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TRIBUNAL CANTONAL
PL00.18301-170175
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Krieger et Mme Merkli, juges
Greffier :MmeRodondi
Art. 450 CC et 59 al. 2 let. a CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par I.E.________ et A.E.________, tous
deux à [...], contre la décision rendue le 12 décembre 2016 par la Justice
de paix du district de la Broye-Vully dans la cause les concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 12 décembre 2016, adressée pour notification
le 29 décembre 2016, la Justice de paix du district de la Broye-Vully (ci-
après : justice de paix) a relevé E.E.________ de son mandat de curateur de
I.E.________ et A.E., avec effet au 31 décembre 2016, sous réserve
de la production d’un compte final et d’une déclaration de remise de biens
au nouveau curateur, établis à la même date, à produire d’ici au 31 janvier
2017 au plus tard (I), nommé M. en qualité de curateur de gestion
dès le 1
er
janvier 2017 (II), dit que ce dernier aura pour tâches de veiller à
la gestion des revenus et de la fortune de I.E.________ et A.E.,
d’administrer leurs biens avec diligence et d’accomplir les actes juridiques
liés à la gestion, ainsi que de les représenter, si nécessaire, pour leurs
besoins ordinaires (III), invité le curateur à soumettre des comptes
annuellement à son approbation, avec un rapport sur son activité et sur
l'évolution de la situation de I.E. et A.E.________ (IV), autorisé le
curateur à prendre connaissance de la correspondance des prénommés,
afin qu’il puisse obtenir des informations sur leur situation financière et
administrative et s’enquérir de leurs conditions de vie et, au besoin, à
pénétrer dans leur logement s’il est sans nouvelles d’eux depuis un certain
temps (V), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision
(VI) et laissé les frais à la charge de l’Etat (VII).
En droit, les premiers juges ont considéré qu’il se justifiait de
libérer E.E.________ de son mandat de curateur compte tenu de la
situation, en particulier des retards réguliers et inacceptables, malgré les
rappels et sommations, dans la production des comptes et de nommer un
nouveau curateur.
B.Par acte du 26 janvier 2017, I.E.________ et A.E.________ ont
recouru contre cette décision, au motif qu’ils étaient aptes à gérer leurs
finances par leurs propres moyens.
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C.La Chambre retient les faits suivants :
Par décision du 10 février 2000, la Justice de paix du cercle de
Vallorbe a institué une mesure de conseil légal à forme de l’art. 395 al. 1
et 2 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de
respectivement I.E.________ et A.E.________ et désigné E.E.________ en
qualité de conseil légal.
Par décision du 22 août 2007, la Justice de paix du district de
Moudon a accepté le transfert en son for des mesures de conseil légal
instituées en faveur de I.E.________ et A.E.________ et maintenu E.E.________
en qualité de conseil légal.
Par décisions du 12 août 2013, la Justice de paix du district de
la Broye-Vully a levé les mesures de conseil légal coopérant et gérant
instituées en faveur de I.E.________ et A.E., institué une curatelle
de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur des prénommés et
maintenu E.E. dans sa fonction de curateur.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
relevant un curateur de son mandat et en désignant un nouveau.
1.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ;
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
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décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de
la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 42 ad
art. 450 CC, p. 2624).
Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Corboz,
Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS
173.110], 2
e
éd., Berne 2014, n. 14 ad art. 76 LTF et les réf. citées). Le
justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt
digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let.
a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272],
applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE ; Bohnet, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 89 ad art. 59 CPC, p. 174). L'existence d'un
intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de
recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ;
Bohnet, ibid., n. 92 ad art. 59 CPC, p. 175). Le recourant n’a d’intérêt au
recours que s’il demande la modification du dispositif de l’arrêt attaqué,
de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable
(TF 5C_89/2004 du 25 juin 2004 consid. 2.2.1 ; ATF 118 II 108 consid. 2c,
JdT 1993 I 351 ; CCUR 10 juin 2016/125 ; CCUR 16 février 2016/35 ; Juge
délégué CACI 30 janvier 2015/57).
1.2En l’espèce, les recourants ne remettent pas en cause le
dispositif de la décision entreprise, soit la libération de l’ancien curateur
de son mandat et la désignation d’un nouveau curateur, mais sollicitent la
levée de la mesure les concernant. Or, cette question ne fait pas l’objet de
la décision attaquée. Le recours est par conséquent irrecevable, faute
d’intérêt digne de protection.
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1.3Il n’y a pas lieu d’examiner le bien-fondé de la décision
entreprise dès lors que les recourants ne la remettent pas en cause. S’ils
persistent dans leur demande de levée de la mesure, il leur appartiendra
de saisir la Justice de paix du district de la Broye-Vully. Dans ce cas, il
serait opportun que cette autorité ouvre une enquête et procède à tout le
moins à leur audition pour réexaminer la situation à cet égard.
1.4Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ;
RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. I.E.,
-Mme A.E.,
-M. E.E.,
-M. M.,
-
6 -
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Broye-Vully,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :