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TRIBUNAL CANTONAL
QE04.030529-150445
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MM. Colombini et Perrot, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 398, 399 al. 2, 450ss, 450f CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par G.________, à Sainte-Croix, contre
la décision rendue le 28 octobre 2014 par la Justice de paix du district du
Jura-Nord vaudois dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 28 octobre 2014, envoyée pour notification aux
parties le 2 mars 2015, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois
(ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en levée de curatelle
ouverte en faveur de G.________ (I), maintenu la curatelle de portée
générale au sens de l’art. 398 CC instituée en sa faveur (II), confirmé
W., de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après :
OCTP), en qualité de curatrice et dit qu’en cas d’absence de cette
dernière, l’office assurera son remplacement en attendant son retour ou
désignera un nouveau curateur (III), rappelé que la curatrice a pour tâches
d’apporter l’assistance personnelle, de représenter et de gérer les biens
de G. avec diligence et qu’elle est autorisée à prendre
connaissance de sa correspondance afin qu’elle puisse obtenir des
informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir de
ses conditions de vie (IV), invité la curatrice à soumettre des comptes tous
les deux ans à l’approbation de l’autorité de protection avec un rapport
sur son activité et sur l’évolution de la situation de G.________ (V), privé
d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (VI) et laissé les
frais à la charge de l’Etat (VII).
En droit, les premiers juges ont mis fin à l’enquête en levée de
la curatelle et maintenu la curatelle de portée générale instituée en faveur
de G.________ au motif que l’intéressée persistait à ne pas se rendre aux
rendez-vous fixés par l’expert psychiatre en dépit des rappels qui lui
étaient donnés, empêchant ainsi la mise en œuvre de l’expertise
psychiatrique, pourtant nécessaire à l’appréciation de sa requête, qu’elle
ne remettait pas à sa curatrice les documents que celle-ci lui demandait
pour gérer utilement ses affaires et que les éléments au dossier ne
permettaient pas d’avoir un avis différent de celui exprimé par cette
dernière, laquelle estimait que la mesure de curatelle était toujours
adaptée et proportionnée aux besoins de G.________.
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B.Par courrier adressé à la justice de paix le 19 mars 2015,
G.________ a recouru contre cette décision, estimant être apte à s’occuper
de sa personne et ne pas avoir besoin de mesure de protection.
C.La cour retient les faits suivants :
1.Le 2 septembre 2004, la justice de paix a institué une mesure
de tutelle volontaire au sens de l’art. 372 aCC en faveur de G., née
le [...] 1967. Cette mesure a été transformée de plein droit en curatelle de
portée générale à forme de l’art. 398 CC, après l’entrée en vigueur du
nouveau droit de protection de l’adulte le 1
er
janvier 2013. W.,
assistante sociale à l’OCTP, a été désignée en qualité de curatrice le 30
juin 2014 en remplacement du curateur B.. La curatrice [...],
également assistante sociale à l’OCTP, a ensuite été nommée en
remplacement de W., à partir du 23 mars 2015.
2.Le 23 juillet 2013, G.________ a demandé à l’autorité de
protection la levée de la mesure de curatelle prise à son égard.
Déjà par le passé, l’autorité de protection avait tenté de
redonner de l’autonomie à G..Toutefois, les expériences tentées
s’étaient toutes soldées par un échec, la personne concernée ne
parvenant pas à gérer ses affaires sans l’assistance d’une tierce personne.
Le 4 décembre 2009, après une nouvelle tentative infructueuse, G.
avait même déclaré à la juge de paix renoncer à la levée de sa tutelle. La
curatrice de l’époque, [...], de l’OCTP, qui était présente à son audition,
avait confirmé que l’essai que G.________ avait fait de gérer elle-même ses
biens s’était avéré catastrophique, que l’intéressée avait besoin
d’assistance et qu’elle s’en était rendue compte.
Le 19 août 2013, le curateur B.________, qui était alors en
charge du dossier et qui avait été interpellé sur la levée de la curatelle, a
donné un préavis négatif à cette demande. Il s’est référé à l’expérience
qui avait été faite quatre ans auparavant au cours de laquelle l’intéressée
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avait retrouvé de l’autonomie mais dont le résultat n’avait pas été
concluant. En outre, il a précisé qu’il rendait service à G.________ en
s’occupant de ses affaires administratives, lesquelles étaient ponctuées de
complications qui, vraisemblablement, la dépasseraient si elle était
amenée à s’en charger.
Le 10 décembre 2013, la justice de paix a procédé aux
auditions de G.________ et de B.. Au cours de cette audition,
B. a confirmé son préavis négatif à la levée de la curatelle.
Le 9 janvier 2014, la juge de paix a confié l’expertise
psychiatrique de G.________ à l’Unité d’Expertises – [...] du Centre de
psychiatrie [...] (ci-après : [...]), à [...].
Le 12 mai 2014, le Dr U.________ a avisé la justice de paix que
G.________ avait fait défaut aux rendez vous qui lui avaient été fixés les 2,
24 mars et 5 mai 2014, que les opérations d’expertise n’avaient pas pu
commencer et que, dès lors, son équipe et lui-même restaient dans
l’attente des nouvelles de l’autorité de protection pour savoir quelle suite
donner au mandat confié.
Le 30 juin 2014, la juge de paix a adressé un courrier à
G.________ l’avisant que les médecins du [...] lui avaient indiqué qu’elle ne
se rendait pas aux rendez-vous qui lui étaient donnés, que l’expertise
avait pourtant été ordonnée parce qu’elle sollicitait la levée de sa
curatelle, qu’elle devait donc prendre contact avec l’expert nommé afin
que l’expertise puisse avoir lieu et que faute de collaboration de
l’intéressée, la juge statuerait sur la requête de mainlevée sur la seule
base des éléments en sa possession.
Le 18 septembre 2014, le Dr U.________ a informé la justice de
paix que G.________ ne s’était pas présentée aux rendez-vous des 28
juillet, 4 et 18 août 2014, qu’il n’avait toujours pas pu la rencontrer et que
les démarches nécessaires à la mise en œuvre de l’expertise étaient par
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conséquent suspendues dans l’attente de nouvelles informations sur la
conduite à tenir.
Le 28 octobre 2014, la justice de paix a procédé aux auditions
de G.________ et de W.. Il résulte du procès-verbal de l’audition les
déclarations suivantes :
« Mme G. indique qu’elle ne connaît pas les locaux dans lesquels
elle devait rencontrer l’expert. Elle expose ne pas avoir de carte d’identité
ni de carte d’assurance ou d’abonnement. Elle estime être poussée à bout.
Elle a demandé de l’aide il a (sic) y a longtemps et le curateur ne fait rien
en sa faveur.
Mme W.________ indique que Mme G.________ a reçu l’autorisation de
refaire sa carte d’identité, la facture devant être adressée directement à
l’OCTP. La facture n’a jamais été envoyée. S’agissant de l’abonnement de
Mme G., elle n’a plus les moyens d’en faire car elle héberge son
fils majeur. Les PC ont été diminuées. Mme G. pourra cependant
avoir un abonnement si Mme W.________ reçoit les preuves de ses rendez-
vous médicaux. Mme G.________ peut donc être aidée si elle fournit
certains documents attestant du nombre de ses rendez-vous médicaux.
Mme G.________ indique qu’elle accepterait de se rendre chez un expert de
l’UPA ou un psychiatre privé, pour des questions de déplacement. Elle
confirme que son fils habite chez elle. Il ne veut pas être un cas social
mais devrait cette semaine s’inscrire au RI. Mme G.________ contredit tout
ce qui est dit et s’emporte. Elle indique qu’elle ne recevrait jamais de
courrier ou de téléphone de son curateur.
Mme W.________ indique que M. B.________ (...) a demandé des documents
de façon réitérée à Mme G..
Mme G. confirme qu’elle souhaite que sa curatelle soit levée car
elle est inutile.
Mme W.________ estime quant à elle que la mesure est nécessaire et
qu’une curatelle de portée générale est adaptée et proportionnée.
(...). »
E n d r o i t :
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1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
maintenant la curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC
instituée en faveur de la recourante.
a)Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification
de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure,
les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 42 ad
art. 450 CC, p. 2624).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), l’art. 229
al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et
moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut
aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art.
450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de
l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de
sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de
faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin
2014/147 ; cf. JT 2011 III 43).
b) En l’espèce, interjeté par la personne concernée elle-même,
le recours est recevable.
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2.La recourante s’oppose au maintien de la curatelle de portée
générale instituée en sa faveur, faisant valoir être en mesure de s’occuper
de sa personne et ne pas avoir besoin de mesure de protection.
aa) Selon l'art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte
institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou
totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts
en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre
état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle
est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause
d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de
représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité
de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne
concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur
besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit de
tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une
condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour
justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, Introduction au nouveau
droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 397, p. 190).
La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la
déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse
qui affecte la condition de la personne concernée. En particulier,
l’expression «troubles psychiques», qui doit être comprise dans son
acception large (Meier/Lukic, op. cit., n. 401, p. 191), vise toutes les
pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont
d’origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui
ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des
causes physiques ou non, démences comme la démence sénile), ainsi que
les dépendances comme la toxicomanie, l’alcoolisme ou la
pharmacodépendance (Meier, CommFam, Protection de l’adulte, Berne
2013, nn. 9 et 10 ad art. 390 CC, p. 385; Droit de la protection de l’adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 5.9, p. 137; Meier/Lukic, op. cit., nn. 400
et 401, p. 191).
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Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse
entraîne un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour
conséquence l'incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée
d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un
représentant pour gérer ses affaires, notion correspondant à la condition
d'interdiction des art. 369 et 372 aCC. Bien que la loi ne le précise pas, il
peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit.,
n. 405, p. 193; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138).
La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et
préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin
lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres
formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si
des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC ;
Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138).
ab) L'art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale
est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en
raison notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle
couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du
patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne
concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3).
La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière
globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la
représentation de la personne concernée. Elle ne peut être combinée avec
une autre mesure de protection (Meier/Lukic, op. cit., n. 512, pp. 231-232).
Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la
plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte
(Meier/Lukic, op. cit., n. 507, p. 230). Pour qu'une curatelle de portée
générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être
réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle
n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection
(Meier/Lukic, op. cit., nn. 508-509, p. 230 ; Henkel, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 10 ad art. 398 CC, p. 270), soit lorsque des
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mesures plus ciblées sont insuffisantes (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p.
155).
La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que si
l'intéressé a « particulièrement besoin d'aide », en raison notamment
d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette
exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC
(Meier/Lukic, op. cit., n. 510, p. 230). L'incapacité durable de discernement
n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme
une condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée
générale (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin
particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de
tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la
privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de
curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas
lorsque l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités,
qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être
protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre
l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de
se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA, n. 5.52, p.
155 ; Henkel, op. cit., n. 12 ad art. 398 CC, pp. 2225-2226 ; sur le tout : JT
2013 III 44).
ac) Aux termes de l’art. 399 al. 2 CC, l’autorité de protection de
l’adulte lève la curatelle si elle n’est plus justifiée, d’office ou à la requête
de la personne concernée ou de l’un de ses proches. La mesure de
curatelle doit ainsi être levée dès que le motif qui a justifié son institution
a disparu et qu’aucune circonstance nouvelle n’en justifie le maintien
(Guide pratique COPMA, n. 9.4, pp. 238-239 ; Meier/Lukic, op. cit., n. 524,
p. 239).
Sous l'ancien droit, la mainlevée d'une mesure prononcée sur
la base d'un rapport d'expertise psychiatrique, en particulier d'une
interdiction selon l'art. 369 aCC, nécessitait un nouveau rapport
d'expertise (art. 436 aCC). Le droit revisé ne pose plus une telle exigence
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(Guide pratique COPMA, op. cit., n. 9.7, p. 239; Häfeli,
Erwachenenschutzrecht-Kommentar, n. 5 ad art. 399 CC). L'autorité de
protection décide, dans le cadre de la procédure de mainlevée, des
mesures d'instruction nécessaires, selon son pouvoir d'appréciation et en
fonction des circonstances du cas d'espèce (Guide pratique COPM, loc.
cit.). Dans ce cadre, elle peut ordonner une expertise (art. 446 al. 2 CC;
Meier, CommFam., op. cit., n. 33 ad art. 399 CC). En d'autres termes,
l'autorité de protection peut, mais ne doit pas nécessairement, ordonner
une expertise dans le cadre de la procédure de mainlevée.
ad) Selon l'art. 450f CC, si les cantons n'en disposent pas
autrement, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par
analogie. En vertu de l'art. 160 al. 1 let. a CPC, les parties sont tenues de
collaborer à l'administration des preuves. Elles ont en particulier
l'obligation de tolérer un examen de leur personne par un expert (art. 160
al. 1 ch. c CPC). Selon l'art 161 al. 1 CPC, le tribunal rend les parties
attentives notamment à leur obligation de collaborer et aux conséquences
du défaut. Selon l'art. 164 CPC, si une partie refuse de collaborer sans
motif valable, le tribunal en tient compte dans l'appréciation des preuves.
ba) En l’espèce, à la suite du dépôt de la requête de
mainlevée de curatelle, la juge de paix a ordonné l’expertise psychiatrique
de la recourante. Par courrier du 12 mai 2014, l’expert psychiatre a
indiqué à la juge de paix qu’il n’avait pas pu rencontrer l’intéressée parce
qu’elle ne s'était jamais présentée aux rendez-vous qui lui avaient été
fixés les 2, 24 mars et 5 mai 2014. Il a déclaré que, face à ces défections
et sans nouvelles de la recourante, il suspendait les démarches
nécessaires à l'expertise. Par courrier du 30 juin 2014, la juge de paix a
enjoint la recourante de prendre contact avec le [...] afin que l'expertise
soit réalisée. Elle lui a indiqué que, si l’intéressée devait persister dans son
refus de collaborer, elle rendrait sa décision sur la base des seuls éléments
au dossier. Par courrier du 18 septembre 2014, l’expert psychiatre a fait
savoir à la juge de paix que la recourante ne s'était pas rendue aux
rendez-vous qui lui avaient été proposés les 28 juillet, 4 et 18 août 2014 et
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que les démarches nécessaires à l'expertise avaient donc à nouveau été
suspendues.
Invité à donner son avis sur la requête en mainlevée de la
curatelle présentée par la recourante, l’ancien curateur B.________ a donné
un préavis négatif. Il a précisé qu'une expérience visant à redonner de
l'autonomie à l'intéressée avait
été tentée mais que son résultat n'avait pas été concluant. En outre, il a
déclaré estimer rendre service à la recourante en s'occupant de ses
affaires administratives, lesquelles étaient ponctuées de complications
qui, vraisemblablement, la dépasse-raient si elle était amenée à s’en
charger.
Lors de l'audience du 28 octobre 2014, la curatrice W.________
a déclaré qu’une mesure de protection restait nécessaire et qu'une
curatelle de portée générale était adaptée et proportionnée aux besoins
de la recourante.
bb) Il résulte des éléments qui précèdent que la recourante a
été dûment informée des conséquences d'un défaut de collaborer.
Nonobstant l’avis qui lui a été donné, elle a persisté, sans motifs légitimes,
à ne pas coopérer à l'expertise qui avait été ordonnée par la juge de paix
dans le cadre de son pouvoir d'appréciation. L’expertise ne pouvant ainsi
être mise en œuvre, la juge de paix n’a pas pu faire autrement que de
statuer sur la base du dossier et a conclu que celui-ci ne contenait aucun
élément permettant de retenir qu'une curatelle de portée générale n'était
plus nécessaire. Au contraire, tant le précédent curateur que la curatrice
actuelle ont déclaré que cette mesure était nécessaire et proportionnée,
les expériences visant à donner plus d’autonomie à la recourante ayant à
chaque fois échoué.
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3.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de
deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des
frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 2 avril 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-G.,
-C., assistante sociale à l’Office des curatelles et tutelles
professionnelles,
et communiqué à :
-Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :