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TRIBUNAL CANTONAL
QD15.039303-171624
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 19 octobre 2017
Composition : M K R I E G E R , vice-président
MmesGiroud Walther et Courbat, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 449a, 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à Lausanne, contre la
décision rendue le 22 août 2017 par la Juge de paix du district de
Lausanne dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 22 août 2017, la Juge de paix du district de
Lausanne (ci-après : la juge de paix) a constaté que dans son courrier du
10 août 2017, B.________ paraissait solliciter la levée de la curatelle de
représentation instituée en sa faveur, qu'interpellé, le curateur, l'avocat
[...], n'avait pas sollicité d'être relevé de son mandat et que l’autorité de
protection considérait indispensable que l'intéressée soit conseillée et
assistée d'un avocat dans les enquêtes en placement à des fins
d'assistance et concernant ses deux filles, au vu des enjeux desdites
procédures et de leur incidence sur sa situation personnelle. En
conséquence, la juge de paix a rejeté la requête en mainlevée de la
curatelle de représentation et maintenu Me [...] dans le mandat
correspondant.
B.Par écrit daté du 15 septembre 2017, reçu le 19 suivant au
greffe de la Chambre de céans, B.________ a contesté cette décision. Il
apparaît, en substance, qu'elle sollicite la levée de la curatelle de
représentation, éventuellement un changement de curateur ; en outre,
elle conclut à l'attribution de l'autorité parentale et de la garde de fait sur
ses filles.
Par courrier du 25 septembre 2017, au vu du recours déposé
par la personne concernée, le curateur de représentation a sollicité la
tenue d'une audience de la chambre de céans « afin d'évaluer
l'opportunité de lever son mandat dans l'intérêt de sa pupille ».
C.La Chambre retient les faits suivants :
1.B.________, née le [...] 1977, est la mère de deux filles, [...] et
[...], nées hors mariage respectivement les [...] 2004 et [...] 2008.
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B.________ vit séparée du père de ses enfants, [...], depuis
2.A partir de l'année 2012, l'état de santé de B., très
affectée psychiquement, a nécessité l'instauration de diverses mesures.
En particulier, par voie de mesures provisionnelles rendues au mois de
septembre 2012, la juge de paix a retiré à B., seule détentrice de
l’autorité parentale, la garde des enfants prénommées et a confié ce droit
au Service de protection de la Jeunesse (ci-après : SPJ).
Par décision du 17 avril 2013, la Justice de paix du district de
Lausanne (ci-après : la justice de paix) a institué une curatelle de
représentation et de gestion (art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC [Code civil
suisse du 10 décembre 2010 ; RS 210]) en faveur de B.________ et a
nommé en qualité de curatrice [...], assistante sociale à l’Office des
curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP).
Par décision du 14 mai 2014, la justice de paix a retiré à
B.________ son droit de déterminer le lieu de résidence des enfants et a
confié ce droit au SPJ, qui a placé les enfants en foyer.
Par jugement du 19 juin 2014, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a constaté que B.________ s’était rendue
coupable de séquestration, enlèvement et violation du devoir d’assistance
ou d’éducation, mais l’a jugée irresponsable.
Le 20 mai 2015, la justice de paix a reconduit, pour une durée
indéterminée, le suivi psychiatrique ambulatoire ordonné le 27 novembre
2013 en faveur de B.________, auprès du Service de psychiatrie
communautaire du Département de psychiatrie du CHUV, [...] (ci-après :
[...]) et a rappelé aux médecins en charge de l’intéressée, de même qu’à
sa curatrice, qu’il leur incombait d’informer le juge pour le cas où
l’intéressée devait se soustraire ou compromettre de toute autre manière
son traitement ambulatoire, respectivement, s’agissant des premiers,
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d’ordonner son placement médical à des fins d’assistance en cas de
besoin.
Dans un courrier du 22 juillet 2015, [...], directeur du Foyer
[...], a informé la juge de paix qu'après une année et demie
d'accompagnement des visites auprès de ses filles, B.________ ne
présentait pas de capacité parentale. Elle restait centrée sur ses propres
besoins et il lui était difficile de nouer une relation adéquate avec ses
enfants du fait de ses troubles psychiques. Son comportement était
néfaste au développement de ses filles, lesquelles manifestaient de
l'inquiétude avant les visites de leur mère et revenaient perturbées de
celles-ci. Les fréquents débordements de B.________ et sa grande fragilité
psychique avaient ainsi conduit à la réduction, voire à la suppression des
visites et des contacts téléphoniques. Dans un rapport à la juge de paix du
4 août 2015, le SPJ a indiqué que la mère demeurait démunie face à ses
filles en grande difficulté de stimulation, qu'elle compensait
matériellement envers elles et ne comprenait pas les enjeux éducatifs.
Par décision du 12 août 2015, la juge de paix a institué en
faveur de B.________ une curatelle ad hoc de représentation au sens de
l’art. 449a CC, a nommé en qualité de curateur ad hoc l’avocat [...], a dit
que le curateur ad hoc représenterait B.________ dans le cadre des
enquêtes en modification du droit de visite des enfants [...] et [...] et en
autorité conjointe sur celles-ci, a privé d’effet suspensif tout recours
éventuel contre la décision et a laissé les frais à la charge de l’Etat.
Par courrier du 4 octobre 2015, [...] et [...] (cheffe de groupe à
l’OCTP) se sont prononcées en faveur du maintien de la mesure de
curatelle en faveur de B.________ ainsi que du suivi ambulatoire, mais avec
un changement de médecin.
Par courrier du 22 octobre 2015, la Dresse [...], cheffe de
clinique de la Consultation de [...], a signalé à la justice de paix la situation
de B.________, connue pour un trouble schizo-affectif de type bipolaire
(idées délirantes mystiques et mégalomaniaques), et a demandé son
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placement à des fins d’assistance en extrême urgence, précisant que la
patiente avait arrêté son traitement depuis l’été 2014 et que sa situation
s’était encore détériorée. Par courrier du même jour, [...], cheffe de l’Office
régional de protection des mineurs (ORPM) du Centre SPJ, a fait part à la
justice de paix du fait que la Dresse [...] l’avait informée que B.________ lui
avait indiqué vouloir quitter la Suisse et emmener ses filles avec elle. Si un
placement à des fins d’assistance ne devait pas être ordonné, elle
demandait à l’autorité de protection de prononcer une mesure
d’interdiction de périmètre autour du foyer [...], à [...], à l’encontre de
B.________ afin de sécuriser dans la mesure du possible la poursuite du
placement des enfants [...].
Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 22 octobre
2015, la juge de paix a ordonné provisoirement le placement à des fins
d’assistance de B..
A l’audience du 3 novembre 2015, B. a indiqué qu’elle
ne souhaitait pas être représentée par un avocat, en raison de sa
mauvaise expérience. Statuant sur le siège, la juge de paix a dit que le
mandat de curateur de procédure au sens de l’art. 449a CC confié à Me
[...] était étendu également à la représentation de B.________ dans le cadre
de la procédure en placement à des fins d’assistance ainsi que, le cas
échéant, dans le cadre de l’enquête qui serait ouverte à son égard. Le
même jour, l’autorité de protection a ordonné le placement à des fins
d’assistance de l’intéressée, confirmé par arrêt de la Chambre des
curatelles du 18 décembre 2015. Le 12 novembre 2015, elle a demandé
un rapport d’expertise à l’Institut de psychiatrie légale (IPL) du
Département de psychiatrie du CHUV.
Par ordonnance d’extrême urgence du 29 janvier 2016,
l’autorité de protection a levé la mesure de placement à des fins
d’assistance concernant B.________, chez qui une stabilité psychique avait
été médicalement observée, et a ordonné des mesures ambulatoires.
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Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 février 2016,
confirmée par arrêt de la Chambre des curatelles du 13 avril 2016, la juge
de paix a accordé à B.________ à l’égard de ses filles un droit de visite
médiatisé de deux heures consécutives par mois, selon des modalités
fixées par le SPJ, la fréquence pouvant être augmentée en fonction de
l’évolution de la situation et du comportement de la mère.
Le 12 février 2016, l’autorité a clôturé l’enquête en placement
à des fins d’assistance ouverte à l’endroit de B., a renoncé à
ordonner le placement à des fins d’assistance de la prénommée et a dit
que celle-ci devait suivre un traitement ambulatoire auprès de la Dresse
[...], à la [...]. Les mesures ambulatoires ont été reconduites par
ordonnance du 17 février 2017.
Aux termes de son rapport d’évaluation du 2 septembre 2016,
le SPJ a conclu au retrait de l'autorité parentale de B., à la mise en
œuvre d'une expertise pédopsychiatrique si la mère était maintenue dans
son autorité parentale, à l'octroi de l'autorité parentale à [...] et au
maintien de la mesure de protection prévue par l'art. 310 CC.
Dans ses déterminations du 29 octobre 2016, B.________ a
contesté les conclusions du SPJ et a requis, à titre de mesure d'instruction
complémentaire, la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique pour
établir si elle était en mesure de continuer à exercer l'autorité parentale
sur ses filles.
Par décision du 16 décembre 2016, la justice de paix a mis
fin aux enquêtes en attribution de l'autorité parentale conjointe sur [...] et
[...], en retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et de l'autorité
parentale, ainsi qu'en modification du droit de visite de B.________ sur ses
filles prénommées, a prononcé le retrait de l'autorité parentale de
B.________ sur [...] et [...], a attribué à [...] l'autorité parentale sur les deux
enfants et lui a retiré le droit de déterminer le lieu de résidence de [...]
maintenu le mandat de placement et de garde confié au SPJ, charge à lui
de placer les mineures au mieux de leurs intérêts, de veiller au
rétablissement d'un lien progressif et durable avec leurs père et mère et
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de lui remettre annuellement un rapport sur son activité et sur l'évolution
de la situation de [...] et [...], a fixé le droit de visite de B.________ dans le
cadre imposé par Espace Contact, avec possibilité de sortir des locaux de
l'établissement et a réglementé les modalités de son appel téléphonique
mensuel à ses filles. En substance, la justice de paix considérait que
B.________ était depuis plusieurs années atteinte d'un trouble
psychiatrique, avait fait l'objet de nombreuses hospitalisations d'office en
raison d'épisodes de décompensations aigües, suivait actuellement des
mesures ambulatoires contraignantes qu’elle estimait inutiles tout comme
elle niait ses difficultés ainsi que leurs répercussions sur sa relation avec
ses filles ainsi que sur sa situation personnelle, laquelle restait fragile,
ainsi qu'en témoignait une hospitalisation intervenue au mois d'août 2016
en raison d'une tentative de suicide. Au demeurant, l'expertise
psychiatrique supplémentaire et l’expertise familiale que B.________
réclamait n'apporteraient aucun élément nouveau pertinent, vu les
nombreux rapports médicaux et d'expertise, aboutissant tous au même
diagnostic, qui figuraient au dossier. Celle-ci se trouvait dans l'incapacité
d'exercer son autorité parentale de manière à assurer le bon
développement de ses filles, ce qui justifiait le retrait de l'autorité
parentale, aucune mesure moins incisive n'étant à même de répondre à
l'intérêt des enfants, et l’encadrement du droit de visite posé par Espace
Contact, qui contribuait à améliorer les relations mère-filles et à rassurer
ces dernières, était nécessaire.
Dans son rapport à la juge de paix du 20 janvier 2017, [...],
directrice ad interim de la [...], a expliqué que le cadre proposé par Espace
Contact avait pacifié les visites dont la fréquence ne devait pas être
augmentée. Dans un rapport du 23 janvier 2017, [...], [...] et [...],
respectivement éducatrices sociales et coordinatrice à [...] à Lausanne,
ont confirmé la nécessité de maintenir le cadre des visites.
Par courrier à la juge de paix du 13 février 2017, B.________ a
renouvelé sa demande d'élargissement du droit de visite. Par acte du 4
mai 2017, elle a recouru contre la décision de la justice de paix du 16
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décembre 2016, concluant en substance à l’autorité parentale conjointe
sur ses filles et à l’élargissement de ses relations personnelles.
Dans un rapport adressé à la justice de paix le 21 juin 2017, le
Dr [...] déclaré que depuis le mois d’avril 2017, B.________ remettait en
question l'utilité de son suivi, répétant qu'elle ne souffrait d'aucun trouble
psychiatrique et qu'elle n'avait pas besoin de traitement médicamenteux,
que son discours délirant était plus intense, cette situation coïncidant
selon le médecin avec la décision de placement des deux enfants dans
une famille d'accueil et augmentant le sentiment d'injustice de B.________
et ses idées délirantes. Tenant compte des antécédents de la patiente, le
Dr [...] pensait que celle-ci avait très probablement arrêté son traitement
médicamenteux et présageait une décompensation psychique aigüe
rapide, ce qui l'inquiétait.
Par ordonnance de mesures d'extrême urgence du 22 juin
2017, la juge de paix a ordonné provisoirement le placement à des fins
d'assistance de B., a fixé une audience au 4 août 2017 pour
instruire et statuer sur le maintien de son placement par voie de mesures
provisionnelles et a invité les médecins de [...] à faire rapport sur
l’évolution de la situation de B. et à formuler toute proposition
utile quant à sa prise en charge dans un délai au 19 juillet 2017.
Par arrêt du 23 juin 2017, la Chambre des curatelles a rejeté le
recours de B.________ contre la décision rendue le 16 décembre 2016 par
la justice de paix.
A l’audience du 4 août 2017, B.________ a déclaré en substance
qu’elle avait quitté l’Hôpital de [...] d’elle-même car elle ne se considérait
pas malade, qu’elle ne voulait plus être suivie pas un psychiatre, qu’elle
n’avait pas besoin de médication, mais qu’elle acceptait de bénéficier d’un
suivi auprès d’un psychologue d’ [...]. Le curateur ayant proposé
d’interpeller le Dr [...] sur la possibilité d’un suivi auprès de cette
association, la juge de paix a suspendu la procédure en vue d’interpeller le
médecin précité.
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Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 4 août
2017, la juge de paix, considérant qu’il ressortait du rapport médical du
même jour du Dr [...], Chef de clinique adjoint auprès du Département de
psychiatrie, [...], que l’état général de B.________ était compatible avec une
levée du placement à des fins d’assistance au profit de mesures
ambulatoires à définir, a levé le placement provisoire à des fins
d’assistance ordonné à l’égard de B., a confirmé l’ouverture d’une
enquête en placement à des fins d’assistance, respectivement en mesures
ambulatoires à l’endroit de la prénommée, qui serait convoquée
ultérieurement pour statuer sur les mesures provisionnelles.
Par lettre du 10 août 2017, la juge de paix, faisant savoir au Dr
[...] que B. avait émis le souhait de consulter un intervenant de
[...][...], priait celui-ci de la renseigner sur la teneur du réseau qui s’était
tenu après que l’intéressée avait fugué de [...] et de lui indiquer si [...]
disposait des moyens adéquats pour procéder à un éventuel suivi de
l’intéressée à titre ambulatoire.
Par courrier du 18 août 2017, le Dr [...] a répondu qu’il n’était
pas en mesure d’évaluer la pertinence d’un suivi psychiatrique au sein du
service d’ [...], attirant l’attention de l’autorité de protection sur les
difficultés psychiques présentées par B., qui risquait fort de mettre
à mal la plupart des cadres de soins proposés, quels que soient les
intervenants proposés, comme la dernière fugue l’avait montré.
Par lettre du 18 août 2017, répondant à l’interpellation de la
juge de paix au sujet du courrier de B. du 10 du même mois, par
lequel celle-ci paraissait solliciter la levée de la curatelle de
représentation, l’avocat [...] a écrit qu’il s’en remettait à justice, tout en
relevant que quoi qu’en dise l’intéressée, celle-ci se trouvait dans un cas
de représentation nécessaire au sens de l’art. 449a CC.
Par lettre du 28 août 2017, la Dresse [...], Cheffe de clinique
adjointe auprès du Département de psychiatrie, Site de [...], a écrit à
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l’autorité de protection qu’elle avait effectivement été contactée par le Dr
[...] pour reprendre le suivi ambulatoire de B., que son équipe
médicale et sociale n’avait plus eu de contact avec l’intéressée depuis
janvier 2017, mais qu’elle avait accepté, compte tenu de ce que
l’intéressée n’était plus hospitalisée, que sa santé mentale semblait se
détériorer et que les mesures ambulatoires avaient par le passé mené à
une stabilisation positive de la situation clinique, de se déplacer à son
domicile et de la contacter par téléphone, à ce jour sans succès.
Par lettre du 15 septembre 2017, la Dresse [...] a confirmé à la
juge de paix ses propos téléphoniques de la veille, savoir qu’il était
impossible à [...], compte tenu de la mission et de la spécificité de cette
consultation, de mobiliser les soignants pour un suivi intensif à domicile au
cas où B. viendrait à rompre le suivi.
Par lettre du 2 octobre 2017, la Dresse [...], spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie auprès d’ [...], a écrit à la juge de paix, à la
suite de la demande de Me [...] et afin d’évaluer la possibilité de reprendre
le suivi de B.________ à sa consultation, que deux rendez-vous (les 25
septembre et 23 octobre 2017) avaient été proposés à l’intéressée, qui les
avait refusés. Elle n’était en conséquence pas en mesure de donner suite
à la demande de l’avocat prénommé.
Le 10 octobre 2017, la juge de paix a cité B.________, par son
curateur de représentation Me [...], à comparaître à son audience du 27
octobre 2017 pour statuer sur l’enquête en placement à des fins
d’assistance ouverte à son encontre.
E n d r o i t :
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1.1Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix
rejetant la levée de la curatelle de représentation, respectivement
maintenant l'avocat [...] comme curateur de représentation au sens de
l'art. 449a CC.
1.2Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application
du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255]
et 76 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b
al. 1 CC). On peut d'ailleurs se demander si le délai de recours n'est pas de
dix jours, compte tenu du fait que la curatelle de représentation intervient
dans le cadre d'une mesure de placement, mais peu importe en l'espèce.
Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.
450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être
trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB,
5
e
éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du
CPC, l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que
les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad art. 450a CC, p. 2626 et les auteurs cités). En matière de protection de
l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de
sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de
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faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43
; CCUR 28 février 2013/56).
1.3En l'espèce, le recours est certes motivé de manière
sommaire, mais comme il émane d'une personne en cours de procédure
de placement, il y a lieu de ne pas être trop strict. De plus, le but du
recours, interjeté en temps utile par l’intéressée, est suffisamment
compréhensible de sorte que le recours est recevable en tant qu’il vise le
refus de mainlevée de la curatelle de représentation, respectivement le
maintien du mandat correspondant confié à l'avocat [...] ; par contre, en
tant qu'il porte sur l'autorité parentale et la garde des enfants de la
recourante, le recours est irrecevable, la décision attaquée ne portant pas
sur ces questions, qui font par ailleurs précisément l'objet d'enquêtes pour
lesquelles la juge de paix a estimé que le concours d'un avocat était
nécessaire, de sorte qu'à ce stade, l'intérêt au recours (art. 59 al. 2 let. a
CPC) fait défaut.
L'autorité intimée et le curateur n'ont pas été consultés, le
recours paraissant manifestement infondé.
1.4La recourante ayant pu faire valoir l'entier de ses moyens par
son recours, il y a lieu de retenir que son droit d'être entendu a été
respecté (CCUR 17 décembre 2015/309 consid. 2.3).
2.1La recourante ne souhaite pas que l'avocat [...] la représente,
en qui elle ne paraît pas avoir confiance, le soupçonnant de ne pas
défendre ses intérêts, mais ceux de l'Etat, afin de faciliter la tâche du juge
et permettre à celui-ci de violer ses droits, permettre aux psychiatres de
se comporter en criminels etc. Dans le reste de son écriture, la recourante
revient sur différentes circonstances du conflit parental ainsi que de
l'enquête en placement à des fins d'assistance la concernant, sans que
l'on puisse distinguer de griefs précis autres que l'expression de sa
souffrance et de sa propre vision des choses.
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2.2Selon l'art. 449a CC, l'autorité de protection de l'adulte
ordonne, si nécessaire, la représentation de la personne concernée dans la
procédure et désigne curateur une personne expérimentée en matière
d'assistance et dans le domaine juridique. La représentation est
nécessaire lorsqu'il résulte des circonstances du cas d'espèce que la
personne concernée n'est pas en mesure de défendre correctement ses
intérêts dans la procédure et qu'elle est, au surplus, hors d'état de
requérir elle-même la désignation d'un représentant (Meier, Droit de la
protection de l’adulte, 2016, nn. 231 ss ; Steck, Protection de l'adulte,
CommFam, Berne 2013, n. 9 ad art. 449a CC, p. 889 ; Droit de la
protection de l’adulte, Guide pratique COPMA (ci-après : Guide pratique
COPMA), 2012, n. 1.171, p. 69 ; Bohnet, in Le nouveau droit de la
protection de l'adulte, Bâle 2012, n. 65 p. 59). L'autorité de protection,
comme l'instance judiciaire de recours, sont compétentes pour ordonner la
représentation par un curateur (Steck, op. cit., nn. 6 et 8 ad art. 449a CC,
p. 889).
Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte
nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les
connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront
confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne.
L'art. 403 al. 1 CC prévoit que, si le curateur est empêché d'agir ou si,
dans une affaire, ses intérêts entrent en conflit avec ceux de la personne
concernée, l'autorité de protection de l'adulte nomme un substitut ou
règle l'affaire elle-même.
Indépendamment de la disponibilité du curateur (Reusser,
Basler Kommentar, op. cit., n. 27 ad art. 400 CC, p. 2245), le critère
déterminant pour la nomination d'une personne est son aptitude à
accomplir les tâches qui lui seront confiées (Message du Conseil fédéral
concernant la révision du Code civil suisse du 28 juin 2006 [Protection des
personnes, droit des personnes et droit de la filiation] ; FF 2006 p.
6635, spéc. p. 6683). L'aptitude à occuper la fonction de curateur suppose
en particulier que la personne choisie puisse être investie de cette charge,
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autrement dit que cette mission soit pour elle supportable physiquement
et psychiquement (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, 1984, n. 59 ad
art. 379 aCC, pp. 702 ss, point de vue qui demeure valable sous l'empire
du nouveau droit). En d'autres termes, et comme le résume Häfeli, le
curateur doit disposer de compétences professionnelles, soit de saisir les
multiples facettes des problèmes de la personne concernée, une
compétence méthodologique, soit une capacité à trouver des solutions,
une compétence sociale, soit de pouvoir travailler en réseau, et des
compétences personnelles, soit d'être capable de s'investir pour la
personne concernée (Häfeli, CommFam, op. cit., nn. 12 à 16 ad art. 400
CC, pp. 510-511).
L'autorité de protection est tenue d'accéder aux souhaits de la
personne concernée lorsque celle-ci propose une personne de confiance
comme curateur. La disposition découle du principe d'autodétermination
et tient compte du fait qu'une relation de confiance entre la personne
concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura
d'autant plus de chance de se créer que l'intéressé aura pu choisir lui-
même son curateur. Cependant, la loi subordonne expressément la prise
en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (Guide
pratique COPMA, op. cit., n. 6.21, p. 186).
2.3
2.3.1 En l'espèce, la recourante est très atteinte dans sa santé
psychique depuis plusieurs années. Elle bénéficie depuis le 12 août 2015
d'une curatelle de représentation dont le mandat a depuis lors été confié à
l'avocat [...]. Dans le cadre d'un précédent recours, elle a renoncé à
solliciter que l'avocat précité soit relevé de son mandat de curateur. Elle
bénéficie également depuis plusieurs années d'une curatelle de
représentation et gestion (art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC) dont le mandat a
été confié à l'assistante sociale de I'OCTP [...].
La recourante fait l'objet d'une (nouvelle) enquête en
placement à des fins d’assistance ensuite de l'ordonnance de placement
provisoire du 22 juin 2017, suite au rapport de son médecin-psychiatre
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traitant du jour précédent, par lequel ce praticien a dénoncé une absence
de compliance au suivi depuis avril 2017, assortie d'un discours délirant
plus intense, et a dit suspecter l'arrêt de la médication, ce qui laissait
présager une décompensation psychique aiguë rapide et qui l'inquiétait. A
l'audience du 4 août dernier, alors que la personne concernée avait fugué
de [...], le remplacement de la mesure de placement par d'éventuelles
mesures ambulatoires a été évoqué et l'audience a été suspendue afin de
permettre d'examiner la possibilité de confier un suivi ambulatoire
psychothérapeutique ou psychiatrique à un praticien de [...][...], qui
dispose apparemment de la confiance de la personne concernée. Une
reprise de l'audience est agendée dans ce contexte le 27 octobre
prochain, malgré le fait qu’un courrier d' [...] du 2 octobre 2017 laisse
présager l'impossibilité de mettre sur pied des mesures ambulatoires, la
personne concernée n'ayant pas même donné suite aux demandes
d'entretien qui lui étaient proposées par la psychiatre et psychothérapeute
[...]. A cela s’ajoute que la situation est évolutive au plan de l'exercice des
relations personnelles qu'entretient la recourante avec ses filles, de sorte
que l'on doit partir du principe que de nouvelles décisions judiciaires
devront être prises dans ce cadre.
2.3.2Avec le curateur, on doit constater que la mainlevée de la
curatelle de représentation est exclue : le besoin d'assistance de
B.________ dans les procédures judiciaires en cours de même que son
incapacité à désigner elle-même un représentant résulte suffisamment de
sa pathologie – soit un trouble schizoaffectif de type bipolaire, avec
persistance d'idées délirantes de type mystique, résistant au traitement
neuroleptique et comprenant des épisodes de décompensations aiguës de
nature chronique et donc peu susceptible d'amélioration – ainsi que de son
anosognosie. La prévention exprimée dans le recours à l'égard de tous les
intervenants en constitue la dernière et plus récente expression. En outre,
l'incapacité de désigner un représentant résulte de l'anosognosie de la
recourante, laquelle, même face à la perspective d'un nouveau placement
à des fins d'assistance, n'a pas été en mesure de se rendre aux
consultations d' [...] qui devaient permettre de mettre sur pied des
mesures de substitution au placement. Dans ces circonstances, les
-
16 -
conditions d'application de l'art. 449a CC sont réalisées, qui impliquent le
maintien de la curatelle de représentation.
2.3.3Enfin, le recours tend éventuellement à ce que le curateur de
représentation actuel, Me [...], soit relevé de son mandat et remplacé.
Me [...] lui-même, après avoir exprimé son opinion selon laquelle son
mandat était nécessaire, ne sollicite pas d'être relevé. Il ressort du dossier
que les critiques à caractère délirant exprimées par la recourante à
l'endroit de l’avocat prénommé s'inscrivent dans sa pathologie
psychiatrique et rien au dossier ne permet de douter du fait que Me [...]
représente au mieux les intérêts de la personne concernée, même si cela
se traduit régulièrement par des décisions auxquelles celle-ci, de par sa
pathologie et son anosognosie, est dans l'incapacité d'adhérer. Dans ce
contexte, un changement de curateur serait non seulement vain, le
nouveau curateur se retrouvant probablement rapidement confronté aux
mêmes soupçons et critiques, mais aussi contre-productif, dans la mesure
où Me [...] connaît extrêmement bien la situation de la recourante sous
tous ses aspects ; enfin, il serait inopportun de relever prochainement Me
[...] de son mandat alors qu'une décision sur le maintien de la mesure de
placement à des fins d’assistance ou d'éventuelles mesures de
substitution est imminente.
Il s'ensuit que les griefs formulés à l'encontre de la personne
du curateur doivent également être rejetés, ce qui rend inutile la tenue
d'une audience de la chambre de céans.
3.Dès lors, la décision attaquée apparaît bien fondée et doit être
confirmée.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance
entreprise confirmée.
-
17 -
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
-
18 -
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est
exécutoire.
Le vice-président :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme B.________,
-Me [...],
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
-
19 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :