Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Battistolo et Mme Bendani, juges
Greffier :MmeNantermodMatile Bernard
Art. 394 al. 2, 395 al. 1, 450 ss CC ; 30 al. 1 Cst ; 6 ch. 1 CEDH
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.V., à La-Tour-de-Trême,
A.U. et B.U., à Dompierre, contre la décision rendue le 22
mai 2015 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la
cause concernant B.V..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 22 mai 2015, la Justice de paix du district du
Jura-Nord vaudois a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle et en
placement à des fins d'assistance ouverte en faveur de B.V.________ (I) ;
levé la mesure de tutelle provisoire à forme de l'art. 386 al. 2 aCC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur de
B.V.________ (II) ; relevé purement et simplement [...] de son mandat de
tuteur provisoire (III) ; dit que B.V.________ recouvre la pleine capacité
civile, sauf pour les domaines où elle sera limitée (IV) ; institué une
curatelle de représentation avec limitation de l'exercice des droits civils au
sens de l'art. 394 al. 2 CC et de gestion au sens de l'art. 395 al. 1 CC en
faveur de B.V.________ (V) ; retiré à celle-ci ses droits civils pour toutes les
décisions relevant de la santé, du logement et des affaires sociales (VI) ;
nommé en qualité de curateur [...], assistant social à l'Office des curatelles
et des tutelles professionnelles (ci-après OCTP) et dit qu'en cas d'absence
du curateur désigné personnellement, ledit office assurera son
remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau
curateur (VII) ; décrit les tâches de représentation et de gestion du
curateur (VIII) ; invité le curateur à soumettre des comptes tous les deux
ans à l'approbation de l'autorité de céans avec un rapport sur son activité
et sur l'évolution de la situation de B.V.________ (IX) ; renoncé à ordonner le
placement à des fins d'assistance de la personne concernée (X) ; privé
d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC)
(XI) et laissé les frais à la charge de l'Etat (XII).
Considérant qu'il ressortait des rapports médicaux du Dr [...]
que B.V.________ était atteinte de manière grave et définitive dans sa santé
physique et psychique, qu'elle présentait des troubles liés à la mémoire,
mais qu'elle disposait toutefois d'une capacité de discernement résiduelle,
que l'enquête, en particulier l'audition de la personne concernée, avait
montré qu'elle était une personne influençable qui n'avait parfois pas
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conscience de ce qui passait autour d'elle et que les diverses parties
n'étaient pas opposées à l'institution d'une mesure de protection en faveur
de celle-ci, que B.V.________ résidait à nouveau en EMS et était de fait
protégée des sollicitations extérieures, les premiers juges ont considéré
que l'institution d'une curatelle de représentation et de gestion paraissait
opportune, adaptée et suffisante. Retenant que le conflit familial ne
permettait pas de désigner en qualité de curateur A.U., dont elle
relevait les compétences affectives et organisationnelles, ni les autres
enfants de B.V., lesquels souhaitaient le bien de leur mère avec
force et désiraient s'occuper d'elle, mais avec des visions différentes, et
qu'il convenait de ne pas péjorer les relations intrafamiliales ni de
provoquer des tensions et des pressions préjudiciables à la personne
concernée, l'autorité de protection a estimé qu'un curateur professionnel
serait plus à même de prendre la distance nécessaire par rapport à une
situation affective et médicale complexe, ce qui devait permettre aux
enfants de l'intéressée d'entretenir avec leur mère une relation délivrée
des contraintes financières et administratives. Considérant enfin que le
besoin de protection de B.V.________ justifiait de lui retirer ses droits civils
pour toutes les décisions relevant du logement, de la santé et des affaires
sociales et que sa résidence à l'EMS [...] était acceptée par l'intéressée,
les premiers juges ont renoncé à ordonner le placement à des fins
d'assistance de la prénommée et ont en conséquence mis fin à l'enquête
en institution d'une telle mesure, qui serait disproportionnée.
B .
B.1Par acte du 21 octobre 2015, B.V.________ a recouru contre
cette décision et a conclu à ce qu'une curatelle de portée générale soit
instituée en faveur de sa mère.
B.2Par acte du 23 octobre 2015, A.U.________ et B.U.________ ont
conclu, sous suite de frais et dépens, à la levée de la curatelle instituée en
faveur de leur mère et grand-mère et, subsidiairement, à la désignation de
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A.U.________ comme curatrice selon les directives anticipées de
B.V.________ du 26 mai 2003, le dossier médical étant confié au Dr [...].
C.La cour retient les faits suivants, nécessaires à l'examen de la
cause :
1.B.V., née le [...] 1928, est mère de trois enfants :
A.U., [...] et A.V..
B.U. est la fille de A.U.________ et la petite-fille de
B.V..
2.Par décision du 14 octobre 1998, la Justice de paix du cercle de
Molondin a instauré une curatelle à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2
CC en faveur de B.V. et lui a désigné une curatrice.
Le 6 décembre 2002, le Dr [...], médecin généraliste à Payerne,
a certifié avoir examiné la prénommée, qui lui paraissait disposer des
facultés nécessaires à gérer ses affaires, et a confirmé le souhait de celle-
ci de voir lever la curatelle instituée en sa faveur.
Le 19 mars 2003, la Justice de paix du district d'Yverdon a
notamment libéré [...] de son mandat et nommé A.U.________ en qualité
de curatrice de sa mère B.V..
Par courrier du 14 janvier 2005, A.U. a demandé à être
relevée dès cette date de son mandat, au motif notamment que sa mère,
qui l'avait suppliée d'accepter cette tâche en 2003, demandait
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aujourd'hui un changement de curatrice en alléguant une mauvaise
relation entre elles.
Par décision du 16 mars 2005, la Justice de paix du district
d'Yverdon a, entre autres points, libéré A.U.________ de son mandat et
nommé [...] en qualité de curateur.
3.Par courrier du 1er août 2011, la Dresse [...], médecin
responsable remplaçante auprès de l'établissement médico-social (ci-
après : EMS) [...], à Yvonand (VD), a signalé à la Justice de paix du district
du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix) la situation de
B.V., résidente audit EMS depuis le 25 février 1993. Elle indiquait
en substance que les trois enfants de la prénommée, lesquels ne
s'entendaient pas, cherchaient de manière cyclique et à tour de rôle à
s'immiscer dans la prise en charge médicale de leur mère, remettant le
plus souvent les thérapies appliquées en question et parvenant à
convaincre celle-ci du caractère plus délétère que bénéfique des
traitements prescrits, ce qui rendait le travail de l'équipe soignante
difficile. La doctoresse rappelait que le 23 juin 2011, B.V. avait
signé une lettre dactylographiée fournie par A.U.________ confirmant que
celle-ci était sa représentante thérapeutique et qu'il fallait se référer à
elle pour toute décision la concernant. Elle s'interrogeait sur la validité de
cette signature, vu le « mini-mental status » effectué le 24 mars 2011,
dont les résultats parlaient en faveur de graves troubles cognitifs rendant
la patiente incapable de discernement : après une décompensation de sa
psychose maniaco-dépressive au début du printemps 2011, l'état
psychique de B.V.________ s'était stabilisé dès le mois de mai 2011, mais
depuis fin juillet 2011, la situation évoluait malheureusement
négativement, la patiente étant prise en porte-à-faux entre l'équipe
infirmière de l'EMS, qui lui administrait ses médicaments, et sa fille
A.U., qui lui disait de tout arrêter. Selon la [...], il existait en l'état
deux options : laisser la situation se dégrader au point que B.V.
décompenserait suffisamment pour être hospitalisée d'office en milieu
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psychogériatrique, ce qui serait fort regrettable, ou mettre celle-ci sous
tutelle afin qu'une personne étrangère à la famille soit le répondant de sa
prise en charge thérapeutique.
Par courrier du 17 octobre 2011, B.V.________ a formulé divers
griefs relatifs à son séjour à l'EMS [...] et demandé que le mandat de
curatrice ou de tutrice soit confié à sa fille A.U..
Dans un certificat médical du même jour, la Dresse [...] a
diagnostiqué chez B.V. une psychose maniaco-dépressive et
d'importants troubles cognitifs. Elle a estimé que le trouble dont souffrait
l'intéressée l'empêchait clairement de gérer ses affaires et que sa capacité
de discernement était au moins moyennement atteinte compte tenu des
résultats du « mini-mental status ».
4.Le 20 octobre 2011, le Juge de paix du district du Jura-Nord
vaudois (ci-après : juge de paix) a procédé à l'audition de B.V.________ ainsi
que de ses enfants A.U.________ et A.V., [...] ayant été dispensée de
comparaître pour raisons médicales, de sa petite fille B.U., de son
curateur [...] et de deux représentantes de l'EMS [...]. Entendue d'abord
seule avec son curateur, B.V.________ a notamment déclaré qu'elle ne se
souvenait pas avoir donné un mandat thérapeutique à un membre de sa
famille et qu'elle souhaitait que [...] reste son curateur. Sur présentation de
sa lettre du 17 octobre 2011 dans laquelle elle demandait que sa fille
A.U.________ soit nommée curatrice, elle a indiqué qu'elle se rappelait avoir
signé ce document après rédaction par celle-ci et a répété qu'elle
souhaitait à présent maintenir [...] dans son mandat, car sa fille la
«gendarmait ». Vu la réponse de B.V.________ à la question de savoir ce
qu'elle dirait si [...] avait notamment le pouvoir de décider chez quel
médecin elle se rendait, le juge de paix a fait protocoler au procès-verbal
qu'il n'était « de loin pas sûr qu'elle ait compris les enjeux de la question ».
Pour sa part, B.U.________ a notamment déposé une pièce, soit des
directives anticipées signées le 26 mai 2003 par B.V.________ prévoyant en
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substance qu'au cas où celle-ci perdrait sa capacité à prendre elle-même
des décisions, elle souhaitait que A.U.________ ait la responsabilité de
sauvegarder ses intérêts personnels, notamment en matière de soins, et
que celle-ci soit, le cas échéant, désignée comme curatrice ou tutrice.
A l'issue de cette audience, le juge de paix a informé les
parties de l'ouverture d'une enquête en interdiction civile à l'égard de
A.U..
Le 18 novembre 2011, le Dr [...], spécialiste FMH en médecine
générale et médecin traitant de B.V., a établi un rapport dans
lequel il indiquait que la perte progressive de l'autonomie de sa patiente
était actuellement importante et que l'état psychique de la prénommée
ne faisait pas apparaître des signes de démence majeure susceptible de
justifier un placement en milieu psycho-gériatrique. La mise sous tutelle
de A.U.________ lui semblait loin d'être indiquée, celle-ci s'étant elle-même
clairement exprimée contre une telle mesure. Au cas où une tutelle
devrait malgré tout être instaurée et compte tenu de la qualité de la
relation qu'il avait pu observer entre B.V.________ et sa fille A.U.,
le docteur estimait que le mandat tutélaire devrait être confié à cette
dernière.
Le 6 décembre 2011, [...], Présidente de la Fondation [...] a
accusé réception de la décision de B.V. du 4 décembre 2011 de
ne plus vouloir y séjourner et a confirmé qu'elle acceptait la fin du contrat
d'hébergement au 5 décembre 2011.
Le 12 décembre 2011, [...] a demandé au juge de paix que [...]
soit relevé de son mandat, dès lors qu'elle reprenait elle-même les
comptes de sa mère. Elle produisait un certificat médical établi la veille
par le Dr [...] à la demande de la famille de B.V.. Dans ce
document, le docteur confirmait être le médecin traitant de B.V.
depuis la mi-novembre 2011. Ensuite de l'hospitalisation qu'il avait
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demandée en urgence le 4 décembre 2011 afin de clarifier l'état de santé
et de réviser le traitement médicamenteux de sa patiente, il avait été
prévu que celle-ci retournerait séjourner dans son canton d'origine. Un
placement dans un établissement psycho-gériatrique et la « nomination
d'une tutelle extérieure à la parenté » ne lui paraissaient actuellement
pas indiqués. Le médecin déclarait assumer l'entière responsabilité du
suivi médical de la patiente et se porter garant de l'adéquation des
décisions thérapeutiques ultérieures.
Le 20 décembre 2011, A.U.________ a informé le juge de paix
des mesures thérapeutiques entreprises en faveur de B.V.________ et du fait
que le Dr [...] était le médecin traitant de celle-ci. Elle a souligné que sa
mère ne souhaitait pas que ces éléments soient communiqués à des tiers
ou à la famille.
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 20
décembre 2011, le juge de paix a notamment levé la mesure de curatelle
au sens des art. 392 al. [recte : ch.] 1 et 393 al. [recte : ch.] 2 CC en
faveur de B.V., précédemment domiciliée à Yvonand et
actuellement sans domicile connu (I), libéré [...] de son mandat de
curateur (Il), institué une mesure de tutelle provisoire au sens de l'art. 386
CC en faveur de A.U. (III) et désigné le Tuteur général en qualité
de tuteur de celle-ci (IV).
A.V., [...], [...], représentante de l'Office du tuteur
général, et la Dresse [...] ont été entendus lors de la séance de la justice
de paix du 8 février 2012. B.V. et A.U.________ ne se sont pas
présentées. La Dresse [...] a notamment estimé qu'une mesure de tutelle
était essentielle, raison pour laquelle elle avait dénoncé la situation à la
justice de paix : B.V.________ risquait une décompensation si elle ne
prenait pas ses médicaments, cette crise pouvant se manifester par des
comportements agressifs, une mauvaise hygiène, une malnutrition et une
mise en danger (chute).
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Par décision du 20 février 2012, la Justice de paix du cercle de
la Glâne a purement et simplement annulé sa décision du 9 janvier 2012,
par laquelle elle avait institué une mesure de tutelle volontaire en faveur
de B.U.________ et désigné A.U.________ en qualité de tutrice, et a déchargé
cette dernière de son mandat. Cette autorité a notamment considéré que
B.V., qui avait déposé ses papiers à Romont (FR) le 14 décembre
2011 en indiquant qu'elle venait de Dompierre (VD) et en donnant pour
adresse celle d'une amie de sa fille, avait agi ainsi non pas pour se créer
effectivement un domicile, mais pour se soustraire à une mesure tutélaire
dans le canton de Vaud.
Selon un rapport établi le 9 mars 2012 par le Dr
[...],B.V. a paru à ce médecin tout à fait orientée dans le temps et
dans l'espace.
Par arrêt du 15 mars 2012, la Chambre des tutelles a déclaré
irrecevables les recours interjetés par B.V.________ et B.U.________ contre
l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 20 décembre 2011,
aucune voie de recours n'étant ouverte contre une telle décision.
Dans un rapport du 18 mars 2012, le Dr [...] a indiqué que sa
patiente était atteinte d'un trouble de la mémoire léger à modéré, qui
n'avait toutefois pas d'influence significative sur sa capacité à mener une
conversation ni à se rendre compte de la réalité des choses, et qu'elle
présentait un état de dépendance partielle ou totale selon les activités. Elle
ne souffrait d'aucun trouble psychique, mais d'un trouble cognitif lié à
l'âge. Il a ainsi posé le diagnostic d'un trouble de la mémoire lié à l'âge
avec ralentissement léger de la pensée et a exclu un diagnostic d'ordre
psychiatrique. Le Dr [...] a relevé que, depuis qu'elle avait quitté I'EMS et
qu'elle bénéficiait de l'attention et des soins de sa fille B.U., l'état
de B.V. s'était nettement amélioré et que l'assistance personnelle
dont elle avait besoin pouvait lui être fournie ambulatoirement. Elle n'était
pas en mesure de gérer convenablement ses affaires en raison de son
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trouble de la mémoire, mais était capable de prendre des décisions la
concernant, pour autant que son interlocuteur lui explique les choses dans
un langage intelligible et dans une atmosphère de respect et de détente,
exempte de stress et de crainte. Sa capacité de discernement était assez
bonne ou tout au plus légèrement restreinte. Selon ce médecin, pour
autant que l'on tienne compte de ce qui précède, la patiente était capable
de choisir un mandataire pour gérer ses affaires. Dans un rapport du 2 avril
2012, le Dr [...] a confirmé ses conclusions, indiquant que l'état de santé
de sa patiente s'était encore amélioré, que sa vivacité d'esprit s'était
accrue et que le bonheur de vivre de B.V.________ sautait aux yeux. Il a
estimé que la nomination d'un tuteur extérieur à la famille serait nocive et
qu'au vu de ce qu'il avait pu constater, le rôle de tutrice devait revenir à
A.U.________ et à personne d'autre. Il a souligné que sa responsabilité de
médecin traitant était très fortement engagée dans ce suivi.
Précédemment, soit le 18 novembre 2011 et le 5 février 2012, ce médecin
avait rendu deux autres rapports concluant, en substance, que la
nomination d'une tutelle extra-familiale serait contraire au droit des
patients.
5.A.U., A.V., B.U.________ et [...] ont été entendus
lors de la séance de la justice de paix du 11 avril 2012. B.V.________ et [...]
ne se sont pas présentées, cette dernière ayant toutefois fait parvenir à la
justice de paix un certificat médical le 6 avril 2012. B.U.________ a
notamment déclaré que B.V.________ vivait à Romont et qu'elle venait à
son domicile quand elle le souhaitait. B.U.________ a pour sa part indiqué
que B.V.________ désirait que A.U.________ soit désignée comme tutrice, ce
dont la justice de paix devait tenir compte conformément à la loi.
A.V.________ a quant à lui rappelé qu'il avait appris par hasard que sa mère
avait quitté l'EMS. Cela faisait quatre mois qu'il n'avait plus de nouvelles
d'elle, si ce n'était un courrier recommandé par lequel elle lui avait
demandé de la laisser tranquille.
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Par décision du même jour, dont les considérants écrits ont
été adressés aux intéressés pour notification le 30 avril 2012, la justice de
paix a confirmé la levée de la mesure de curatelle de représentation et de
gestion à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC instituée le 14 octobre
1998 en faveur de B.V.________ et la libération de [...] de son mandat de
curateur de la prénommée (I), confirmé la mesure de tutelle provisoire à
forme de l'art. 386 al. 2 CC instaurée par voie de mesures
préprovisionnelles le 20 décembre 2011 en faveur de B.V.________ (II),
confirmé le Tuteur général en qualité de tuteur provisoire de la
prénommée (III) et donné mission à ce dernier de représenter sa pupille,
de gérer ses biens et ses affaires administratives et financières, de
sauvegarder au mieux ses intérêts et de lui apporter l'aide personnelle
dont elle a besoin et d'obtenir le consentement de la justice de paix pour
tous les actes sortant de l'administration courante, en particulier ceux des
art. 404, 421 et 422 CC (IV).
Par courriel du 27 avril 2012, le Contrôle des habitants de
Romont a indiqué à [...], qui avait demandé à être renseignée sur la
domiciliation de [...] dans cette commune chez Madame [...], que cette
dernière lui avait indiqué le même jour que « Mme B.V.________ avait
besoin d'une "adresse" sur Romont et n'a jamais été domiciliée à Romont
».
Selon leur acte du 8 mai 2012 et leur mémoire ampliatif du 2
juin suivant, B.V., A.U. et B.U.________ ont fait opposition à
la désignation du Tuteur général et conclu à la nomination de
A.U.. Elles ont également déclaré s'opposer à l'instauration d'une
mesure provisoire.
Par arrêt du 21 juin 2012, la Chambre des tutelles a rejeté le
recours contre l'institution d'une tutelle provisoire de même que
l'opposition à la désignation du tuteur général en qualité de tuteur
provisoire et a confirmé la décision de première instance. B.V.,
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A.U., B.U. et [...] ont exercé un recours au Tribunal fédéral
contre cet arrêt et en ont demandé l'annulation.
Par arrêt du 17 janvier 2013, la lIe Cour de droit civil du
Tribunal fédéral a déclaré le recours de [...] irrecevable, le recours
interjeté par les prénommées étant rejeté dans la mesure de sa
recevabilité.
6.Dans son rapport du 24 mars 2013, le Dr [...] a expliqué que
B.V.________ résidait désormais à l'EMS [...]. Il a émis des doutes quant à
l'adéquation de la désignation d'un tuteur extra-familial et à la volonté de
la tutrice provisoire de se soucier du bien-être de l'intéressée et de
prendre en considération le réel impact du conflit de la fratrie sur sa
patiente. Il priait en outre l'autorité de protection de s'adresser au besoin
au Dr [...], médecin référent du home précité.
Le 7 mai 2013, [...], infirmière cheffe adjointe auprès de I'EMS
[...], a confirmé que B.V.________ était entrée au sein de cette institution
le 18 juillet 2012, qu'elle s'y était très bien adaptée, de même qu'à la vie
en en collectivité, que l'équipe soignante entretenait une bonne relation
avec elle, qui acceptait la prise en charge des soins et participait
volontiers aux animations qui lui étaient proposées. [...] ajoutait que
B.V.________ avait régulièrement des visites de son fils et quelques appels
de sa fille [...]. Le 8 mai 2013, le Dr [...] a adressé au juge de paix un
certificat médical concernant B.V.________, dans lequel il déclarait ce qui
suit : « La personne sus-nommée séjourne depuis plusieurs mois à l'EMS
d' [...], Atteinte de manière grave et définitive dans sa santé physique et
psychique, elle présente actuellement un état stationnaire. Elle requiert
une aide importante pour tous les actes de la vie quotidienne et sa
pathologie psychiatrique nécessite un encadrement professionnel. Elle
dispose d'une capacité de discernement partielle, mais n'est pas à même
d'appréhender sainement sa situation de manière globale. Elle est
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influençable et pourrait, en cédant à des pressions de certains membres
de sa famille, être amenée à prendre des décisions contraires à ses
intérêts. Actuellement, elle accepte son placement à l'EMS d' [...]
quoiqu'elle exprime régulièrement le souhait de retourner à celui d' [...],
ce qui est exclu en raison d'évènements passés. Le risque de fugue est
négligeable, mais on ne peut exclure, au vu de précédents, une tentative
d' « enlèvements » par certains membres de sa famille. Dans ces
conditions, des mesures de protection me semblent opportunes, et
notamment l'instauration d'une curatelle neutre et d'une mesure de
placement à fin d'assistance. »
Par lettre au juge de paix du 23 mai 2013, contresignée par
son mari [...], sa fille B.U., [...], ami de B.V. depuis
cinquante ans, et des docteurs [...],A.U.________ a écrit à la justice de paix
que sa mère leur avait signifié par écrit qu'elle ne se plaisait pas à [...] Elle
requérait en conséquence l'audition de B.V.________ par la justice de paix.
Par courriel du 27 juin 2013, [...], directrice de l'EMS [...], à qui
la dénonciation de A.U.________ avait été transmise, a écrit à la justice de
paix que B.V.________ était hébergée dans cet établissement à la
satisfaction de cette dernière et du reste de ses enfants.
Le 10 juillet 2013, A.U., [...] et B.U. ont encore
écrit au juge de paix qu'ils concluaient à ce que A.U.________ n'ait qu'une
seule curatelle d'accompagnement au sens de l'art. 393 CC en la personne
de A.U., subsidiairement que soient désignés à cet effet [...], [...],
[...] ou [...].
Par lettre à la justice de paix du 12 juillet 2013, la curatrice
[...] a écrit que B.V. se portait bien, s'était bien intégrée dans le
home et jouissait d'une bonne santé, qu'elle entretenait de bonnes
relations avec ses « colocataires », bien qu'elle préférerait avoir une
chambre pour elle seule (le home n'en possédait que cinq et aucune
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d'elles n'étaient alors disponible), se disait très satisfaite des soins qui lui
étaient prodigués, le personnel étant aimable et attentif avec elle. La
curatrice ajoutait qu'A.V.________ visitait très régulièrement sa mère, ce
que cette dernière appréciait énormément ; A.U.________ venait en
revanche très peu en visite et lui avait soumis un questionnaire dont les
questions l'avaient laissé coite. En conclusion, [...] estimait que
B.V.________ profitait à [...] d'une vie paisible et sécurisante.
Par lettre du 7 août 2013, le juge de paix a accusé réception du
courrier de A.U.________ et des conclusions qu'il comportait. Il rappelait par
ailleurs que le Tribunal fédéral avait eu connaissance, lors de la rédaction
de l'arrêt du 17 janvier 2013, du document du 26 mai 2003.
Le 28 octobre 2013, A.U., [...] et B.U., ont
présenté une demande de récusation à l'encontre du juge de paix [...].
Le 31 décembre 2013, le Dr [...] a établi une attestation de
compétences de soins aux termes de laquelle il a certifié que A.U.________
s'était occupée, au cours du premier semestre 2012, avec compétence et
patience de sa mère alors qu'elle était retournée à domicile après un long
séjour en EMS, et que l'état de santé de B.V.________ s'était amélioré de
façon spectaculaire.
Par décision du 4 février 2014, les juges de paix des districts
du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud ont rejeté la demande de
récusation présentée le 28 octobre 2013 à l'encontre du juge [...],
considérant qu'elle était tardive et infondée, les liens éventuels entre
A.U.________ et ce magistrat datant de plus de dix ans et les requérants
n'établissant pas que celui-ci serait mal disposé à l'encontre de la
prénommée ou serait impliqué à titre personnel dans la situation.
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Le 20 mars 2014, A.U.________ et [...] ont recouru contre cette
décision et ont également conclu à l'annulation de la tutelle provisoire en
faveur de leur mère et belle-mère.
Par arrêt du 5 juin 2014, la Cour administrative a rejeté ce
recours aux motifs qu'il n'était pas établi que le juge de paix [...] — qui ne
se souvenait pas avoir eu avec des contacts importants avec B.U.,
dont le nom ni le visage n'avaient évoqué dans sa mémoire le fait de
l'avoir déjà rencontrée — aurait gardé contact avec elle après sa rupture
d'avec son ami [...] avec lequel le magistrat entretenait des liens d'amitié.
Le 10 juin 2014, l'OCTP a prié la justice de paix, pour des raisons
d'organisation interne, de désigner [...], en qualité de curateur de
B.V., à la place d' [...]. Par lettre du 18 juin 2014, le juge de paix a
informé le prénommé de sa désignation.
Le 4 septembre 2014, l'EMS [...] a établi un rapport duquel il
ressortait que B.V.________ était dans un état stable, bien intégrée,
coopérante, qu'elle avait pris ses habitudes de vie dans l'établissement,
recevait régulièrement des visites de son fils, avec lequel elle entretenait
de bons rapports, mais qu'elle restait cependant perturbée par les visites
de l'une de ses filles, qui avait beaucoup d'influence sur elle, et que les
intervenants de l'institution avaient constaté que la prénommée était
bien stabilisée dans la structure car elle y avait ses habitudes, ses
repères et était bien encadrée.
Par lettre du 16 octobre 2014, le tuteur provisoire a expliqué
que la situation de B.V.________ avait peu évolué jusqu'en juin 2014 et se
caractérisait par des épisodes d'hyperactivité et de débordement, sans
toutefois que cela ne remette son séjour en question, que celle-ci se
plaignait également de son traitement médicamenteux et exprimait son
envie de quitter l'institution, mais que depuis lors, la situation s'était
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fortement stabilisée, l'intéressée semblant s'inscrire dans une bonne, voire
très bonne évolution.
B.V.________ a été entendue par la justice de paix le 27 mars
2.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à
la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et
76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV
173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al.
1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il n'a pas besoin
d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant
manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la
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19 -
protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285 ;
Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte,
2011, n. 738, p. 341). Le recours concernant spécifiquement l'institution
d'une curatelle doit, en revanche, être dûment motivé (art. 450 al. 2 CC),
les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées
(Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5
e
éd., Bâle
2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte
établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles
du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC ; RS
272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que
les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux
délibérations. Celle vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad art. 450a CC, p. 2626 et les auteurs cités). En matière de protection de
l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de
sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de
faits nouveaux sont inapplicables (JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 28 février
2013/56).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
2.2En l'espèce, interjetés en temps utile par le fils ainsi que par la
fille et la
petite-fille de B.V.________, lesquels ont la qualité de proches de la
personne concernée et invoquent les intérêts propres de celle-ci
(Meier/Lukic, op. cit., n. 549 p. 251), les recours sont recevables.
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20 -
Le jugement devant être annulé pour les raisons formelles qui
seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de
protection.
2.3La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008, RS 2721). Selon les situations, le
recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique
COPMA, n. 12.39, p. 290).
Le jugement entrepris devant être annulé (cf. infra cons.
3.1.2), il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les griefs des recourantes
tirés de l'absence de signature de l'acte querellé et du mauvais adressage
de celui-ci. De telles informalités affectant tout au plus la notification de
l'acte critiqué et ne sachant constituer un motif d'annulation du jugement,
d'autant que s'agissant de la signature, il suffirait de retourner celui-ci à
l'autorité de protection pour réparer le vice allégué.
3.Le recourant conteste l'institution en faveur de sa mère d'une
curatelle de gestion et de représentation. Il fait notamment valoir que pour
protéger celle-ci de manière optimale, une curatelle de portée générale
doit être instituée.
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21 -
Quant aux recourantes, elles concluent à la levée de la
curatelle instituée et, subsidiairement, à la désignation de la fille de la
personne concernée comme curatrice ; elles invoquent notamment
l'existence de directives anticipées rédigées par leur mère et grand-mère à
une époque où elle jouissait pleinement de sa capacité de discernement et
font notamment état de la partialité du juge de paix [...].
3.1La chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d'office si la décision attaquée
n'est pas affectée de vices d'ordre formel.
3.1.1Sous l'empire du droit antérieur, en vigueur jusqu'au 31
décembre 2012, l'interdiction pour cause de maladie mentale ou de
faiblesse d'esprit ne pouvait être prononcée que sur un rapport d'expertise
(art. 374 al. 2 aCC). Depuis le 1
er
janvier 2013, selon l'art. 446 al. 1 CC,
l'autorité de protection établit les faits d'office et procède à la recherche et
à l'administration des preuves nécessaires (al. 2, 1
ère
phrase) ; elle peut
charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête (al. 2,
2
ème
phrase) et, si nécessaire, ordonner un rapport d'expertise (al. 2, 3
ème
phrase). S'agissant de l'exigence d'une expertise, le Message du 28 juin
2006 du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse
(Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation ; FF 2006
6635 ss : ci-après Message) expose que si « l'autorité n'a pas les
connaissances nécessaires pour traiter un cas, elle doit faire appel à un
expert », ce qui « peut s'avérer indispensable en particulier [...] pour la
limitation de l'exercice des droits civils en raison d'un trouble psychique ou
d'une déficience mentale » ; se référant à l'ancien droit, il précise encore
que, en dérogation à l'art. 74 al. 2 aCC, il n'y a pas lieu de faire
obligatoirement appel à un expert externe « si l'un des membres de
l'autorité qui participe à la décision dispose des connaissances nécessaires
» (FF 2006 6711 ad art. 446 CC). Se ralliant à cette approche, la doctrine
préconise aussi le recours à cette expertise lorsqu'aucun membre de
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22 -
l'autorité appelée à statuer ne dispose des connaissances nécessaires et
que la mesure emporte des restrictions de l'exercice des droits civils en
raison d'un trouble psychique ou d'une déficiente mentale (Auer/Marti,
Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 19 ad art. 446 CC, p. 581
; Steck, CommFam, Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 13 ad art. 446
CC, p. 856).
Les experts doivent disposer des connaissances requises en
psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'ils soient des
médecins spécialistes dans ces disciplines (Guide pratique COPMA, n.
12.21, p. 286 ; Geiser, BaslerKommentar, op. cit., n. 18 ad art. 450e CC, p.
667). L'expert doit être indépendant et ne pas s'être déjà prononcé sur la
maladie de l'intéressé dans une même procédure (Guillod, CommFamm, n.
40 ad art. 439 CC, p. 789 ; cf sous l'ancien droit ATF 137 Ill 289 c. 4.4 ; ATF
128 III 12 c. 4a, JT 2002 1474 ; ATF 118 II 249 c. 2a, JdT 1995 I 51 ; TF
5A_358/2010 du 8 juin 2010, rés. In Revue de la protection des mineurs et
des adultes [RMA] 2010, p. 456).
3.1.2Dans le cas particulier, la décision entreprise comporte une
privation assez large des droits civils, notamment sur les questions relevant
du logement, de la santé ou des affaires sociales, et le recours d'A.V.________
porte sur l'institution en faveur de la personne concernée d'une curatelle de
portée générale au sens de l'art. 398 CC, c'est-à-dire la mesure la plus
lourde du nouveau droit de la protection de l'adulte. Cette décision a été
rendue sans expertise, sur la base des certificats établis par le Dr [...],
médecin référent du home dans lequel réside la personne concernée. Bien
que qualifié professionnellement, ce praticien ne dispose pas de toute
l'indépendance requise pour se déterminer sur l'état psychique de
B.V.________ dès lors qu'il officie comme médecin traitant de celle-ci. Par
ailleurs, il ne ressort pas de la décision querellée que l'un des membres de
l'autorité à statuer possédait les connaissances médicales nécessaires pour
conclure au trouble psychique justifiant la mesure de curatelle en question.
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23 -
Dans ces circonstances, l'autorité de protection ne pouvait pas statuer sans
recourir à une expertise externe indépendante et la justice de paix doit donc
mandater un expert neutre afin que, conformément aux normes en vigueur
(cf. en particulier ATF 140 III 105 précité), il donne un avis précis, détaillé
et circonstancié des problèmes de santé qui affectent la personne
concernée ainsi que des mesures de protection à prendre en sa faveur, de
sorte que ses besoins soient correctement pris en charge.
L'admission du grief pris du défaut d'expertise scelle en
conséquence le sort des présents recours. La décision entreprise doit
être annulée et la cause renvoyée au tribunal de première instance, qui
devra ordonner une expertise, d'autant que les recourants doivent
bénéficier de deux degrés de juridiction avec une pleine cognition.
Partant, il appartiendra à l'autorité de protection d'examiner quelles
mesures doivent être prises, afin de préserver au mieux les intérêts de la
personne concernée et non de déterminer lequel des enfants est le plus
méritant et digne de s'occuper de sa mère.
3.2Nonobstant l'annulation de la décision querellée, l'économie de
procédure commande qu'il soit statué sur la question des directives
anticipées dont se prévalent les recourantes pour mettre échec la
mesure instituée (consid. 3.2.1), subsidiairement la désignation d'un
curateur extérieur à la famille (consid. 3.2.1).
3.2.1.1Avant l'adoption du nouveau droit de la protection de l'adulte, il
n'existait aucune réglementation de droit civil fédéral permettant à une
personne de prendre des dispositions prévoyant d'être assistée par un
tiers pour le cas où elle perdrait l'exercice de ses droits civils. Seules les
règles générales du Code des obligations (procuration ou mandat,
notamment art. 35 et 405 aCO [Code des obligations du 30 mars 1911 ;
RS 220] ; gestion d'affaires, art. 419 ss CO) ou — s'agissant de mesures
ayant trait à la santé — les réglementations parfois mises en place par les
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24 -
droits cantonaux permettaient de pallier cette absence de normes. Depuis
lors, le législateur fédéral a comblé cette lacune. Il a consacré le titre
dixième du Code civil actuel aux « mesures personnelles anticipées ». Ces
mesures comportent le mandat pour cause d'inaptitude et les directives
anticipées, instruments visant à encourager la personne à prendre elle-
même, par anticipation, des dispositions qui lui permettront d'être
protégée (renforcement de l'autonomie) et, corollairement, de réduire
l'intervention étatique. Le mandat pour cause d'inaptitude (art. 360 ss CC)
assure une protection de nature générale à la personne concernée en lui
permettant de désigner une personne physique ou morale qui sera
chargée de lui fournir une assistance personnelle, de gérer son patrimoine
ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers, si elle
devient incapable de discernement. Quant aux directives anticipées (art.
370 ss CC), leur portée est limitée aux questions de traitement médical.
Elles permettent à toute personne physique, capable de discernement,
de fixer à l'avance les traitements médicaux auxquels elle consentira ou
non si elle deviendrait, un jour, incapable de discernement. Le législateur
a également inclus ici la possibilité de désigner un représentant
thérapeutique (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la
protection de l'adulte, 2011, n. 183 ss, pp. 83-84).
Comme pour tout acte impliquant des effets juridiques, l'établissement
d'un mandat pour cause d'inaptitude ou de directives anticipées, de même
que, sous l'ancien droit, toutes dispositions prises en vertu des art. 394 ss
CO — ainsi, la procuration générale établie en faveur du fils de la
recourante — impose le respect de conditions matérielles et formelles. Sur
le plan matériel, la personne désireuse de prendre des dispositions
destinées à la protéger dans le futur doit en particulier être capable de
discernement (art. 16 CC ; SJ 2012 I 430 et réf. citées). Selon la
jurisprudence prévalant en la matière, la capacité de discernement est
relative ; elle dépend de la complexité de l'acte à accomplir. Elle est
présumée en ce qui concerne les adultes, de par l'expérience générale de
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25 -
la vie (art. 16 CC). La preuve de l'incapacité de discernement du disposant
étant généralement difficile à rapporter pour la partie qui s'en prévaut, la
jurisprudence a réduit le degré de la preuve et se contente à cet égard
d'une « vraisemblance prépondérante ». En revanche, lorsque l'expérience
générale de la vie fait présumer l'absence de discernement avec une
vraisemblance prépondérante, par exemple dans le cas d'une personne
atteinte d'une faiblesse d'esprit due à l'âge, la présomption légale de l'art.
16 CC est renversée et la partie adverse a alors la charge d'apporter la
preuve, également avec une vraisemblance prépondérante, que
l'intéressé a au contraire pris des dispositions à un moment de lucidité (SJ
2012 I 430 et réf. citées).
3.2.1.2Dans le cas particulier, les recourantes font état de directives
anticipées
dont elles soutiennent qu'elles ont été rédigées par B.V.________ le 26 mai
252
Par ces motifs,
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
Statuant à huis clos,
Prononce :
I. Le recours d’A.V.________ est partiellement admis.
II. Le recours de A.U.________ et d’B.U.________ est partiellement
admis.
III. La décision est annulée et la cause renvoyée à la Justice de
paix du district du Jura-Nord vaudois pour nouvelle instruction
et nouvelle décision dans le sens des considérants.
IV. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est
exécutoire.
La présidente :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.V.,
-Mme A.U.,
-Mme B.U.________,