TRIBUNAL CANTONAL
QE11.001059-201241
185
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 6 octobre 2020
Composition : M. K R I E G E R , président
MmesRouleau et Kühnlein, juges
Greffière :Mme Bouchat
Art. 450 CC ; 138 al. 3 let. a CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par K.________, à Bex, contre la
décision rendue le 5 mars 2020 par la Justice de paix du district d’Aigle
dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
- Par décision du 5 mars 2020, adressée pour notification aux
parties le 8 mai 2020, la Justice de paix du district d’Aigle (ci-après : la
justice de paix ou les premiers juges) a relevé [...] de son mandat de
curateur de K., sous réserve de la production d’un compte final et
d’une déclaration de remise de biens au nouveau curateur, dans un délai
de trente jours dès réception de la décision (I), a nommé en qualité de
curatrice [...], assistante sociale au Service des curatelles et des tutelles
professionnelles (ci-après : le SCTP) pour exercer ses fonctions dans le
cadre de la curatelle de portée générale, au sens de l'art. 398 CC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), instituée en faveur de
K., née le [...] 1937, mariée, domiciliée route d'[...], à Bex, et dit
qu'en cas d'absence de la curatrice désignée personnellement, ledit
service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la
désignation d'un nouveau curateur (II), a dit que la curatrice avait pour
tâches d’apporter l’assistance personnelle, représenter et gérer les biens
de K.________ avec diligence (III), a invité [...] à remettre au juge, dans un
délai de huit semaines dès notification de la décision, un budget annuel et
à soumettre les comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de
protection, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la
situation de K.________ (IV), et a laissé les frais de la décision à la charge
de l’Etat (V).
- Par courrier du 24 août 2020, K.________ a recouru contre la
décision précitée, en concluant en substance à la réforme du chiffre II de
son dispositif en ce sens que, sa fille, [...], soit nommée en qualité de
curatrice. Elle a expliqué que ne parlant pas le français, la communication
avec sa nouvelle curatrice était très difficile.
- Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
relevant le petit-fils de la personne concernée de son mandat de curateur
et nommant en lieu et place [...], assistante sociale au SCTP.
3.1
3.1.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ;
BLV 211.255]) et 76 al. 2 LOJV (Loi d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979 ; BLV 173.01) dans les trente jours dès la notification
de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure,
les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck,
Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 6
e
éd., Bâle 2018, n.
42 ad art. 450 CC, p. 2825).
Les dispositions de la procédure civile s’appliquent par
analogie devant l’instance judiciaire de recours (art. 450f CC).
3.1.2Aux termes de l'art. 138 al. 3 let. a CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’acte est réputé notifié en cas
d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un
délai de 7 jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait
s’attendre à recevoir la notification.
3.2En l’espèce, la recourante devait s’attendre à se voir notifier la
décision entreprise, celle-ci ayant déposé, avec son époux, [...] une
requête le 10 décembre 2019 tendant au remplacement du curateur
désigné. Il lui appartenait ainsi de prendre des dispositions pour recevoir
son courrier. Dès lors que l’échec de la remise du pli recommandé a eu
lieu le 11 mai 2020 selon le suivi des envois de la Poste, le délai de l’art.
- 4 -
138 al. 3 let. a CPC est arrivé à échéance le 18 mai 2020. Il s’ensuit que le
délai de recours de trente jours a commencé à courir le lendemain, soit le
19 mai 2020, pour expirer le mercredi 17 juin 2020. Remis à la Poste le 25
août 2020, le recours est manifestement tardif et par conséquent
irrecevable.
Le fait que la décision ait été renvoyée à l’intéressée par pli
simple le 20 mai 2020 n’y change en effet rien, la justice de paix ayant
attiré son attention sur le fait que cette réexpédition ne modifiait pas la
fiction de la première notification et le délai de recours (cf. TF 4A_53/2019
du 14 mai 2019 consid. 4.4.4, RSPC 2019, p. 338).
Au vu des difficultés de communication exprimées par la
recourante dans son courrier du 24 août 2020, la justice de paix est
invitée à examiner l’opportunité de désigner un nouveau curateur.
- Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ;
BLV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est
exécutoire.
- 5 -
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
- Mme K.________,
- M. [...],
- Mme [...], curatrice SCTP,
et communiqué à :
- Mme la Juge de paix du district d’Aigle,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :