252 TRIBUNAL CANTONAL OD15.046987-171606 185 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 21 septembre 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente MmesBendani et Giroud Walther, juges Greffière:MmeChoukroun
Art. 450 CC et 59 al. 2 let. a CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par K.________, à [...], contre la décision rendue le 27 juillet 2017 par la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Corboz, Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 2 e éd., Berne 2014, n. 14 ad art. 76 LTF et les réf. citées). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE [loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant du 29 mai 2012; RSV 211.25] ; Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 89 ad art. 59 CPC). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, ibid., n. 92 ad art. 59 CPC). Le recourant n’a d’intérêt au recours que s’il demande la modification du dispositif de l’arrêt attaqué, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (TF 5C_89/2004 du 25 juin 2004 consid. 2.2.1 ; ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351 ; CCUR 10 juin 2016/125 ; CCUR 16 février 2016/35 ; Juge délégué CACI 30 janvier 2015/57). 3.2En l’espèce, le recourant ne remet pas en cause le dispositif de la décision entreprise, soit la libération de l’ancien curateur de son mandat et la désignation d’un nouveau curateur, mais demande la levée de la mesure le concernant. Or, cette question ne fait pas l’objet de la décision attaquée, étant précisé que la juge de paix a indiqué à la chambre de
4 - céans qu'elle allait ouvrir une enquête en levée de la curatelle. Le recours est par conséquent irrecevable, faute d’intérêt digne de protection. 4.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]).
5 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. K., -M. X., et communiqué à : -Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
6 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :