Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
QE14.016668-141446
182
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 12 août 2014
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:MM. Krieger et Perrot
Greffier :MmeVillars
Art. 450, 450b al. 1 CC ; 143 al. 1 CPC
Vu la décision du 29 janvier 2014, envoyée pour notification
aux parties le 24 avril suivant, par laquelle la Justice de paix du district du
Gros-de-Vaud (ci-après : justice de paix) a notamment mis fin à l’enquête
en institution d’une curatelle de portée générale et en placement à des
fins d’assistance ouverte à l’encontre de U.________ (I), institué une
curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907, RS 210) en faveur du prénommé (II) et nommé
T.________, assistant social auprès de l’Office des curatelles et tutelles
professionnelles (ci-après : OCTP) en qualité de curateur (IV),
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vu le recours interjeté le 31 juillet 2014 par U.________ contre
cette décision,
vu les pièces au dossier;
attendu que le recours est dirigé contre une décision de la
justice de paix instituant une curatelle de portée générale en faveur de
U.________ en application de l’art. 398 CC,
que, contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 dé-
cembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la
décision (art. 450b al. 1 CC).
que ce recours est ouvert à toutes les personnes parties à la
procédure, aux proches de la personne concernée et aux personnes qui
ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision
attaquée (art. 450 al. 2 CC),
qu’en l’espèce, la décision rendue le 29 janvier 2014 par la
justice de paix a été envoyée pour notification à U.________ sous pli
recommandé le 24 avril 2014,
que ce pli a été retiré par U.________ le 25 avril 2014,
que le délai de recours est ainsi arrivé à échéance le 26 mai
2014 (lundi), la procédure sommaire, applicable à la juridiction gracieuse
(art. 248 let. e CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS
272]), ne connaissant pas la suspension des délais durant les féries
judiciaires (art. 145 al. 2 let. b CPC),
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que les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du
délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à
une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC),
que l’écriture du recourant, mise à la poste le 31 juillet 2014,
est donc manifestement tardive,
que le vice tiré de la tardiveté est irréparable et entraîne
l'irrecevabilité de l'acte,
que le recours de U.________ doit en conséquence être déclaré
irrecevable pour tardiveté;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires (art. 74a al. 4 du Tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
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4 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. U.,
-Office des curatelles et tutelles professionnelles, M. T.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district du Gros-de-Vaud,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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