Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
QD15.039303-151825
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 1er décembre 2015
Composition : MmeB E N D A N I , juge déléguée
Greffier :MmeSchwab Eggs
Art. 450 CC ; 241 al. 1 et 3 CPC
Vu la décision du 12 août 2015, envoyée pour notification aux
parties le 16 septembre 2015, par laquelle le Juge de paix du district de
Lausanne a institué une curatelle ad hoc de représentation au sens de
l’art. 449a CC en faveur de M.________ (I), nommé en qualité de curateur
ad hoc Me J., avocat (II), dit que le curateur ad hoc représenterait
M. dans le cadre des enquêtes en modification du droit de visite
des enfants [...] et [...] et en autorité conjointe sur celles-ci (III), privé
d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (IV) et laissé les
frais à la charge de l’Etat (V),
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2 -
vu le recours interjeté contre cette décision le 23 octobre 2015
par M., laquelle a affirmé notamment ne pas vouloir être
représentée par un avocat et souhaiter se défendre seule,
vu l’avis du 10 novembre 2015 du Juge délégué de la Chambre
des curatelles impartissant un délai à la recourante pour préciser l’objet
de sa contestation,
vu le procès-verbal de l’audience du 1
er
décembre 2015 de la
Chambre des curatelles dans le cadre du recours de M. contre son
placement à des fins d’assistance provisoire, à l’occasion de laquelle celle-
ci a déclaré retirer son recours contre la désignation d’un curateur ad hoc,
vu les pièces au dossier;
attendu que le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la
Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du
droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76
al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b
al. 1 CC),
que M.________ a déclaré retirer son recours lors de l’audience
du 1
er
décembre 2015,
qu'il convient ainsi de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 1 et
al. 3 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC) ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
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3 -
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme M., personnellement,
-Me J., avocat,
-Mme [...], assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles
professionnelles,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
-M. [...], Service de Protection de la Jeunesse, ORPM du Centre,
par l'envoi de photocopies.
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4 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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