une jurisprudence constante de la Chambre de céans, à une décision sur les frais (CCUR 10 août 2023 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; CCUR 2 février 2022/17 ; CCUR 27 avril 2020/83 ; CCUR 3 juillet 2019/101). Aux termes de l’art. 52 al. 2 CPC – également entré en vigueur le 1 er janvier 2025 –, les indications erronées relatives aux voies de droit sont opposables à tous les tribunaux dans la mesure où elles sont avantageuses pour la partie qui s’en prévaut. Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 16 décembre 2024/289 ; CCUR 31 octobre 2024/241 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132 ; Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, 3 e éd., Berne 2023, p. 375). 1.3.Interjeté en temps utiles et dans les formes prévues par la loi, par la personne concernée, le recours est recevable.
8 - Les pièces nouvelles produites en deuxième instance sont cependant irrecevables (art. 326 al. 1 CPC), la teneur de celles-ci n’étant quoi qu’il en soit pas déterminante pour l’issue du recours. Le recours étant manifestement infondé, comme cela sera développé ci-dessous, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection et l’ancien curateur n’a pas été invité à se déterminer (cf. art. 322 al. 1 CPC). 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR CPC, op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC, p. 1551 ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 4 e éd., Bâle 2025, n. 26 ad art. 319 CPC, p.
3.1.Le recourant conteste la rémunération allouée à son ancien curateur. Il considère que les manquements du curateur excluent toute rémunération, que les débours ne sont pas prouvés, que les frais de contrôle de compte doivent être mis à la charge du curateur et qu'il a droit à une indemnité pour avoir dû consulter un avocat. 3.2. 3.2.1.Selon l'art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée. S'il s'agit d'un curateur professionnel, elles échoient à son employeur (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3). En vertu de l'art. 48 LVPAE, si la personne concernée est indigente, l’Etat rembourse au curateur ses frais (al. 1). Le Tribunal cantonal fixe, par voie réglementaire, le tarif de rémunération du curateur (al. 2). 3.2.2.L'art. 3 al. 1 RCur (règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; BLV 211.255.2) fixe les principes applicables à l’indemnité due au curateur au titre de rémunération. Selon l’alinéa 1, l’indemnité à laquelle le curateur a droit est fixée par le juge de paix au moment où le curateur lui présente ses comptes pour la période comptable écoulée, c’est-à-dire chaque année au moment où il dépose
10 - son rapport, à moins que le curateur ne soit autorisé à rendre ses comptes tous les deux ans seulement. Cette indemnité tient compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur ainsi que des ressources de la personne concernée (al. 2). L’alinéa 3 de cette disposition prévoit en outre que, si le travail effectif ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1'400 fr. et au maximum à 3 ‰ de la fortune de la personne concernée, comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l'exclusion toutefois des rentes AVS, Al et accidents ou d'autres caisses de même genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/Al. Les débours font l'objet d'une liste de frais détaillée que le curateur présente à l'autorité compétente en même temps que son rapport annuel, respectivement final ; une justification sommaire suffit lorsqu'ils ne dépassent pas 400 fr. par an (art. 2 al. 3 RCur). 3.2.3.Les débours et l’indemnité du curateur, de même que les frais de justice, sont à la charge de la personne concernée (art. 4 al. 1 RCur). Lorsque celle-ci est indigente, le curateur a droit au paiement par l’Etat, outre les débours, d’une indemnité n’excédant pas le montant de 1'400 fr. par an, sous réserve des cas extraordinaires et ceux visés par l’art. 3 al. 4 RCur, et il est statué sans frais judiciaires. Est réputée indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à 5'000 fr. (art. 4 al. 2 RCur). Une certaine souplesse doit être envisagée selon les situations (CCUR 1 er juillet 2024/147 ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 10 mai 2023/91). 3.2.4.Aux termes de l’art. 454 CC, toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l’autorité de protection de l’adulte, est lésée par un acte ou une omission illicite a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie, à une somme d’argent à titre de réparation morale (al. 1). Les mêmes droits appartiennent au lésé lorsque l’autorité de protection de l’adulte ou l’autorité de surveillance ont agi de manière illicite dans les autres domaines de la protection de
11 - l’adulte (al. 2). La responsabilité incombe au canton ; la personne lésée n'a aucun droit à réparation envers l’auteur du dommage (al. 3). L’action récursoire contre l’auteur du dommage est régie par le droit cantonal (al. 4), soit, dans le canton de Vaud, par la loi sur la responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents du 16 mai 1961 (LRECA ; BLV 170.11 ; applicable par renvoi de l’art. 49 LVPAE). Les actions en responsabilité sont des contestations civiles, ce qui entraîne la compétence des tribunaux civils (Geiser, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Berne 2013, n. 34 ad art. 454 CC, p. 993) ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1300a, p. 573 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, Articles 360-456 CC, 2 e éd., Genève/Zürich/Bâle 2022, n. 316, notule 535, p. 171). 3.2.5.La question de savoir si l'autorité de protection peut réduire, voire supprimer, l'indemnité du curateur en raison des négligences commises par ce dernier dans l'exécution de son mandat a donné lieu à plusieurs jurisprudences. Dans un arrêt du 10 juillet 2006 (n° 215), la Chambre des tutelles a considéré qu'il y avait lieu de réduire, mais non de supprimer, l'indemnité allouée à une curatrice dont les comptes avaient pratiquement dû être refaits par l'assesseur. Dans un arrêt du 21 juillet 2010 (n° 138), elle a considéré que, les manquements allégués n'étant pas établis, il n'y avait pas lieu de refuser à la tutrice la rémunération à laquelle elle avait droit (cf. également CTUT 27 octobre 2003/211). Puis, la Chambre des curatelles a considéré que des négligences ayant eu pour conséquence une taxation d'office de la personne concernée et des amendes d'ordre ne justifiaient cependant pas la suppression de toute rémunération, les prestations du curateur n'étant pas totalement inutilisables (CCUR 30 septembre 2013/250). On doit en déduire que, si l'autorité de protection n'a pas la compétence d'ordonner la réparation du dommage causé par le tuteur ou le curateur, le juge ordinaire étant compétent (sous l'ancien droit : CTUT 21 juillet 2010/138 ; CTUT 31 mars 2010/7 ; Deschenaux/Steinauer,
12 - Personnes physiques et tutelle, 4e éd., Berne 2001, n. 1078, p. 406 ; sous le nouveau droit : Geiser, CommFam, Berne 2013, n. 34 ad art. 454 CC, p. 993), elle peut cependant réduire, voire supprimer, l'indemnité allouée au curateur en cas de négligences avérées (CCUR 27 février 2023/43 ; CCUR 1er avril 2021/76 ; CCUR 21 mars 2018/58 ; CCUR 7 avril 2015/77 ; CCUR 21 février 2014/55 ; CCUR 30 septembre 2013/250). Dans une jurisprudence postérieure, la Chambre de céans a encore fait une analogie avec la fixation de la rémunération du conseil d'office. Selon la jurisprudence, le juge de l'assistance judiciaire n'a pas seulement à déterminer son montant comme le juge modérateur, mais également à allouer celui-ci comme le juge civil saisi d'une action en paiement de ses honoraires par l'avocat. On ne peut donc pas, lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire invoque un manquement de l'avocat d'office, raisonner comme en matière de modération et renvoyer le client d'office à se plaindre devant le juge civil du mauvais accomplissement de son mandat par l'avocat d'office. En effet, c'est au juge de la fixation de l'indemnité qu'il revient d'examiner un tel grief, le juge civil étant incompétent à défaut de relation contractuelle. Selon la jurisprudence en matière de droit privé, si le mandataire n'exécute pas correctement son contrat, le mandant n'est tenu de payer les honoraires que pour les services rendus, pour autant que ces services ne soient pas complètement inutilisables (ATF 123 I 424). Une partie de la doctrine conteste le critère de l'utilité, étrangère au fondement de la rémunération, et considère que c'est la seule violation par le mandataire de son obligation de diligence qui doit déterminer la réduction de la rémunération, indépendamment de l'utilité du travail fourni (Werro, Commentaire romand, Code des obligations I, 3 e éd., Bâle 2021, n. 35 ad art. 398 CO [loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième : Droit des obligations) du 30 mars 1911 ; RS 220], p. 3097). Ces principes sont applicables par analogie à la rémunération du curateur (CCUR 27 février 2023/43 ; CCUR 1 er avril 2021/76 ; CCUR 11 décembre 2019/227 ; CCUR 14 novembre 2019/207 ; CCUR 20 décembre 2018/237 ; CCUR 21 mars 2018/58).
13 - L'obligation principale du mandataire est un facere. Il s'engage à fournir sa diligence en vue d'atteindre le résultat escompté, mais celui- ci, en raison de son caractère aléatoire, n'est pas dû. Si le résultat n'est pas atteint, mais que le mandataire a correctement mis ses moyens au service du mandant, il y a parfaite exécution du mandat. Autrement dit, le mandataire s'engage à mettre en œuvre ses connaissances, sa technique et ses équipements sans promettre pour autant un résultat (ATF 127 III 328 consid. 2a, JdT 2001 I 254 ; TF 4A_269/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.1.2). 3.3.En l'espèce, la mesure de curatelle de représentation et de gestion a été instituée le 9 août 2023 en faveur du recourant, Y.________ a été désigné curateur, puis la mesure a été levée le 5 septembre 2024. S’agissant tout d’abord des manquements reprochés par le recourant au curateur, il y a lieu de constater que Y.________ a lui-même admis certains d’entre eux durant son mandat, à savoir le transfert de 5'000 fr. du compte épargne du recourant sur le compte d'une autre personne dont il était curateur ou encore le paiement d'une prime d’assurance maladie d’une autre personne concernée avec les fonds du recourant. Si ces manquements du curateur laissent dubitatifs et démontrent assurément un manque de rigueur dans la gestion, ils ont toutefois pu être réparés rapidement et le recourant n’a subi aucun préjudice financier. Pour le surplus, les frais liés au règlement tardif de certaines factures (frais de sommation et de rappel etc) ont été pris en considération, puisque la Juge de paix les a portés en déduction de la rémunération du curateur, pour un total de 182 fr. 70. La rémunération de Y.________ a donc bien été réduite dans cette mesure. Enfin, les autres manquements mentionnés par X.________ dans la plainte pénale qu’il a déposée contre son curateur le 28 octobre 2024 ne sont pas avérés. En particulier, s'agissant du loyer impayé, il concernait une place de parc pour laquelle il n’est pas établi que le curateur avait reçu les informations nécessaires et aucun rappel de la gérance ne lui a été adressé à ce sujet.
14 - En ce qui concerne ensuite la conclusion du recourant tendant à l’indemnisation de ses dépenses d’avocat, il y a lieu de constater que le dommage n'est pas chiffré au stade du recours, si bien que cette conclusion est irrecevable. Par surabondance, même à admettre la recevabilité, on relèvera qu’à l’instar de ce qui a été retenu par la première juge, on ignore tout des opérations effectivement effectuées par l’avocate mandatées par X.________ et inscrites sous le label « questions (curatelle, protection des données et aspects pénaux) ». Or, les opérations en lien avec la procédure pénale n’auraient notamment pas à être indemnisées dans le cadre de la présente procédure. C’est donc à juste titre que la juge de paix a refusé d’entrer en matière sur ces frais et qu’elle les a laissés à la charge de la personne concernée. En ce qui concerne les débours, ceux-ci n'avaient pas à être justifiés dès lors qu'ils sont inférieurs au forfait annuel admis (art. 2 al. 3 RCur). Le recourant n’étant pas indigent, c’est à juste titre que les débours ont été mis à sa charge (art. 4 al. 1 RCur). Enfin, s’agissant des frais de contrôle, il y a lieu de relever que l’art. 50m al. 1 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5) prévoit que pour le contrôle de la curatelle, y compris le rapport, ainsi que pour l’examen et l’approbation des comptes de la curatelle, l’émolument s’élève à 1 fr. par tranche ou fraction de 1'000 fr., mais 100 fr. au moins et 1'500 fr. au plus. Contrairement à ce que semble penser le recourant, cet émolument est donc indépendant des éventuelles erreurs du curateur et de l’ampleur des corrections qui auraient été nécessaires, puisqu’il est fixé en fonction de la fortune de la personne concernée. Cet émolument doit être mis à la charge de la personne concernée, à moins que celle-ci soit indigente, et c’est donc à juste titre que la première juge a mis ces frais à la charge de X.________. 4.En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté sur le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision entreprise confirmée.
15 - Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II.La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs) et mis à la charge du recourant X.. IV.L'arrêt est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. X., -M. Y.________,
16 - et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district d’Aigle, par l'envoi de photocopies.
17 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :