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TRIBUNAL CANTONAL
OC13.001657-141193
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:M.Colombini et Mme Bendani
Greffier :MmeSchwab Eggs
Art. 390 al. 1, 393 al. 1, 394 al. 1, 395 al. 1, 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par V.________, à Rolle, contre la
décision rendue le 18 février 2014 par la Justice de paix du district du Jura-
Nord vaudois dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 18 février 2014, envoyée pour notification aux
parties le 2 juin 2014, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois
(ci-après : justice de paix) a mis fin à l'enquête en institution d'une
curatelle et en placement à des fins d'assistance ouverte en faveur de
V.________ (I); levé la mesure de curatelle de gestion et de représentation
instituée à titre provisoire le 8 janvier 2013 à l'endroit de V.________ (II);
institué une curatelle de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC et de
gestion au sens de l'art. 395 al. 1 CC en faveur de V.________ (III);
maintenu en qualité de curatrice D.________ de l'Office des curatelles et
des tutelles professionnelles (ci-après : OCTP) (IV); dit que la curatrice
exercera les tâches suivantes : dans le cadre de la curatelle de
représentation : représenter V.________ dans les rapports avec les tiers, en
particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration
et affaires juridiques et sauvegarder au mieux ses intérêts; dans le cadre
de la curatelle de gestion : veiller à la gestion des revenus et de la fortune
de V., administrer les biens avec diligence et accomplir les actes
juridiques liés à la gestion et représenter, si nécessaire, V. pour
ses besoins ordinaires (V); invité la curatrice à soumettre des comptes
tous les deux ans pour approbation, avec un rapport sur son activité et sur
l'évolution de la situation de V.________ (VI); autorisé la curatrice à prendre
connaissance de la correspondance de V., afin qu'elle puisse
obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et
s'enquérir des conditions de vie de V. (VII); renoncé à ordonner le
placement à des fins d'assistance de V.________ (VIII); privé d'effet
suspensif tout recours éventuel contre cette décision (IX); laissé les frais à
la charge de l'Etat (X).
En droit, les premiers juges ont considéré que la mesure de
curatelle de représentation et de gestion instituée à titre provisoire s'était
révélée adaptée aux besoins et suffisante pour assurer la protection des
intérêts de V.________ et ont dès lors confirmé cette mesure. Sur la base
d'une expertise psychiatrique, ils ont retenu en substance que V.________
avait besoin de l'aide d'un curateur en raison, d'une part d'un trouble de la
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personnalité émotionnellement labile de type borderline impliquant une
tendance à agir avec impulsivité et sans considération pour les
conséquences possibles, associée à une instabilité d'humeur, et d'autre
part en raison d'un retard mental léger et d'une intolérance à la
frustration, sa capacité de discernement étant fluctuante. Les premiers
juges ont par contre renoncé à instaurer une mesure de curatelle de
portée générale, ainsi qu'à prononcer un placement à des fins
d'assistance au motif que les conditions n'en étaient remplies.
B.Par acte motivé du 27 juin 2014, V.________ a recouru contre
cette décision, contestant la mesure instituée en sa faveur – qu'elle
qualifie de curatelle de portée générale.
C.La cour retient les faits suivants :
Par lettre datée du 12 décembre 2012 et adressée à la justice
de paix, V., née le 19 janvier 1976, a requis l'instauration d'une
mesure de curatelle volontaire en sa faveur. Elle a expliqué qu'elle ne
prenait plus ses médicaments pour sa dépression, qu'elle était très
déprimée et en colère. Elle a indiqué que sa situation était très difficile
entre le placement de son fils de sept ans dans une famille d'accueil, les
démarches en relation avec son permis de séjour et le divorce d'avec son
ex-mari. Elle a conclu que cette situation était très dure
psychologiquement, qu'elle avait des angoisses et pensait en finir avec la
vie et qu'elle avait en définitive besoin d'aide de la part de la justice de
paix.
Le 3 janvier 2013, à la demande de la justice de paix, [...] et
[...], respectivement Chef de clinique adjoint et médecin assistant du
Centre de Psychiatrie du Nord vaudois (ci-après : CPNVD), ont établi un
rapport médical concernant V.. Ils ont exposé que cette dernière
était hospitalisée au CPNVD depuis le 19 novembre 2012 à la suite de
difficultés sociales importantes, en particulier la mise à la porte du Foyer
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du [...] et une interruption volontaire de grossesse. Ces médecins ont
considéré que cette hospitalisation avait pour but de consolider
l'amélioration de l'état psychique de V.________ et de l'accompagner dans
l'initiation de démarches sociales en vue d'une sortie de l'hôpital et de la
recherche d'un lieu de vie, qu'elle ne nécessitait pas de mesure de
placement d'urgence et qu'elle était tout à fait capable de gérer son
quotidien dès lors qu'elle bénéficiait d'un soutien concernant la gestion de
ses affaires administratives.
Le 8 janvier 2013, le Juge de paix du district du Jura-Nord
vaudois (ci-après : juge de paix) a procédé à l'audition de V.. Elle a
déclaré en substance qu'elle consultait tous les quinze jours la Dresse [...],
médecin psychiatre auprès de l'Unité de psychiatrie ambulatoire
d'Yverdon-les-Bains, qu'elle quittait l'hôpital le jour même pour se rendre
dans une maison de repos où elle bénéficiait d'une place jusqu'au 8 février
2013, mais qu'elle ignorait où aller ensuite, qu'elle était suivie par une
assistante sociale du Centre social et régional à Yverdon-les-Bains, qu'elle
avait avorté au mois de novembre, qu'elle avait un enfant de huit ans
vivant dans une famille d'accueil et qu'elle le voyait deux fois par mois,
qu'elle rencontrait également des difficultés pour le renouvellement de
son permis de séjour en Suisse, qu'elle était en procédure de divorce et
que les médicaments qu'elle prenait lui causaient des pertes de mémoire.
Elle a expliqué qu'elle n'arrivait pas à gérer ses affaires, papiers et
factures, qu'elle avait des poursuites, qu'elle n'arrivait pas à chercher un
appartement, qu'elle avait fait une demande d'aide sociale et qu'elle était
d'accord de se soumettre à une expertise psychiatrique.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 janvier 2013,
le juge de paix a institué une curatelle provisoire de représentation et de
gestion au sens des art. 394 et 395 CC en faveur de V. et nommé
D., assistante sociale auprès de l'OCTP, en qualité de curatrice
provisoire avec pour tâche de représenter V. dans les rapports
avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires
sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux
ses intérêts, ainsi que, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à
la gestion des revenus et de la fortune de V.________, d'administrer les
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biens avec diligence et d'accomplir les actes juridiques liés à la gestion et
de représenter, si nécessaire, V.________ pour ses besoins ordinaires.
Le 11 novembre 2013, [...], [...] et [...], respectivement
médecin adjoint, cheffe de clinique adjointe et médecin assistant du
CPNVD, mandatés par l'autorité de protection pour procéder à l'expertise
psychiatrique de V., ont déposé leur rapport. Il en résulte que
celle-ci souffre d'un trouble de la personnalité émotionnellement labile de
type borderline, caractérisé par une tendance à agir avec impulsivité et
sans considération pour les conséquences possibles, associée à une
instabilité d'humeur. Les experts ont également diagnostiqué un retard
mental léger (défini par un QI de 64) avec un probable trouble du
développement, eu égard à l'enfance très difficile de l'intéressée. Celle-ci
présente également une intolérance à la frustration. L'impulsivité peut la
mener à des crises avec auto- et/ou hétéro-agressivité. En lien avec le
retard mental et un trouble du développement, les facultés mentales de
V. sont diminuées. Même si elle comprend intellectuellement
certains aspects du système administratif et de gestion financière, elle est
limitée dans sa capacité à se représenter l'impact de ces informations sur
sa vie et il lui est difficile d'organiser ses actes en cohérence avec la
réalité et de les mettre en œuvre. La conscience des troubles est estimée
très partielle voire absente par les experts, même si l'expertisée peut
vaguement avoir le sentiment d'avoir besoin d'aide; cela se manifeste par
une banalisation importante et répétée de ses comportements et de leur
impact. Dans leurs conclusions, les experts soulignent cependant que
V.________ est capable de coopération et que, même si la conscience de
ses troubles est très partielle, elle ressent à différents moments avoir
besoin d'aide. Elle se croit capable de gérer par elle-même toutes ses
affaires et, malgré ses demandes initiales, rejette des possibilités d'aide et
de soutien par des tiers lorsque cela ne va pas dans son sens ou selon ses
fluctuations d'humeur liées au trouble de la personnalité ou de ses intérêts
immédiats, étant incapable d'intégrer les conséquences de ses décisions
sur le moyen et le long terme. V.________ est en crise depuis environ le
mois de mai 2012, période où elle a été expulsée de son appartement; elle
a une capacité limitée à gérer sa vie personnelle. Sa capacité de
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discernement est ainsi très fluctuante; si elle peut sembler préservée pour
des questions précises à un moment précis, elle est susceptible d'être
modifiée très rapidement. Considérant sa capacité de discernement très
fluctuante et la nécessité d'une structure contenante, les experts estiment
qu'un séjour de moyenne à longue durée en appartement protégé assorti
d'un suivi psychiatrique psychothérapeutique intégré de soutien permet
de stabiliser son état psychique, ainsi que de l'aider à regagner une
autonomie satisfaisante. En définitive, les affections dont V.________ est
atteinte l'empêchent d'apprécier la portée globale de ses actes et
d'assurer elle-même de manière autonome la sauvegarde de ses intérêts
et la mise en place d'une mesure de curatelle de portée générale est
préconisée par les experts, dont la durée serait à réévaluer après deux
ans.
Lors de son audience du 18 février 2014, la justice de paix a
procédé à l'audition de V.________ qui a déclaré qu'elle vivait à la fondation
[...] à [...] dans un appartement protégé depuis le mois de septembre
2013 et s'y sentait bien, qu'elle était d'accord d'y demeurer et de
collaborer avec les médecins, qu'elle voyait son fils deux fois par mois et
bénéficiait sur cet enfant de l'autorité parentale mais pas du droit de
garde et craignait le prononcé d'une mesure de curatelle de portée
générale susceptible de la priver de ses droits parentaux. V.________ a
ajouté qu'elle avait conscience de la nécessité d'une mesure, mais a
souligné son besoin d'indépendance. Egalement entendue, D.________ a
indiqué que le séjour de V.________ dans la fondation se passait bien, qu'il
était nécessaire qu'elle bénéficie d'une mesure, mais que celle-ci devrait
être adaptée en fonction de l'état de l'intéressée, une mesure plus légère
étant suffisante lorsque celle-ci va bien, tandis qu'une mesure plus lourde
est nécessaire lorsqu'elle se sent mal. La curatrice a estimé qu'au jour de
l'audience V.________ se trouvait dans une situation transitoire nécessitant
une mesure lourde qui pourrait être allégée dans les années à venir,
qu'elle était collaborante et était d'accord de rester dans une structure, ce
qui rendait inutile le prononcé d'un placement à des fins d'assistance.
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Le 2 juin 2014, la justice de paix a nommé N., de
l'OCTP, curatrice à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC de V.,
les fonctions de D., précédente curatrice, ayant pris fin.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
instituant une curatelle de représentation et de gestion à forme des art.
394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de V..
a) Contre une décision instituant une curatelle de
représentation et de gestion, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la
Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du
droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76
al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01])
dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).
Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.
450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être
trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42
ad art. 450 CC, p. 642).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
b) En l'espèce, interjeté en temps utile par l'intéressée elle-
même, le présent recours est recevable à la forme. Le recours étant
manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront
développées ci-après, le curateur provisoire n'a pas été invité à se
déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC) et il
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a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC ;
Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657 s.).
2.La recourante conteste la curatelle instituée en sa faveur –
qu'elle qualifie de curatelle de portée générale – et demande qu'une
mesure moins lourde soit instituée, comme une curatelle volontaire. Elle
nie avoir un retard mental, estimant que cela est dû à sa courte scolarité,
et considère que la curatelle instituée rendrait plus difficile l'élargissement
du droit de visite envers son fils.
a) Selon l’art. 393 al. 1 CC, une curatelle d’accompagnement
est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d’aide,
lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. Inspirée
de la curatelle volontaire de l’ancien droit (art. 394 aCC ; Message, Feuille
fédérale [FF] 2006 p. 6678), elle ne peut être instituée que si les
conditions matérielles de l’art. 390 CC sont réalisées et que la personne
concernée a consenti à la mesure (cf. TF 5A_702/2013 du 10 décembre
2013 c. 4.4, non publié in ATF 140 III 49 mais résumé in Revue de la
protection des mineurs et des adultes [RMA] 2014, p. 133; Meier,
Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013
(cité ci-après : Meier, CommFam), nn. 6 et 7 ad art. 393 CC, pp. 424). A
l'instar de la curatelle d'assistance éducative de la protection des mineurs,
le rôle de la curatelle d'accompagnement est de pur soutien : le curateur
n'est pas investi d'un pouvoir de représentation ou de gestion. Il doit
fournir conseils, aide, mise en contact et encouragements, mais il n'a pas
de pouvoir coercitif. Il n'a pas non plus à établir un inventaire ou des
comptes, ni à requérir le consentement de l'autorité de protection pour les
actes de l'art. 416 al. 1 CC (Guide pratique COPMA, nn. 5.23 et 5.25, p.
143; Meier, CommFam, op. cit., nn. 17, 18, 20 ad art. 393 CC, pp. 428 ss).
Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de
représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne
peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. La
curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la
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personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité
de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur
(art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre
les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé
l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, op. cit., nn. 15 à 26 ad art.
394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452; Meier/Lukic,
Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011, n. 463, p.
216).
L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection
de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la
gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les
pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des
revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de gestion
constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une
mesure de protection distincte (Meier/Lukic, op. cit., n. 460, p. 215). Les
conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour
la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune
de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer
une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de
gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur
(Meier/Lukic, op. cit., nn. 472 s., p. 219). Le curateur de gestion étant le
représentant légal de la personne concernée, celle-ci est liée par ses
actes. L’autorité de protection doit déterminer les biens sur lesquels la
curatelle de gestion va porter, soit l’ensemble du patrimoine de la
personne, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (cf. art. 395 al. 1
in fine CC).
Il résulte de ce qui précède que la curatelle
d’accompagnement, comme mesure de protection la plus légère, a pour
but d’assurer le soutien de la personne concernée pour régler certaines
affaires. En revanche, il y aura lieu d’ordonner une curatelle de
représentation lorsque la personne concernée ne peut pas régler elle-
même certaines affaires et doit donc être représentée. Il n’y a pas lieu
d’ordonner une curatelle de représentation et/ou de gestion si la curatelle
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d’accompagnement suffit aux besoins de la personne concernée (TF
5A_667/2013 du 12 novembre 2013 c. 6.1 et 6.2).
Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être
réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition,
l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une
personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer
elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience
mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte
sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une
incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence,
empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant
pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit
de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une
condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour
justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 397, p. 190).
b) En l’espèce, la recourante a été mise au bénéfice d'une
curatelle de représentation et de gestion provisoire le 8 janvier 2013.
Selon les constatations des médecins mandatés par l'autorité de
protection pour procéder à l'expertise psychiatrique de la recourante,
celle-ci souffre d'un trouble de la personnalité doublé d'un retard mental
léger avec un probable trouble du développement. Même si la recourante
conserve une certaine compréhension de ses affaires administrative et
financière, elle rencontre des limites dans sa capacité à les gérer. En
outre, les experts relèvent que la recourante minimise ses troubles et leur
impact. Elle a en outre une capacité de discernement très fluctuante. Ils
relèvent d'ailleurs l'importance d'une structure contenante, soit le séjour
en appartement protégé assorti d'un suivi psychiatrique, pour l'aider à
regagner une autonomie satisfaisante. En définitive, les experts
préconisent la mise en place d'une mesure de curatelle de portée
générale.
A l'audience, la curatrice professionnelle a souligné que la
recourante collaborait bien et était d'accord de rester dans une structure.
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La curatrice a estimé qu'il était nécessaire que la recourante bénéficie
d'une mesure, mais qu'elle devrait être adaptée en fonction de son état;
celle-ci se trouvait au jour de l'audience dans une situation transitoire qui
nécessitait une mesure lourde.
Au vu de ces éléments tant la cause de la mesure que le
besoin de protection sont manifestes. Le retard mental diagnostiqué n'est
pas fonction du parcours scolaire difficile de la recourante, comme celle-ci
semble le croire, mais de l'examen psychologique mené par les experts. Il
ne représente d'ailleurs qu'une partie des troubles dont souffre
l'intéressée. Comme cela résulte de l'expertise et des dires de la curatrice
professionnelle, la recourante nécessite une protection générale,
puisqu'elle est incapable de gérer et sauvegarder elle-même ses intérêts.
Une curatelle de portée générale aurait pu être envisagée au
vu des éléments mis en exergue par les experts, qui ne sont guère
contredits par la curatrice professionnelle, celle-ci estimant au contraire
qu'une mesure lourde était encore nécessaire dans la situation transitoire
dans laquelle se trouvait la recourante. Les premiers juges ont ainsi
largement tenu compte du principe de proportionnalité, en prononçant
uniquement une curatelle de représentation et de gestion et non une
curatelle de portée générale, comme le croit la recourante. Ils se sont
fondés sur la collaboration au moins partielle que manifestait la
recourante, ainsi que sur le fait que la curatelle de représentation et de
gestion provisoire instituée le 8 janvier 2013 s'était révélée adaptée aux
besoins de la recourante. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la
critique.
La curatelle volontaire que propose la recourante, qui était
connue à l'art. 394 aCC, a été supprimée dans le nouveau droit de
protection de l'adulte. Une mesure plus légère, telle que la curatelle
d'accompagnement au sens de l'art. 393 CC, serait manifestement
insuffisante à assurer la protection de la recourante, dès lors que le rôle
de la curatelle d'accompagnement est de pur soutien, alors que la
recourante, dont la capacité de discernement est très fluctuante et qui est
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incapable de gérer elle-même ses affaires, a besoin d'un curateur qui soit
investi d'un pouvoir de gestion et de représentation. Il importe dès lors
peu que l'intéressée soit collaborante, cette collaboration n'étant d'ailleurs
que partielle.
On peut enfin souligner que les premiers juges n'ont pas
prononcé une mesure de curatelle de portée générale – entraînant de
plein droit le retrait de l'exercice des droits civils (art. 398 al. 3 CC) – ce
qui aurait eu pour conséquence de priver la recourante de l'autorité
parentale sur son enfant (art. 296 al. 2 CC). Sous cet angle également, la
décision des premiers juges est conforme au principe de proportionnalité.
Les craintes exprimées par la recourante sur les implications qu'aurait la
mesure prononcée quant à l'étendue de son droit de visite sont
injustifiées. L'étendue des relations personnelles se détermine en fonction
du seul intérêt de l'enfant et est indépendant de la mesure de protection
dont bénéficie le parent concerné. La curatrice professionnelle pourra au
demeurant aider la recourante dans ses démarches à ce sujet.
3.En conclusion, le recours interjeté par V.________ doit être
rejeté et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judicaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté
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II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
La présidente :La greffière :
Du 9 juillet 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme V.,
-Office des curatelles et tutelles professionnelles, Mme N.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :