Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
QE10.019892-160032
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 4 avril 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MM. Battistolo et Stoudmann, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 59 al. 2 let. f CPC ; 450f CC et 12 LVPAE
Vu la décision du 23 novembre 2015 par laquelle la Justice de
paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut (ci-après : justice de paix) a
ouvert une enquête en désignation d’un co-curateur (art. 402 CC),
respectivement d’un curateur substitut (art. 403 CC), pour défendre les
intérêts strictement personnels de C.V.________ (I), institué une curatelle
ad hoc de représentation au sens de l’art. 449a CC en faveur du
prénommé (II), nommé Me Q., avocat à Vevey, en qualité de
curateur ad hoc (III), dit que ce curateur aura pour mandat de représenter
C.V. dans le cadre de la procédure tendant à déterminer s’il y a un
conflit d’intérêts entre l’intéressé et ses parents, les co-curateurs
A.V.________ et B.V.________, et, le cas échéant, s’il est opportun de
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modifier le cadre de la représentation légale de C.V.________ (IV), invité les
parents de C.V.________ à communiquer à la justice de paix, dans un délai
de trente jours, le nom et les coordonnées du thérapeute mandaté par
leurs soins pour suivre leur fils depuis son départ de l’association [...] (V),
dit que ce thérapeute est invité à déposer, dans un délai de trois mois, un
rapport sur l’évolution de C.V.________ (VI), privé d’effet suspensif tout
recours éventuel contre la décision (art. 450c CC) (VII) et statué sur les
frais (VIII),
vu le recours interjeté par A.V.________ et B.V.________ contre
cette décision,
vu les courriers du Dr M., psychiatre et
psychothérapeute FMH, à [...], et de Me Q., avocat à [...], adressés
à la Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut, les 22 février et
2 mars 2016,
vu la lettre de Me Loïc Pfister, avocat des recourants, adressée
à la cour de céans le 23 mars 2016,
vu les pièces au dossier ;
attendu que le recours est dirigé contre une décision de
l’autorité de protection de l’adulte instituant une curatelle ad hoc de
représentation au sens de l’art. 449a CC [Code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RS 210]) en faveur de C.V.________,
que, contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d’application du droit
fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant du 29 mai 2012, RSV
211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art.
445 al. 3 CC),
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que les personnes parties à la procédure, les proches de la
personne concernée et les personnes ayant un intérêt juridique à
l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC),
qu’en outre, la cour de céans n’entre en matière sur le recours
formé que si l’avance de frais requise – dans l’hypothèse où le paiement
en a été exigé - a été versée par le recourant (art. 59 let. f et 98 CPC
[Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicables par
analogie par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE) ;
attendu, en l’espèce, que le conseil des recourants a écrit à la
cour de céans, le 23 mars 2016, que les correspondances du Docteur
M.________ et de Me Q.________ susévoquées permettaient d’anticiper que
les intérêts de la personne sous curatelle, ainsi que ceux des curateurs,
seraient respectés, et qu’il n’y n’avait donc pas lieu de verser l’avance de
frais, le recours pouvant être déclaré irrecevable (art. 59 al. 2 let. f CPC),
que, compte tenu de ce qui précède, l’irrecevabilité du recours
doit effectivement être constatée ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
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La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Loïc Pfister (pour A.V.________ et B.V.),
-Me Q. (pour C.V.________),
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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