252 TRIBUNAL CANTONAL OC24.015830-251290 193 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 7 octobre 2025
Composition : MmeC H O L L E T , présidente M.Krieger et Mme Gauron-Carlin, juges Greffière:MmeAellen
Art. 450 al. 3 CC ; 143 al. 1 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X., à [...], contre l’ordonnance rendue le 21 août 2025 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant Y., à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
3 - 4.1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la justice de paix confirmant le placement provisoire à des fins d’assistance de la personne concernée au sens des art. 426 ss et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 450f CC, 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 4.2. 4.2.1.L’art. 138 al. 3 let. a CPC prévoit que l’acte est réputé notifié en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir des actes du tribunal, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3).
4 - Selon la jurisprudence, les accords éventuellement passés entre la Poste et le destinataire d'un envoi à remettre contre signature, relatifs à une prolongation du délai de garde à l'office postal, n'ont aucune incidence sur la computation des délais. Quel que soit l'accord intervenu, une notification fictive s'accomplit le septième jour suivant la première tentative infructueuse de remise de l'envoi et elle déclenche l'écoulement du délai de recours (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 127 I 31 consid. 2b, JdT 2001 I 727 ; TF 4A_577/2019 du 7 janvier 2020 ; TF 5A_577/2019 du 19 juillet 2019 consid. 4). En vertu de l’art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci. Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). 4.2.2.Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 4.3.La personne concernée, les proches et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2 e éd., Genève/Zurich 2022, n. 276, p. 154 ; Droit de la protection de l'adulte,
5 - Guide pratique COPMA, Zurich/Saint-Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], nn. 12.18 et 12.19, p. 285). 4.4.En l’espèce, l’ordonnance attaquée a été adressée au recourant sous pli recommandé le 11 septembre 2025. Selon le « Suivi des envois » de la Poste, ce courrier est arrivé à l’office postal de retrait/distribution le 12 septembre 2025 et ledit office a tenté de le distribuer au recourant le même jour, en vain, déposant un avis de retrait. Le 19 septembre 2025, X.________ a « déclenché un ordre : Délai prorogé » et l’envoi lui a finalement été distribué au guichet le 27 septembre 2025. Cet accord avec la Poste ne pouvait toutefois prolonger le délai imparti au regard de la jurisprudence susmentionnée (cf. supra, consid. 3.2.3). Le dépôt de l’avis de retrait – et par conséquent l’échec de la remise du pli – ayant eu lieu le 12 septembre 2025, le délai de garde de sept jours a donc commencé à courir le lendemain et est arrivé à échéance le 19 septembre 2025, date à laquelle l’ordonnance est réputée avoir été notifiée au recourant. Le délai de recours de dix jours a commencé à courir le lendemain de cette communication, à savoir le 20 septembre 2025, et est ainsi arrivé à échéance le lundi 29 septembre 2025. L’acte, daté du 1 er octobre 2025 et remis par porteur au greffe du Tribunal cantonal le 2 octobre 2025 est par conséquent tardif. Le vice tiré de la tardiveté étant irréparable, il entraîne l’irrecevabilité de l’acte. 4.5.A titre subsidiaire, il y a lieu de relever que les griefs du recourant formulés à l’égard des rapports et « argumentaires » au dossier sont irrecevables dès lors que ces pièces ne sont pas sujettes à recours. S’agissant des griefs en lien avec l’ordonnance proprement dite, le recourant se contente de substituer à la motivation de l’ordonnance sa propre version des faits et on peine en définitive à comprendre – faute de motivation claire et de conclusions – avec quelle mesure il serait en désaccord, étant rappelé qu’un recours ne saurait porter sur les seuls motifs d’une décision.
6 - 4.6.Enfin, le recours étant de toute manière irrecevable pour cause de tardiveté (cf. consid. 4.4), la question de la qualité pour recourir, respectivement de l’intérêt au recours de X.________, fils de la personne concernée, peut demeurer indécise.