252 TRIBUNAL CANTONAL QE09.041245-170560 62 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 3 avril 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente MmesMerkli et Giroud Walther, juges Greffier :MmeBourckholzer
Art. 445 al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par N.________ contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 janvier 2017 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la chambre voit :
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 janvier 2017, notifiée à la personne concernée le 17 janvier 2017, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) a ouvert une enquête en placement à des fins d'assistance à l'égard de N.________ (I), commis une expertise psychiatrique confiée au Centre d'expertises psychiatriques du CHUV, selon questionnaire séparé (II), confirmé le placement provisoire à des fins d'assistance de N., né le [...] 1987, à l'Hôpital de Cery ou dans tout autre établissement approprié (III), invité en tout état de cause les médecins de N. à faire rapport sur l'évolution de la situation de l'intéressé et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge, dans un délai au 15 avril 2017 (IV), dit que les frais de l'ordonnance suivent le sort de la cause au fond (V) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VI). En droit, la justice de paix a considéré que N.________ souffrait d'une schizophrénie paranoïde, que les mesures ambulatoires expérimentées jusque-là s'étaient toutes soldées par un échec, que l'intéressé pouvait se montrer agressif envers les autres ainsi qu'envers lui-même de telle sorte qu'en cas de libération immédiate, le risque de rechute était trop élevé, qu'il ne disposait pas de lieu de vie ni ne pouvait compter sur l'aide de proches et qu'en attendant les résultats de l'enquête, notamment de l'expertise psychiatrique, le traitement nécessaire ne pouvait lui être fourni que par le biais d'un placement à des fins d'assistance.
Par acte du 30 mars 2017, intitulé "Recours formelle", N.________ a requis la levée du placement provisoire.
3.1 Cet acte, si tant est qu'il puisse être considéré comme un recours, est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la justice de paix ordonnant un placement provisoire à des fins
Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). 3.2En l'espèce, selon le "suivi des envois" de la Poste figurant au dossier, la décision entreprise a été notifiée au recourant le 17 janvier 2017 de sorte que le délai de recours est arrivé à échéance le 27 janvier 2017. Le recours ayant été mis à la Poste le 30 mars 2017 selon le sceau postal figurant sur l'enveloppe l'ayant contenu, il est par conséquent manifestement tardif. Le vice tiré de la tardiveté étant irréparable, le recours doit être déclaré irrecevable. 4.Par surabondance, l'acte déposé par N.________ constituant selon toute vraisemblance une requête en levée du placement provisoire et non pas un recours, il relève de la compétence de la justice de paix. Le cas échéant, N.________ pourra à nouveau faire valoir ses moyens dans le cadre de la décision de clôture d'enquête en placement à des fins d'assistance. 5. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -N., -K., Office des curatelles et tutelles professionnelles,
Service de psychiatrie générale, [...], à l'attention des Drs [...] et [...], et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
5 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :