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TRIBUNAL CANTONAL
QC14.000972-140669
166
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:M.Krieger et Mme Courbat
Greffier :MmeRodondi
Art. 398, 401, 445 al. 1 et 3 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.E.________ et E.E., tous
deux à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20
janvier 2014 par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause
concernant A.E..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 janvier
2014, notifiée le 27 mars 2014, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron
(ci-après : juge de paix) a ouvert une enquête en institution d’une
curatelle en faveur d’A.E.________ (I), confirmé l’institution d’une curatelle
provisoire de portée générale au sens des art. 398 et 445 al. 1 CC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur du prénommé (Il),
maintenu S.________ en qualité de curateur provisoire (III), dit que le
curateur a pour tâches d’apporter l’assistance personnelle, représenter et
gérer les biens d’A.E.________ avec diligence (IV), autorisé le curateur à
prendre connaissance de la correspondance d’A.E.________ afin qu’il puisse
obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et
s’enquérir de ses conditions de vie et, au besoin, à pénétrer dans son
logement s’il est sans nouvelles de l’intéressé depuis un certain temps (V),
dit que les frais suivent le sort de la procédure (VI) et déclaré l’ordonnance
immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VII).
En droit, le premier juge a considéré qu’A.E.________ se trouvait
en péril tant sur le plan financier que personnel, qu’il ne paraissait pas en
mesure d’apprécier sainement la portée de ses actes et de se déterminer
de manière appropriée et que l’urgence justifiait d’instituer une curatelle
de portée générale provisoire. Il a retenu qu’il était atteint de troubles
importants liés à son âge avancé, qu’il possédait un patrimoine
relativement conséquent, tant en liquide qu’en titres et immobilier, que
ses deux fils, nés d’un précédent mariage, vivaient au Vénézuela, que les
autres membres de son entourage, notamment un neveu par alliance venu
de Pologne, adoptaient un comportement intéressé et que ses troubles
l’empêchaient de gérer ses affaires financières et administratives de
manière conforme à ses intérêts.
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3 -
B.Par lettre du 3 avril 2014, A.E.________ et son fils E.E.________
ont recouru contre cette décision en concluant à l’annulation de la
curatelle provisoire. Ils ont joint plusieurs pièces à l’appui de leur écriture.
Le 9 avril 2014, A.E.________ et E.E.________ ont adressé au
Tribunal cantonal un document intitulé «Conseil de famille, Descendance
de Monsieur A.E.» du 8 avril 2014.
Le 30 avril 2014, A.E. et E.E.________ ont adressé au
Tribunal cantonal une lettre du docteur X.________ du 17 avril 2014 et un
courrier de S.________ du 26 avril 2014 dans lequel ce dernier demande à
être relevé de ses fonctions de curateur provisoire.
Interpellé, le juge de paix a, par courrier du 7 mai 2014,
déclaré qu’il n’avait pas d’observations à formuler et n’entendait pas
reconsidérer sa décision.
Par courrier du 19 mai 2014, O.E., petite-fille
d’A.E., s’est déterminée spontanément en concluant à ce que le
curateur provisoire soit relevé de son mandat et à ce que son oncle
E.E.________ puisse s’occuper de ses parents, conformément à la décision
de toute la famille.
Le 22 juillet 2014, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron
(ci-après : justice de paix) a transmis à la Cour de céans un courrier du
docteur X.________ du 30 juin 2014.
Le 30 juillet 2014, S.________ a adressé à la Cour de céans une
copie d’une correspondance du 29 juillet 2014 qu’il a envoyée à la justice
de paix.
C.La cour retient les faits suivants :
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A.E., né le 12 mai 1922, est l’époux de G.E.,
qui vit en EMS depuis janvier 2014. Il a eu trois fils d’un premier mariage,
E.E., H.E. et P.E.. Ce dernier, décédé, a eu trois
enfants, O.E., I.E.________ et J.E..
Le 15 novembre 2013, N., assistant social au CHUV, a
signalé à la justice de paix la situation de G.E.. Il a en outre
indiqué qu’un signalement semblait envisagé pour son époux, qui ne
pouvait plus s’occuper de ses affaires administratives de manière
cohérente.
Le 10 décembre 2013, le docteur X., médecin traitant
d’A.E., a demandé d’urgence l’institution d’une curatelle en faveur
de son patient et de son épouse afin de protéger leurs biens qui pourraient
être menacés, le couple n’étant plus à même de gérer correctement ses
affaires.
Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 13
décembre 2013, le juge de paix a institué une curatelle provisoire en
faveur de G.E. et d’A.E.________ et désigné S.________ en qualité de
curateur provisoire.
Par lettre du 1
er
janvier 2014, A.E.________ a signalé au juge de
paix que son état de santé et son âge avancé ne lui permettaient plus de
se déplacer et qu’il serait absent à l’audience du 20 janvier 2014. Il a en
outre déclaré accepter la curatelle et la désignation de S.________ en
qualité de curateur.
Par courrier du 14 janvier 2014, le docteur X.________ a informé
le juge de paix qu’A.E.________ ne pourrait pas assister à l’audience du 20
janvier 2014 en raison de son état de santé. Il ressort du procès-verbal de
dite audience qu’A.E.________ a été dispensé de comparution personnelle.
Par correspondance du 15 février 2014, S.________ a indiqué
que la santé d’A.E.________ était fragile, qu’il avait besoin d’une assistance
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continue pour ses soins, que le CMS intervenait chaque jour pour les repas
et la toilette et qu’il bénéficiait de l’aide du fils du concierge, lequel venait
lui chauffer ses repas, l’aider à se lever, etc.
Par lettre du 17 février 2014, E.E.________ a fait part au juge de
paix de sa décision de rester en Suisse afin de s’occuper de son père et de
sa belle-mère et a demandé à être nommé curateur en lieu et place de
S..
Le 7 mars 2014, E.E. a déposé une plainte pénale pour
usure à l’encontre de Q., qui s’est présenté comme étant le neveu
de G.E. et réside en Pologne. Il a déclaré que ce dernier avait
indûment retiré de l’argent sur le compte postal de son père à deux
reprises le 9 décembre 2013 pour un montant total de 2'000 francs,
somme qu’il a rendue pour moitié sous la menace d’une dénonciation à la
police. Il a ajouté qu’un montant d’environ 300 fr. avait également disparu
du tiroir de la table de nuit de son père et que Q.________ avait
probablement fouillé le domicile de celui-ci en son absence.
Par courrier du 14 mars 2014, S.________ a informé le juge de
paix qu’E.E.________ vivait dans l’appartement de son père mais ne
participait à aucun frais, que ce soit pour le logement, la nourriture ou le
lavage-repassage de ses affaires.
Le 8 avril 2014, E.E., H.E., O.E.,
I.E. et J.E.________ ont signé un document intitulé «Conseil de
famille, Descendance de Monsieur A.E.», contresigné pour accord
par ce dernier. Il ressort de ce document que la famille a notamment
décidé d’accéder aux désirs d’A.E. de rester dans son appartement
en compagnie de ses fils, d’annuler la désignation de S.________ en qualité
de curateur et de désigner E.E.________ comme gestionnaire responsable.
Par lettre du 17 avril 2014, le docteur X.________ a indiqué à
S.________ qu’un accord avait été passé entre les héritiers d’A.E.________ et
de G.E.________ qui stipulerait qu’ils sont d’accord entre eux. Il a ajouté
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qu’A.E.________ semblait très content de la présence de son fils
E.E..
Le 26 avril 2014, S. a informé la justice de paix
qu’A.E.________ avait accepté que ses propres fonds soient utilisés pour
permettre à ses enfants de l’entourer afin qu’il puisse rester le plus
longtemps possible à la maison.
Par correspondance du 19 mai 2014, O.E.________ a déclaré
que le 9 décembre 2013, Q.________ avait effectué deux retraits de 1'000
fr. sur le compte Postfinance de ses grands-parents au moyen d’une
procuration à son nom qui était sans doute un document falsifié. Elle a
ajouté qu’il avait à nouveau tenté de retirer de l’argent le 12 décembre
2013 mais sans succès, la carte ayant été avalée à la suite de sa demande
de blocage à Postfinance.
Le 27 mai 2014, S.________ a dressé l’inventaire d’entrée des
biens d’A.E.________ et G.E., approuvé le 17 juin 2014, qui laisse
apparaître un actif de 1'876'825 fr. 43, composé d’espèces, de titres et
d’un bien immobilier.
Par courrier du 30 juin 2014, le docteur X. a informé le
juge de paix qu’A.E.________ n’était pas à même, vu son état de santé et
son âge, de gérer correctement ses biens.
Par lettre du 21 juillet 2014, le docteur X.________ a déclaré
que sur le plan mental, A.E.________ n’était plus à même de gérer
correctement ses affaires compte tenu de son âge et avait besoin d’aide. Il
a préconisé le maintien de la curatelle.
Par correspondance du 29 juillet 2014, S.________ a informé la
justice de paix qu’E.E.________ habitait toujours dans l’appartement de son
père, vivait à sa charge et lui avait présenté des factures le concernant
personnellement pour paiement.
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E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix
instituant une curatelle de portée de générale provisoire à forme des art.
398 et 445 al. 1 CC en faveur d’A.E.________.
a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre
toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638) dans
les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les
personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et
les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al.
2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450
al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop
élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC, RS 272),
l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les
faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations.
Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p.
644, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de
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l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les
restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou
moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43; CCUR
28 février 2013/56).
b) En l’espèce, interjeté en temps utile par l’intéressé lui-
même et par son fils, à qui la qualité de proche doit être reconnue, le
présent recours est recevable. Les pièces produites en deuxième instance
sont également recevables. Interpellé conformément à l’art. 450d CC, le
juge de paix a renoncé à reconsidérer sa décision.
2.a) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est
pas affectée de vices d'ordre formel.
b) A.E.________ n’a pas été entendu par le premier juge à son
audience du 20 janvier 2014. Il ressort toutefois du procès-verbal de dite
audience qu’il a été dispensé de comparution personnelle en raison de son
état de santé à la suite du courrier du docteur X.________ du 14 janvier
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en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre
état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle
est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause
d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de
représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité
de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne
concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur
besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit de
tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une
condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour
justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, Introduction au nouveau
droit de protection de l'adulte, 2011, n. 397, p. 190).
La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la
déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse
qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent
partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 398, p.
190). Dans ce dernier cas, il s'agit de protéger les personnes qui, sans
souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont
néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de
la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non
résulter de circonstances extérieures. Cette notion résiduelle doit être
interprétée restrictivement et utilisée exceptionnellement, en particulier
pour les cas extrêmes d'inexpérience, certains handicaps physiques très
lourds, ou encore des cas graves de mauvaise gestion telle qu'on la
définissait à l'art. 370 aCC (une négligence extraordinaire dans
l'administration de ses biens, qui trouve sa cause subjective dans la
faiblesse de l'intelligence ou de la volonté) (Meier, in Commentaire du
droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 16
et 17 pp. 387 ss). Cette disposition permet d'apporter à la personne
concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne
peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un
trouble psychique (Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 390
CC, p. 224).
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Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse
entraîne un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour
conséquence l'incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée
d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un
représentant pour gérer ses affaires, notion correspondant à la condition
d'interdiction des art. 369 et 372 aCC. Bien que la loi ne le précise pas, il
peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit.,
n. 405, p. 193; Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA,
2012, n. 5.10, p. 138).
La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et
préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin
lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres
formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si
des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC;
Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138).
b) L'art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est
instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison
notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre
tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine
et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est
privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3).
La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière
globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la
représentation de la personne concernée. Elle ne peut être combinée avec
une autre mesure de protection (Meier/Lukic, op. cit., n. 512, pp. 231 et
232). Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure
est la plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte
(Meier/Lukic, op. cit., n. 507, p. 230). Pour qu'une curatelle de portée
générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être
réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle
n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection
(Meier/Lukic, op. cit., nn. 508 et 509, p. 230; Henkel, op. cit., n. 10 ad art.
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398 CC, p. 270), soit lorsque des mesures plus ciblées sont insuffisantes
(Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155).
La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que
si l'intéressé a «particulièrement besoin d'aide», en raison notamment
d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette
exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC
(Meier/Lukic, op. cit., n. 10, p. 230). L'incapacité durable de discernement
n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme
une condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée
générale (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin
particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de
tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la
privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de
curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas
lorsque l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités,
qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être
protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre
l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de
se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA, n. 5.52, p.
155; Henkel, op. cit., n. 12 ad art. 398 CC, p. 270; sur le tout : JT 2013 III
44).
c) L'autorité de protection prend, d'office ou à la demande
d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles
nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment
ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (art. 445
al. 1 CC). Ainsi, le retrait de l'exercice des droits civils peut constituer
provisoirement l'ultima ratio, si le motif fondant l'instauration de la
curatelle de portée générale est hautement vraisemblable (Auer/Marti,
Basler Kommentar, op. cit., nn. 16 et 29 ad art. 445 CC; Steck, in
CommFam, op. cit., n. 10 ad art. 445 CC). S’agissant d’une mesure
provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première
vue (JT 2005 III 51).
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d) En l’espèce, il ressort du dossier que les capacités mentales
d’A.E.________ ont diminué en raison de son grand âge et qu’il n’est plus à
même de gérer ses affaires correctement. De plus, sa santé est fragile et il
a besoin d’une aide continue pour ses soins.
Par ailleurs, A.E.________ dispose d’une fortune relativement
importante, constituée d’espèces, de titres et d’immobilier. Or, un neveu
de son épouse, venu de Pologne, aurait eu accès à ses comptes postaux et
à différentes affaires patrimoniales. Une plainte pénale a du reste été
déposée à son encontre pour usure. En outre, E.E., fils de
l’intéressé revenu du Vénézuela pour s’occuper de lui, vit dans son
appartement sans participer à aucuns frais de quelque nature que ce soit.
Il apparaît ainsi que chaque partie de la famille cherche à prendre les
commandes et il est à craindre que certaines personnes tentent de tirer
profit de sa fortune.
Au regard des éléments précités, tant la cause que la condition
de la curatelle de portée générale sont réalisées prima facie, à tout le
moins dans le cadre provisionnel. En effet, A.E. se trouve dans un
état de faiblesse au sens de l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC qui l’empêche de
gérer ses affaires conformément à ses intérêts. En outre, au vu de ses
troubles, il a besoin d’une assistance générale, englobant l’assistance
personnelle et la gestion de l’entier de ses affaires financières et
administratives, qu’il ne peut assumer lui-même.
A l’instar du juge de paix, il se justifie donc de considérer
qu’une curatelle de portée générale provisoire est la seule à même, tout
au moins provisoirement et jusqu'à de plus amples informations,
d’apporter au recourant la protection dont il a besoin. L'institution d'une
mesure moins incisive apparaît en l’état insuffisante pour sauvegarder ses
intérêts.
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4.Les recourants s’opposent également à la désignation de
S.________ en qualité de curateur au motif qu’E.E.________ serait à même
de gérer les affaires de son père, en accord avec une partie de la famille.
a) Aux termes de l'art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de
l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes
et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui
seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en
personne.
En vertu de l'art. 401 CC, lorsque la personne concernée
propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte
accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les
conditions requises et accepte la curatelle (al. 1). L'autorité de protection
de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des
membres de la famille ou d'autres proches (al. 2). Elle tient compte autant
que possible des objections que la personne concernée soulève à la
nomination d'une personne déterminée (al. 3).
L'autorité de protection est tenue d'accéder aux souhaits de la
personne concernée lorsque celle-ci propose une personne de confiance
comme curateur. La disposition découle du principe d'autodétermination
et tient compte du fait qu'une relation de confiance entre la personne
concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura
d'autant plus de chance de se créer que l'intéressé aura pu choisir lui-
même son curateur. Cependant, la loi subordonne expressément la prise
en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (Guide
pratique COPMA, n. 6.21, p. 186; Meier/Lukic, op. cit., n. 546, p. 249). Par
ailleurs, si les souhaits de la famille doivent également être pris en
considération, l'autorité n'est pas liée par les choix émis : la loi l'enjoint
uniquement à en tenir compte "autant que possible". Il résulte d'une telle
formulation que la proposition de la personne sous curatelle aura plus de
poids que celle des proches, l'autorité de protection ne pouvant la rejeter
que si la personne proposée n'est pas apte à exercer le mandat
(Meier/Lukic, op. cit., n. 547, p. 250). Il ne sera donc tenu compte que de
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manière subsidiaire des propositions de proches, soit lorsqu’il n’existe
aucune personne de confiance proposée par la personne concernée qui
soit apte à exercer le mandat (Reusser, Basler Kommentar, op. cit., n. 6 ad
art. 401 CC, p. 300).
Les «conditions requises» pour la désignation du curateur
proposé par la personne concernée se réfèrent aux critères de l'art. 400 al.
1 CC. La personne doit ainsi disposer des aptitudes personnelles et
professionnelles, ainsi que de la disponibilité suffisante pour assumer sa
tâche. Il y a lieu de consacrer une attention particulière au risque de
conflit d'intérêts (Reusser, Basler Kommentar, n. 14 ad art. 401 CC, p. 302;
TF 5A_443/2008 du 14 octobre 2008 c. 3). Un tel risque n'existe pas du
seul fait que la personne proposée soit membre de la famille ou un proche
et que d'autres membres de la famille s'opposent à cette désignation,
invoquant le fait qu'il serait préférable de nommer un tiers extérieur à la
famille. La nomination d'un tel tiers ne doit être envisagée que s'il existe
entre les proches parents un litige susceptible d'influencer les intérêts de
la personne concernée (arrêt argovien publié in RDT 1995, p. 147; CTUT
26 janvier 2012/29).
Enfin, le refus de la personne concernée ne saurait entraver la
mise en oeuvre de la mesure de protection (Meier/Lukic, op. cit., nn. 548
ss, pp. 250 et 251 et réf citées; Leuba et crts, CommFam, op. cit., n. 4 ad
art. 401 al. 3 CC, p. 520; De Luze et crts, Droit de la famille, Lausanne
2013, n. 3.1 ad art. 401 al. 3 CC, p. 686; Guide pratique COPMA, n. 6.22, p.
187; CCUR 18 juin 2013/159).
b) En l’espèce, il convient au préalable de relever qu’aucune
critique ne peut être formulée à l’encontre des compétences du curateur
désigné et de la manière dont il a rempli sa tâche, celui-ci ayant au
contraire accompli un excellent travail.
Il y a également lieu de rappeler qu’à ce stade, la décision
attaquée ne fixe pas la situation de manière définitive. En effet, il s’agit
d’une ordonnance de mesures provisionnelles qui régit par conséquent la
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situation jusqu’à droit connu sur le fond, soit le résultat de l’enquête
ouverte par le juge de paix et les mesures définitives qui devront être
prises. Une nouvelle décision sera donc rendue ultérieurement, décision
qui devra soit lever la mesure, soit la confirmer, avec le curateur en place
ou un curateur proche de la famille.
Enfin, la décision du «conseil de famille» sur laquelle se
fondent les recourants pour demander que le curateur S.________ soit
relevé de sa mission, le soutien de la personne concernée pouvant être
assuré par son fils E.E., n’a pas été signée par l’entier des
membres de la famille. En effet, l’épouse d’A.E. n’a pas été
impliquée dans cette «convention», ni un quelconque représentant de
celle-ci. Cet accord ne saurait dès lors avoir de portée, pour autant
d’ailleurs qu’il puisse en avoir une dans le cadre d’une procédure de
mesure de protection de l’adulte, ce qui est pour le moins douteux. Au
surplus, il ressort de l’instruction qu’E.E., qui devrait être désigné
comme «gestionnaire responsable», vit en réalité à la charge de son père.
Il existe donc un conflit d’intérêts entre la personne proposée par une
partie de la famille et la personne concernée.
Partant, le maintien de S. dans son mandat de
curateur se justifie pleinement, tout au moins tant que l’enquête n’a pas
répondu aux nombreuses questions qui se posent encore dans ce dossier.
5.En conclusion, le recours interjeté par A.E.________ et
E.E.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
-
16 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 5 août 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.E.,
-M. E.E.,
-M. S.________,
-
17 -
et communiqué à :
-Juge de paix du district de Lavaux-Oron,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :