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TRIBUNAL CANTONAL
OC14.014614-140983
143
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:MM. Krieger et Perrot
Greffier :MmeRodondi
Art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 450 CC; 145 al. 1 let. a et al. 3 CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.F.________, à Lausanne, contre
la décision rendue le 6 février 2014 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 6 février 2014, notifiée le 11 avril 2014, la
Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a
notamment mis fin à l’enquête en institution d’une mesure de protection
ouverte en faveur de A.F.________ (I), institué une curatelle de
représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de la
prénommée (Il), dit que celle-ci est privée de l’exercice des droits civils
pour les actes suivants: plaider et transiger, acheter ou vendre des
immeubles ou les grever de droits réels, prêter et emprunter, faire des
donations ou cautionner (art 394 al. 2 CC) (III), nommé E.,
assistant social à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-
après : OCTP), en qualité de curateur et dit qu’en cas d’absence de ce
dernier, ledit office assurera son remplacement en attendant son retour ou
la désignation d’un nouveau curateur (IV), énuméré les tâches du curateur
(V), invité ce dernier à remettre au juge, dans un délai de huit semaines
dès notification de la décision, un inventaire des biens de A.F.
accompagné d’un budget annuel et à soumettre des comptes tous les
deux ans à son approbation avec un rapport sur son activité et sur
l’évolution de la situation de l’intéressée (VI), autorisé le curateur à
prendre connaissance de la correspondance de A.F., afin qu’il
puisse obtenir des informations sur sa situation financière et
administrative et s’enquérir de ses conditions de vie et, au besoin, à
pénétrer dans son logement s’il est sans nouvelles de l’intéressée depuis
un certain temps (VII), alloué à Me de Benoit Regamey, conseil d’office de
A.F. au bénéfice de l’assistance judiciaire, une indemnité de 1'738
fr. 80, débours et frais de vacation, par 170 fr., et TVA, par 128 fr. 80,
compris, montant avancé par l’Etat (VIII), dit que A.F.________, bénéficiaire
de l’assistance judiciaire, est tenue, conformément à l’art. 123 CPC, au
remboursement de l’indemnité de son conseil d’office avancée par l’Etat
(IX) et laissé les frais de la décision et les débours d’expertise à la charge
de l’Etat (X).
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En droit, les premiers juges ont constaté que A.F.________
souffrait d’un retard mental léger, d’un trouble de la personnalité mixte à
traits paranoïaques et borderline, ainsi que d’une dépendance à l’alcool
nocive pour sa santé, qui étaient de nature à la perturber dans la gestion
courante de ses affaires administratives et financières et dans les
décisions relatives à son patrimoine. Ils ont dès lors considéré qu’il se
justifiait d’instituer une curatelle tenant compte de son besoin de
protection et favorisant autant que possible son autonomie et qu’une
curatelle de représentation et de gestion paraissait opportune et adaptée
à la situation. Ils ont en outre estimé qu’il se justifiait de retirer à
l’intéressée l’exercice des droits civils pour certains actes, celle-ci n’étant
pas preneuse d’une mesure de protection et n’en saisissant pas les
avantages.
B.Par acte du 26 mai 2014, A.F.________ a recouru contre cette
décision en concluant, avec dépens, principalement à l’annulation des
chiffres III à VII et IX du dispositif et, subsidiairement, à son annulation et
au renvoi de la cause à la justice de paix pour complément d’instruction et
nouvelle décision.
Par décision du 4 juin 2014, le Juge délégué de la Chambre des
curatelles a accordé à A.F.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire
avec effet au 23 avril 2014 pour la procédure de recours, sous la forme de
l’exonération des avances et frais judiciaires ainsi que de l’assistance
d’office d’un avocat en la personne de Me Gisèle de Benoit. La bénéficiaire
a été exonérée de toute franchise mensuelle.
Le 20 juin 2014, Me Gisèle de Benoit a déposé la liste de ses
opérations et débours.
C.La cour retient les faits suivants :
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Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 avril 2013,
le Juge de paix du district de Lausanne a ouvert une enquête en institution
d’une mesure de protection en faveur de A.F., née le 13
septembre 1963, et ordonné une expertise.
Par certificat médical du 28 mai 2013, le docteur K.,
spécialiste FMH en médecine interne, a attesté que A.F.________ était en
abstinence de tout produit illicite. Il a expliqué que le contrôle d’urine du
14 mai 2013 avait montré la présence d’opiacés car la patiente prenait de
l’oxycontin prescrit par la traumatologie du CHUV depuis sa sortie début
mai 2013.
Le 7 août 2013, les docteurs A.________ et W.,
respectivement chef de clinique et médecin assistant au Département de
psychiatrie, Institut de psychiatrie légale (IPL), du CHUV, ont déposé un
rapport d’expertise concernant A.F.. En préambule, les experts ont
rappelé que c’était à la suite d’une chute de la prénommée du rebord de
sa fenêtre le 13 février 2013, ayant nécessité une hospitalisation jusqu’au
26 avril 2013, que sa situation avait été signalée par le Service de
protection de la jeunesse. A l’issue de leur expertise, ils ont diagnostiqué
un trouble mixte de la personnalité à traits paranoïaques et borderline, qui
entraînait une perception biaisée de la réalité, un retard mental léger et
une utilisation d’alcool nocive pour la santé, sans qu’il s’agisse d’un
syndrome de dépendance. Ils ont indiqué que ces troubles étaient
chroniques et de nature à perturber la gestion administrative et financière
des affaires de l’expertisée, allant de la gestion courante jusqu’aux
décisions en lien avec son patrimoine, et que l’effet d’une médication était
incertain, en particulier au vu des difficultés de compliance de celle-ci. Ils
ont affirmé qu’en raison de ces troubles, l’expertisée avait besoin d’une
assistance permanente pour la gestion de ses affaires, bien qu’elle
demeure autonome sur le plan des activités de la vie quotidienne
(alimentation, habillement et tâches domestiques). Les experts ont en
outre exposé que A.F.________ avait été hospitalisée à cinq reprises à
l’Hôpital de Cery entre 1997 et 1999, à savoir du 20 au 28 juin 1997 dans
le cadre d’un état dépressif avec alcoolisation et précarité sociale, du 3 au
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8 septembre 1998 dans le contexte d’un état dépressif avec alcoolisation
à la suite de difficultés financières et d’un conflit familial, du 10 au 16
mars 1999 à la suite d’une tentative de suicide médicamenteuse dans le
cadre d’un conflit avec son compagnon et employeur, du 13 au 15 avril
1999 dans un contexte d’idées suicidaires toujours dans le cadre de son
conflit avec son compagnon et du 21 au 22 octobre 1999 dans le contexte
d’une alcoolisation aiguë et d’idées suicidaires. Enfin, les experts ont
déclaré que dans un rapport adressé à l’Office AI le 18 octobre 2004, le
docteur J., médecin généraliste, avait constaté que l’expertisée se
trouvait dans un contexte d’épisodes dépressifs répétés et avait fait état
de grandes difficultés à pouvoir assurer un suivi médical. Ils ont également
mentionné un rapport adressé à l’Office Al en juillet 2008 par le docteur
S., psychiatre et psychothérapeute, dans lequel ce médecin
constatait que A.F.________ souffrait d’un trouble de l’humeur récurrent
d’ordre anxio-dépressif et d’un trouble mixte de la personnalité (anxieuse,
dépendante et impulsive).
Par certificat médical du 31 janvier 2014, la doctoresse
Q., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a indiqué
que A.F. continuait son suivi pour des problèmes psychiques à son
cabinet, que son état était stable depuis qu’elle «prenait correctement son
traitement» et qu’elle n’avait constaté aucun signe d’abus d’alcool ou de
substance durant ce suivi.
Selon l’extrait des registres de l’Office des poursuites du
district de Lausanne du 4 février 2014, le montant total des poursuites
engagées à l’encontre de A.F.________ pour la période du 4 mai 2010 au 17
décembre 2013 s’élève à 53'764 fr. 60 et celui des actes de défaut de
biens à 25'058 fr. 75.
Le 6 février 2014, la justice de paix a procédé à l’audition de
A.F.________, assistée de son conseil. Celle-ci a alors confirmé refuser
l’institution d’une mesure de curatelle en sa faveur, déclarant pouvoir très
bien gérer ses affaires et son quotidien. Elle a en outre affirmé qu’elle
effectuait elle-même ses paiements, par ordres permanents, que plusieurs
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poursuites ne lui avait pas été notifiées de sorte qu’elle n’avait pas pu s’y
opposer, que la poursuite du 10 décembre 2010 du créancier [...] était
désormais réglée et que, pour le surplus, elle serait à même d’organiser
un plan de remboursement pour acquitter les dettes qui n’auraient pas été
frappées d’opposition.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
instituant une curatelle de représentation et de gestion à forme des art.
394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de A.F.________.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la
décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
b) En l'espèce, la décision a été notifiée à la recourante le 11
avril 2014. Le délai de recours, qui a commencé à courir le lendemain (cf.
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art. 142 al. 1 CPC, Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272
), est en principe arrivé à échéance le 12 mai 2014, les délais n’étant pas
suspendus à Pâques dans les procédures en matière de protection de
l’adulte, qui ressortissent à la juridiction gracieuse à laquelle la procédure
sommaire s’applique (art. 145 al. 2 let. b et 248 let. e CPC; Reusser, Basler
Kommentar, op. cit., n. 21 ad art. 450b CC, p. 652; CCUR 3 juin 2013/123).
Toutefois, selon l’art. 145 al. 3 CPC, les parties doivent être rendues
attentives aux exceptions à la suspension des délais. Si tel n’a pas été le
cas, il faut considérer que le délai de recours a été suspendu pendant les
féries (ATF 139 III 78 c. 5).
La décision entreprise ne contenant aucune indication relative
à la non-suspension des délais, le délai de recours a, conformément à la
jurisprudence susmentionnée, été suspendu du septième jour avant
Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus (cf. art. 145 al. 1 let. a
CPC). Compte tenu de cette suspension, le recours de A.F., remis à
la poste le 26 mai 2014, a été déposé en temps utile. Interjeté par le
conseil de l'intéressée, il est recevable.
Le recours étant manifestement mal fondé au vu des
considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à
consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC).
2.La recourante conteste avoir besoin d’une mesure de
protection. Elle affirme qu’elle est capable de se débrouiller seule dans la
gestion de ses affaires administratives et courantes en faisant appel à des
personnes de confiance lorsque le besoin s’en fait sentir. Elle réfute la
consommation excessive d’alcool constatée par les experts et relève
qu’une telle consommation n’est corroborée par aucun élément objectif.
Elle se prévaut à cet égard de deux certificats médicaux établis
respectivement les 28 mai 2013 et 31 janvier 2014 par le docteur
K. et la doctoresse Q.________. Elle invoque également la violation
des principes de proportionnalité et de subsidiarité, les premiers juges
n’ayant pas envisagé une mesure moins incisive, telle une curatelle de
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coopération, et ses troubles n’étant pas suffisamment graves pour justifier
une privation de ses droits civils.
a) Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de
représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne
peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. L’art. 395
al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue
une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine,
elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle
peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou
l’ensemble des biens. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale
de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte
(Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte,
2011, n. 460, p. 215).
Les conditions matérielles de l’art. 390 CC doivent être
réalisées pour qu’une curatelle de représentation ou de gestion soit
prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte
institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou
totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts
en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un état
de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est,
en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause
d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de
représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de
l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse),
ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être
réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit., n.
397, p. 190).
La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la
déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse
qui affecte la condition de la personne concernée. En outre, l'état de
faiblesse doit entraîner un besoin de protection de la personne, savoir qu'il
ait pour conséquence l'incapacité totale ou partielle de la personne
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concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de
désigner un représentant pour gérer ses affaires. Bien que la loi ne le
précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels
(Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193; Droit de la protection de l’adulte,
Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138).
La curatelle a pour effet, dans tous les cas, que la personne
concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de
protection. Elle est alors engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3
CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs
de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des
droits civils (Meier, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 15-
26 ad art. 394 CC et n. 11 ad art. 395 CC; Meier/Lukic, op. cit., n. 463, p.
216).
Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les
mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus
ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant
pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans
l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition
et l’ampleur (Meier/Lukic, op. cit., nn. 472 et 473, p. 219). Le curateur de
gestion étant le représentant légal de la personne concernée, celle-ci est
liée par ses actes. L’autorité de protection doit déterminer les biens sur
lesquels la curatelle de gestion va porter, soit l’ensemble du patrimoine de
la personne ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (art. 395 al. 1 in
fine CC).
En outre, comme pour toute mesure de curatelle, la mesure
ordonnée doit être proportionnée et préserver autant que possible
l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin lieu de déterminer,
conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance
sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins
lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC; Guide pratique
COPMA, n. 5.11, p. 138).
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b) En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du 7 août 2013
que la recourante souffre d’un trouble mixte de la personnalité à traits
paranoïaques et borderline, qui entraîne une perception biaisée de la
réalité, ainsi que d’un retard mental léger. Les experts ont également
relevé une consommation d’alcool nocive pour sa santé. Il n’y a certes pas
de dépendance, mais une utilisation intermittente excessive d’alcool lors
des phases dépressives qu’elle traverse régulièrement. Les certificats
médicaux des 28 mai 2013 et 31 janvier 2014 invoqués par la recourante,
qui portent sur des périodes ponctuelles et très éloignées l’une de l’autre,
n’infirment nullement l’appréciation des experts sur ce point, cela d’autant
moins que ces derniers ont admis que sa consommation d’alcool n’était
pas permanente. La cause de la curatelle est ainsi réalisée.
Les experts ont constaté que les troubles de la recourante sont
de nature à perturber la gestion administrative et financière de ses
affaires, allant de la gestion courante jusqu’aux décisions en lien avec son
patrimoine. Elle a ainsi besoin d’une assistance permanente, bien qu’elle
demeure autonome sur le plan des activités de la vie quotidienne
(alimentation, habillement et tâches domestiques). En outre, elle perçoit
une rente de l’AI et elle est l’objet de nombreuses poursuites, ce qui
nécessite la mise en place d’un plan de remboursement. Le besoin de
protection de la recourante est donc également établi.
La recourante soutient qu’en cas de besoin, l’aide peut lui être
apportée par des proches. Cet argument tombe à faux. En effet, cette aide
n’a pas fonctionné puisqu’elle est l’objet de poursuites pour un montant
total de 53'764 fr. 60 et d’actes de défaut de biens portant sur un montant
total de 25'058 fr. 75. Un plan de remboursement devra être établi pour
satisfaire les créanciers, tout en conservant un minimum vital à la
recourante. Or, cette mission ne saurait être confiée à un proche. Au
demeurant, la recourante n’indique pas quelles sont précisément les
personnes qui pourraient s’occuper d’elle.
La mesure de curatelle de représentation et de gestion
instaurée par les premiers juges se révèle donc entièrement justifiée et
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conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité, aucune
mesure plus légère n'étant envisageable.
La restriction partielle des droits civils de la recourante doit
également être confirmée. En effet, cette dernière ne parvient pas à saisir
les avantages de la curatelle instituée en sa faveur et les experts ont
relevé des difficultés de compliance, de sorte qu’il y a lieu de prévenir des
interférences de sa part pour certains actes importants concernant la
gestion de son patrimoine. Cette mesure, qui porte uniquement sur des
opérations bien délimitées qui excèdent les besoins courants de la vie
quotidienne, apparaît entièrement proportionnée et échappe à toute
critique.
Enfin, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré
que la difficulté du mandat dépassait les compétences d’un curateur privé
et qu’il convenait donc de confier cette curatelle à l’OCTP (art. 40 al. 4
LVPAE).
3.En définitive, le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
Par décision du 4 juin 2014, A.F.________ a été mise au
bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 23 avril 2014. Dans la
liste de ses opérations et débours du 20 juin 2014, Me Gisèle de Benoit
allègue avoir consacré 9 heures à l’exécution de son mandat, temps qui
apparaît raisonnable et admissible au vu de la difficulté de la cause.
Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ
[Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière
civile, RSV 211.02.3]), son indemnité d'office doit être arrêtée à 1’620 fr.,
à laquelle il convient d’ajouter la TVA à 8%, par 130 fr., et les débours, par
20 fr., plus 2 fr. de TVA (art. 2 al. 3 RAJ), de sorte que le montant total lui
revenant à ce titre s’élève à 1'772 fr., débours et TVA compris.
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La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité de son conseil
d'office mise à la charge de l'Etat.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’indemnité d’office de Me Gisèle de Benoit, conseil de la
recourante, est arrêtée à 1'772 fr. (mille sept cent septante-
deux francs), TVA et débours compris.
IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité au
conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
La présidente :La greffière :
Du 26 juin 2014
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Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Gisèle de Benoit (pour Mme A.F.),
-M. E., assistant social auprès de l’Office des curatelles et
tutelles professionnelles,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :