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TRIBUNAL CANTONAL
QE13.026727-141448
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:MM. Krieger et Perrot
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 426, 450 ss et 450e CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par L.________, à Montherod, contre la
déci-sion rendue le 25 février 2014 par la Justice de paix du district de
Lausanne ordonnant en particulier son placement à des fins d’assistance.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 25 février 2014, envoyée pour notification le
30 juillet 2014, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice
de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une mesure de curatelle et
en placement à des fins d’assistance ouverte en faveur de L., née
le [...] 1960 (I), confirmé la mesure de curatelle de portée générale à
forme de l’art. 398 CC instituée en sa faveur (II), privé L. de
l’exercice des droits civils (III), maintenu S., assistante sociale à
l’Office des curatelles et des tutelles professionnelles, à Lausanne, dans sa
fonction de curatrice et dit qu’en cas d’absence de l’intéressée, l’office
précité assurera son remplacement en attendant son retour ou désignera
un nouveau curateur (IV), dit que la curatrice apportera l’assistance
personnelle, représentera et gèrera les biens de L. avec diligence
(V), invité la curatrice à soumettre des comptes tous les deux ans à
l’approbation de l’autorité de protection avec un rapport sur son activité et
sur l’évolution de la situation de l’intéressée (VI), autorisé la curatrice à
prendre connaissance de la correspondance de L.________ afin qu’elle
puisse obtenir des informations sur sa situation financière et
administrative (VII), ordonné pour une durée indéterminée le placement à
des fins d’assistance de L.________ à l’EMS K.________ ou dans tout autre
établissement approprié (VIII), privé d’effet suspensif tout recours
éventuel contre la décision (IX) et statué sur les frais (X).
En droit, les premiers juges ont estimé nécessaire de
prononcer, pour une durée indéterminée, le placement à des fins
d’assistance de L.________ dans un établissement comme l’EMS K.,
à [...], considérant que ce type d’établissement était approprié à sa
situation et pouvait lui fournir l’aide et l’assistance personnelle dont elle
avait besoin en considération de son état de santé.
B.Par acte motivé du 5 août 2014, L. a déclaré recourir
contre l’intégralité de cette décision.
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Interpellée, l’autorité de protection a, par courrier du 11 août
2014, indiqué se référer intégralement à la décision de la Justice de paix
du 25 février 2014.
Le 14 août 2014, le chef de l’OCTP et la curatrice S.________
ont adressé leurs déterminations à la cour de céans et conclu au rejet du
recours.
Le 15 août 2014, la Chambre des curatelles a procédé à
l’audition de L..
Lors de son audition, L. a déclaré qu’elle habitait dans
un appartement protégé de deux pièces et demie, [...] n° 4, à [...], où elle
vit seule. Elle se satisfait de ses conditions de vie actuelles, appréciant
d’être indépendante et de disposer de son propre argent. Tous les jeudis,
une personne vient la chercher pour l’aider à faire ses courses ;
hebdomadairement, elle se rend à l’EMS et quotidiennement prend ses
comprimés de Xanax. Toutes les quarante-huit heures, elle va chercher 60
fr. et reçoit, pour chaque week-end, 80 francs que lui allouent les services
sociaux. La comparante s’est dit opposée à son placement à des fins
d’assistance, expliquant que, pour elle, un placement est un endroit où les
résidents sont contraints de rester et où ils n’ont aucune autonomie.
Au bénéfice d’une formation de cinq ans dispensée par l’EPFL,
la comparante a exprimé le désir de pouvoir travailler dans le « secteur
des appareils technologiques « et a refusé l’activité qui lui avait été
proposée, celle-ci étant réservée aux handicapés mentaux. Elle a déclaré
que, grâce à ses efforts, sa situation s’était stabilisée et qu’elle ne se
retrouvait plus à devoir vivre dans la rue, avec 5 fr. par jour. Quant à ses
rapports avec la curatrice, elle a déclaré avoir vu celle-ci, pour la dernière
fois, le 17 décembre 2012 et précisé qu’à chaque fois qu’elle avait
demandé à la rencontrer, elle avait toujours eu une indisponibilité. Ainsi,
en particulier, elle n’avait jamais pu lui parler d’un projet de vie ou de son
souhait d’avoir son propre appartement.
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La comparante a aussi expliqué qu’elle avait été expulsée de
l’Hôtel [...], à [...], parce qu’elle avait installé un frigo dans sa chambre
sans autorisation. Actuellement, elle n’était plus suivie par le Dr
Q., contre lequel elle avait déposé plainte ; elle est prise en
charge, sur le plan psychique, par un médecin psychiatre et, pour une
blessure à la cheville, par un médecin généraliste.
L. a encore déclaré qu’elle ne contestait pas la
curatelle de portée générale prononcée à son égard, cette mesure lui
permettant de payer le loyer de son appartement.
C.La cour retient les faits suivants :
Le 18 mai 2012, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a signalé la situation de L.________ à la justice de paix.
L’intéressée résidait à l’Hôtel [...], à [...]. Elle ne cessait de déposer
plainte, dénonçant des situations fantasques et sans cohérence qui étaient
en relation, notamment, avec de faux Père Noël ou se rapportaient à des
problèmes concernant un « homard rouge » ou des ukrainiens. Cinq
ordonnances de non-entrée en matière avaient été prononcées. Le
Ministère public s’inquiétait de l’état de santé mentale de L.,
considérant que sa situation méritait d’être étudiée afin de déterminer si
une mesure d’interdiction à forme de l’art. 369 aCC ne devait pas être
prononcée.
Le 23 octobre 2012, la justice de paix a procédé à l’audition de
L.. Les éléments en sa possession et le refus de la comparante de
bénéficier d’aide et d’assistance l’ont amenée à s’abstenir, dans un
premier temps, de prendre des mesures en faveur de l’intéressée.
Le 30 novembre 2012, la Dresse W.________ et N.________,
respectivement cheffe de clinique et assistante sociale auprès du Service
de psychiatrie générale, site de Cery, à Prilly, ont interpellé la justice de
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paix afin que des mesures de protection soient prises d’urgence en faveur
de L.. Hospitalisée dans la section « AOC » de l’établissement
depuis le 15 novembre 2012, la patiente, qui était de nationalité suisse et
française, n’avait aucun lieu de vie depuis son arrivée en Suisse. En
quelques jours, elle avait dépensé le peu d’argent que lui avaient remis les
services sociaux. Atteinte d’une pathologie psychotique chronique, elle
n’avait pas son entier discernement et se présentait sous le nom de
Catherine Widmer-Schlumpf, soutenant être née en 1987 et se sentant
constamment persécutée. Sa prise en charge s’avérait extrêmement
compliquée et rendait son suivi impossible, si bien qu’il devenait impératif
de trouver une solution à sa situation.
Le 17 décembre 2012, la juge de paix a procédé à l’audition de
L.. Elle a institué une tutelle provisoire à forme de l’art. 386 aCC
en sa faveur, nommé l’Office du Tuteur général, à Lausanne, en qualité de
tuteur provisoire et ouvert une enquête en interdiction civile à l’endroit de
l’intéressée. Le Tuteur général a déclaré à la juge de paix avoir confié le
dossier de L.________ à l’assistante sociale S..
Le 8 janvier 2013, la juge de paix a ouvert une enquête en
placement à des fins d’assistance à l’égard de L. (I), une enquête
en institution d’une curatelle, commis un expert psychiatre afin d’évaluer
l’état de santé mental de l’intéressée (II) et confirmé la tutelle provisoire
précédemment instaurée (III).
Au courant du mois de juillet 2013, L.________ a informé la juge
de paix qu’elle allait se faire expulser de l’Hôtel [...], à [...], où elle résidait
depuis sa sortie de l’Hôpital de Cery, le 16 décembre 2012, et qu’elle allait
se retrouver sans domicile. Interpellée à ce sujet, la directrice de l’hôtel a
déclaré à la juge de paix que l’intéressée ne pouvait effectivement plus
rester dans l’établissement parce qu’elle se montrait trop menaçante
envers le personnel, faisait du tapage nocturne et dégradait le matériel. La
curatrice de L.________ a pu cependant négocier un sursis à l’expulsion, le
temps de trouver à L.________ une autre solution d’hébergement.
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Le 24 juillet 2013, le Dr Q., spécialiste en médecine
interne, à Lausanne, a donné son avis sur l’état de santé de sa patiente.
Ses observations étaient les suivantes :
« Faisant suite à notre entretien téléphonique de ce jour, je confirme que
Madame L. est en traitement à ma consultation depuis le
14.1.2013. Elle reçoit chaque matin sa dose journalière de médicaments
sauf le jeudi et le dimanche qui lui sont fournis la veille. Nous n’avons
jamais pu constater de comportement agressif ou perturbant, tant envers
moi-même, mes assistantes, les patients présents et les voisins proches
du cabinet médical. J’ai donc été très étonné des difficultés relationnelles
survenues à son domicile.
Cette patiente présente d’importants troubles psychologiques dont elle
n’est pas responsable mais qui ne suscitent pas forcément un
comportement agressif. Actuellement le traitement n’est pas suffisant
pour obtenir un équilibre optimum. Dans le cadre de ces troubles, ces
patients refusent en général tout traitement par voie orale pour son
affection (sic), Madame L.________ refuse actuellement un traitement par
voie intra-musculaire qui pourrait stabiliser son équilibre psychologique.
Je ne dispose pas des rapports d’hospitalisation de Cery de l’année
dernière et je vous serais reconnaissant de les demander pour ensuite me
les adresser. En effet, l’hôpital de Cery ne transmets (sic) pas de
renseignements au sujet de patients y ayant séjourné sans une
autorisation écrite des patients, ce que Mme L.________ a refusé.
(...). »
Durant la période qui a suivi, l’assistante sociale a poursuivi
ses recherches d’un lieu d’hébergement pour L., chose qui ne fût
pas aisée compte tenu des conditions du marché locatif et des réticences
que les régies et propriétaires manifestaient à l’idée de louer un
appartement à l’intéressée. En outre, L., qui aurait dû être
incarcérée pour purger une peine de vingt-cinq jours d’arrêts en raison
d’une amende pénale impayée, avait été dispensée de l’exécution de sa
peine en raison de son état de santé. L’assistante sociale espérait
convaincre L.________ de faire une visite d’admission dans l’EMS K.,
à [...], afin qu’elle ne se retrouve pas sans hébergement.
Le 3 septembre 2013, la juge de paix a réentendu L.. A
cette occasion, la comparante a déclaré accepter d’accompagner la
curatrice lors de sa visite des appartements protégés de l’EMS K.________;
elle a par ailleurs ajouté qu’elle percevait le revenu d’insertion et qu’une
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demande de rente AI était en cours. A l’issue de la visite, L.________ a
refusé d’intégrer l’un des appartements protégés de l’EMS précité.
Le 10 octobre 2013, la Dresse R., Médecin cadre du
Service de psychiatrie générale, Site de Cery, à Prilly, a transmis à la
juge de paix la lettre de sortie de l’établissement de L. signée par
la Dresse W., cheffe de clinique adjointe. Selon ce document,
L. avait été admise aux urgences psychiatriques du CHUV, le 15
novembre 2012, parce qu’elle souffrait d’un délire de persécution qui
s’exacerbait depuis environ dix jours et qui constituait un danger. Un
trouble délirant persistant de type paranoïaque et un syndrome de
dépendance aux benzodiazépines avaient été diagnostiqués. Le traitement
entrepris comportait la prise quotidienne de 2 mg de Xanax, en quatre
fois, et de 10 mg de Zolpidem. Depuis environ dix jours et alors qu’elle
était sortie de l’hôpital, la patiente se présentait chaque jour aux urgences
psychiatriques afin d’être hospitalisée et d’obtenir des benzodiazépines.
Par manque de place, sa demande avait été refusée. Outre qu’elle se
faisait appeler Widmer-Schlumpf ou disait être sa fille, la patiente déclarait
avoir vingt-cinq ans et être originaire de Berne. Elle expliquait être témoin
à charge à la suite d’une plainte qu’elle avait déposée via ses contacts
avec la Confédération et craignait des persécutions de la part de la police,
pensant que le corps médical était « de mèche ». En raison de son
comportement menaçant envers les employés, elle s’était vu signifier une
interdiction d’entrée dans la pharmacie de Vidy, seul établissement où elle
était autorisée à aller chercher ses médicaments. Informé de cette
difficulté, le Dr Q.________ avait accepté que sa patiente se rende
directement à son cabinet pour obtenir les médicaments nécessaires à
l’amélioration de sa santé.
Le 9 novembre 2013, une place s’étant libérée, L.________ a
accepté d’intégrer l’EMS K..
Le 10 janvier 2014, les experts F. et B.________,
respectivement médecin agréé et médecin assistante auprès du Centre
d’expertise du Département de psychiatrie du CHUV ont déposé leur
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rapport. Selon leurs observations, l’expertisée souffrait d’une
schizophrénie paranoïde qui se manifestait par des troubles du cours de la
pensée – l’intéressée formulant, par exemple, des réponses à côté – , ainsi
que des troubles du cours de la pensée sous forme d’idées délirantes de
filiation, de grandeur et de persécution. L’expertisée avait également des
hallucinations acousticoverbales, disant entendre parfois des voix, et
présentait des troubles du comportement, la plupart du temps en lien avec
ses idées délirantes, qui pouvaient l’amener à se montrer menaçante et
agressive envers autrui et, parfois, à passer à l’acte. Si elle ne présentait
pas de symptômes maniaques ni d’idées suicidaires, elle se plaignait en
revanche d’un épuisement et d’un ras-le-bol de son vécu, ainsi que d’une
peur constante qui l’envahissait quand elle était dans la rue. L’expertisée
entrait aussi en conflit avec la plupart des personnes qui tentaient de
l’aider, tout rapprochement, du fait de sa pathologie, lui paraissant intrusif
et potentiellement dangereux. D’après les experts, l’expertisée n’était pas
en mesure de comprendre les enjeux de l’expertise ni l’étendue et la
gravité de sa maladie, ne pouvait apprécier la portée de ses actes, assurer
la sauvegarde de ses intérêts et avait besoin d’une assistance
permanente. Les experts estimaient souhaitable qu’elle soit admise dans
une institution adaptée aux soins psychiatriques et qu’elle bénéficie d’un
traitement neuroleptique de manière à améliorer les symptômes de la
maladie. A cet égard, ils relevaient que l’expertisée pouvait se montrer
ambivalente et qu’elle pouvait un jour adhérer au traitement et le
lendemain, le refuser. Pour toutes ces raisons, ils ont préconisé son
placement à des fins d’assistance dans un foyer psychiatrique ainsi que
l’institution d’une curatelle de portée générale en sa faveur.
Le 25 février 2014, la justice de paix a procédé aux auditions
de L., qui a comparu, accompagnée de l’infirmier référent à l’EMS
K., [...], et de S.. Lors de son audition, L. s’est
opposée à l’institution d’une curatelle en sa faveur, déclarant être en
mesure « de se débrouiller seule ».
Dans leurs déterminations du 14 août 2014, le Chef de l’OCTP
et la curatrice S.________ ont déclaré à l’autorité de céans que L.________
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avait besoin d’une assistance qui ne pouvait lui être apportée que par une
mesure contraignante et que, d’ailleurs, elle était mieux depuis qu’elle se
trouvait à l’EMS : elle s’était socialisée, avait arrêté d’adresser des lettres
au Ministère public et aux autorités et avait pu obtenir un studio protégé.
E n d r o i t :
1.Dans son recours, L.________ a indiqué contester la décision de
la justice de paix dans son intégralité. Lors de sa comparution, elle a
précisé ne pas s’opposer à la curatelle de portée générale instaurée en sa
faveur et ne critiquer que le placement à des fins d’assistance à forme de
l’art. 426 CC prononcé à son égard, ce qui correspond, en substance, à un
retrait partiel de son recours. L.________ ne contestant que la mesure de
placement, l’examen de son recours se limitera à cette seule question.
2.Contre une décision de placement à des fins d’assistance
prononcée en application de l’art. 426 CC, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de
la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il
n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le
recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de
la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285 ;
Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte,
2011, n. 738, p. 341).
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Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que
les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 7 ad art. 450a CC, p. 644, et les
auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la
maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions
posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve
nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).
b) Interjeté en temps utile par l’intéressée elle-même, le
recours est recevable. Interpellée, l’autorité de protection a déclaré se
référer intégralement à la décision attaquée.
2.a) En cas de troubles psychiques, la décision relative à un
placement à des fins d’assistance doit être prise sur la base d’un rapport
d’expertise (art. 450e al. 3 CC). Si cette exigence est émise dans le sous-
chapitre II intitulé « Devant l'instance judiciaire de recours », il faut
considérer qu’elle ne vaut qu'à l'égard de la première autorité judiciaire
compétente, à savoir l'autorité de protection elle-même (JT 2013 III 38). En
effet, si l’autorité de protection a déjà demandé une expertise
indépendante, l’instance judiciaire de recours peut se baser sur celle-ci
(Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du
droit de la protection de l’adulte, FF 2006 p. 6719 ; ATF 139 III 257 c. 4.3
in fine). Les experts doivent disposer des connaissances requises en
psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'il soient
médecins spécialistes dans ces disciplines (Guide pratique COPMA, n.
12.21, p. 286 ; Geiser, Basler Kommentar, op. cit., n. 18 ad art. 450e CC,
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p. 667). L’expert doit être indépendant et ne pas s’être déjà prononcé sur
la maladie de l'intéressé dans une même procédure (cf. Guillod,
CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 40 ad art. 439 CC, p.
789 ; cf. sous l’ancien droit ATF 137 III 289 c. 4.4 ; ATF 128 III 12 c. 4a, JT
2002 I 474 ; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51 ; TF 5A_358/2010 du 8 juin
2010, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA]
2010, p. 456), ni être membre de l’instance décisionnelle (Guillod, loc. cit.,
et les références citées).
Dans son rapport, l'expert doit se prononcer sur l'état de santé
de l'intéressé. Il doit également indiquer en quoi les éventuels troubles
psychiques risquent de mettre en danger la vie de la personne concernée
ou son intégrité personnelle, respectivement celles d'autrui, et si cela
entraîne chez elle la nécessité d'être assisté ou de prendre un traitement
(ATF 137 III 289 c. 4.5 ; TF 5A_469/2013 du 17 juillet 2013 c. 2.4). Dans
l'affirmative, il incombe à l'expert de préciser quels seraient les risques
concrets pour la vie ou la santé de cette personne, respectivement pour
les tiers, si la prise en charge préconisée n'était pas mise en oeuvre (à
propos de la notion de danger concret : TF 5A_288/2011 du 19 mai 2011 c.
5.3 ; TF 5A_312/2007 du 10 juillet 2007 c. 2.3). Il doit encore indiquer si,
en vertu du besoin de protection de l'intéressé, un internement ou une
rétention dans un établissement est indispensable, ou si l'assistance ou le
traitement nécessaires pourraient lui être fournis de manière ambulatoire.
Le rapport d'expertise précisera également si la personne concernée
paraît, de manière crédible, prendre conscience de sa maladie et de la
nécessité d'un traitement. Enfin, l'expert doit indiquer s'il existe un
établissement approprié et, le cas échéant, pourquoi l'établissement
proposé entre effectivement en ligne de compte (ATF 137 III 289 c. 4.5 ; à
propos de la notion d'institution « appropriée » : ATF 112 II 486 c. 4c, JT
1989 I 571 ; ATF 114 II 213 c. 7). Lorsque l'expertise sur laquelle l'autorité
s'est fondée pour prononcer le placement apparaît incomplète, le Tribunal
fédéral renvoie le dossier pour complément d'instruction (TF 5A_469/2013
du 17 juillet 2013 c. 2.3 in fine ; TF 5A_879/2012 du 12 décembre 2012 c.
4 ; sur le tout : TF 5A_872/2013 du 17 janvier 2014 c. 6.2.2 et les réf.).
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b) En l’espèce, l’autorité de protection a ordonné le placement
à des fins d’assistance de la recourante en se fondant notamment sur le
rapport d’expertise établi le 10 janvier 2014 par le Dr F.________ et la
Dresse B., respectivement médecin agréé et médecin assistante
auprès du Centre d’expertise du Département de psychiatrie du CHUV.
Ces médecins, qui ne se sont pas déjà prononcés sur l’état de santé de
l’intéressée, remplissent les exigences pour assumer la fonction d’experts.
En outre, leur avis est corroboré par celui du médecin généraliste, le Dr
Q., et de la Dresse R.________, cheffe de clinique adjointe auprès
du Département de psychiatrie de Cery.
L’expertise précitée remplit en outre tous les réquisits
jurisprudentiels. Elle se prononce en particulier sur l’état de santé de
l’intéressée, sur le risque qu’elle puisse se mettre en danger ainsi que
constituer un danger pour autrui, de même que sur la nécessité de lui
prescrire un traitement et de la placer dans un établissement approprié à
sa situation.
3.a) La recourante conteste la mesure de placement à des fins
d’assistance prononcée en sa faveur, considérant n’avoir nullement besoin
d’être protégée.
b/aa) L'art. 426 CC prévoit qu'une personne peut être placée
dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques,
d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le
traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al.
1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée
représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection
(al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du
placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de troubles psychiques
comprend la maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier
l'alcoolisme, la toxicomanie et la pharmacodépendance. Cette notion
englobe toutes les maladies mentales reconnues en psychiatrie, c'est-à-
dire les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou
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non, ainsi que les démences et les dépendances (Meier/Lukic, op. cit., n.
668, p. 303 ; Guide pratique COPMA, n. 10.6, p. 245).
Cet article reprend la systématique de l'art. 397a aCC et les
conditions matérielles du placement sont en substance les mêmes (JT
2013 III 38). Comme sous l'ancien droit, il convient de distinguer la cause
du placement de sa condition (Deschenaux/Steinauer, Personnes
physiques et tutelle, 4
e
éd., Berne 2001, n. 1163, p. 435). La loi exige ainsi
la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de
placement (troubles psychiques, respectivement alcoolisme, déficience
mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de
traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une
institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de
la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire
(Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302).
La jurisprudence et la doctrine rendues sous l'empire de
l'ancien droit gardent toute leur pertinence. Ainsi, le placement à des fins
d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes
mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin
d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige
qu'une aide lui soit fournie, que des soins lui soient donnés et qu'une
protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JT 2009 I 156 ;
Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, p. 437). Il faut encore que la
protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une
mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres
mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement
ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1171 ss, pp. 437-438 ; FF 1977 III, pp.
28-29 ; JT 2005 III 51 c. 3a). Il s'agit là de l'application du principe de
proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à
atteindre le but visé, justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils
soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées.
La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les
mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation
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juridique de l'intéressé devant être examinées (Meier/Lukic, op. cit., n.
673, p. 306 ; Guide pratique COPMA, n. 10.7, pp. 245-246). Une mesure
restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est
à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects
matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que
nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1
er
octobre 2008 c. 3).
L’exigence d’une institution appropriée constitue un autre
aspect de l’appréciation de la proportionnalité (Guillod, op. cit., n. 67 ad
art. 426 CC, p. 685). La notion d’institution doit être interprétée de
manière large (Geiser/Etzensberger, Basler Kommentar, op. cit., n. 35 ad
art. 426 CC, p. 461 ; Meier/Lukic, op. cit., n. 675, p. 307 ; Guide pratique
COPMA, n. 10.10, p. 246) et englobe toute la gamme des établissements
hospitaliers, des cliniques de jour ou de nuit, des maisons de
convalescence, des établissements médico-sociaux et des unités
médicales au sein d’autres institutions (Guillod, loc. cit.). L’institution est
jugée appropriée si, par son organisation et le personnel dont elle dispose,
elle permet de satisfaire les besoins essentiels de la personne placée
(Meier/Lukic, op. cit., n. 676, pp. 307-308 ; Geiser/Etzensberger, op. cit., n.
37 ad art. 426 CC, p. 461 ; TF 5A_212/2014 du 1
er
avril 2014 c. 2.3.1).
bb) Le juge doit s’en tenir à la version retenue par l’expert, à
moins que ses conclusions reposent sur des constatations manifestement
inexactes ou contradictoires, et ne peut s’écarter des conclusions de
l’expert qu’en présence de raisons majeures (TF 5A_485/2012 du 11
septembre 2012 c. 4.1 ; JT 2013 III 38).
c) En l’espèce, selon les experts psychiatres mandatés et les
autres spécialistes consultés, la recourante souffre de schizophrénie
paranoïde. Chez l’intéressée, cette affection se caractérise par la
survenance d’idées délirantes de filiation, de grandeur, de persécution,
ainsi que d’hallucinations acousticoverbales. La maladie génère également
des problèmes de comportement qui peuvent conduire la recourante à se
montrer violente envers une personne, voire à l’agresser réellement, si
elle perçoit cette personne comme intrusive et potentiellement
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dangereuse. Avant qu’elle ne soit prise en charge médicalement, la
recourante ne cessait de déposer plainte auprès de l’autorité pénale,
dénonçant des situations fantasques et sans cohérence, dans lesquelles
elle se disait menacée. A plusieurs reprises, elle a tenu des propos sans
logique. La directrice de L’Hôtel [...], à [...], qui l’hébergeait, a déclaré
l’avoir sommée de quitter l’établissement parce qu’elle menaçait le
personnel, faisait du tapage nocturne et dégradait le matériel. En raison
de son comportement et de la défiance qu’elle manifeste généralement
envers les personnes qui cherchent à l’aider, il a été très difficile de
prendre en charge la recourante et de lui trouver une solution
d’hébergement. De l’avis des experts, elle n’est pas consciente de
l’étendue et de la gravité de sa maladie, n’est pas en mesure d’apprécier
la portée de ses actes ni d’assurer la sauvegarde de ses intérêts et a
besoin d’une assistance permanente ne pouvant lui être efficacement
apportée que dans le cadre d’une institution adaptée aux soins
psychiatriques. Au demeurant, la recourante peut, du fait de sa maladie,
adhérer un jour au traitement prescrit puis le refuser le lendemain. Dès
lors, afin qu’elle soit prise en charge de manière adéquate, les experts ont
notamment préconisé qu’elle soit placée à des fins d’assistance dans un
foyer psychiatrique.
Bien qu’elle conteste son placement en institution, la
recourante dit se sentir bien dans l’appartement protégé où elle vit
actuellement et qui dépend de l’EMS K.________. Elle y vit seule et dispose
d’une certaine autonomie. Sa curatrice a constaté que, depuis qu’elle se
trouve dans cet établissement, elle évolue bien et se montre plus sociable.
En outre, le fait de pouvoir vivre seule dans un logement tout en pouvant
trouver, à proximité, l’assistance et les soins dont elle a besoin lui permet
de moins ressentir l’effet contraignant et entravant d’une mesure de
placement et constitue actuellement la meilleure solution d’encadrement
et de soins qui peut lui être offerte. On ne peut en effet négliger que la
recourante souffre d’une affection psychiatrique grave, chronique, dont les
manifestations peuvent représenter un danger pour autrui comme pour
elle-même. Le sentiment de persécution qu’elle peut ressentir, dans
certaines situations, et l’inconfort psychologique qui en résulte peuvent la