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TRIBUNAL CANTONAL
QE11.009445-140712
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:MM. Krieger et Perrot
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 416 al. 1 ch. 8, al. 2, 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.D., à Renens,
W., à Cornaux et N., à Riehen, contre la décision rendue le
13 mars 2014 par la Juge de paix du district de La Broye-Vully dans la
cause concernant R., à Salavaux.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 13 mars 2014, envoyée pour notification aux
parties le même jour, la Juge de paix du district de La Broye-Vully (ci-
après : juge de paix) a ratifié la convention signée par P.________ SA et
l’avocat G., curateur de B.D. (art. 398 CC [Code civil du
10 décembre 1907; RS 210]), (I), privé d’effet suspensif tout recours
éventuel contre la décision (art. 450c CC) (II) et mis les frais, par 28 fr., à
la charge de B.D.________ (III).
En droit, le premier juge a ratifié la convention prévoyant le
rachat par P.________ SA de l’entreprise de transport B.D.,
considérant qu’au regard des éléments de l’enquête, cette entreprise
n’apparaissait pas viable et qu’elle ris-quait, si son exploitation était
poursuivie, de compromettre sérieusement les intérêts de son
propriétaire.
B.Le 17 mars 2014, Me G. a demandé à l’autorité de
protection de modifier le dispositif de la décision précitée afin d’être
explicitement autorisé à liquider l’entreprise R..
Le 19 mars 2014, la juge de paix a pris note de la demande du
curateur et l’a invité à lui soumettre également, pour consentement,
d’autres actes éventuels en vue de la liquidation complète de l’entreprise.
Le 21 mars 2014, les filles de B.D., A.D.,
W. et N.________, se sont opposées à la requête du curateur,
contrairement aux autres enfants de l’intéressé.
Les 28 mars et 1
er
avril 2014, le curateur a requis de la juge de
paix l’autorisation d’agir en justice pour obtenir la libération de la halle de
transports de l’entreprise, respectivement la ratification d’autres actes
intervenant dans le cadre de la liquidation et dont les parties étaient
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notamment convenues, dans des accords annexes. Si les autres enfants
de B.D.________ ont consenti à ces deux requêtes, les trois filles de
l’intéressée les ont en revanche contestées, pour divers motifs.
Dans sa décision du 14 avril 2014, la juge de paix a déclaré
que, dans la mesure où elle avait consenti à la liquidation de l’entreprise,
comme cela ressortait clairement des considérants de sa décision
précédente du 13 mars 2014, cela impli-quait logiquement qu’elle ratifie
les actes du curateur en vue d’atteindre ce but et qu’elle l’autorise
également à agir en justice afin d’obtenir la libération de la halle de
transports de R.. Elle a donc ratifié chacune des opérations
auxquelles le curateur avait successivement procédé, au nom de la
personne con-cernée, en vue de la liquidation complète de l’entreprise,
selon sa requête du 1
er
avril 2014 (I) et l’a autorisé à plaider et transiger,
au sens de l’art. 416 al. 1 ch. 9 CC, au nom de B.D., afin de faire
libérer les locaux commerciaux (II).
Par acte du même jour, les filles de B.D., A.D.,
W.________ et N.________ ont recouru contre la décision de la juge de paix
du 13 mars 2014. Elles ont conclu, avec suite de frais et dépens, à son
annulation ainsi qu’au renvoi de la cause à l’autorité de première instance
pour qu’il soit statué dans le sens des considérants, subsidiairement à sa
modification en ce sens que la convention de reprise de R., signée
par les parties, n’est pas ratifiée, les frais de justice étant mis à la charge
de B.D.. Par même acte, elles ont requis l’effet suspensif.
Par décision du 17 avril 2014, et après avoir pris connaissance
des déterminations respectives des parties, le Juge délégué de la Chambre
des curatelles a déclaré la requête d’effet suspensif sans objet, la
convention litigieuse ayant été exécutée le 31 mars 2014.
Le même jour, les autres enfants de B.D.________ ont conclu au
rejet du recours.
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C.La cour retient les faits suivants :
Le 28 février 2011, la Justice de paix du district de La Broye-
Vully (ci-après : justice de paix) a institué une tutelle provisoire en faveur
de B.D.. Né le 18 août 1925 et par ailleurs père de quatre enfants,
dont les parties A.D., W.________ et N., l’intéressé souffrait
vraisem-blablement de troubles psychiques qui ne lui permettaient plus
d’exploiter en raison individuelle l’entreprise dont il était propriétaire et
dont l’activité consistait à livrer du lait.
Le 15 octobre 2012, l’autorité tutélaire a prononcé la tutelle de
B.D. à forme de l’art. 369 aCC. Selon les conclusions des experts
psychiatres mandatés, B.D.________ souffrait d’une démence vasculaire
consécutive à plu-sieurs infarctus et ne pouvait plus apprécier la portée de
ses actes ni gérer ses affaires. Au demeurant, de graves troubles de la
compréhension et de l’élocution l’handicapaient. Afin de lui fournir une
assistance personnelle, de le représenter et de gérer ses biens, en
particulier d’assurer la gestion de son entreprise, l’avocat G.________ avait
été désigné en qualité de curateur. La Chambre des curatelles a confirmé
la décision de l’autorité tutélaire, par arrêt du 11 mai 2011.
A l’entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de
l’adulte et de l’enfant, le 1
er
janvier 2013, l’autorité de protection a
converti la tutelle à forme de l’art. 369 aCC instaurée à l’endroit de
B.D.________ en une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC.
Me G.________ a fait part à l’autorité de protection des
nombreuses difficultés auxquelles il s’était heurté dans l’exercice de son
mandat. D’importants problèmes de trésorerie ne lui avaient pas permis
d’assurer l’ensemble des paiements et versements auxquels il avait dû
faire face. Les trois filles de B.D.________ n’avaient pas compris la gravité
de la situation et lui avaient reproché en particulier de ne pouvoir assurer
les dépenses d’entretien de leur père, alors que l’état de santé de celui-ci
requérait une assistance personnelle importante. En outre, les intéressées
s’étaient plaintes de son manque de disponibilité et de collaboration,
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déplorant de ne pouvoir s’entretenir avec lui, alors que des questions
cruciales pour l’avenir de l’entreprise exigeaient d’être réglées. Dans leur
courrier adressé au curateur, le 19 avril 2013, elles avaient en particulier
déclaré s’étonner de ne pas avoir encore reçu le montant de 1'500 fr.
mensuellement dû pour assurer la garde à domicile de leur père, du non-
paiement de factures, qui avait engendré des frais de rappel, de loyers
non encaissés et de travaux qui n’avaient pas encore été exécutés, ce qui
pouvait causer des dommages à des tiers. De manière à résoudre les
problèmes en suspens, elles avaient instamment demandé à rencontrer le
représentant de leur père.
Après s’être entretenu à plusieurs reprises avec les trois filles
de B.D., Me G. avait exposé en détail ses difficultés dans
diverses correspondances adressées à l’autorité de protection. Dans les
lettres des 17 et 18 décembre 2013 notamment, il avait ainsi affirmé faire
tout son possible pour agir au mieux des intérêts de B.D., mais
rencontrer de sérieux problèmes de trésorerie, notamment en raison du
paiement des salaires du personnel de maison d’un montant de près de
8'500 fr. qu’il devait assurer chaque mois. La situation financière de
l’entreprise et les revenus de B.D. ne lui avaient pas permis
d’honorer tous les paiements et règlements qu’il devait régulièrement
effectuer. En outre, il s’était rendu compte que l’entreprise de B.D.________
était toujours en cours d’exploitation, alors que l’intéressé n’avait plus
d’activités depuis plusieurs années. Lors de ses échanges avec les filles de
B.D., il avait appris que N. exploitait toujours l’entreprise
au nom de son père et qu’elle ne l’en avait pas informé ni ne s’était
apparemment interrogée sur les possibles répercussions financières que
cela pouvait avoir pour B.D.. Ayant enfin obtenu, après moult
rappels, que N. lui transmette les comptes de l’entreprise établis
au 31 décembre 2012 et au 30 juin 2013, il s’était aperçu que l’entreprise
était déficitaire. N.________ lui avait bien proposé de reprendre
officiellement l’entreprise, mais il avait dû refuser cette offre, l’intéressée
persistant à vouloir garder certains avantages financiers procurés par
l’entreprise et n’entendant pas se charger des passifs, se proposant de ne
reprendre que les actifs pour un montant de 63'000 fr., sous déduction de
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prêts et salaires qu’elle avait financés, respectivement payés,
représentant à peu près le même montant. Selon le curateur, cette offre
ne pouvait être acceptée, sous peine de faire de B.D.________ le seul
débiteur des dettes de l’entreprise. En outre, d’après les comptes
communiqués, R.________ n’était pas rentable. Par conséquent, il était
impératif, pour Me G., de se séparer rapidement de l’entreprise
afin d’éviter de compromettre davantage les intérêts de B.D.. A
cet égard, Me G.________ avait expliqué avoir reçu une offre de rachat du
principal client de R., P. SA, incluant la reprise des deux
camions et du personnel de l’entreprise. Cette offre lui avait paru
intéressante, ce d’autant plus qu’il était obligé depuis peu de puiser dans
le capital de B.D.________ pour assurer l’entretien courant de celui-ci.
Compte tenu de l’offre reçue, Me G.________ avait proposé de procéder à la
liquidation de l’entreprise et, afin de permettre à l’autorité de protection
de se déterminer utilement, avait joint à ses courriers les comptes de
l’entreprise que N.________ lui avait communiqués.
A réception des correspondances et documents transmis par
Me G., la juge de paix a cité à comparaître à son audience du 12
février 2014 l’avocat précité, les trois filles, ainsi que l’époux de l’une
d’entre elles et un petit-fils de B.D., de même que Me Jean-Jacques
Collaud en sa qualité de représentant des autres enfants B.D..
Lors de sa comparution, Me G. a réaffirmé que
N.________ exploitait l’entreprise au nom de son père et qu’il n’avait ainsi
pas la maîtrise de cette exploitation, considérant que cela était
préjudiciable à B.D.________ dès lors que celui-ci se trouvait être le seul à
pouvoir être recherché pour les dettes de l’entreprise. Selon les comptes
de la curatelle, la société avait subi une perte de 60'000 fr. en 2010 et,
selon les comptes annuels 2012 et du premier semestre 2013
communiqués, la société n’était alors viable que grâce aux prêts que
l’époux de N.________ avait concédés. Le comparant a en outre ajouté ce
qui suit :
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« Il est relevé que le principal client de l’entreprise à 95 % du chiffre
d’affaires est P.. S’il devait s’avérer que cette société met fin à
cette collaboration, reste-raient deux salariés et des camions ainsi que des
pertes abyssales. P., à ce jour, est disposée à reprendre les deux
contrats de travail des chauffeurs. P.________ m’a fait une offre de rachat
des deux camions pour 20'000 fr., montant sans doute négociable. Je
précise qu’au compteur, chaque camion compte 600'000 km, étant
précisé que, selon P., un camion de ce type a une espérance de
vie jusqu’à 800'000 km. Le but est de pouvoir louer la halle de transport et
d’obtenir un rendement que j’ascende entre 1'500 et 2'000 fr. par mois. Je
précise m’être entretenu avec N. d’une possible reprise de la
société en juin 2013, Mme N.________ m’a alors proposé de louer la halle
de transport pour 3'000 fr. par année, de reprendre les actifs et pas les
passifs de la société.
S’agissant de la situation financière de la société, je précise que la rente
3
ème
pilier de mon pupille dès 2013 a été versée sur le compte de celle-ci.
De plus, je précise que des ordres N.________ par N.________ d’environ
45'000 fr., pièces à l’appui (sic) De plus, un téléphone portable de
N.________ est payé également avec les comptes de la société.
Je pourrai obtenir de P.________ une reprise du matériel pour un montant
total de 30'000 fr. environ. J’ai environ 60'000 à 80'000 fr. de déficit par
année pour l’entretien de mon pupille. Je n’ai rien d’autre à ajouter ».
W.________ a déclaré ce qui suit :
« C’est un manque de bon sens de liquider aujourd’hui la société alors que
celle-ci commence à tourner. Je pense qu’il serait plus judicieux qu’un
point de situation se fasse mois par mois entre Me G.________ et ma sœur
N.________ pour voir l’évolution de l’entreprise. Je me pose également la
question des frais liés à la liquidation de l’entreprise, à savoir s’ils seraient
supérieurs à la poursuite de l’activité. Je n’ai rien d’autre à ajouter ».
Pour sa part, N.________ a fait les déclarations suivantes :
« En juin 2013, il n’a jamais été question d’une proposition de ma part de
reprendre l’entreprise. Je n’adhère absolument pas à la proposition de Me
G.________ tendant à la liquidation de l’entreprise. Il est exact que depuis
2009, l’entreprise fait des pertes. A fin octobre 2013, les leasings ont été
remboursés. Les camions nous appartiennent. Ce sont des charges de plus
de 62'000 fr. qui ne sont plus dues par année par la société. Depuis cette
période, l’entreprise dégage un cash-flow positif de 3'000 fr. par mois. Le
chiffre d’affaire à augmenter (sic) de 20 % en 2013 par rapport à 2012, ce
qui représente un montant d’environ 100'000 fr. Je ne comprends pas
pourquoi durant cinq ans, alors que la société perdait de l’argent, aucune
mesure n’a été prise et que alors qu’aujourd’hui l’entreprise dégage un
cash-flow, on décide de la liquider. Les comptes 2012 et 2013 que Me
G.________ vous a remis sont incomplets. Il manque la TVA étrangère que
l’on reçoit chaque année d’un montant de 16'000 fr., les charges sociales
du personnel de maison sont payées par l’entreprise de transport ainsi
que les cotisations sociales payées par moitié par la société. (...). Je
requiers des instructions claires de la part de Me G.________ sur mon
[...] s’est exprimé en ces termes :
« Une entreprise internationale est condamnée à avoir des téléphones
portables. Il y a trois portables pour les trois salariés de la société.
S’agissant des rentes qui auraient versés (sic) sur les comptes de la
société, je défie Me G.________ que cela a été fait par mon épouse ou moi-
même (sic). La réalité des choses est que mon épouse gère cette société
comme employée pour l’entreprise. Cela n’a jamais été contesté. J’ai en
ma possession un document signé par M. [...] attestant que la société est
gérée par N.________ depuis le 1
er
février 2011. Le problème est que cette
société n’était pas rentable pendant des années, de 2009 à octobre 2013
en raison notamment des contrats de leasings de 62'000 fr. par année
[concernant les camions]. Mon implication a été d’assurer les liquidités de
la société en concert (sic) avec M. [...] puis Me G..
Interpellé par le juge de paix sur une offre de reprise de N., je
déclare que celle-ci en a fait une à Me G.________ (...) ».
A.D.________ a déclaré en substance que son père avait cru
pouvoir assurer ses vieux jours grâce à l’entreprise ; il était nécessaire,
selon elle, de favoriser une meilleure collaboration entre tous les
intervenants et d’examiner de manière égale les différentes offres de
reprise de l’entreprise qui seraient présentées.
Lors de sa déposition, Me Jean-Jacques Collaud a fait la
déclaration suivante :
« Les enfants de feu [...] se joignent à la requête de Me G.________ pour les
motifs qu’il a invoqués. Ils ajoutent que même s’il y avait une embellie
comptable, ce qui n’est pas prouvé, elle ne saurait (sic) que momentanée
car les déficits vont imanquablement (sic) revenir en cas de grosse
réparation des camions ou lorsqu’il faudra changer le 1
er
camion, ce qui ne
saurait tarder. Il y a maintenant une offre de reprise, c’est une chance
inespérée à saisir. En outre, ils regrettent la gestion douteuse de cette
entreprise par N.. Je n’ai rien d’autre à ajouter ».
Le 27 février 2014, l’assesseur de la justice de paix [...] a
déposé auprès de l’autorité de protection le rapport suivant :
« L’activité de R. est gérée par Mme N.________, fille du pupille.
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E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix
autorisant le curateur à acquérir ou liquider une entreprise en application
de l’art. 416 al. 1 ch. 8 CC.
Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et
76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b
al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.
450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être
trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42
ad art. 450 CC, p. 642).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC; RS 272),
l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les
faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations.
Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p.
644, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de
l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les
restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou
moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43; CCUR
28 février 2013/56).
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En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par trois
enfants de la personne concernée et contient une motivation suffisante.
En outre, les recourantes, en dépit de la vente de l’entreprise intervenue,
conservent un intérêt juridique à contester la décision entreprise (ATF 127
III 429 c. 1b ; ATF 118 II 108 c. 2c), dès lors qu’en cas d’admission de leur
recours, les prestations réciproquement échangées après la vente
devraient être restituées. Par conséquent, déposé conformément aux
réquisits légaux, le recours est recevable.
Le recours étant manifestement mal fondé au vu des
considérations qui seront développées ci-après, la Chambre des curatelles
s'est abstenue de consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC ;
Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-
658).
2.a) Les recourantes se plaignent d’une violation de l’art. 416 al.
1 ch. 8 CC, invoquant que la convention des 4 et 6 mars 2014, ratifiée par
le premier juge, ne constitue pas un acte de liquidation de l’entreprise
individuelle, mais tout au plus une liquidation de fait, ce que la disposition
précitée ne prévoit pas. En outre, elles relèvent le caractère inopportun de
la décision de la juge de paix, soutenant que les biens de l’entreprise ont
été vendus à un prix largement inférieur à leur valeur réelle et que cela
nuirait aux intérêts de leur père ainsi qu’à ceux de ses enfants.
b) Au sens des normes applicables, la personne appelée à
assumer une curatelle exerce la fonction de curateur sous sa propre
responsabilité. Indépendamment du type de curatelle, elle constitue –
dans le cadre des tâches qui lui sont confiées – un mandataire autorisé à
agir et obligé de le faire ; dans les limites de son pouvoir, elle représente
la personne à protéger. La loi prévoit cependant, pour l’accomplissement
de certains actes, le concours de l’autorité. Ces actes comprennent, de par
la loi et dans le but de protéger la personne concernée, certaines
opérations d’une importance particulière pour lesquelles le consentement
de l’autorité s’avère nécessaire (Biderbost, CommFam, Protection de
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13 -
l’adulte, Berne 2013, n. 1 ad art. 416 CC, p. 583 ; Vogel, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 1 ad art. 416/417 CC, p. 396).
L’art. 416 al. 1 CC énumère les actes les plus importants et qui
comportent des risques significatifs de caractère généralement durable
(Biderbost, op. cit., n. 21 ad art. 416 CC, p. 591).
Au sens de la doctrine, le curateur est tenu pour responsable
de l’exécution de la mesure. Il lui revient d’exercer le pouvoir de
représentation découlant du type et de la portée de la mesure prononcée.
Le fait que des affaires déterminées soient soumises à la condition du
consentement de l’autorité de protection selon l’art. 416 al. 1 CC ne
change rien au pouvoir de représentation délégué. L’effet de la
représentation se trouve toutefois limité par la condition (suspensive) du
consentement de l’autorité (cf. art. 418 CC). Ce consentement permet à
l’acte de déployer des effets juridiques, mais ne guérit pas les vices dont il
pourrait éventuellement être entaché (Biderbost, op. cit., n. 4 ad art. 416
CC, p. 584). Si la représentation incombe au seul curateur, le
consentement de l’autorité est une condition matérielle de validité.
L’autorité de protection ne peut donc que donner ou refuser son
consentement et ne peut par conséquent pas, de son proche chef,
modifier l’acte ou en approuver un autre. Si un acte appelle une
modification, cela exige en principe également l’intervention du curateur
(Biderbost, op. cit., n. 5 ad art. 416 CC, p. 584).
c) Conformément à l’art. 416 al. 2 CC, le consentement de
l’autorité n’est pas nécessaire lorsque la personne concernée peut
apprécier la portée de l’acte en question, si la curatelle dont elle est l’objet
ne restreint pas l’exercice de ses droits civils dans le domaine considéré et
si elle donne son accord.
d) En vertu de l’art. 416 al. 1 ch. 8 CC, l’acquisition ou la
liquidation d’une entreprise est soumise à autorisation. Repris tel quel de
l’ancien droit, plus précisément de l’art. 422 ch. 3 aCC, sous réserve que
cet article donnait compétence à l’autorité de surveillance d’autoriser
l’acte en question (Biderbost, op. cit., n. 34 ad art. 416 CC), l’art. 416 al. 1
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ch. 8 CC s’applique à tous types de société, quelle que soit leur forme
juridique (Vogel, op. cit., n. 30 ad art. 416-417 CC).
Bien qu’il ne s’agisse pas de concepts clairs et incontestés, les
opérations d’acquisition et de liquidation d’une entreprise ne sont pas
précisément définies en droit (Meier, Le consentement des autorités de
tutelle aux actes du tuteur, 1994, p. 446, ch. 3.1).
Selon l’art. 2 let. b de l’Ordonnance fédérale du 17 octobre
2007 sur le Registre du commerce (ORC), l’entreprise correspond à une
activité économique indépendante, poursuivie dans le but d’obtenir un
revenu régulier.
Sa liquidation conduit la personne concernée à se séparer de
biens qui lui appartenaient, voire qu’elle exploitait elle-même, la
liquidation pouvant consister aussi bien en l’aliénation de l’entreprise in
globo qu’en la réalisation des actifs et le règlement des passifs. Il ne s’agit
pas d’une opération portant sur une simple réorganisation, mais d’une
opération portant sur quelque chose de plus radical. Enfin, le mode de
liquidation devant être ratifié, elle doit être menée par le curateur lui-
même ou par un tiers, chaque opération n’exigeant cependant pas d’être
ratifiée (Meier, op. cit., pp. 455 ss, ch. 3.4.1 à 3.4.3 ; RJN 2 I 135).
L’acquisition de l’entreprise ne peut être autorisée que sous
certaines conditions. Une administration diligente de la curatelle doit la
justifier. En outre, elle ne peut être choisie si elle constitue une possibilité
parmi d’autres, sans motifs particuliers plaidant en sa faveur. La décision
de liquider ou d’acquérir une entreprise ne peut être prise qu’en fonction
des seuls intérêts du pupille. En particulier, doivent être pris en
considération les intérêts économiques de celui-ci, tels la solidité et la
rentabilité de l’entreprise, avec le concours, si besoin est, d’experts. Le
souci de respecter le principe de proportionnalité, y compris pour une
liquidation éventuelle-ment partielle de l’entreprise, doit également être
pris en compte (Meier, op. cit., pp. 456-457, ch. 3.5.1). Sous l’angle
personnel, il conviendra de s’interroger sur la possibilité pour la personne
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concernée de poursuivre une partie de l’exploitation, d’assurer la
pérennité de l’entreprise si celle-ci existe depuis longtemps, ou encore de
la possibilité de faire appel à un tiers le temps qu’elle soit à nouveau en
mesure de reprendre durablement l’exploitation (Meier, op. cit., pp. 458-
459, ch. 3.5.2).
e) De manière commune aux actes soumis à approbation au
sens de l’art. 416 CC, l’autorité de protection doit effectuer une analyse
complète de l’acte juridique envisagé, sous l’angle des intérêts de la
personne protégée, analyse qui implique une vision complète des
circonstances du cas d’espèce (Biderbost, op. cit., n. 44 ad art. 416 CC, p.
605). Le but de l’examen de la requête par l’autorité est de se forger la
conviction que, pour l’affaire en cause, le consentement doit être accordé
ou au contraire refusé. Dans cette perspective, ce sont les intérêts de la
personne concernée qui doivent prévaloir. Il faut prendre en compte ses
intérêts économiques, lesquels résident en particulier dans le gain réalisé,
respectivement dans le rapport entre la prestation et la contre-prestation
fournies, ainsi que tenir compte des prévisions pouvant être faites de
l’évolution de la situation. Cela étant, la seule appréciation des intérêts
matériels d’un acte juridique n’est pas toujours déterminante. La
possibilité de ne pas conclure une affaire financièrement intéressante ou
d’approuver une affaire ne comportant pas que des avantages est, à la
rigueur, envisageable (Biderbost, op. cit., n. 47 ad art. 416 CC, pp. 605-
606 ; Vogel, op. cit., n. 46 ad art. 416-417 CC, p. 408). En principe, la
sauvegarde des intérêts de la personne concernée ne se réduit pas à la
simple constatation que ceux-ci ne sont pas menacés ; en règle générale,
il faut une raison particulière ou un besoin précis pour justifier l’acte
juridique envisagé, par exemple un besoin de liquidités pour la vente d’un
immeuble (Biderbost, op. cit., n. 48 ad art. 416 CC, p. 607).
f) La Circulaire du Tribunal cantonal n° 7 du 10 décembre
2012 sur les consentements de l’autorité de protection (art. 416, 417 et
265 CC) prévoit en outre, en son chiffre VIII, que, pour l’acquisition ou la
liquidation d’une entreprise, il faut fournir des renseignements précis sur
la situation financière de l’entreprise et sur sa viabilité, le projet d’acte et
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la comptabilité de l’entreprise devant être joints à la demande adressée à
l’autorité.
3.a) En l’espèce, il n’est pas contesté que la personne
concernée, B.D., est incapable de discernement et n’est pas en
mesure de donner son accord à l’opération projetée. Il apparaît également
que la situation relative à la gestion des biens de l’intéressé s’avère
difficile depuis plusieurs années, en particulier depuis l’instauration en sa
faveur de la tutelle provisoire, par décision du 28 février 2011, qui a été
confirmée par arrêt de la Chambre des tutelles du 11 mai 2011.
Dès le début de l’année 2013, les recourantes ont vivement
critiqué la gestion du curateur. Elles l’ont en particulier sommé de régler
les dettes en cours et de procéder à divers versements. Ainsi, dans leur
courrier du 19 avril 2013, elles lui ont réclamé les 1'500 fr. dus
mensuellement pour assurer la garde à domicile de leur père, se sont
plaintes du défaut de paiement de plusieurs factures, ce qui a engendré
des frais de rappel, et du fait que des travaux importants n’étaient pas
entrepris, alors que des dommages à des tiers pouvaient être causés. Elles
ont soutenu et soutiennent toujours que le curateur violerait les règles de
son mandat.
De multiples échanges de courriers, plusieurs audiences et
diverses mesures de gestion ont fait suite à cette correspondance. Il en
est ressorti que l’en-treprise n’était plus viable et que la poursuite de son
exploitation par le curateur ou par une personne proche de la personne
concernée n’était tout simplement plus possible, sauf à consentir un
travail par trop considérable et à s’efforcer de sauve-garder la substance
d’une entreprise qui ne pourrait de toute façon définitivement plus être
exploitée par son propriétaire ou simplement être gérée par lui. Quant aux
proches, il apparaît que la gestion de fait effectuée par les recourantes, ou
à tout le moins par N., s’avère problématique. Confondant leurs
intérêts propres avec celui de leur père et n’étant pas en mesure de
produire des explications et des documents clairs sur certaines opérations
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17 -
auxquelles elles sont parties ainsi que faute de disposer, ou tout au moins
de démontrer une capacité professionnelle à reprendre une telle
entreprise (formation, tenue des comptes, présence, appui de la famille,
possibilité de trouver d’autres clients), les intéressées ne pourraient se
voir confier l’exploitation de l’entreprise, de même que celle-ci ne pourrait
être confiée à un tiers. Cela ne servirait qu’à retarder l’inéluctable, savoir
la liquidation de l’entre-prise, dont l’une des conditions est ainsi réalisée. A
cet égard, comme on le verra plus loin, l’une des recourantes avait
proposé de reprendre les actifs, toutefois sans les passifs de l’entreprise ni
les contrats de travail existants. Dans l’optique de stopper le
fonctionnement à perte de R., une telle offre de reprise est
clairement contraire à l’intérêt de la personne concernée et ne pouvait
être acceptée. En outre, envisager une mesure moins extrême que la
liquidation serait inconcevable, dès lors que B.D. n’est de toute
façon plus en mesure de reprendre son activité. Par ailleurs, l’exploitation
de l’entreprise repose actuellement sur l’exploitation de deux camions et
ne s’appuie, pour l’essentiel, que sur un seul client. Au regard de ces
divers motifs, le principe de proportionnalité apparaît ainsi également
respecté.
b) Les recourantes affirment que la convention litigieuse ne
constitue-rait pas un acte de liquidation de l’entreprise individuelle, mais
éventuellement une liquidation de fait, contrairement à ce que prévoit
l’art. 416 al. 1 ch. 8 CC. Cet argument doit être rejeté. En effet, on
discerne mal la distinction qu’il pourrait y avoir entre une liquidation au
sens de cette disposition et une liquidation de fait. A partir du moment où
il a paru indispensable au curateur de liquider l’entreprise pour les motifs
qui seront examinés ci-après, il devait d’abord obtenir l’autorisation du
juge de paix, soit de l’autorité de protection, qui est l’autorité compétente
en la matière (cf. art. 5 let. m LVPAE). A cette fin, il devait présenter un
rapport au juge de paix, accompagné de certaines pièces, ce qu’il a fait
selon courriers des 17 et 18 décembre 2013 qui figurent au dossier.
S’appuyant par analogie sur les dispositions du Code des
obligations, mais sans citer d’avis à l’appui de leur thèse, les recourantes
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soutiennent que l’entreprise devait être dissoute avant d’être liquidée.
L’art. 416 CC ne contient aucune mention sur une « dissolution » avant
une éventuelle liquidation. Quant au Code des obligations, il n’apparaît
nulle part qu’une entreprise individuelle devrait être dissoute avant d’être
liquidée. Les recourantes précisent qu’il s’agirait, par la dissolution,
d’obtenir d’abord une comptabilité exposant les dettes, les créances et les
actifs. C’est bien ce que prescrit non seulement la doctrine citée plus haut,
mais également la Circulaire du Tribunal cantonal. Ces documents ont été
produits. En outre, dans son procès-verbal d’audition du 12 février 2014, le
curateur a expliqué les démarches et l’estimation des actifs visés par la
convention des 4 et 6 mars 2014. Il convient également de relever, pour
terminer sur ce point et contrairement à ce qu’affirment les recourantes,
que l’autorisation donnée à la ratification de la convention sur la base de
l’art. 416 al. 1 ch. 8 CC ne concerne pas la liquidation de l’entier du
patrimoine de la personne concernée, mais uniquement celle de l’entre-
prise de transports et des biens qui s’y rapportent directement, soit la
résiliation des contrats de travail des chauffeurs, la vente des camions et
la fin des relations contractuelles avec le principal client de l’entreprise.
Encore une fois, le but principal de la liquidation est de stopper l’activité
déficitaire de l’entreprise, dont la personne concernée, en raison
individuelle, est en l’état le seul débiteur. Cette situation ne saurait
perdurer, sous la seule raison sociale de l’intéressé, sous peine de
s’aggraver encore. D’ailleurs, les recourantes n’ont fait aucune offre de
reprise de l’entier de l’entreprise, voire d’une partie de celle-ci, incluant
l’ensemble des actifs et des passifs, N.________ ayant simplement proposé
de reprendre certains actifs, sans les passifs.
Quoi qu’il en soit, on ne voit donc pas quel serait l’intérêt à
demander à l’autorité de protection de consentir à la liquidation, si le
curateur avait déjà, par hy-pothèse, dissous l’entreprise. La thèse des
recourantes apparaît ainsi contraire non seulement aux nécessités de la
pratique, mais également aux termes de la loi. Certes, on pourrait se
demander si, juridiquement, il n’aurait pas été plus adéquat que la juge de
paix rende une décision autorisant la liquidation complète de l’entre-prise,
le cas échéant sur la base d’une convention des parties, plutôt que de
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ratifier la convention de reprise de R.. Cela aurait évité de devoir
ensuite autoriser le curateur à plaider et transiger dans le cadre d’une
procédure visant à obtenir la libération des locaux commerciaux,
respectivement de devoir ratifier chaque opération à laquelle il a procédé
pour liquider l’entreprise, selon les requêtes et courriers qui ont été
adressés, ainsi que cela ressort de la décision du 14 avril 2014.
Infondé, le moyen ne peut dès lors être admis.
c) La Chambre des curatelles doit encore s’assurer que la
convention, approuvée par l’autorité de protection comme valant
autorisation de liquider l’entreprise, respecte bien les critères de validité
définis par la doctrine, énoncés ci-dessus.
Dans les considérants qui précèdent (cf. supra 2), il a été établi
que les critères nécessaires à l’approbation de la liquidation de
l’entreprise étaient remplis. Les recourantes mettent toutefois en doute le
prix de vente de 27'000 fr. retenu pour la cession des deux tracteurs à
sellette et la remorque de l’entreprise à P. SA (ch. I de la
convention), faisant valoir que, selon la convention signée, cette société
revendra ces biens à des tiers et que l’une des recourantes a fait une
proposition de rachat pour 63'000 francs. Le prix de 27'000 fr. se situerait
ainsi largement en-dessous des prix du marché.
Tout d’abord, il convient de relever que, nonobstant les
attentes des recourantes, l’entreprise a été déficitaire de 2009 à 2013.
Selon le rapport de l’assesseur de la justice de paix du 27 février 2014,
R.________ perdait non seulement de l’argent, mais également du capital.
D’ailleurs, N.________ avait invoqué avoir prêté d’importants montants à
l’entreprise. Par consé-quent, face à une telle situation, des mesures
s’imposaient. Ensuite, pour ce qui est des véhicules, les leasings de ceux-
ci sont arrivés à échéance. Les véhicules sont toutefois très usagés et
nécessiteront des frais d’entretien très importants. On peut également
retenir de la déposition du curateur, du 12 février 2014, les termes
suivants : « (...). Je précise qu’au compteur, chaque camion compte
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600'000 km étant précisé que, selon P., un camion de ce type a
une espérance de vie jusqu’à 800'000 km. Le but est de pouvoir louer la
halle de transports et d’obtenir un rendement (...) ». Dès lors, sur la base
des éléments au dossier, il n’y a pas lieu de mettre en doute la valeur des
véhicules précités.
Ce moyen est par conséquent également infondé.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif
du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), doivent
être mis à la charge des recourantes (art. 106 al. 1 CPC, applicable par
renvoi de l'art. 450f CC), solidairement entre elles.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont
mis à la charge des recourantes A.D., W.________ et
N.________, solidairement entre elles.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
-
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Du 17 juin 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Cyrille Piguet (pour Mmes A.D., W. et N.),
-Me G. (pour B.D.________),
-
Me Jean-Jacques Collaud,
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de La Broye-Vully,
par l'envoi de photocopies.
-
22 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :