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TRIBUNAL CANTONAL
QC19.044515-191560
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 28 octobre 2019
Composition : M. K R I E G E R , président
MmesKühnlein et Giroud Walther, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 445 al. 3 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par L.________ Q.________, contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 septembre 2019 par
la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant, à
Lausanne.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
- Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17
septembre et notifiée le 9 octobre 2019, la Justice de paix du district de
Lausanne (ci-après : justice de paix) a ouvert une enquête en institution
d’une curatelle de représentation et de gestion en faveur de F.________ (I) ;
a confirmé l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion
provisoire au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de F., né le [...] 1936,
domicilié à Lausanne (II) ; a maintenu en qualité de curatrice provisoire
C., assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles
professionnelles (OCTP) et dit qu’en cas d’absence de la curatrice
désignée personnellement, ledit office assurerait son remplacement en
attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (III) ; a défini
les tâches incombant à la curatrice dans le cadre de chacune des mesures
instituées en faveur de la personne concernée et a invité celle-ci à
remettre au juge, dans un délai au 15 octobre 2019, un inventaire des
biens de F.________ accompagné d’un budget annuel et à soumettre des
comptes tous les deux ans à l’approbation de l’autorité avec un rapport
sur son activité et sur l’évolution de la situation de l’intéressé (IV et V) ; a
autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de
F.________ afin qu’elle puisse obtenir des informations sur sa situation
financière et administrative et s’enquérir des conditions de vie du
prénommé (VI) ; a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient
le sort de la cause (VII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement
exécutoire (VIII).
Retenant en bref que les troubles dont souffrait F.________
l’empêchaient de gérer ses affaires financières et administratives de
manière autonome et conforme à ses intérêts, la première juge a estimé
que la situation de l’intéressé se trouvait en péril tant sur le plan financier
que personnel et que, compte tenu de l’urgence, il y avait lieu de
confirmer l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion
provisoire au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC ainsi que de maintenir
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C.________ en qualité de curatrice du prénommé, qui du reste y consentait
et dont la situation nécessitait la désignation d’un curateur professionnel.
- Par courrier à la juge de paix du 18 octobre 2019, L.,
Q., à Lausanne, contresigné par [...] (ndlr : épouse de la personne
concernée) et [...], a recouru contre la décision précitée, concluant que «
[...] a[vait] été intimidée et désemparée de se retrouver seule à [son]
audience ». Q.________ y joignait un courrier du 23 septembre 2019, aux
termes duquel il priait l’autorité de protection d’excuser son absence à
l’audience du 17 septembre 2019, pièce à l’appui, restait à disposition et
« acceptait la curatelle », la citation à comparaître du 10 septembre 2019,
sa carte d’identité ainsi qu’une attestation délivrée le 3 juin 2019 par le
bureau compétent et selon laquelle il avait suivi, le 9 mai 2018, les cours
destinés aux curateurs/tuteurs privés et assesseurs.
Le 22 octobre 2019, la justice de paix a transmis le dossier de
la cause à la Chambre des curatelles.
3.1Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de
protection instituant une curatelle provisoire de gestion et de
représentation (art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC).
3.2Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit
fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2
LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]),
contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck,
Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6
e
éd.,
Art. I-456, Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 817) dans les dix jours dès
sa notification (art. 445 al. 3 CC). Le recours peut être formé par toute
personne partie à la procédure, par les proches de la personne concernée
ainsi que par les personnes ayant un intérêt juridique à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 CC).
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Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé
et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne
devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février
2016 consid. 5.1). Pour que l’exigence de motivation soit remplie,
l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux
premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés,
cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la
discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code
de procédure civile, Bâle 2019, 2
e
éd., cité : CR CPC, n. 3 ad art. 311 CPC
[Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par
renvoi de l’art. 450f CC, p. 1251),
S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de
seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des
vices de forme, ainsi pour l’absence de signature, elle ne peut en
revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des
conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre formel et
affectant de manière irréparable le recours (Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 5
ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CPC, p. 1251).
3.3En l'espèce, l’écriture du recourant, qui a agi en temps utile,
ne contient ni conclusion ni motif pour lequel l’ordonnance attaquée
devrait être annulée, voire modifiée. La seule mention « [...] a été
intimidée et désemparée de se retrouver seule à votre audience » ne suffit
pas à déterminer l’objet du recours et on ne saurait déterminer en quoi le
recourant est opposé en tout ou partie à la décision rendue. Le vice
constaté n'étant pas réparable, on ne peut donc pas entrer en matière sur
le fond.
4. En conclusion, faute de répondre aux exigences légales
requises, le recours doit être déclaré irrecevable.
-
5 -
Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4
TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ;
BLV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-
L., à l’att. de Q.,
-
M. F.________,
-
Mme [...],
-
Office des tutelles et curatelles professionnelles, à l’att. de Mme
C.________.
et communiqué à :
-
Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
-
6 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :