Recours tardif contre un placement à des fins d’assistance irrecevable

CCUR qe13-013469-147/2016Tribunal cantonal / Chambre des curatelles8 juil. 2016Droit civilRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

G.________ a recouru contre une décision du juge de paix maintenant son placement à des fins d’assistance dans un établissement. La Chambre cantonale des curatelles a retenu que le recours, déposé le 2016-07-05, était manifestement tardif, le délai de dix jours étant arrivé à échéance le 2016-06-27 après la notification du 2016-06-16. Elle a dès lors déclaré le recours irrecevable. Le tribunal a ajouté que, même si le recours avait été déposé en temps utile, les avis médicaux et institutionnels concordants plaidaient en faveur du maintien du placement. L’arrêt a été rendu sans frais judiciaires et est exécutoire.

Regeste Omnilex

Art. 450b al. 1 CC; respect du délai de recours contre un placement à des fins d’assistance; le délai de recours est de dix jours dès la notification et constitue un délai péremptoire. Un recours déposé après l’échéance est irrecevable d’office. Lorsque les conditions de recevabilité ne sont pas remplies, la juridiction d’appel n’a pas à statuer sur le fond; elle peut néanmoins indiquer que la mesure contestée aurait été confirmée au fond lorsque des appréciations médicales concordantes plaident en faveur du maintien du placement. Les frais peuvent être remis en application des dispositions tarifaires cantonales applicables.

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL QE13.013469-161163 147 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 8 juillet 2016


Composition : M. K R I E G E R , vice-président M.Colombini et Mme Merkli, juges Greffier :MmeBourckholzer


Art. 450b al. 2 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par G.________, à Renens, contre la décision rendue le 11 mai 2016 par la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t :
  1. Par décision du 11 mai 2016, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après : justice de paix) a maintenu la mesure de placement à des fins d'assistance à la Pension [...] ou dans tout autre établissement approprié, prononcée le 26 novembre 2013, pour une durée indéterminée, à l'égard de G., né le [...] 1948 (I), et a laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (II). En droit, les premiers juges ont retenu que, selon les médecins du SUPAA (Service universitaire de psychiatrie de l'âge avancé) du Département de psychiatrie du CHUV et les responsables de la Pension [...], les problèmes psychiatriques rencontrés par G. étaient certes en légère amélioration et qu'il collaborait mieux avec le personnel soignant, mais qu'il était préférable de le maintenir en institution, afin de ne pas risquer de compromettre les progrès déjà réalisés.
  2. Par courrier du 5 juillet 2016, G.________ a recouru contre cette décision. 3.En matière de placement à des fins d'assistance, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RSV 210]). En l'espèce, le recourant a reçu notification du prononcé de la justice de paix le 16 juin 2016 selon le "Suivi des envois" de la Poste. Le délai de recours est ainsi venu à échéance le 27 juin 2016. Daté du 5 juillet 2016, le recours est par conséquent manifestement tardif et, partant, irrecevable. 4.Même s'il avait été recevable, le recours aurait dû être rejeté. En effet, vu les avis convergents des médecins du SUPAA et des responsables de la Pension [...], qui ont été rappelés ci-dessus (cf.
  • 3 - supra ch. 1), le placement à des fins d'assistance de G.________ aurait dû être maintenu.
  1. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le vice-président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -G., -C., assistante sociale à l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP),

  • Pension [...],

  • 4 - et communiqué à : -Justice de paix du district de l'Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

involuntary placementadmissibilitytime limitlate appealadult protectioninstitutional placementjudicial costs

The appeal was filed after the ten-day time limit and is therefore inadmissible.

Notification was received on 2016-06-16; the deadline expired on 2016-06-27; the appeal dated 2016-07-05 was manifestly late.

Even if it had been admissible, the appeal would have been dismissed and the placement maintained.

The medical opinions of the SUPAA and the staff of the Pension were convergent and indicated that continued institutional placement remained preferable despite slight improvement.

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